Assurance facultative d indemnités journalières; LAMal
|
|
- Raoul Normand
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Assurance facultative d indemnités journalières; LAMal Conditions générales d assurance (CGA) Edition Introduction La désignation KPT/ CPT sous-entend toujours la KPT/ CPT Caisse-maladie. I. Dispositions générales Art. Champ d application Les présentes Conditions générales d assurance (CGA) régissent l assurance facultative d indemnités journalières de la caisse-maladie KPT/ CPT selon la loi fédérale sur l assurancemaladie du 8 mars 99. Les Conditions générales d assurance ne sont pas exhaustives ; elles ne sont qu un extrait des dispositions légales. Pour les prestations de la KPT/ CPT, la LAMal et les ordonnances s y rapportant font foi. La caisse-maladie KPT/ CPT alloue des prestations en cas: a) de maladie; b) d accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n en assume la prise en charge; c) de maternité. Art. Définitions Par maladie, on entend toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale. Les lésions corporelles énumérées ci-après de manière exhaustive sont assimilées à un accident dans la mesure où elles ne sont pas manifestement la conséquence d une maladie ou d une dégénération, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a) les fractures; b) les déboîtements d articulations; c) les déchirures du ménisque; d) les déchirures de muscles; e) les froissements de muscles; f) les déchirures de tendons; g) les lésions de ligaments; h) les lésions du tympan. Les dommages subis par des objets utilisées suite à une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne sont pas considérés comme lésions corporelles au sens de l al. s ils ne sont pas provoqués par un accident. La maternité comprend la grossesse et l accouchement ainsi que la convalescence qui s ensuit pour la mère. 9
2 II. Conclusion d assurances Art. Conditions pour la conclusion Toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de ans révolus, mais qui n a pas atteint 6 ans, peut s assurer auprès de la KPT/ CPT pour une indemnité journalière avec un délai d attente de,,, 0, 60, 90, 0, 0, 80 ou 60 jours, dans la mesure où il n en résulte probablement pas de surindemnisation. Art. Demande d assurance Le proposant doit demander l assurance désirée par écrit et au moyen de la formule «Demande d assurance» prévue à cet effet. Il doit répondre sincèrement et de façon complète aux questions qui y sont posées. La demande d assurance d une personne n ayant pas l exercice des droits civils doit être signée par son représentant légal. Sur requête du proposant et avant qu il remplisse la demande d assurance, la KPT/ CPT lui fait parvenir les CGA, et, si nécessaire, les Conditions complémentaires d assurance (CCA). En signant la demande d assurance, le proposant a) reconnaît obligatoirement les CGA, CCA, tarifs et autres dispositions obligatoires éventuelles de la KPT/ CPT; b) autorise les médecins qu il a consultés et les assureurs antérieurs à fournir à la KPT/ CPT tous renseignements sur son état de santé et sur le cours d une maladie ou d un accident dont elle a besoin pour examiner la demande d assurance et pour fixer les prestations. Art. Admission sous réserve La KPT/ CPT peut exclure de l assurance, par une clause de réserve, les maladies et suites d accident existant au moment de l admission. Il en va de même pour les maladies et suites d accident antérieures si, selon l expérience, une rechute est possible. La réserve d assurance est caduque au plus tard après ans. Avant l échéance de ce délai, l assuré peut fournir la preuve que la réserve n est plus justifiée. La réserve d assurance est communiquée par écrit à l assuré et précisera le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie et de suite d accident qu elle concerne. La KPT/ CPT peut formuler une réserve portant effet rétroactif lorsque des indications incorrectes ou incomplètes sur des maladies ou suites d accident existantes ou ayant existé sont fournies fautivement dans la demande d assurance. Les al. à sont applicables par analogie en cas d augmentation du montant de l indemnité journalière assurée et en cas de réduction du délai d attente. Art. 6 Début de l assurance L assurance produit ses effets à la date souhaitée par le proposant, au plus tôt au premier jour du mois qui suit la demande. 0
3 Art. 7 Etendue de l assurance Peut être assurée une indemnité journalière de à 0 francs avec un début différé des prestations dès le e, e, e, e, 6 e, 9 e, e, e, 8 e ou 6 e jour. Le délai d attente doit être observé lors de toute nouvelle incapacité de travail ainsi qu également en cas de maternité. L indemnité journalière peut être augmentée, réduite ou supprimée jusqu à l âge de 6 ans révolus, en règle générale avec effet au premier jour du mois qui suit la demande. La modification doit être demandée au moyen de la formule «Demande d assurance». En cas d augmentation d assurance ou de réduction du délai d attente, il y aura lieu de répondre aux questions concernant l état de santé. Les al. à de l art. sont applicables par analogie. Une modification de l indemnité journalière n entraîne pas un changement du groupe d âge selon l art.. Art. 8 Fin de l assurance L assurance est annulée a) en cas de résiliation b) lorsque la personne assurée atteint l âge de 6 ans c) à la mort de la personne assurée d) en cas d exclusion e) en cas de transfert du domicile à l étranger f) à l expiration de la durée des prestations selon l art. 0. Un changement d assureur est possible pour le 0 juin ou le décembre, moyennant un préavis de mois. En cas d augmentation de la prime, il y aura lieu d observer un délai de préavis de mois dès la communication de l augmentation pour la fin d un mois. La démission doit être donnée par écrit. III. Prestations Art. 9 Généralités La KPT/ CPT accorde l indemnité journalière assurée en cas d incapacité totale de travail par suite de maladie ou d accident. Pour une incapacité partielle de travail d au moins 0 pour cent, les assurés touchent une indemnité journalière réduite en conséquence pendant la durée selon l art. 0 al.. La garantie d assurance pour l incapacité résiduelle de travail est conservée. Lorsque l assuré touchait une indemnité de chômage de l assurance-chômage avant la maladie ou l accident, l indemnité journalière de la KPT/ CPT ne peut pas excéder celle de l assurancechômage. Si l incapacité de travail débute à l étranger, aucune prestation n est allouée pour la durée du séjour à l étranger. Le remboursement aux assurés s effectue, sans facturation de frais, en faveur de leur compte de chèques postaux ou compte bancaire. Si l assuré désire un remboursement par chèque (BPR), les frais postaux seront entièrement mis à sa charge.
4 Art. 0 Durée des prestations Les indemnités journalières sont versées, pour une ou plusieurs maladies, durant 70 jours dans une période de 900 jours consécutifs. Lorsque l indemnité journalière est réduite par suite d une surindemnisation, les jours de maladie imputables seront déterminés en divisant la somme totale des indemnités versées par le montant de la pleine indemnité assurée. Le nombre de jours obtenu sera imputé globalement sur la durée des prestations à compter du premier jour de versement de l indemnité journalière. A l expiration de la durée des prestations selon les al. et, l assurance prend fin automatiquement. Art. Surassurance et perte de revenu Le droit aux indemnités journalières n existe que dans la mesure où la personne assurée ne réalise pas un gain d assurance. Constitue un gain d assurance toute prestation d assurance dépassant la couverture de la perte de revenu de la personne assurée. La personne assurée doit fournir la preuve de la perte de revenu non couverte; faute de quoi, elle n a aucun droit aux indemnités journalières. Si, avant la maladie ou l accident, l assuré a touché une indemnité de chômage de l assurancechômage, l indemnité journalière de la KPT/ CPT ne peut pas dépasser celle de l assurance-chômage. Art. Coordination avec l assurance-chômage Les chômeurs atteints d une incapacité de travail supérieure à 0 pour cent reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d une incapacité de travail de plus de pour cent, mais de 0 pour cent au maximum, des demi-indemnités journalières. Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le e jour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l état de santé au moment de la transformation. Art. Indemnités journalières en cas de maternité En cas de grossesse et d accouchement, la KPT/ CPT verse les indemnités journalières assurées si, lors de l accouchement, l assurée était au bénéfice d une assurance depuis au moins 70 jours sans interruption de plus de mois. Les indemnités journalières sont versées durant 6 semaines ( jours), dont au moins 8 (6 jours) après l accouchement. Les indemnités journalières en cas de maternité ne sont pas imputées sur la durée du droit aux prestations selon l art. 0, al.. Art. Accidents En cas d accident au sens de l art. er, al., lit. b, la KPT/ CPT prend en charge les coûts des mêmes prestations qu en cas de maladie, dans la mesure où aucun assureur-accidents ou aucun tiers n est tenu d en assumer les frais. Art. Obligation de déclarer L assuré est tenu d annoncer toute incapacité de travail à la KPT/ CPT dans les jours à compter de sa survenance. Si l avis est donné après le e jour de la maladie ou de l accident, aucune prestation ne sera versée pour les jours qui précèdent l avis tardif.
5 Lorsqu un assuré malade ou accidenté conserve d abord sa capacité de travail et ne la perd partiellement ou totalement qu en cours de traitement, il doit informer la KPT/ CPT dans les jours de la survenance de l incapacité partielle ou totale de travail. Suite à la fin de l incapacité de travail ou après modification du degré d incapacité de travail, une attestation du degré et de la durée de l incapacité de travail doit être transmise sans délai à la KPT/ CPT. L indemnité journalière assurée ne peut être versée qu en présence d une attestation médicale portant sur le degré et la durée de l incapacité de travail. Les assurés doivent fournir une nouvelle attestation médicale de leur incapacité de travail en règle générale tous les jours. Art. 6 Obligation de réduire les conséquences d un dommage L assuré doit se conformer strictement aux ordres du médecin (p.ex. repos au lit, prise de médicaments, thérapies etc.) et s abstenir de tout ce qui pourrait compromettre ou retarder la guérison. Art. 7 Cession et compensation Sans le consentement exprès de la KPT/ CPT, les assurés n ont pas le droit de céder, de donner en gage ou de compenser le droit aux prestations. Si des assurés concluent, sans le consentement de la KPT/ CPT, un accord avec un tiers débiteur de prestations selon lequel ils renoncent en partie ou totalement à des prestations d assurance ou de dédommagement, la prétention à des prestations de la part de la KPT/ CPT cesse. La KPT/ CPT peut compenser une prestation échue avec une créance envers la personne assurée. Art. 8 Réductions La KPT/ CPT peut réduire les prestations lorsque la maladie ou l accident ont été provoqués intentionnellement ou lors d entreprises téméraires. Les prestations de l assurance-maladie ou leur concours avec celles d autres assurances sociales ainsi que celles de l employeur ne doivent pas entraîner de surindemnisation des assurés. Seules sont prises en considération pour le calcul de la surindemnisation les prestations de même nature et visant un même but, allouées à l ayant droit du fait du cas d assurance. Art. 9 Droit de recours Dès la survenance de l éventualité assurée, la KPT/ CPT est subrogée, jusqu à concurrence des indemnités journalières assurées, aux droits de la personne assurée contre tout tiers responsable. La KPT/ CPT n a un droit de recours contre le conjoint de la personne assurée, ses parents en ligne ascendante ou descendante ou les personnes qui font ménage commun avec elle que s ils ont provoqué le cas assuré intentionnellement ou par négligence grave. IV. Primes Art. 0 Principe Les assurés sont tenus de payer leurs primes par avance et indépendamment de leur état de santé. Si l assurance prend fin dans le courant d un mois, la prime est due pour le mois entier.
6 Les primes devront être fixées de telle manière qu elles permettent de couvrir les dépenses et, de plus, de constituer les provisions et réserves légales. Art. Echéances des paiements En cas de paiement mensuel, les primes sont dues jusqu à la fin du mois précédent, en cas de paiement trimestriel jusqu au du deuxième mois du trimestre, en cas de paiement semestriel respectivement jusqu à fin mars et fin septembre et en cas de paiement annuel jusqu à fin juin. Demeurent réservés les paiements de primes opérés par déduction du salaire ou de la rente d après des réglementations séparées entre l employeur ou l assuré et la KPT/ CPT. Si l assuré accuse un retard dans le paiement de ses primes, les redevances suivantes seront perçues: francs pour le premier rappel et francs pour le deuxième rappel. Art. Répartition en groupes d âge Les personnes assurées pour une indemnité journalière sont, en fonction de leur âge au moment de l admission, classées dans les groupes d âge suivants: Groupe d âge à 0 ans Groupe d âge à 0 ans Groupe d âge à 0 ans Groupe d âge à 60 ans Groupe d âge dès 6 ans V. Divers Art. Attributions/Changements d adresse/communications Chaque assuré est attribué au service compétent pour son lieu de domicile. Pour les résidents hebdomadaires, le lieu de domicile est déterminant. L assuré qui change d adresse doit en informer la KPT/ CPT dans les jours. Si un assuré omet d annoncer un changement d adresse, la dernière adresse connue de la KPT/ CPT sera valable pour l envoi exécutoire de toutes les correspondances. Les communications d intérêt général sont publiées sous forme juridiquement reconnue dans le journal des assurés «Informe» ou par des communications séparées. Lorsqu une famille compte plusieurs assurés, un seul exemplaire par famille sera envoyé. Art. Consultation du dossier Les intéressés ont le droit de consulter le dossier. Les intérêts privés de l assuré et de ses proches, lorsqu ils sont dignes d être protégés, ainsi que les intérêts publics prépondérants, doivent être sauvegardés. Art. Décision Lorsqu un assuré ou un candidat n accepte pas une décision de la KPT/ CPT concernant l assurance facultative d indemnités journalières, celle-ci doit la confirmer par écrit, dans les 0 jours à compter de la demande expresse de l assuré ou du candidat. La KPT/ CPT doit motiver la décision et indiquer les voies de recours; la notification irrégulière d une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour l intéressé.
7 Art. 6 Opposition Toute décision peut être attaquée, dans les 0 jours à partir de la notification, par voie d opposition auprès de la Direction de la KPT/ CPT. Art. 7 Recours de droit administratif Les décisions que la Direction a rendues sur opposition, peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif. Le recours doit être déposé dans les 0 jours à partir de la notification de la décision rendue sur opposition devant le tribunal des assurances du canton de domicile de l assuré ou du candidat au moment du dépôt du recours, ou devant le tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Les décisions de la KPT/ CPT rendues en vertu de l art. passent en force de chose jugée s il n est pas formé recours dans le délai prévu ou si le recours n a pas abouti. Art. 8 Obligation de garder le secret Les personnes chargées de gérer, de contrôler ou de surveiller la pratique de l assurance-maladie sociale doivent garder le secret à l égard des tiers sur leurs constatations et observations. Lorsqu aucun intérêt privé digne d être protégé ne s y oppose, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l obligation de garder le secret. Art. 9 Protection des données La protection des données est régie par la loi fédérale du 9 juin 99 sur la protection des données, à l exception des art. à. VI. Entrée en vigueur Art. 0 Entrée en vigueur Les présentes Conditions générales d assurance entrent en vigueur le er janvier 00. Berne, le juillet 00 Comité directeur Etienne Habegger Tiziano Liniger
Conditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailCGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détailMémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA
Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y
Plus en détailAssurance des auxiliaires
Digne de confiance Assurance des auxiliaires Assurance-accidents pour le personnel auxiliaire des exploitations agricoles non soumis à la LAA Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle
Plus en détailAssurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)
Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées
Plus en détailAssurance collective d indemnités journalières
Digne de confiance Assurance collective d indemnités journalières Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente information à la
Plus en détailAssurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS
Digne de confiance Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente
Plus en détailAssurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)
Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1
Plus en détailConditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire
Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l
Plus en détailAssurance frais de guérison en cas d accident
Assurance Assurance frais de guérison en cas d accident Conditions générales d assurance (CGA) Edition 0.0 Table des matières I Notions et contenu I 6 Notions et contenu Bases de l assurance Champ d application
Plus en détailAssurance perte de salaire (LAMal).
Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance
Plus en détailConditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Groupe Mutuel Assurances GMA SA Rue du Nord 5 1920 Martigny Tél. 0848 803 111 www.groupemutuel.ch Conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe Mutuel Assurances
Plus en détailAssurance-accidents et chômage de A à Z
Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière
Plus en détailConditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal
Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales
Plus en détailLe droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler
Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,
Plus en détailInformations relatives à l assurance d indemnités journalières
Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières
Plus en détailCGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurance Assurance maladie collective
Informations aux clients et Assurance maladie collective Indemnité journalière Assurance maternité en complément aux APG Edition 01.2012 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez
Plus en détailAssurances complémentaires collectives s-care/h-care
Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005
Plus en détail4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers
4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie
Plus en détailLes assurances sociales au quotidien II
François Wagner Les assurances sociales au quotidien II Assurances maladie et prévoyance professionnelle Assurance vieillesse et survivants Allocations familiales CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek
Plus en détailDigne de confiance. Prévoyance libre (pilier 3b) Conditions générales d assurance (CGA)
Digne de confiance Édition 2013 Assurance-vie de risque DIMA Prévoyance libre (pilier 3b) Conditions générales d assurance (CGA) Informations sur l assurance-vie de risque DIMA Le présent document vous
Plus en détailConditions générales d assurance
Conditions générales d assurance pour l assurance perte de gain en cas de maladie () GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Objet et étendue de l assurance Page 1. Objet de l assurance
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA)
Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) Edition de janvier 2004 (version 2013) Organisme d assurance: Sanitas Assurances
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC)
Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) Table des matières Généralités 1 Introduction 2 Assureur 3 Personnes assurées 4 Bases du contrat Étendue de l assurance
Plus en détail6.05 Etat au 1 er janvier 2008
6.05 Etat au 1 er janvier 2008 Assurance-accidents obligatoire LAA Assurance obligatoire pour les personnes salariées en Suisse 1 Toutes les personnes salariées qui travaillent en Suisse sont obligatoirement
Plus en détailAssurance-maternité et adoption dans le canton de Genève
«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations
Plus en détailMémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents
Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents collective Edition 12.2006 8000532 10.09 WGR 072 F Table des matières Votre assurance-accidents collective: vue d ensemble.....................
Plus en détailChômage et accident? Informations de A à Z
Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au
Plus en détailSécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE
sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et
Plus en détailL assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail
Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détailEDITION 2013. Conditions générales d assurance (CGA) Conditions spéciales (CS) POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.
EDITION 2013 Conditions générales d assurance (CGA) Conditions spéciales (CS) POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Information clients Nous sommes légalement tenus, avant la conclusion du contrat d assurance,
Plus en détailAssurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/
Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre
Plus en détailAssurance-accidents individuelle
Assurance-accidents individuelle Informations sur le produit et conditions contractuelles Édition 2014 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Informations sur le produit Informations sur le produit Conditions
Plus en détailEDITION 2000. Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance internationale des soins SWICA GLOBAL CARE POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.
EDITION 2000 Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance internationale des soins SWICA GLOBAL CARE POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Table des matières Page Page Conditions générales d assurance
Plus en détail6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA
6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref En vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA), l assurance-accidents est
Plus en détailEvaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral
Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat
Plus en détailÉconomie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2
Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quel est le principe sur lequel se basent nombre d assurances? Expliquez ce principe. Le principe de solidarité. Un certain nombre
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance-accidents individuelle Edition 03.2011 8006139 03.11 WGR 742 Fr Table des matières Votre assurance-accidents individuelle en bref.... 3 D Comportement
Plus en détailConditions d assurance
Conditions d assurance Edition 2009 Vivao Sympany Table des matières Règlement des assurances selon la loi sur l assurance-maladie (LAMal) 1 base Page 2 Conditions générales d assurance (CGA) pour les
Plus en détailConditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10
Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance Sommaire ::I. Généralités 3 Art. 1. Bases
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détailL assurance-maladie pour les sportifs.
L assurance-maladie pour les sportifs. Offre pour la clientèle privée Aperçu 2012 vivacare, l assurance-maladie pour les sportifs. Les prestations proposées par vivacare sont spécialement conçues pour
Plus en détailGénéralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailADI Assurance-accidents avec capital décès et invalidité Conditions générales d assurance (CGA)
atupri.ch ADI Assurance-accidents avec capital décès et invalidité Conditions générales d assurance (CGA) Caisse-maladie: Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65 Assureur: SOLIDA Versicherungen
Plus en détail4. L assurance maladie
L ASSURANCE MALADIE 73 4. L assurance maladie Comme l assurance maladie est obligatoire, toute personne domiciliée en Suisse doit être convenablement couverte. C est actuellement le cas, avec un très large
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailAssurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)
Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection
Plus en détailUne protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés
Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse Notre offre pour les expatriés Bienvenue chez le leader de l assurance-maladie en Suisse. Vous pouvez compter sur notre longue expérience
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation
Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA
Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA Edition 02.2008 Assurance Table des matières I Bases 2 Art. 1.1 Teneur du contrat 2 Art.1.2 Bases du contrat 2 Art.1.3 Personnes
Plus en détailINFORMATION SUR LES ASSURANCES
Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) pour le personnel Edition 07.2006 8001021 10.09 WGR 040 F Table des matières Assurance-accidents complémentaire
Plus en détailQue faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?
Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.
Plus en détailAssurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA
Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon la LCA et Conditions générales (CGA) Edition 1/2015 Table des matières Chiffre Page Chiffre Page Chiffre Page Information
Plus en détailModule 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé
Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes
Plus en détailAssurances complémentaires des soins
Digne de confiance Assurances complémentaires des soins Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente information à la clientèle
Plus en détailInformation client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA
Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Edition 1/2007 Table des matières Information client selon LCA Assurance perte de salaire
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
Plus en détailAssurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents
Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,
Plus en détailASSURANCE ACCIDENTS CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA)
Le complément idéal à l'assurance accidents obligatoire. ASSURANCE ACCIDENTS CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) 18002 F 06.09 10M GENERALI Assurances Générales SA Nyon 2009 TABLE DES MATIÈRES 1. DISPOSITIONS
Plus en détail4.11 Etat au 1 er janvier 2013
4.11 Etat au 1 er janvier 2013 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie
Plus en détailLES ASSURANCES SOCIALES
LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une
Plus en détail830.1. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 830.1 du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1,
Plus en détailLES ASSURANCES SOCIALES
LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une
Plus en détailFormulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes
Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises
Plus en détail1. Assurance-maladie. Chapitre Assurances sociales Mis à jour le 01.01.2011 - Etat du Valais
1. Assurance-maladie La loi fédérale sur l assurance maladie (LAmal) traite de l assurance-maladie dite «sociale» et comprend l assurance obligatoire des soins (aussi appelée assurance de base) ainsi qu
Plus en détailConditions d assurance (CA) de PREVEA Assurance de capital en cas de décès et d invalidité consécutive à un accident
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) 01.2008 ÉTENDUE DE LA COUVERTURE D ASSURANCE 1 Objet de l assurance 2 2 Bases du contrat 2 3 Champ d application géographique
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance collective indemnité journalière selon la LCA
EDITION 2015 Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance collective indemnité journalière selon la LCA POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Sommaire Page Information à la clientèle 3 Conditions
Plus en détailAssurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.
Ordonnance sur l assurance-accidents (OLAA) 832.202 du 20 décembre 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailGuide pour les frontaliers de France en Suisse F CH 06 Assurance-accidents
F CH 06 Assurance-accidents 1. Ce qui est différent en Suisse... 2 1.1 Couverture d assurance... 2 2. Droit interétatique... 2 2.1 Obligation de s assurer et prestations servies dans l Etat où l assuré
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurance
Informations aux clients et Assurance accidents et maladie pour particuliers Assurance accidents Frais de guérison Indemnité journalière d hospitalisation Indemnité journalière Capital d invalidité Capital
Plus en détailSENTIMENT DE BIEN-ÊTRE INCLUS.
BMW Financial Services BMW Insurance Le plaisir de conduire SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE INCLUS. LES SOLUTIONS D ASSURANCE DE BMW FINANCIAL SERVICES. Le plaisir est aussi une question d assurance. Faites confiance
Plus en détailLoi fédérale sur le contrat d assurance
Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) Projet du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 122, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailI. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20
Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance
Plus en détailGuide. Frontalier. Suisse
Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon
Plus en détailAssurances et prestations Les solutions en bref
Digne de confiance Assurances et prestations Les solutions en bref L aperçu suivant présente les assurances de CONCORDIA et récapitule les prestations. Si vous avez des questions, nous sommes à proximité,
Plus en détailLes assurances sociales et le travail à temps partiel
Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations
Plus en détailAssurance collective d indemnité journalière en cas de maladie
Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information
Plus en détailConditions Générales d Assurances. Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain
Conditions Générales d Assurances Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain Table des matières I. Objet du contrat Bases contractuelles et légales Définitions... 5 1 Objet du contrat...
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques
Plus en détailAssurance Voyage Notice d Assurance
Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailAssurance perte de gain.
Assurance perte de gain. Une couverture d assurance pour les entreprises. Les collaborateurs sont le capital le plus précieux de toute entreprise. Ils contribuent à son succès économique et à une croissance
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire
Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.
Plus en détail