BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-8-08 N 27 DU 3 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 1 ER DE LA LOI RELATIVE A L IMMIGRATION ET A L INTEGRATION (N DU 24 JUILLET 2006) (C.G.I., art. 163 quinvicies) NOR : ECE L J Bureau C 1 P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E L article 1 er de la loi n du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine. L article 163 quinvicies du code général des impôts, issu de la même loi, permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette déduction, qui peut s opérer chaque année sur option des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global, fait l objet d un prélèvement de 40 % opéré par l établissement bancaire. La présente instruction commente ce nouveau dispositif mars P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Jean-Marc FENET DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

2 SOMMAIRE Section 1 : Champ d application 6 A. EPARGNE CONCERNEE 7 B. PERSONNES CONCERNEES 12 C. OPTION EXERCEE 18 Section 2 : Modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global 20 A. DEDUCTION PLAFONNEE 21 B. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL 25 C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 27 Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte 28 A. SOMMES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET 29 B. SOMMES NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET Application d un prélèvement forfaitaire de 40 % Exceptions 36 C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 38 Section 4 : Remise en cause de la déduction 40 Annexe I : Article 1 de la loi n du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration Annexe II : Décret n du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement Annexe III : Arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement Annexe IV : Représentation schématique en cas de retrait des sommes Annexe V : Convention type entre l Etat et l établissement de crédit (comportant en annexe un modèle d attestation sur l honneur mentionnée à l article D V-b du code monétaire et financier, la nomenclature d activités et de produits et la nomenclature des investissements) 3 mars

3 Introduction 1. Le I de l article 1 er de la loi n du 24 juillet 2006 relative à l immigration et à l intégration (codifié sous l article L du code monétaire et financier) crée un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine (voir annexe I). 2. Le II de l article 1 er de la loi précitée (codifié sous l article 163 quinvicies du code général des impôts) permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes versées annuellement sur leur compte (voir annexe I). Cette déduction, qui s opère sur option anuelle des intéressés, est autorisée dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de par personne le composant. Cet avantage fiscal est subordonné à ce que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique du pays d origine du titulaire du compte. En cas de non-respect de cette condition d investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global fait l objet d un prélèvement, opéré par l établissement bancaire au taux défini au 3º du III bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), soit 40 %. 3. Le décret n du 19 février 2007, codifié sous les articles D à D du code monétaire et financier et sous l article 41 ZZ quinquies de l annexe III au CGI, apporte des précisions relatives aux bénéficiaires, au fonctionnement de ce compte, au retrait des sommes qui y sont placées ainsi qu aux modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte (voir annexe II). 4. L arrêté du 23 mars 2007 fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement (voir annexe III). 5. Compte tenu de la date de publication des mesures d application, les dispositions fiscales sont susceptibles de s appliquer pour la première fois lors de l imposition des revenus de l année La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de mise en œuvre de l article 163 quinvicies du CGI. Section 1 : Champ d application 6. Conformément au I de l article 163 quinvicies du CGI, la déduction du revenu net global s applique uniquement aux sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (A) par une personne physique qui possède la nationalité d un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui est titulaire d une carte de séjour permettant l excercice d une activité professionnelle (B). Cette déduction est subordonnée à une option annuelle du titulaire du compte (C). A. EPARGNE CONCERNEE 7. Le I de l article L du code monétaire et financier prévoit qu un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'état à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement (voir convention type en annexe V). Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir les sommes épargnées aux fins de financer des opérations concourant au développement économique du pays d origine de son titulaire. 8. Convention entre l établissement et le client. L établissement a l obligation de faire souscrire à l épargnant une convention d ouverture de compte (code monétaire et financier, art. D ). 9. Versement minimal et maximal. Le versement initial opéré sur un compte épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur ce compte est fixé à euros. Les intérêts produits annuellement par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit au-delà de ce plafond. Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros (code monétaire et financier, art. D , I et II) mars 2008

4 10. Epargne rémunérée. Les sommes inscrites au compte d épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt (code monétaire et financier, art. D , II). Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement sont imposables, lors de chacune de leur inscription en compte 1, à l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, à savoir au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l article 125 A du CGI. En outre, ces intérêts sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions de droit commun. Il s agit de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement, soit un taux global de 11 %. Ces prélèvements sociaux sont opérés par l établissement gestionnaire du compte épargne codéveloppement lors de l inscription en compte des intérêts, quel que soit le régime d imposition de ces intérêts à l impôt sur le revenu. L ensemble de ces impositions s applique indépendamment du prélèvement prévu par le III de l article 163 quinvicies du CGI qui reste dû lorsque les conditions d application qui lui sont propres sont réunies (voir n 14. et 32.). 11. Durée du compte épargne. La durée du compte épargne codéveloppement est prévue par la convention conclue, à l ouverture du compte, entre l établissement et son client. Cette durée ne peut être inférieure à un an ni supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter l ensemble des conditions définies à l'article L du code monétaire et financier (voir n 12. et s.) (code monétaire et financier, art. D , V). Si la durée minimale du compte codéveloppement n est pas respectée, le titulaire ne peut bénéficier de la déduction sur le revenu global prévue par l article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n 20. et suivants) et par voie de conséquence le prélèvement forfaitaire n est pas applicable (voir n 28. et suivants). Au terme de la durée de vie du compte épargne codéveloppement fixée par la convention entre l établissement bancaire et le titulaire du compte, les dépôts sur le compte peuvent y rester aussi longtemps que le titulaire du compte, au cours des deux premiers mois civils de chaque année qui suit l ouverture du compte, remplit les conditions d ouverture du compte précisées aux points 12 et suivants de la présente instruction. En revanche, aucun nouveau versement ne peut être opéré au-delà de la durée de vie maximale du compte épargne codéveloppement. Les sommes inscrites sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie portent intérêt au taux fixé conventionnellement entre l établissement de crédit et le titulaire lors de l ouverture du compte épargne codéveloppement. Ce taux peut être distinct du taux auquel les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement portent intérêt avant son terme. Si des sommes subsistent sur le compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie, son titulaire ne peut en ouvrir un autre avant d avoir procédé à sa clôture laquelle nécessite le retrait de tous les dépôts qui y sont placés. A l issue de cette opération, le contribuable peut alors ouvrir un autre compte épargne codéveloppement. B. PERSONNES CONCERNEES 12. Le II de l article L du code monétaire et financier prévoit qu un compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui possède la nationalité d un pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l arrêté du 23 mars 2007 et est titulaire d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle. En outre, le bénéfice de la déduction du revenu net global est limité aux personnes qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI. 1 Le 31 décembre de chaque année, lors du dénouement du compte et, le cas échéant, lors du transfert du compte épargne codéveloppement d un organisme gestionnaire à un autre. 3 mars

5 13. Personne physique titulaire d un compte épargne codéveloppement. Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique (code monétaire et financier, art. D , I). Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes ou d un droit étranger, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure. Chaque personne ne peut être titulaire que d un seul compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu un titulaire (code monétaire et financier, art. D , III). Il peut donc, en pratique, y avoir autant de comptes qu il y a de membres du foyer fiscal remplissant les conditions. 14. Titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle. Les personnes physiques doivent être en possession d une carte de séjour en cours de validité qui permet l exercice d une activité professionnelle en France. Le titulaire doit produire, à l établissement de crédit, l original de cette carte lors de l ouverture du compte (code monétaire et financier, art. D , I). Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie posséder une telle carte, par la production annuelle de ce document. Si le titulaire du compte n a pas fourni ce document, il a jusqu au 31 décembre de l année suivant celle où il ne l a pas fourni pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l article L du code monétaire et financier. A l expiration de ce délai, l établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l affectation des fonds (voir n 32.). Le titulaire d un compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L du code monétaire et financier (voir n 30.). A l'expiration de ce délai, l'établissement bancaire applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du CGI, quelle que soit l'affectation des fonds (code monétaire et financier, art. D , II) (voir n 32. à 35.). Le titulaire du compte peut bénéficier de l avantage fiscal à raison des sommes versées jusqu à la date d échéance de la carte de séjour, sauf s il quitte le territoire avant cette date. Il reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n 32.). 15. Ressortissants de certains pays en voie de développement. L arrêté du 23 mars 2007, publié au Journal officiel en date du 27 mars 2007, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement. Cette liste figure à l annexe III à la présente instruction. Cette condition est vérifiée par l établissement bancaire à l ouverture du compte et lors de la présentation annuelle de la carte de séjour. 16. Personnes domiciliées en France. Pour le bénéfice de la déduction sur le revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement, le contribuable doit être domicilié en France au sens de l article 4 B du CGI. En effet, conformément aux dispositions de l'article 164-A du même code, aucune charge du revenu global ne peut être déduite pour la détermination de la base d'imposition des contribuables domiciliés hors de France (cf. DB 5 B 7122). Les non-résidents qui, en application de l article 4 A du CGI, sont passibles de l impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal prévu par l article 163 quinvicies du même code. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française. En cas de transfert du domicile à l'étranger, la déduction peut être effectuée sur les sommes versées du 1 er janvier à la date du départ. Les déductions régulièrement opérées par le contribuable antérieurement au transfert de son domicile restent acquises. Le contribuable reste tenu, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites (voir n 33.). À compter de son départ, l'intéressé ne peut plus déduire les sommes qu il verse sur son compte. Si le contribuable réside à nouveau en France, il peut à compter de cette date bénéficier de la déduction du revenu global pour les sommes versées sur le compte, toutes les conditions étant par ailleurs remplies. 17. Exemple. Une personne dont la carte de séjour expire le 28 février 2009 quitte le territoire le 1 er octobre Elle peut déduire au titre de l imposition des revenus de l année de son départ, les sommes épargnées entre le 1 er janvier et le 1 er octobre. Elle reste tenue, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, à la condition d investissement lors du retrait des sommes déduites. Si elle n a pas utilisé les fonds avant le 31 décembre 2010, elle supporte un prélèvement de 40 % quelle que soit l'affectation des fonds à venir mars 2008

6 C. OPTION EXERCEE 18. Conformément au I de l article 163 quinvicies du CGI, les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement peuvent ouvrir droit l année de leur versement, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global. En effet, dans certains cas, le titulaire du compte n a pas intérêt à demander le bénéfice de la déduction du revenu net global. Il en est ainsi lorsqu il est non imposable à l impôt sur le revenu ou n est pas certain de pouvoir remplir la condition d investissement des sommes épargnées prévue au III de l article L du code monétaire et financier (voir n 30.). 19. L option annuelle pour la déduction du revenu net global n est soumise à aucun formalisme particulier. Elle résulte de la simple indication, dans la case appropriée de la déclaration annuelle d ensemble des revenus, des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement d un ou des membres du foyer fiscal. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de la déduction sur le revenu net global 20. La déduction sur le revenu net global prévue à l article 163 quinvicies du CGI s applique aux sommes versées sur le compte épargne codéveloppement dans la limite annuelle de 25 % de ce revenu et de par personne. A. DEDUCTION PLAFONNEE 21. Sommes déductibles. Est admis en déduction le montant des versements au compte épargne codéveloppement effectués au cours de l année, diminué du montant des retraits réalisés au cours de la même année qui n ont pas eu pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L du code monétaire et financier. Ce montant figure sur l attestation annuelle que l établissement a établie et que le contribuable a jointe à sa déclaration d impôt sur le revenu (voir n 39.). Les intérêts qui rémunèrent les sommes inscrites au compte d épargne codéveloppement ne peuvent pas être déduits du revenu net global. Exemple 1 : un contribuable célibataire sans enfant verse en juillet 2007 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de en novembre 2007 qui n a pas eu pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L du code monétaire et financier. Il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2008 au titre des revenus 2007 la somme de 3 000, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre Exemple 2 : un contribuable célibataire sans enfant ouvre un compte épargne codéveloppement au mois de novembre Au 1 er janvier de l année 2009, le solde de son compte est de Le 10 mars 2009, il procède à un versement de Il clôture son compte le 25 mars 2009 et investi l ensemble des sommes retirées soit conformément à l objet du compte. Le contribuable satisfait donc à la condition d investissement définie au III de l article L du code monétaire et financier. Par conséquent il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2010 au titre des revenus 2009 la somme de 2 000, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre Première limite. La déduction est plafonnée à 25 % du revenu net global du foyer fiscal. Cette limite s applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par les différents membres du foyer fiscal. Le revenu net global retenu pour apprécier la limite de déduction s entend de l ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus (CSG) du patrimoine et des charges déductibles du revenu brut global autres que la déduction des sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement. Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007, avant déduction des sommes ainsi épargnées, est de La déduction maximale à laquelle il peut prétendre est égale à x 25 % = Au cas particulier, il portera sur sa déclaration et bénéficiera d une déduction de 9 000, la somme de restante n étant pas déductible ni au titre de l année de versement, ni les années suivantes. 3 mars

7 23. Seconde limite. La déduction est plafonnée à par personne composant le foyer fiscal. Cette limite s applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par le foyer fiscal. Le nombre de personnes à prendre en compte s entend de celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année de la déduction : conjoint, enfants mineurs, infirmes ou majeurs célibataires ayant demandé leur rattachement au foyer du contribuable et retenus pour le calcul du quotient familial ; enfants mariés ouvrant droit à un abattement sur le revenu imposable ; autres personnes titulaires de la carte d'invalidité comptées à charge. Exemple : Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007 et avant déduction des sommes ainsi épargnées est de La déduction maximale à laquelle il peut prétendre au titre de la pemière limite est égale à x 25 % = Au cas particulier, il portera sur sa déclaration mais bénéficiera d une déduction plafonnée à au titre de la seconde limite. Il est rappelé qu il peut, en pratique, y avoir autant de comptes qu il y a de membres du foyer fiscal (voir n 13.). La limite de par personne composant le foyer fiscal s applique à l ensemble des sommes versées sur les comptes détenus par le foyer. Ainsi, pour un couple marié avec deux enfants, la limite de déduction sera de Cas particulier des changements de situation familiale. Le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou la séparation peuvent entraîner la création de nouveaux foyers fiscaux. Les limites de 25 % et de s appliquent à chaque foyer fiscal. B. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL 25. La déduction du revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement s'effectue immédiatement après l'imputation, le cas échéant, des déficits antérieurs reportables sur le revenu global, de la CSG déductible et des autres charges sur le revenu global (voir définition n 22.). Le fait générateur de la déduction est le versement des sommes sur le compte durant l année d imposition. L inscription au compte vaut versement. Le législateur n a prévu aucune disposition de non-cumul avec d autres avantages fiscaux. 26. Les sommes versées annuellement qui excèdent les plafonds ne peuvent être reportées sur les années suivantes. Par ailleurs et conformément à l article 156-I du CGI, seuls les déficits constatés dans une catégorie de revenu sont reportables. Dans ces conditions, lorsque le montant de la charge déductible du revenu global au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement est supérieur au revenu brut global, l excédent ne peut jamais constituer un déficit susceptible d être reporté sur les revenus des années ultérieures. C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 27. Conformément à l article 41 ZZ quinquies de l annexe III au CGI, le titulaire a l obligation de joindre à sa déclaration d impôt sur le revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée une copie du document prévu au III de l'article D du code monétaire et financier. En effet, avant le 31 mars de chaque année, l établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : - l'identité et l'adresse du titulaire du compte ; - l'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L du code monétaire et financier (voir n 12.) ; - le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminué du montant des retraits au cours de la même année, étant précisé que le montant admis en déduction du revenu global doit être calculé conformément au n 21 ; - le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L du code monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n 32.) mars 2008

8 Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte 28. Conformément au II de l article 163 quinvicies du CGI, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu elles ont pour objet de servir effectivement à un investissement défini au III de l article L du code monétaire et financier. En cas de non-respect de l objet des comptes épargne codéveloppement, le III du même article 163 quinvicies du CGI prévoit, lors du retrait, le paiement préalable d un prélèvement de 40 %. A. SOMMES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET 29. L objectif du compte épargne codéveloppement est de permettre à des personnes physiques, ayant la nationalité d un pays en voie de développement et titulaires d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle en France, de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d origine. Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a déduit les sommes du revenu net global de son foyer fiscal, le retrait total ou partiel de ces sommes est soumis à la condition d investissement prévue au III de l article L du code monétaire et financier. 30. Condition d investissement. Conformément au III de l article L du code monétaire et financier, les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement des pays dont la liste est fixée par l arrêté du 23 mars 2007 (voir annexe III), notamment : a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ; d) le rachat de fonds de commerce ; e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou à des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays en développement dont la liste est fixée par l arrêté précité. Les sommes investies doivent servir au financement d opérations concourant au développement économique du pays d origine du titulaire du compte. Toutefois, les sommes investies par le titulaire du compte dans l un des pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l arrêté du 23 mars 2007 sont admises comme remplissant la condition d investissement. B. SOMMES NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET 31. Le III de l article 163 quinvicies du CGI prévoit que les sommes retirées qui n ont pas pour objet de servir à l un des investissements définis au III de l article L du code monétaire et financier et qui ont donné lieu à une déduction du revenu net global sont soumises au paiement préalable d un prélèvement de 40 %. 1. Application d un prélèvement forfaitaire de 40 % 32. Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a pratiqué la déduction des sommes du revenu net global de son foyer fiscal, mais que le retrait des sommes versées, que celui-ci soit total ou partiel, n est pas réalisé pour financer un investissement tel qu il est prévu au III de l article L du code monétaire et financier, le III de l'article 163 quinvicies du CGI prévoit que ces sommes sont soumises à un prélèvement de 40 %. Il s agit du prélèvement au taux de 40 % tel qu il est défini au 3 du III bis de l article 125 A du CGI. Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l article 125 A du même code (paiement par l établissement de crédit à la recette des non-résidents à l appui de la déclaration n 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le retrait, total ou partiel, est intervenu). Ce prélèvement reste applicable lorsque les retraits, qui n ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l article L du code monétaire et financier, sont effectués au-delà du terme de la durée de vie du compte soit six ans à compter du versement initial (cf. n 11) 3 mars

9 33. Assiette du prélèvement. L établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées qui n ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l article L du code monétaire et financier, excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait. Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse en juillet 2007 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de en novembre 2007 qui ne sert pas à un investissement prévu au III de l'article L du code monétaire et financier. Le retrait de ne sera pas soumis au prélèvement de 40 %, dès lors que le montant retiré n excède pas les versements effectués depuis le 1 er janvier. Le contribuable pourra porter en déduction sur sa déclaration de revenus souscrite en 2008 au titre des revenus 2007 la somme de (voir n 21.). 34. Condition de déduction des sommes retirées. Le prélèvement s applique en principe uniquement sur les sommes versées sur un compte épargne codéveloppement qui ont effectivement bénéficié de la déduction sur le revenu global. Pour autant, le prélèvement étant appliqué préalablement au retrait des sommes par l établissement de crédit, ce dernier n est pas, en pratique, en mesure de connaître la situation fiscale exacte du contribuable. Dès lors, et compte tenu de l objet même du compte épargne codéveloppement et de l esprit de la loi, il convient d appliquer les dispositions suivantes : - l établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait, qui ne répondent pas à la condition d investissement ; - le contribuable demande par réclamation contentieuse 2 le remboursement du prélèvement appliqué aux sommes qui n ont pas été déduites soit parce que le contribuable n a pas demandé le bénéfice de la déduction, soit parce que la déduction a été plafonnée. En outre, il est admis que le contribuable qui a demandé le bénéfice de la déduction mais pour lequel cette dernière ne s est traduite par aucune baisse d impôt puisse bénéficier du remboursement du prélèvement. De même, le contribuable qui retire des sommes épargnées l année précédente qui n ont pas encore été déduites (la déclaration n a pas encore été souscrite) peut bénéficier du remboursement du prélèvement à la condition de renoncer à demander cette déduction. 35. Exemple. Un contribuable célibataire sans enfant verse, au cours de l année 2007, sur son compte épargne codéveloppement, et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable avant déduction des sommes ainsi épargnées est de La déduction maximale dont le contribuable peut bénéficier au titre de l année 2007 est égale à x 25 % soit Il portera donc la somme sur sa déclaration des revenus de l année 2007 souscrite en 2008 et bénéficiera d une déduction de qui lui procure un avantage d impôt. Au cours de l année 2009, il ne procède à aucun versement supplémentaire mais retire sans respecter son engagement d investissement. L établissement bancaire pratique un prélèvement égal à 40 % de 6 000, soit Le contribuable demande par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement de 40 % appliqué sur ( ), soit 400 (1000 X 40 %). 2. Exceptions 36. Invalidité et décès. Il est admis de ne pas appliquer le prélèvement de 40 % lorsque les sommes versées sur le compte épargne codéveloppement sont retirées à la suite de l un des événements suivants : - le contribuable ou l un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune est atteint d une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l article L du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ; - lorsque le contribuable ou l un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune décède. 2 Cette réclamation est effectuée auprès de la Direction des résidents à l étranger et des services généraux (DRESG - Pôle RCM - 10, rue du centre - TSA NOISY LE GRAND CEDEX), au plus tard le 31 décembre de l année qui suit celle du paiement du prélèvement de 40 %. Le contribuable doit produire à l appui de cette réclamation, outre les justificatifs liés à la demande de remboursement, une attestation de l établissement de crédit précisant l assiette et le montant du prélèvement de 40 % acquitté à la recette des non-résidents, ainsi que les références de la déclaration n 2777 concernée par ce versement (mois et année) mars 2008

10 37. Transfert du compte. Conformément au VI de l article D du code monétaire et financier, le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré. Dans ce cas, le premier établissement a obligation de communiquer au nouvel établissement les éléments suivants : - la date d'ouverture du compte ; - le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ; - les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement. C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR 38. Justificatifs à fournir à l établissement de crédit. Le I de l article D du code monétaire et financier prévoit que le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes, remettre à l établissement de crédit où est ouvert le compte : - le formulaire, rempli et signé par le titulaire du compte, conforme à un modèle qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l article L du code monétaire et financier ; - les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l objet de l investissement, et son plan de financement ; - lorsque le projet consiste en l achat à un tiers d un immeuble ou d un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l opération. Le II de l article D du code monétaire et financier prévoit qu à défaut de remise de ce formulaire accompagné des pièces justificatives ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement de 40 % à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait. 39. Justificatifs à fournir à l administration fiscale. L article 41 ZZ quinquies de l annexe III au CGI prévoit que le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement : - une copie du document prévu au III de l article D du code monétaire et financier (voir n 27.) ; - une copie des pièces mentionnées au I de l article D du code monétaire et financier (voir n 38.). Le contribuable doit également faire parvenir à l administration fiscale, les pièces justifiant de l emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. Section 4 : Remise en cause de la déduction 40. La déduction sur le revenu net global est remise en cause lorsque les conditions fixées au II de l article L du code monétaire et financier ne sont pas remplies ou lorsque le contribuable n a pas son domicile fiscal en France. En revanche, lorsque la condition d investissement n est pas satisfaite, seul le prélèvement de 40 % est applicable, à l exclusion donc de toute remise en cause de la déduction. La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 3 mars

11 Annexe I Article 1 de la loi n du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (Journal officiel du 25 juillet 2006) I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée : «Section 7 «Compte épargne codéveloppement «Art. L I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement. «II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III. «III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment : «a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; «b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; «c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ; «d) Le rachat de fonds de commerce ; «e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II. «IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. «V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. «VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.» II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé : «Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de EUR par personne. «II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L «III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3 du III bis de l'article 125 A du présent code. «Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A. «IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.» mars 2008

12 Annexe II Décret n du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement (Journal officiel du 21 février 2007) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code monétaire et financier, notamment son article L ; Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quinvicies ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2006, Décrète : Article 1 Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée : «Section 7 «Compte épargne codéveloppement «Sous-section 1 «Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte épargne codéveloppement «Art. D I. - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L «II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds. «III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire. «IV. - Pour l'application du présent article et du V de l'article D , les établissements définis à l'article L vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié. 3 mars

13 «Sous-section 2 «Dispositions relatives au fonctionnement du compte épargne codéveloppement «Art. D I. - Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. «II. - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à euros. «Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond. «Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros. «Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. «III. - L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : «a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ; «b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L ; «c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ; «d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts. «IV. - La convention prévue au paragraphe I de l'article L stipule notamment : «- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ; «- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle. «V. - L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir : «a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L ; «b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L «c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ; «d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L ; «e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus. «VI. - Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré mars 2008

14 «Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement : «- la date d'ouverture du compte ; «- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte et n'ayant pas entraîné sa clôture ; «- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement. «Sous-section 3 «Dispositions relatives au retrait des sommes placées sur le compte épargne codéveloppement «Art. D I. - Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L , remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte : «- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D , rempli et signé ; «- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ; «- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération. «II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.» Article 2 Après le II sexies de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un II septies ainsi rédigé «II septies. - Compte épargne codéveloppement. «Art. 41 ZZ quinquies Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D du code monétaire et financier. «2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D du code monétaire et financier. «Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.» Article 3 Le ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le 19 février mars

15 Annexe III Arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement (Journal officiel du 27 mars 2007) Le ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L II et D à 116, Arrêtent : Article 1 La liste des pays mentionnée à l'article L II du code monétaire et financier est la suivante : Article 2. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mars mars 2008

16 Annexe IV Représentation schématique en cas de retrait des sommes Titulaire du compte qui possède la nationalité d un pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l arrêté du 23 mars 2007, titulaire d une carte de séjour et domicilié en France utilise les sommes épargnées conformément à leur objet n utilise pas les sommes épargnées conformément à leur objet pas de prélèvement de 40 % prélèvement de 40 % opéré par les établissements bancaires sur les sommes retirées a déduit intégralement les sommes retirées n a pas déduit intégralement les sommes retirées pas de dégrèvement possible demande de dégrèvement pour la fraction correspondant à des sommes non déduites et non utilisées conformément à leur objet 3 mars

17 Annexe V Convention type Entre : L Etat, représenté conjointement par le Ministre de l'economie, des Finances et de l'emploi et le Ministre de l'immigration, de l Intégration, de l'identité nationale et du Codéveloppement, agissant en exécution de l'article L du Code monétaire et financier, d'une part, et [nom de l organisme], représenté par [nom du représentant, fonction]. d'autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET - L'Etat habilite à effectuer des opérations d'épargne codéveloppement [nom de(s) établissement (s)] qui s'engage(nt) à respecter les dispositions des articles L du code monétaire et financier et 163 quinvicies du code général des impôts et des textes pris pour leur application, ainsi que les dispositions de la présente convention. Les prospectus, documents ou annonces quelconques établis par [nom de(s) établissement (s)] à l'intention du public ne pourront mentionner la présente convention qu'en utilisant la formule suivante «Etablissement habilité par convention avec l'etat à ouvrir des comptes épargne codéveloppement», à l'exclusion de toute autre référence. ARTICLE 2 - OUVERTURE DES COMPTES - Les comptes épargne codéveloppement ne peuvent être ouverts qu'au nom de personnes physiques. Pour obtenir l'ouverture d'un compte épargne codéveloppement, la personne doit souscrire la déclaration suivante : «Le soussigné... (nom et prénom), né le..., demeurant à..., demande l'ouverture d'un compte épargne codéveloppement à... (nom et adresse de l'organisme). Il déclare n'être titulaire d'aucun autre compte épargne codéveloppement. Il déclare être ressortissant d un pays en voie de développement figurant sur la liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministère de l intérieur, du ministre chargé de l économie et du ministre chargé du budget, et titulaire d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle. Il reconnaît que son attention a été appelée sur la contrainte qui pèse sur les retraits de tout ou partie des sommes versées sur son compte épargne codéveloppement. Dans cette hypothèse en effet, un retrait qui n a pas pour objet de servir un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier est mars 2008

18 conditionné au paiement préalable d un prélèvement sur les sommes retirées au taux défini au 3 du III bis de l article 125 A du code général des impôts. Le remboursement du prélèvement appliqué aux sommes qui n ont pas été déduites, soit parce que le contribuable n a pas demandé le bénéfice de la déduction, soit parce que la déduction a été plafonnée, est demandé par le titulaire du compte au centre des impôts duquel il dépend. Date et signature.» [Nom de(s) établissement (s)] s assure(nt) lors de l ouverture du compte que la personne - est titulaire d une carte de séjour permettant l exercice d une activité professionnelle en cours de validité ; - est ressortissant d un pays figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministère de l intérieur, du ministre chargé de l économie et du ministre chargé du budget. [Nom de(s) établissement (s)] conserve(nt) la copie de la carte de séjour du déposant ou ses références quatre ans après que le compte a été clôturé. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, nationalité de la personne et la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié. Le ministère de l'immigration, de l intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement transmet chaque année à l établissement partie à cette convention - la liste des cartes de séjour et récépissés permettant l exercice d une activité professionnelle ; - des spécimens de ces cartes de séjour et récépissés. ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DES COMPTES - Il ne peut être délivré de moyens de paiement au titre du compte épargne codéveloppement. [Nom de(s) établissement (s)] reçoi(ven)t du titulaire du compte, au cours des deux premiers mois civils de chaque année qui suit l ouverture du compte, les éléments qui prouvent qu il est titulaire d une carte de séjour en cours de validité permettant l exercice d une activité professionnelle et ressortissant d un pays mentionné dans la liste fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministère de l intérieur, du ministre chargé de l économie et du ministre chargé du budget. [Nom de(s) établissement (s)] conserve(nt) la copie de ces éléments ou leurs références quatre ans après que le compte a été clôturé. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, nationalité de la personne et la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié. [Nom de(s) établissement (s)] refuse(nt) tout nouveau versement sur le compte épargne codéveloppement si le titulaire du compte n a pas fourni au cours des deux premiers mois civils d une année suivant l ouverture du compte les éléments prévus aux paragraphes précédents, notamment en raison d éventuelles évolutions de son état civil comme par exemple l obtention de la nationalité française. Le titulaire du compte a jusqu au 31 décembre de l année suivant celle où il n a pas fourni ces éléments pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l article L du Code monétaire et financier. A l expiration de ce délai, l établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l affectation des fonds. 3 mars

19 Chaque personne éligible ne peut être titulaire que d un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu un titulaire. Le compte épargne codéveloppement ne peut être un compte indivis ou un compte joint. ARTICLE 4 OBLIGATIONS D INFORMATION - [Nom de(s) établissement (s)] communique(nt), avant le 31 mars de chaque année, au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l année précédente, les renseignements suivants : - l identité et l adresse du titulaire du compte ; - l indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l article L du Code monétaire et financier; - le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l année diminué du montant des retraits au cours de la même année ; - le montant des retraits réalisés en vue d un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts ; - le montant déductible du revenu net global de l année précédente. Ce montant est calculé comme suit : (Versements sur le compte en n) (Retraits du compte en n qui ne servent pas aux investissements définis au III de l article L ) [Nom de(s) établissement (s)] adresse(nt) avant le 31 mars de chaque année au Ministre de l'immigration, de l intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui assure le secrétariat du comité prévu au paragraphe V de l article L du Code monétaire et financier : - le nombre et l encours des comptes épargne codéveloppement ouverts dans ses livres au 31 décembre de l année précédente ; - le montant des retraits réalisés en vue d un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier au cours de l année précédente par nature d activités et d investissements selon les catégories définies à l annexe de cette convention ; - le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts au cours de l année précédente. Dans le cas du transfert d'un compte épargne codéveloppement à un autre établissement habilité par convention avec l'etat à ouvrir des comptes épargne codéveloppement, [nom de(s) établissement (s)] communique(nt) au nouvel établissement, en plus des éléments prévus à l article D VI du Code monétaire et financier, une copie, ou les références, des documents nécessaires à l identification du client prévus aux articles 2 et 3 de la présente convention. Les intérêts générés par l épargne placée sur le compte épargne codéveloppement sur l année en cours sont portés en compte préalablement au transfert du compte. ARTICLE 5 RETRAIT DES SOMMES - [Nom de(s) établissement (s)] libère(nt) les sommes que le titulaire du compte souhaite en retirer dans les conditions suivantes : - si le retrait est d un montant inférieur au solde net des sommes versées, et retirées sans avoir servi aux investissements définis au III de l article L depuis le 1er janvier de l année en cours, [nom de(s) établissement (s)] libère(nt) les sommes ; - si le retrait est réalisé en vue d un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier, [Nom de(s) établissement(s)] libère(nt) les sommes après remise par le titulaire du compte : o du formulaire dont le modèle est annexé à la présente convention, rempli et signé ; o d un document en français donnant les caractéristiques du projet financé par le retrait, notamment le lieu et l objet de l investissement, et son plan de financement ; mars 2008

20 o lorsque le projet consiste en l achat à un tiers d un immeuble ou d un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l opération. - [Nom de(s) établissement (s)]applique(nt) à la fraction des sommes retirées, qui : o ne sert pas au financement des investissements définis au III de l article L et ; o excéde le solde net des sommes versées, et retirées sans avoir servi aux investissements définis au III de l article L depuis le 1er janvier de l année en cours, le prélèvement prévu au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts. Ce prélèvement est également réalisé si l une des pièces nécessaires au retrait en vue d un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier manque. [Nom de(s) établissement (s)] conserve(nt), quatre ans après que le compte a été clôturé, les originaux du formulaire rempli et signé et du document donnant les caractéristiques du projet mentionnés à l article D I du Code monétaire et financier, ainsi que, le cas échéant, l original ou la copie de la promesse de vente mentionnée à l article D I du Code monétaire et financier. Ces pièces sont conservées aux fins du contrôle prévu à l article L IV du Code monétaire et financier et de la gestion du compte épargne codéveloppement. [Nom de(s) établissement (s)] ne sont pas responsable(s) du contrôle de la réalité des investissements, [nom de(s) établissement (s)] s assure(nt) cependant de la cohérence des informations données par les pièces nécessaires au retrait en vue d un investissement défini au III de l article L du Code monétaire et financier. ARTICLE 6 - AFFECTATION DES FONDS EN ATTENTE D'EMPLOI - Les fonds déposés aux comptes épargne codéveloppement sont libres d affectation. Au terme du contrat entre [nom de(s) établissement (s)] et le titulaire du compte, aucun versement ne peut intervenir sur le compte. Les retraits se font dans les conditions prévues à l article 5 de la présente convention. ARTICLE 7 TERME DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT La durée du compte épargne codéveloppement ne peut être supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies. Au terme de la durée de vie du compte épargne codéveloppement fixée par la convention entre [nom de(s) établissement (s)] et le titulaire du compte, [nom de(s) établissement (s)] refuse(nt) tout nouveau versement sur le compte épargne codéveloppement. Au terme de la durée de vie du compte épargne codéveloppement fixée par la convention entre [nom de(s) établissement (s)] et le titulaire du compte, les dépôts sur le compte peuvent y rester aussi longtemps que le titulaire du compte, au cours des deux premiers mois civils de chaque année qui suit l ouverture du compte, remet a(ux) [nom de(s) établissement (s)] les éléments qui prouvent qu il est titulaire d une carte de séjour en cours de validité permettant l exercice d une activité professionnelle et ressortissant d un pays mentionné dans la liste fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministère de l intérieur, du ministre chargé de l économie et du ministre chargé du budget. [Nom de(s) établissement (s)] conserve(nt) la copie de ces éléments ou leurs références visés à l article 2 quatre ans après que le compte a été clôturé. Si le titulaire du compte n a pas fourni ces éléments, il a jusqu au 31 décembre de l année au cours de laquelle il ne les a pas fournis pour trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l article L du Code monétaire et financier. A l expiration de ce délai, l établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l affectation des fonds. Les sommes inscrites au compte du titulaire d un compte épargne codéveloppement au terme de sa durée de vie portent intérêt au taux fixé conventionnellement entre l établissement de crédit et le titulaire lors de l ouverture du 3 mars

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