AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
|
|
- Arsène St-Jacques
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi de 2009 sur l Ordre des métiers de l Ontario et l apprentissage. PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2. (1) Outre celles prescrites dans la Loi, les catégories de membres de l Ordre énumérées cidessous sont des catégories prescrites : a) Ouvriers (accréditation obligatoire) b) Ouvriers (accréditation facultative) 3. (1) Une personne peut demander un certificat de qualification ou une attestation d adhésion en présentant une demande dans la forme prescrite par le registraire, accompagnée des documents à l appui que demande le registraire, et du paiement des droits applicables. (2) Si le registraire délivre un certificat de qualification ou une attestation d adhésion pour un métier à l auteur d une demande, conformément au présent règlement, toute attestation d adhésion qui lui a été antérieurement délivrée pour le même métier et qui est valide à la date à laquelle le registraire a l intention de délivrer le nouveau certificat de qualification ou la nouvelle attestation d adhésion est annulée par le registraire, et expire. (3) Le paragraphe (2) ne s applique pas si l attestation d adhésion antérieure ou la nouvelle attestation d adhésion se rapporte à la catégorie des employeurs / parrains. Le paragraphe 36 (1) de la Loi établit 3 catégories de membres pour l Ordre [les compagnons; les apprentis; les employeurs/ parrains] et permet au conseil de prescrire d autres catégories. Le règlement proposé établit 2 autres catégories de membres : les ouvriers des métiers à accréditation obligatoire, et les ouvriers des métiers à accréditation facultative. Le paragraphe 3 (1) du règlement proposé prévoit que les personnes ou les entreprises désirant devenir membres de l Ordre doivent remplir le ou les formulaires de demande prescrits par le registraire, conformément aux règlements administratifs de l Ordre. Remarque : Les personnes qui détiennent un contrat d apprentissage enregistré un certificat de qualification un certificat de qualification temporaire ou une permission intérimaire qui est valide à la date d entrée en vigueur de la Loi ne sont pas assujetties à ce processus elles sont réputées être membres de l Ordre dans la catégorie appropriée. 4. (1) L exigence suivante s applique à la délivrance d un certificat de qualification ou d une Le paragraphe 4 (1) stipule que le demandeur doit payer les frais
2 - 2 - attestation d adhésion : a) Pour la délivrance d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion, l auteur de la demande doit payer au préalable les droits prescrits. (2) L exigence prescrite au paragraphe (1) ne fait l objet d aucune exemption. applicables pour pouvoir obtenir un certificat de qualification ou une attestation d adhésion. Le paragraphe 4 (2) indique que le paiement des frais est obligatoire et que personne ne peut être exempté du paiement des frais. 5. (1) L auteur d une demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences établies pour la délivrance d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion s il fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans les documents fournis à l appui. (2) Le registraire peut révoquer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion si l auteur de la demande fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans les documents fournis à l appui. L article 5 donne au registraire le pouvoir de refuser de délivrer et le pouvoir de révoquer un certificat ou une attestation si le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande. 6. (1) Chaque certificat de qualification ou attestation d adhésion est assujetti aux conditions et restrictions suivantes : a) Le membre fournit promptement au registraire les détails concernant l une ou l autre des conclusions énumérées ci-après qui est émise à son sujet après son inscription : Le paragraphe 6 (1) stipule qu une personne qui est titulaire d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion est tenue d aviser le registraire si elle est impliquée dans l un ou l autre des événements énumérés. L obligation d aviser s applique tant que la personne demeure membre de l Ordre. (i) Conclusion de faute professionnelle, d incompétence ou d incapacité ou toute autre conclusion similaire émise par toute autorité législative relativement à un métier.
3 - 3 - Catégorie des compagnons 7. (1) Les exigences supplémentaires suivantes s appliquent à la délivrance d un certificat de qualification pour la catégorie des compagnons : (a) L auteur d une demande doit avoir, à la satisfaction du registraire, terminé avec succès un programme d apprentissage dans son métier, et doit être titulaire : (i) d une attestation de réussite délivrée par le ministre conformément à l article 66 de la Loi; ou Le paragraphe 7 (1) s appliquerait aux personnes : (a) (b) qui ont récemment terminé avec succès un apprentissage; qui ont terminé avec succès des apprentissages avant la création de l Ordre mais qui n avaient jamais reçu un certificat de qualification dans leur métier. (ii) (iii) d un certificat d apprentissage délivré par le directeur conformément à l article 16 de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier; ou d une déclaration confirmant qu il a terminé avec succès le programme d apprentissage, émise conformément à l article 8 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle. (b) L auteur de la demande doit avoir obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen approuvé par lui pour ce métier; (2) L alinéa 7 (1) b) ne s applique pas à un métier si le registraire n a pas approuvé d examen pour ce métier. (3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande si un certificat de qualification professionnelle lui a été antérieurement délivré conformément à l article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier ou à l article 9 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle, pourvu que le directeur n ait pas suspendu, révoqué ou refusé de renouveler le certificat. Le paragraphe 7 (3) s appliquerait aux personnes qui pourraient avoir antérieurement possédé un certificat de qualification en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier (LQPAGM) ou de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), mais ce certificat n est pas valide à la date d entrée en vigueur de l article 37 de la présente loi, c est-à-dire, le certificat de qualification a expiré.
4 - 4 - (4) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande si celui-ci : a) a l expérience et/ou les qualifications que le registraire considère équivalentes à celles prescrites pour la délivrance d un certificat de qualification pour ce métier; et Le paragraphe 7 (4) permet au registraire de délivrer un certificat de qualification à des personnes qui n ont pas terminé avec succès un apprentissage ontarien, mais seulement si elles détiennent des qualifications équivalentes et qu elles ont réussi tout examen exigé. b) a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen approuvé par lui pour ce métier. (5) L alinéa 7 (4) b) ne s applique si le registraire n a pas approuvé d examen pour ce métier. (6) Malgré les paragraphes (1), (3) et (4), le registraire peut délivrer un certificat de qualification pour un métier à l auteur d une demande si celui-ci est titulaire d un document d autorisation équivalent délivré, pour le même métier, dans une autre province ou un territoire du Canada. Le paragraphe 7 (6) vise à répondre aux obligations concernant la mobilité de la main-d œuvre pour les gens de métier détenant un certificat d une autre province. La reconnaissance de l équivalence en Ontario d un certificat délivré par une autre province n est pas automatiquement étendue aux personnes possédant un certificat étranger (hors Canada), car les exigences en matière de certification peuvent grandement varier d un pays à l autre.
5 Malgré l article 7, le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande dans un métier à accréditation facultative : (1) Si l auteur de la demande a une expérience et/ou des qualifications que le registraire considère équivalentes à celles exigées pour la délivrance d un certificat de qualification dans ce métier mais qu il n a pas obtenu une notre satisfaisante à un examen approuvé par le registraire pour ce métier; et L article 8 vise permettrait au conseil de prescrire une période pendant laquelle des personnes travaillant comme compagnons dans un métier à accréditation facultative spécifié qui prévoit un examen de certification peuvent obtenir un certificat de qualification sans passer l examen exigé pour ce métier, pourvu qu elles puissent démontrer qu elles ont suffisamment d expérience ininterrompue dans le métier en leur qualité de compagnon. (2) Si l auteur de la demande fournit une preuve, que le registraire estime satisfaisante, montrant qu il a exercé de façon ininterrompue le métier à titre de compagnon pendant une période au-delà de celle prévue pour l apprentissage du métier; et (3) Si le conseil a adopté une résolution établissant que le métier en question fait l objet d une exemption d examen et précisant la période pendant laquelle l exemption est accordée; et (4) Si l auteur de la demande présente une demande dans la période précisée pour l exemption d examen. 9. (1) Malgré l article 7, le registraire peut délivrer un certificat de qualification temporaire à l auteur d une demande qui satisfait à toutes les exigences établies à l alinéa 7 (4) a) pour la délivrance d un certificat de qualification. (2) Un certificat de qualification temporaire est valide pendant 90 jours à partir de la date de sa délivrance, à moins qu il ne soit annulé ou révoqué plus tôt. (3) Le registraire peut, après avoir reçu une demande du membre, proroger la validité du certificat de qualification temporaire pour une nouvelle période maximale de 90 jours. Le paragraphe 9 permettrait au registraire de délivrer un certificat de qualification temporaire à des personnes ayant l expérience requise qui n ont pas encore réussi l examen. Les détenteurs d un certificat de qualification temporaire à titre de compagnons pourraient travailler dans le métier en tant que compagnons pendant cette période temporaire. Le détenteur d un certificat temporaire serait considéré un compagnon aux fins du ratio compagnon-apprenti, si un tel ratio a été établi pour son métier. (4) Le titulaire d un certificat de qualification temporaire valide délivré par le directeur conformément à l article 20 du Règlement 1055 ou d une permission intérimaire valide délivrée par le directeur conformément à l article 10 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle est réputé, en vertu de la Loi de 2009 sur l Ordre des métiers de l Ontario et l apprentissage, être titulaire d un certificat de qualification temporaire valide qui expire à la date d expiration prévue du certificat temporaire ou de la permission intérimaire délivré par le
6 - 6 - directeur. (5) Le registraire peut délivrer un autre certificat de qualification temporaire au titulaire d un certificat temporaire visé au paragraphe (4) qui sera valide pendant une période maximale de 90 jours. Catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) 10. (1) Le registraire peut délivrer une attestation d adhésion à l auteur d une demande pour la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) si celui-ci satisfait à toutes les exigences établies à l alinéa 7 (1) a) du présent règlement pour les métiers à accréditation obligatoire. (2) Une attestation d adhésion dans la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) expire 12 mois après la date de sa délivrance, ou plus tôt, à la date à laquelle l attestation est suspendue, révoquée ou annulée. (3) Un particulier qui est titulaire d une attestation d adhésion dans la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) est exempté des dispositions prévues aux articles 2 et 4 de la Loi. L article 10 permet aux personnes qui ont terminé avec succès un apprentissage de travailler dans un métier à accréditation obligatoire pendant une période maximale d un (1) an, même si elles n ont pas réussi l examen exigé. Les personnes de cette catégorie seraient assujetties aux ratios et/ou aux taux de salaire qui sont établis pour leur métier; autrement dit, elles seraient traitées comme des apprentis aux fins des ratios et des taux de salaire. (4) Outre les conditions et les restrictions prescrites au paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un membre de la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) est assujettie aux conditions et aux restrictions suivantes : i) Le membre est réputé être un apprenti aux fins du ratio compagnon-apprenti prescrit pour le métier, le cas échéant; ii) Le membre reçoit un salaire qui n est pas inférieur au taux de salaire maximum prescrit pour les apprentis de ce métier, le cas échéant.
7 - 7 - Catégorie des ouvriers (accréditation facultative) 11. (1) Le registraire peut délivrer une attestation d adhésion à l auteur d une demande pour la catégorie des ouvriers (accréditation facultative) si celui-ci satisfait à toutes les exigences établies pour la délivrance d un certificat de qualification aux fins d un métier à accréditation facultative, sauf en ce qui concerne l exigence prévue à l alinéa 7 (1) b) ou 7 (4) b). Cette catégorie vise les personnes travaillant dans les métiers à accréditation facultative : a) qui ne réussissent les examens requis immédiatement après avoir terminé leur apprentissage; ou b) qui ont antérieurement terminé un apprentissage et qui travaillent actuellement dans le métier sans remplir d autres exigences pour obtenir un certificat de qualification; ou c) qui ont acquis de l expérience dans le métier sans avoir suivi un apprentissage ontarien formel et qui n ont pas encore réussi l examen exigé pour devenir certifié en tant que compagnon. L adhésion à l Ordre dans la catégorie des ouvriers (accréditation facultative) ne comporte aucune période limite.
8 - 8 - Catégorie des apprentis 12. (1) Les exigences supplémentaires suivantes s appliquent à la délivrance d une attestation d adhésion pour la catégorie des apprentis : a) L auteur d une demande est un particulier désigné pour recevoir une formation dans le cadre d un contrat de formation enregistré par le ministre. 13. (1) Outre les conditions et les restrictions prescrites en vertu du paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un membre de la catégorie des apprentis est assujettie aux conditions et aux restrictions suivantes : L article 12 est conforme à la définition du mot «apprenti» donnée dans la Loi; il est aussi conforme au pouvoir donné au ministre d enregistrer des contrats de formation, comme le prévoit l article 65 de la Loi. Les exigences en matière d âge qui sont prescrites au paragraphe 65 (2) de la Loi, les exigences en matière d études, et les autres exigences qu une personne doit remplir pour faire enregistrer un contrat de formation auprès du ministère seront évaluées par le ministère. Cependant, l Ordre établira les exigences au moyen d un règlement qui régira la création de programmes d apprentissage, conformément à l alinéa 72 (1) 22 de la Loi. (i) L attestation d adhésion de l apprenti expire à la date de celui des événements suivants qui survient en premier : la date à laquelle l apprenti reçoit une attestation de réussite délivrée par le ministre en vertu de l article 66 de la Loi, ou la date à laquelle le contrat de formation enregistré applicable à l apprenti est suspendu, révoqué ou annulé. Avec l article 13, l attestation d adhésion de l apprenti expirerait automatiquement quand la personne aura terminé son apprentissage et reçu du ministre le certificat d apprentissage, conformément à l article 66 de la Loi. Ensuite, si la personne exerce un métier à accréditation facultative et qu il n existe pas d examen de certification pour ce métier, elle a le droit de passer dans la catégorie de membres Compagnons. Si son métier à accréditation facultative prévoit un examen de certification et qu elle ne réussit pas l examen, la personne peut être admissible à la catégorie de membres Ouvriers (accréditation facultative). Si la personne exerce un métier à accréditation obligatoire et qu elle n a pas réussi l examen de certification exigé, elle peut continuer de travailler dans le métier seulement si elle adhère à l Ordre dans la catégorie Ouvriers (accréditation obligatoire).
9 - 9 - Catégorie des employeurs/parrains 14. (1) Outre les conditions et les restrictions prescrites au paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un employeur ou à un parrain est assujettie aux conditions et restrictions suivantes : L article 14 énonce les conditions et les restrictions qui s appliquent à tous les employeurs de compagnons ou d apprentis, ou des parrains d apprentis. (i) (ii) (iii) (iv) (v) L employeur ou le parrain doit n employer un apprenti ou ne permettre à un apprenti de travailler ou d exercer le métier que conformément au ratio compagnon-apprenti, le cas échéant, prescrit dans la Loi et les règlements pour ce métier; L employeur ou le parrain doit n employer des apprentis qu en les rémunérant à un salaire qui n est pas inférieur au taux de salaire, le cas échéant, prescrit dans les règlements à l égard de ce métier L employeur ou le parrain se conforme aux dispositions de tout contrat de formation enregistré dont il est partie; L employeur ou le parrain se conforme aux dispositions applicables de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail, de la Loi de 2000 sur les normes d emploi, ou de toute loi semblable. L employeur ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire que si ce particulier : A. est un membre de la catégorie des compagnons et son certificat de qualification n a pas été suspendu; ou B. est titulaire d une attestation d adhésion pour la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) qui n a pas été suspendue; ou C. est titulaire d une attestation d adhésion pour la catégorie des apprentis qui n a pas été suspendue, et travaille conformément à un contrat de formation enregistré qui n est pas suspendu.
10 Exemptions 15. (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion à l auteur d une demande qui ne satisfait pas à une exigence d inscription à moins que l exigence en question ne soit prescrite comme étant non susceptible d exemption. L article 15 permet au registraire ou au comité d appel des inscriptions d exempter un demandeur de toute exigence régissant l inscription, sauf en ce qui concerne l exigence relative au paiement des frais. (2) Quand il rend une ordonnance en vertu du paragraphe 40 (7) de la Loi, le comité d appel des inscriptions peut enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion à un particulier qui ne satisfait pas à une exigence d inscription à moins que l exigence en question ne soit prescrite comme étant non susceptible d exemption.
RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailCESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES
Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions
Plus en détailNuméro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires
Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire
Plus en détailRÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailINTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles
4 INTERPRÉTATIONS 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles Page 2 sur 34 TABLE DES MATIÈRES 2 MOYENS OFFERTS À L EMPLOYEUR POUR
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailDernière mise à jour : septembre 2014
Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur
Plus en détailAFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,
Plus en détailDEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES -
5, Place Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Télec. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca DOCUMENT A DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE
Plus en détailPERSONNEL. Approuvée le 22 septembre 2001 Entrée en vigueur le 22 septembre 2001 Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8
Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8 PRÉAMBULE Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (CSDCSO) s engage à offrir des conditions de travail justes et équitables afin de garder un personnel
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailDemande de permis Candidats du cheminement CPA, CA
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA
ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Norme relative au système de gestion des fournisseurs de services de contrôle de l ACSTA Octobre 2009 La présente norme est assujettie aux demandes
Plus en détailASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE
Plus en détailRégime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00)
Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA Pompiers (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition février 2014 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation
Plus en détailLoi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics
Plus en détailVISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION
VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailVotre régime d assurance collective. Contrat H6999 PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L ÉDUCATION MEMBRE DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP (CSN)
H Votre régime d assurance collective Contrat H6999 PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L ÉDUCATION MEMBRE DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP (CSN) 1 er janvier 2011 Message du comité exécutif À tous les
Plus en détailASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1
ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby
Plus en détailPOLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des
Plus en détailNorme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription
Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1 Définitions 1.2 Interprétation PARTIE 2 RENSEIGNEMENTS À PRÉSENTER EN FORMAT BDNI 2.1 Renseignements
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailProfitez de la vie. L'expérience à votre service
Profitez de la vie. Profitez de la vie en adhérant à un régime qui agira lorsque vous ou vos proches en aurez besoin. L'expérience à votre service Profitez de la vie. ENCON vous protège. Le Régime d assurance-vie
Plus en détailLe Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale
Communiqué Juin 2011 Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté l
Plus en détailResponsable de la demande pour une entreprise individuelle
Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre
Plus en détailFormation continue obligatoire
Formation continue obligatoire POLITIQUE (Organismes) Version décembre 2010 S E R V I C E D U D É V E L O P P E M E N T P R O F E S S I O N N E L Table des matières Section 1 : Information générale 3 1.
Plus en détailSection 3 : Préparation à l inspection et gestion des documents. 3.3 Enregistrement des demandes d inspection et des certificats d inspection
Section 3 : Préparation à l inspection et gestion des documents 3.1 Objectif de la section 3 3.2 Demande d inspection 3.3 Enregistrement des demandes d inspection et des certificats d inspection 3.4 Suivi
Plus en détailASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements
ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT options de paiements À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,
Plus en détailGuide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite
Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailDEMANDE DE COMMENTAIRES
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002
Plus en détail5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées
5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...
Plus en détailCRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC
CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société
Plus en détailRÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailGUIDE. de distribution. Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance
ASSURANCE VIE 50+ GUIDE de distribution Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d assurance vie. 1 Avis émis par
Plus en détailRENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.
Plus en détailRÈGLEMENT DE L ONTARIO à prendre en application de la LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DOCUMENT DE CONSULTATION RÈGLEMENT DE L ONTARIO à prendre en application de la LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauter le sommaire 1. Définitions 2. Caisses
Plus en détailBulletin de l ACFM. Politique. Aux fins de distribution aux personnes intéressées de votre société
Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale, secrétaire générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416 943-5838 Courriel : pward@mfda.ca Bulletin de l ACFM Politique BULLETIN N o 0656 P Le
Plus en détailGUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation
GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente
Plus en détailGuide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE
Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Lorsque survient un décès dans la famille, le premier souci est souvent de trouver l argent
Plus en détailL assurance vie-épargne est un produit collectif d assurance offert pour les comptes :
L assurance vie-épargne est un produit collectif d assurance offert pour les comptes : Part de qualification (part sociale) Épargne avec opérations Épargne stable - 1 - Pour les résidents du Québec : Avis
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailObtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION
Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière
Plus en détailAssurance de remplacement
Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731
Plus en détailRÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre
Plus en détailDemande de permis d exploitation d une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz (avec ou sans transvasement)
vis au lecteur sur l accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades
Plus en détailAddenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta
Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat
Plus en détailFinancial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,
Plus en détailCODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :
Ce document n a pas valeur officielle CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : L ORDRE PROFESSIONNEL
Plus en détailASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS
ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,
Plus en détailApprobation temporaire
Ontario College of Teachers Ordre des enseignantes et des enseignants de l Ontario Note de service Date : Le 31 janvier 2001 À l attention de : De la part de : Objet : Directrices et directeurs de l éducation,
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailCessation d emploi et protection d assurance collective
SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi
Plus en détailLes questions uridiques. Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongee
Les questions uridiques. Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongee Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongée. La Nord-américaine, première compagnie
Plus en détailCRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC
CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3 Société admissible... 3 Titre
Plus en détailDocuments requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailAnnexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles
les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF
PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailDES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!
Les Assurances DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE! Les Assurances A) Aucun élément des régimes d assurance ne couvre la suppléante ou le suppléant occasionnel et l enseignante ou l enseignant
Plus en détailFinancière Sun Life inc.
Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1
Plus en détailProgramme d assurance de la qualité
Programme d assurance de la qualité Section B Section B Programme d assurance de la qualité Aperçu du Programme d assurance de la qualité... -B-1- Introduction... Programme d assurance de la qualité...
Plus en détailNotes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.
Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détail- Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion
Nous vous remercions de bien vouloir : - Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion - Joindre les documents justificatifs demandés - Envoyer votre dossier complet par envoi recommandé
Plus en détailRéférence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1
Bulletin de politique n o 10 Date de publication : 12 décembre 2011 Lettres de crédit Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Le Règlement sur
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
Plus en détailProjet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse
Plus en détailCERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE
CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE
Plus en détailCARTE D ACHAT Numéro : 2 Date : 2010-02-16 Page : 1 de 6. Décrire les normes et processus d acquisition et d utilisation d une carte d achat.
Page : 1 de 6 BUT DÉFINITION DIRECTIVES Décrire les normes et processus d acquisition et d utilisation d une carte d achat. Une carte d achat est une carte de crédit, comportant des contrôles particuliers,
Plus en détailNORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION
NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les
Plus en détailAvis en vertu du Règlement sur la communication en cas de prorogation (Coopératives de crédit fédérales)
Avis en vertu du Règlement sur la communication en cas de prorogation (Coopératives de crédit fédérales) Destinataires : Membres de Caisse populaire Acadie Ltée, Caisse populaire Beauséjour Ltée, Caisse
Plus en détailAssurances vie et accident facultatives sur mesure
Assurances vie et accident facultatives sur mesure Programme de prélèvement bancaire Police collective 21000-21999 et 78001 Offerte par l Association des hôpitaux de l Ontario Cette assurance est émise
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires
Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement
Plus en détailAvis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.
Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant
Plus en détailProcédures d admission par équivalence
Procédures d admission par équivalence Conformément à ses règlements et aux exigences prescrites par le Code des professions du Québec, l Ordre des conseillers et conseillères d orientation du Québec (OCCOQ)
Plus en détailRèglement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone
Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer («la Convention»), la zone
Plus en détailAVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires
Plus en détail