Contrats d assurance vie avec droits acquis

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1 Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance vie. Ces modifications ont été adoptées et sont entrées en vigueur le 2 décembre Les contrats d assurance vie souscrits avant le 2 décembre 1982 («contrats avec droits acquis») bénéficient d importants avantages fiscaux. Les contrats d assurance vie établis après le 1 er décembre 1982 («contrats sans droits acquis») sont comparés à un contrat «de référence» théorique afin de déterminer s ils sont exonérés ou non de l imposition du revenu couru. Les contrats dont la réserve pour impôts s accumule plus rapidement que celle du contrat de référence sont réputés servir principalement aux fins de placement. Ces contrats, dits «non exonérés», sont donc assujettis à l imposition du revenu couru. Les contrats dont la réserve pour impôts accumulée est moindre que celle du contrat de référence sont réputés avoir pour objet principal la protection d assurance; il s agit de contrats «exonérés», non assujettis à l imposition du revenu couru. Pour en savoir plus sur l imposition des contrats exonérés, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Test d exonération». Dans le présent bulletin, on explique de façon générale les règles de l impôt sur le revenu ayant trait aux contrats avec droits acquis et ce en quoi elles diffèrent de celles qui régissent les contrats sans droits acquis, les actions qui entraînent la perte du statut de contrat avec droits acquis et les avantages du maintien d un tel statut. Règles fiscales ayant trait aux contrats avec droits acquis Absence de test d exonération Contrairement aux contrats établis après le 1 er décembre 1982, les contrats avec droits acquis ne sont pas soumis au test d exonération (sauf s ils comportaient une «prime prescrite», comme nous l expliquerons plus loin). Par conséquent, aucune déclaration fiscale du revenu couru n est exigée pour ces contrats. Les gains sur contrat ne sont imposés qu au moment de la disposition du contrat. Le contrat avec droits acquis peut donc permettre d accumuler des valeurs de rachat plus élevées que s il était assujetti aux règles courantes, tout en bénéficiant d une croissance à imposition différée. Il existe cependant certains cas où un contrat établi avant le 2 décembre 1982 est soumis à un test d exonération. Si le contrat échoue à ce test, le revenu couru au titre du contrat devra être déclaré à partir de ce moment-là. (Se reporter à la rubrique «Incidence des modifications apportées aux contrats avec droits acquis» plus loin.) Le contrat sans droits acquis ne peut procurer l avantage qu offre une croissance à imposition différée que si les conditions du statut de contrat exonéré demeurent remplies. Si le contrat cesse de remplir ces conditions, le revenu couru doit alors être déclaré. À noter que la grande majorité des contrats d assurance souscrits au Canada de nos jours stipulent que l émetteur garantit que le contrat demeurera exonéré.

2 Transformation en une rente Conformément au paragraphe 148(6) de la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi»), la transformation d un contrat d assurance vie avec droits acquis, selon ses modalités, en une rente avant le décès de l assuré n entraîne pas sa disposition (contrairement à un contrat sans droits acquis), et la rente n est pas assujettie à l imposition du revenu couru (alinéa 12.2(1)c) de la Loi). La rente sera donc traitée comme une rente prescrite, qu elle soit admissible ou non à ce titre aux termes de l article 304 du Règlement de l impôt sur le revenu (le «Règlement»). Tout gain sur contrat sera alors réparti uniformément sur la période de paiement de la rente. En cas de transformation de la prestation de décès versée au titre d un contrat d assurance vie en une rente à la suite de l exercice d une option de règlement prévue dans le contrat, le produit de la prestation de décès forme le capital constitutif de la rente. Dans le cas d un contrat avec droits acquis, une telle rente ne sera pas assujettie à l imposition du revenu couru et sera traitée comme une rente prescrite, qu elle soit par ailleurs admissible ou non à ce titre. Le paragraphe 148(6) stipule que la totalité du produit (autre que les participations) versé au titre du contrat d assurance vie doit être transformée. Par contre, une rente résultant de l exercice d une option de règlement aux termes d un contrat sans droits acquis doit être admissible à titre de rente prescrite (article 304 du Règlement) pour recevoir un tel traitement ou faire l objet d une déclaration fiscale. Conséquence de l exercice d une option d assurance libérée réduite L exercice de l option d assurance libérée réduite suppose l utilisation de la valeur de rachat existante d un contrat de manière à ce qu aucune prime supplémentaire ne soit requise en réduisant le capital assuré du montant établi à l origine. Dans le cadre d un contrat avec droits acquis, aucune conséquence fiscale immédiate n en résulterait. Par contre, l exercice de cette option au titre d un contrat sans droits acquis pourrait faire perdre à celui-ci son statut de contrat exonéré; dans ce cas, le contrat serait soumis à l imposition du revenu couru. Traitement des dispositions partielles Les dispositions partielles peuvent générer des impôts à payer dans la mesure où le produit de disposition dépasse le coût de base rajusté («CBR») d un contrat avec droits acquis. Ainsi, le CBR d un tel contrat peut en être entièrement extrait avant qu un gain sur contrat imposable ne soit déclaré pour le titulaire du contrat. Dans le cas d un contrat sans droits acquis, le paragraphe 148(4) de la Loi stipule que le CBR est calculé selon la proportion que représente le retrait par rapport au fonds accumulé (soit, selon sa définition, le plus élevé de la valeur de rachat et de la réserve pour impôts se rapportant au contrat). Calcul du CBR Le calcul du CBR peut être considéré comme étant plus favorable pour le titulaire d un contrat avec droits acquis que pour le titulaire d un contrat sans droits acquis. Le montant intégral des primes payées (y compris à l égard des avenants et des autres garanties existant le 1 er décembre 1982) est inclus dans le calcul du CBR d un contrat avec droits acquis. Dans le cas d un contrat sans droits acquis, les primes relatives aux avenants permettant l ajout de couvertures d assurance après l établissement du contrat ne sont pas prises en compte dans le CBR, et les primes ayant trait à des garanties qui, essentiellement, ne pourraient exister de façon autonome (telles les primes des garanties d exonération en cas d invalidité ou les primes attribuables au risque accru résultant de l assurance d un risque aggravé) sont exclues du CBR. (Pour une liste complète des sommes exclues du CBR d un contrat sans droits acquis, se reporter à la définition du terme «prime», au paragraphe 148(9) de la Loi.) En outre, le coût net de l assurance pure («CNAP») ne peut être affecté à la réduction du CBR d un contrat avec droits acquis. Dans le cas d un contrat sans droits acquis, le CNAP doit être déduit du CBR (élément «L» de la formule exposée à la définition du terme «coût de base rajusté», au paragraphe 148(9) de la Loi). Pour en savoir plus sur le CBR et le CNAP, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Disposition des contrats d assurance vie». Un CBR supérieur s avère avantageux en cas de disposition du contrat (lors d un retrait ou au rachat, par exemple), puisqu il donne lieu à un gain moins élevé que si le CBR était réduit par le CNAP et les coûts de certains avenants et autres garanties. Par ailleurs, un CBR supérieur peut ne pas être avantageux lorsque le produit d un contrat d assurance vie est versé à une société privée. Un CBR élevé réduit le crédit au compte de dividendes en capital, limitant ainsi le montant dont dispose la société pour payer aux actionnaires un dividende en capital en franchise d impôt. 2

3 Incidence des modifications apportées aux contrats avec droits acquis Certaines modifications apportées aux contrats établis avant le 2 décembre 1982 causeront la perte du statut de contrat avec droits acquis, tandis que d autres ne porteront nullement atteinte à ce statut. Le contrat qui perd ses droits acquis sera réputé avoir été acquis après le 1 er décembre 1982 et sera assujetti aux règles fiscales applicables aux contrats exonérés ou non exonérés (selon le cas) à compter du moment de la perte de son statut. Étant donné les caractéristiques fiscales susmentionnées, la préservation des droits acquis est généralement souhaitable, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Il convient d étudier avec soin chaque situation avant d apporter des modifications au contrat, de le résilier ou de le remplacer par un nouveau contrat. En général, pour préserver son statut, le contrat avec droits acquis doit demeurer en vigueur tel qu il a été établi à l origine ou n être modifié que conformément au Règlement. Les opérations courantes suivantes peuvent êtres effectuées au titre d un contrat sans en modifier le statut : le changement de bénéficiaire aux termes du contrat, la mise en gage du contrat et l exercice de certaines options de transformation (se reporter à l analyse figurant à la rubrique «Renouvellements, transformations et autres modifications de contrat» ci-après). Le statut de contrat avec droits acquis sera maintenu, pourvu qu aucun des cas suivants ne se produise : une «prime prescrite» est payée, et le contrat échoue au test d exonération; une «prime prescrite» est payée, et une «augmentation prescrite» est apportée à une prestation de décès; des changements de propriété autres que ceux qu autorisent la Loi et le Règlement surviennent. Chacun de ces cas est étudié en détail ci-après. Prime prescrite Le terme «prime prescrite» est défini au paragraphe 309(1) du Règlement. Une prime payée après le 1 er décembre 1982 est dite prescrite si elle dépasse le montant de celle qui devait être payée à ce moment-là et qui avait été fixée au plus tard le 1 er décembre En principe, l augmentation imprévue d une ou de plusieurs primes payées après le 1 er décembre 1982 constituera une prime prescrite. Certaines augmentations de prime, n étant pas réputées être des primes prescrites, n ont aucune incidence sur le statut de contrat avec droits acquis. La prime n est pas prescrite si l augmentation découle de l un ou l autre des cas suivants : un changement dans la classe de tarification; une modification de la fréquence des paiements de prime qui ne porte pas atteinte à la valeur actuelle, au début de l année, du total des primes devant être payées pendant l année; l ajout ou la suppression de garanties d exonération des primes, de revenu d invalidité, de décès accidentel ou d options d assurabilité garantie; l affectation de participations à la souscription d assurance temporaire ou à des bonifications d assurance libérée; un rajustement requis aux termes d un contrat dont la prestation de décès est liée à l Indice des prix à la consommation, ou un rajustement attribuable à l intérêt, à la mortalité ou à des frais, pourvu qu un tel rajustement soit apporté suivant la catégorie (c est-à-dire quant à tous les titulaires d un même contrat) conformément aux modalités du contrat, et qui ne résulte pas de l exercice d un privilège de transformation; la correction de renseignements erronés dans la proposition; l attribution d une nouvelle date aux contrats en déchéance, pourvu que la remise en vigueur ait lieu au cours des 60 jours suivant l année civile au cours de laquelle le contrat est tombé en déchéance; le paiement tardif ou anticipé d une prime (pourvu que le paiement anticipé ne précède pas de plus de 30 jours la date de son échéance établie au plus tard le 1 er décembre 1982); et le paiement des intérêts d une avance sur contrat après 1977, lequel n a pas été déduit à titre de frais d intérêt. Une fois déterminée l existence d une prime prescrite, le contrat doit être soumis au test d exonération. Le contrat avec droits acquis qui réussit à ce test conserve son statut. Toutefois, il faut noter que, si un tel contrat est ultérieurement transformé en rente conformément à ses modalités, cette dernière doit être admissible à titre de rente prescrite pour éviter l imposition du revenu couru. Dans le cas d une telle imposition, des règles précises s appliquent de façon à répartir les revenus antérieurs à 1981 sur la période de paiement de la rente, mais les revenus postérieurs à 1981 seront imposés à la date de la première déclaration du revenu couru. 3

4 Le contrat avec droits acquis qui échoue au test d exonération perd son statut et devient assujetti à l imposition du revenu couru. À la date de déclaration du revenu couru qui suit l anniversaire contractuel suivant l échec au test d exonération, le fonds accumulé, déduction faite du CBR du contrat, sera déclaré à titre de revenu pour le titulaire du contrat, et le revenu couru continuera de faire l objet d une déclaration fiscale par la suite. Augmentation prescrite d une prestation de décès Le terme «augmentation prescrite» d une prestation de décès est défini au paragraphe 309(2) du Règlement. L augmentation d une prestation de décès sera prescrite si le montant de celle-ci dépasse celui qui avait été fixé aux termes du contrat avant le 2 décembre L augmentation établie dans le contrat avant le 2 décembre 1982 qui se produit à un moment futur prévu ne constitue pas une augmentation prescrite de la prestation de décès. Les opérations suivantes ne donnent pas lieu à une augmentation prescrite et n auront aucune incidence sur le statut exonéré du contrat : l affectation de participations à la souscription d assurance temporaire ou à des bonifications d assurance libérée; un rajustement requis aux termes d un contrat dont la prestation de décès est liée à l Indice des prix à la consommation, ou un rajustement attribuable à l intérêt, à la mortalité ou à des frais, pourvu qu un tel rajustement soit apporté suivant la catégorie, conformément aux modalités du contrat; le paiement anticipé de primes (à l exclusion des «primes prescrites») aux termes du contrat, pourvu que l augmentation ne dépasse pas le total de toutes les primes qui auraient autrement été payées; une augmentation touchant une prestation de décès qui est une fonction mathématique spécifique à la valeur de rachat du contrat, cette fonction n ayant pas changé; et une augmentation consentie à titre gratuit suivant la catégorie, sans contrepartie, dont l octroi ne découle pas des modalités du contrat. Le statut de contrat avec droits acquis est perdu s il y a à la fois une prime prescrite et une augmentation prescrite de la prestation de décès, auquel cas le contrat devient assujetti aux règles fiscales applicables aux contrats exonérés ou non exonérés (selon le cas). Le statut est préservé si seule se produit l augmentation prescrite de la prestation de décès, sans prime prescrite. Il faut noter que, en cas d ajout d un avenant d assurance temporaire ou d exercice d une option d assurabilité garantie aux termes d un contrat avec droits acquis après le 1 er décembre 1982, l avenant est réputé constituer un contrat distinct, établi après le 1 er décembre Le reste du contrat peut donc conserver son statut de contrat avec droits acquis. Renouvellements, transformations et autres modifications de contrat À l égard des primes prescrites et de l augmentation prescrite de prestations de décès, le paragraphe 309(3) du Règlement stipule qu un contrat d assurance vie établi par suite de l exercice d'un privilège de renouvellement selon les modalités d un contrat avec droits acquis est réputé constituer une prolongation du contrat initial. De même, à l égard d une augmentation prescrite de la prestation de décès, un contrat d assurance vie établi par suite de l exercice d'un privilège de transformation prévu aux termes d un contrat avec droits acquis est réputé constituer une prolongation du contrat initial. Si le contrat transformé en raison d un événement survenant après le 1 er décembre 1982 comporte une augmentation de la prestation de décès découlant de participations de contrat ou d intérêts gagnés sur celles-ci, le montant ainsi augmenté sera réputé constituer un contrat distinct (paragraphe 309(4) du Règlement). Certaines transformations et modifications de contrat ne portent nullement atteinte au statut de contrat avec droits acquis, contrairement à d autres. Les suivantes n ont pas d incidence sur ce statut : la transformation, en vertu d un droit prévu dans un contrat avec droits acquis, à l âge atteint, d un contrat d assurance temporaire uniforme, pourvu que le nouveau contrat soit exonéré et que le montant de la prestation de décès n augmente pas (par exemple, transformation d une assurance temporaire uniforme en un contrat d assurance vie entière ou vie universelle à prestation de décès uniforme); la transformation en une assurance libérée réduite (à savoir la réduction du capital assuré du contrat de sorte qu aucune prime supplémentaire ne soit requise pour maintenir le contrat en vigueur); et 4

5 la réduction du montant d assurance. Chacune des transformations et des modifications de contrat suivantes porterait atteinte au statut de contrat avec droits acquis : la transformation d un contrat d assurance temporaire uniforme en un nouveau contrat prévoyant l augmentation de la prestation de décès; la transformation d un contrat d assurance temporaire uniforme en un nouveau contrat ne prévoyant pas d augmentation de la prestation de décès, mais échouant au test d exonération; et le changement d un contrat pour un contrat non exonéré comportant le paiement d une prime prescrite (par exemple, changement d une assurance vie entière pour une assurance mixte échéant à l âge de 65 ans). Modification possible du statut de contrat avec droits acquis en raison d un changement de propriété Aux termes de l alinéa 148(10)e) de la Loi, un contrat avec droits acquis faisant l objet d un transfert avec lien de dépendance ne perd pas son statut. Le transfert sans lien de dépendance entraînera l assujettissement du contrat aux règles fiscales applicables aux contrats exonérés ou non exonérés (selon le cas). Le statut de contrat avec droits acquis est conservé dans chacun des cas suivants : le transfert à titre gratuit du contrat du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère à un enfant ou à un petit-enfant qui est l assuré au titre du contrat; le transfert du contrat d un parent qui est l assuré à un enfant; le transfert à titre gratuit du contrat d un conjoint à un conjoint, le nouveau titulaire étant aussi l assuré; le transfert du contrat d un conjoint assumant les frais d entretien qui est l assuré à un conjoint à charge dans le cadre d un règlement de divorce; le transfert du contrat d un particulier ou de particuliers liés à une société qu ils contrôlent; le transfert du contrat d une société contrôlée à un particulier ou à des particuliers liés qui la contrôlent; et le transfert du contrat d une société liée à une société liée (c est-à-dire d une société mère à une filiale ou vice versa). Il faut noter que, malgré la préservation des droits acquis dans le cas de ces opérations, le contrat ferait néanmoins l objet d une disposition susceptible de donner lieu à des gains sur contrat imposables déclarés pour le cédant. Certaines de ces opérations seraient admissibles au «roulement», selon lequel le produit de disposition de l opération serait réputé être égal au CBR du contrat, de sorte qu aucun gain sur contrat ne serait imposable pour le titulaire. En outre, un avantage imposable peut être conféré à l actionnaire ou l employé bénéficiaire du transfert du contrat d une société dans la mesure où la juste valeur marchande du contrat dépasse la contrepartie qu il a payée pour celui-ci. Perte du statut de contrat avec droits acquis Le contrat avec droits acquis qui perd son statut par suite d une action quelconque est soumis au test d exonération. S il échoue à ce test, il sera considéré comme non exonéré. Un contrat non exonéré demeure définitivement non exonéré, de sorte qu il sera assujetti à l imposition du revenu couru pendant toute sa durée. Si le contrat remplit les conditions d un contrat exonéré, l impôt sera reporté jusqu à sa disposition. Cependant, le CBR sera calculé selon les règles fiscales courantes. À la fin de l année où survient l action causant la perte des droits acquis, le CNAP sera déduit du CBR. Les primes payées à l égard des avenants et des autres garanties qui sont exclues du CBR d un contrat sans droits acquis (se reporter à l étude du terme «prime» à la rubrique «Calcul du CBR») seront affectées à la réduction du CBR du contrat avec droits acquis qui a perdu son statut en date du premier paiement de prime qui suit le changement de statut du contrat. En cas de rachat partiel ultérieur, le CBR est calculé proportionnellement. Certaines opérations ultérieures peuvent être considérées comme des dispositions de contrat qui n auraient pas été considérées comme telles si le contrat avait conservé ses droits acquis. 5

6 Conclusion Le titulaire de contrat doit bien comprendre que les modifications apportées à un contrat avec droits acquis peuvent faire changer le statut du contrat et connaître l incidence du remplacement d un contrat avec droits acquis par un nouveau contrat. Il lui appartient de décider s'il veut modifier un contrat avec droits acquis même si cela peut entraîner la perte de ce statut. Toutefois, il ne devrait prendre une telle décision qu après avoir pris connaissance de toute l information nécessaire concernant les facteurs susmentionnés. Dernière mise à jour : avril 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 6

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