SUR LA RECEVABILITÉ. de la requête N 30262/96 présentée par société nationale de programmes FRANCE 2 contre la France

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1 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N 30262/96 présentée par société nationale de programmes FRANCE 2 contre la France La Commission européenne des Droits de l'homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de Mme MM. G.H. THUNE, Présidente J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 décembre 1995 par société nationale de programmes FRANCE 2 contre la France et enregistrée le 21 février 1996 sous le N de dossier 30262/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; EN FAIT Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : La requérante est une société française dont le siège social est situé à Paris. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire Le 29 novembre 1988, dans le cadre d'une émission consacrée à l'actualité théâtrale d'une célèbre comédienne, un reportage d'information sur la restauration du théâtre des Champs-Elysées, dans lequel la pièce devait être jouée, fut diffusé. Dans ce reportage, la caméra s'arrêta quelques instants, pour une durée totale de quaranteneuf secondes, sur les fresques murales du peintre Edouard Vuillard. Les ayants droit du peintre, reprochant à la requérante d'avoir diffusé ces oeuvres sans payer les redevances relatives aux droits

2 d'auteur, saisirent, par l'intermédiaire de la société de perception de droits d'auteurs (S.P.A.D.E.M.), le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de dommages-intérêts. Par jugement en date du 15 mai 1991, le tribunal de grande instance de Paris débouta les ayants droit du peintre, aux motifs que la présentation des peintures s'analysait en de "courtes citations", telles que prévues par l'article 43-1 de la loi du 11 mars 1957, justifiées par le caractère critique ou d'information de l'oeuvre dans laquelle elles sont incorporées et que l'auteur ne peut interdire. Par arrêt du 7 juillet 1992, la cour d'appel de Paris releva que certaines fresques du peintre avaient été intégralement divulguées et qu'en conséquence leur représentation ne pouvait être analysée en une "courte citation". La cour d'appel considéra en outre que : "indépendamment du fait que les images télévisées peuvent aisément être enregistrées et fixées, leur vitesse de déroulement n'a en l'espèce nullement empêché de voir les oeuvres litigieuses dans leur intégralité, avec leurs éléments caractéristiques originaux (...)." Après avoir constaté que l'émission était consacrée à une pièce de théâtre et à l'actrice principale et non à la restauration du théâtre, la cour d'appel considéra que : "la communication au public à cette occasion, des fresques de Vuillard, n'était donc pas justifiée par le caractère d'information de l'oeuvre à laquelle leur représentation a été incorporée ; (...) ; considérant que ces oeuvres ne faisant pas partie du décor de la pièce à la reprise et à l'interprétation de laquelle l'émission litigieuse était consacrée, leur communication au public effectuée dans les conditions ci-dessus rappelées ne permet pas de faire droit à l'argumentation développée de ce chef par la société Antenne 2 ; (...)". La cour d'appel condamna la requérante à verser la somme de douze mille francs à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, aux motifs que : "la représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de Vuillard avaient été montrées au cours de l'émission dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle ; (...)." 2. Droit interne pertinent Loi n du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (dispositions reprises depuis la loi n du 1er juillet 1992 dans le Code de la propriété intellectuelle, aux articles L et suivants) article 1er alinéa 1 : "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi."

3 GRIEF article 26 : "Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend : Le droit de représentation ; Le droit de reproduction." article 27 : "La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : - (...) - par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite." article 41 : "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 3 Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et de la source : Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; (...)." La requérante estime que la décision de la Cour de cassation revient à interdire aux chaînes de télévision d'exercer un droit de citation en matière artistique et, partant, porte atteinte à la liberté d'expression. Elle invoque l'article 10 de la Convention. EN DROIT La requérante estime que la décision de la Cour de cassation revient à interdire aux chaînes de télévision d'exercer un droit de citation en matière artistique et, partant, porte atteinte à la liberté d'expression. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention qui prévoit que : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si la requérante, compte tenu de la nature de ses liens avec les autorités publiques, pourrait ne pas avoir la qualité d'organisation non gouvernementale au sens de l'article 25

4 (art. 25) de la Convention, puisqu'en tout état de cause la requête s'avère irrecevable pour un autre motif. En effet, la Commission, qui relève que la requérante fut condamnée à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de l'artiste dont elle avait diffusé les oeuvres au cours d'un reportage télévisé, est d'avis que les faits dont se plaint la requérante constituent une ingérence dans l'exercice de son droit à communiquer librement des informations. La Commission doit dès lors s'assurer de ce que cette restriction était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). La Commission constate que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir, en l'espèce, la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique, notamment en ses articles 26 (art. 26) et suivants relatifs aux droits d'exploitation, c'est-à-dire de représentation et de reproduction, de l'auteur. Il ne fait pas de doute que le texte de ces dispositions était "suffisamment accessible" à la requérante (cf. Cour eur.d.h., arrêt Sunday Times c/r.u. du 26 avril 1979, série A n 30, p. 31, par. 49). Quant au critère de prévisibilité, la Commission relève que la requérante est une société de programmes de télévision dont l'activité est directement liée à la législation sur la propriété intellectuelle. Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'il tendait à la protection des droits d'autrui et en particulier des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques. Reste donc à examiner la question de la nécessité, dans une société démocratique, de la restriction. La Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de la décision litigieuse au vu du droit interne mais de la contrôler au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Ainsi, la Commission n'a pas à trancher la question relative à l'interprétation de la notion de "courte citation". Elle rappelle également qu'il n'appartient normalement pas aux organes de la Convention de régler, au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), les conflits susceptibles d'apparaître entre, d'une part, le droit de communiquer librement des informations et, d'autre part, le droit des auteurs dont les oeuvres sont communiquées. La Commission doit apprécier s'il existe un lien proportionnel entre la limitation à la liberté précitée de la requérante et les intérêts protégés par cette limitation. La Commission relève que la condamnation de la requérante à payer des dommages-intérêts trouve sa cause dans l'absence de paiement de la redevance due à l'auteur des fresques intégralement diffusées. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère qu'il était raisonnable, pour les juridictions saisies dans l'intérêt de l'auteur et de ses ayants droit, de tenir compte des droits de ceux-ci sur les oeuvres au demeurant librement diffusées par la requérante. En conséquence, la Commission estime que la restriction ou sanction litigieuse constituait une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER Secrétaire de la Deuxième Chambre G.H. THUNE Présidente de la Deuxième Chambre

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