REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE - DECRET

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE - DECRET"

Transcription

1 NOR ECOT D REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE - DECRET relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros Le Premier ministre Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le règlement du Conseil (CE) du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, notamment l'article 6 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L , L , L , L , L.3ll.2, L et ; Vu l'avis en date du XXX de la Banque centrale européenne ; Le Conseil d'état (section des finances) entendu, DECRETE Article le' Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent au nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil susvisé lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public. Dans ce cadre, ils doivent respecter les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. Article 2 Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels doivent, préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, effectuer un contrôle et retirer de la circulation les billets au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Article 3 Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libreservice, les établissements de crédit et La Poste doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, utiliser pour l'alimentation de ces automates des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à 1'Eurosystème. - 1

2 Article 4 Les établissements de crédit et La Poste qui souhaitent alimenter les automates mentionnés à I'article 3 du présent décret ci-dessus avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à I'Eurosystème, doivent au préalable passer une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Les établissements de crédit et La Poste doivent également passer une convention avec la Banque de France dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret lorsqu'ils utilisent des automates recyclants en libre-service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public. Article 5 Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre-service doivent alimenter ces automates avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de I'article 3 ou de I'article 4 du présent décret. Article 6 Les personnes mentionnées à I'article 4 du présent décret ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets dont l'état physique les rend impropres à la circulation. A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation, conformément aux règles fixées, le cas échéant, par la Banque centrale européenne. Ces normes sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à I'article 7 du présent décret. Les personnes mentionnées à I'article 2 du présent décret doivent également veiller à ne pas délivrer au public, au guichet, des billets dont l'état physique les rend impropres à la circulation. En tant que de besoin, la Banque de France peut indiquer à ces personnes, sous la forme d'un document disponible à ses guichets ou qu'elle leur adresse sur demande par tout moyen approprié, les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Article Les conventions mentionnées à I'article 4 du présent décret précisent les moyens, notamment les équipements, que les établissements de crédit et La Poste doivent mettre en œuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou qui sont dans un état physique les rendant impropres à la circulation ainsi que les conditions dans lesquelles la Banque de France peut contrôler, y compris sur place, l'application des dispositions qu'elles contiennent. II - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestataires mentionnés à I'article premier tout ou partie des opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Lesdits prestataires doivent avoir eux-mêmes passé des conventions avec la Banque de France, dans les conditions prévues au 1 du présent article. III - La Banque de France peut prévoir la suspension ou la résiliation des conventions auxquelles elle est partie en cas de non-respect de leurs dispositions par les signataires. - 2

3 Officiel. IV - La Banque de France publie le modèle des conventions dans son Bulletin Article 8 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ne peuvent se livrer entre eux des pièces en euros, en vue de leur délivrance au public, que si elles ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements capables de détecter les pièces fausses ou contrefaites ou celles qui n'ont pas cours légal en France et de les séparer des pièces authentiques en euros. Ces équipements satisfont aux conditions définies par l'administration des monnaies et médailles et celles-ci sont portées à la connaissance des opérateurs. Article 9 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier qui versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'institut d'émission des départements d'outre-mer doivent passer des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou 171EDOM peuvent effectuer des'contrôles sur pièces et sur place. Les versements de pièces doivent, en outre, respecter les normes de conditionnement, de versement et d'identification édictées par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. Article 10 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à la Direction des Monnaies et Médailles, selon le cas, les billets et pièces en euros au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. A cet effet, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ainsi que les changeurs manuels établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre effective, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à la Direction des monnaies et médailles des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures sont définies conformément aux principes généraux établis par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire ou tout autre organisme de place. La Banque de France, Centre d'analyse national des faux billets, et la Direction des Monnaies et Médailles, Centre national d'analyse des fausses pièces, respectivement, authentifient dans les meilleurs délais les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

4 Article 11 Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les personnes mentionnées au dit article mettent en œuvre les procédures et moyens nécessaires et adaptés en vue de leur permettre de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du. public, les billets au sujet desquels elles ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. 1" - A cet effet, elles établissent des règles écrites internes, dont elles contrôlent la mise en œuvre effective, qui prévoient : - les contrôles à effectuer par les employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public ; - les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets. Ces contrôles et procédures sont définis à partir des informations publiées par la Banque de France sur les signes de sécurité des billets en euros et conformément aux principes généraux établis par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire ou tout autre organisme de place. 2" - Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adéquate. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets. Article 12 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier informent préalablement la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. La Banque de France communique ses observations sur lesdits projets dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations. employé : Article Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la sieme classe le fait, pour tout 1" d'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1" l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article 11 du présent décret, de façon conforme aux règles écrites internes ou dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; 2' d'un établissement de crédit, ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de I'Eurosystème ; 3" d'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret ;

5 4" d'un changeur manuel d'alimenter d'un automate de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; 5" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au. nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros qui n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article 8 du présent décret ; 6" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un changeur manuel, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel, ayant reçu des pièces de monnaie ou des billets en euros au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux, de ne pas les remettre sans délai à la Banque de France ou à la Direction des Monnaies et Médailles ; N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6" l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 10 du présent décret, de façon conforme aux règles écrites internes ou dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; II- Les dispositions du Io, du 4" et du' 6" du 1 sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de changeur manuel, qui commet par un acte personnel, l'une des infractions prévues audits articles. III- Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration : 1" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise de changeur manuel ou d'une entreprise effectuant les prestations mentionnées à l'article le' du présent décret, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article IO du présent décret ; 2" d'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'une entreprise de changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à I'article 11 du présent décret ; 3" d'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément à l'article 7-1 du présent décret ; 4" d'une entreprise de changeur manuel de laisser alimenter des automates de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; IV- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article du code pénal, des infractions définies au 1, II et III de cet article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 ) L'amende, suivant les modalités prévues par I'article ;

6 2" ) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. applicables. Les dispositions du troisième alinéa de l'article du code pénal sont La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles et du code pénal. V- Le 5" du 1 entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date où les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements mentionnés dans cet article ont été portées à la connaissance des opérateurs. Article 14 Dans le cadré de la mission qui lui est confiée à l'article L du code monétaire et financier, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application du présent décret qui figurera dans le rapport annuel au Président de la République. Article 15 Article 16 Le présent décret s'applique à Mayotte. Le ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie~ des finances et de l'industrie Le garde des sceaux, ministre de la justice Francis Mer Dominique Perben

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. ... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts

Plus en détail

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau du recouvrement (5C) Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets BANQUE MONDIALE DiRectives pour les décaissements applicables aux projets mai 2006 BANQUE MONDIALE DIRECTIVES POUR LES DÉCAISSEMENTS APPLICABLES AUX PROJETS DÉPARTEMENT DES PRÊTS 1 ER MAI 2006 Copyright

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral Amendement n Q 1: au Règlem;e,nt G;énéral des, concours die,pronostics, sportlfa dénommés «' Cate, et Sport» Article 11 Les dispositions des articles 1, 3 et 7 du Règlement général des concours de pronostics

Plus en détail

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des services de transport Sous-direction

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

Nom : Prénom : Fait à : PESSAC Le : SIGNATURE :

Nom : Prénom : Fait à : PESSAC Le : SIGNATURE : Nom : Prénom : Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte des utilisateurs des ressources informatiques et des services Internet, m'engage à la respecter, et à signaler tout usage non conforme

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999 Banque Internationale

Plus en détail

» Conditions Particulières

» Conditions Particulières Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CARTE BANCAIRE PERSONNELLE CB

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CARTE BANCAIRE PERSONNELLE CB CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CARTE BANCAIRE PERSONNELLE CB ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE 1.1 La carte de retrait interbancaire portant la marque CB (ci-après "la carte CB de retrait interbancaire")

Plus en détail

COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES

COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COMPTES SPÉCIAUX RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION POUR 2007 COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES

Plus en détail

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Loi n 46-628 du 8 avril 1946 Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz version consolidée au 8 décembre 2006 - Publication au JORF du 9 avril 1946 Titre Ier : De la nationalisation des entreprises

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Pollutec 2013 Atelier ATEE AUDIT ENERGETIQUE EN ENTREPRISE Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Laurent Cadiou DGEC/SCEE Bureau Économies

Plus en détail

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires. Délibération Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l énergie portant proposition de décret modifiant le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

LOLF. Les essentiels - 2005 - AMUE

LOLF. Les essentiels - 2005 - AMUE LOLF Les essentiels - 2005 - AMUE 1 Objectifs de la réforme Redonner un pouvoir de contrôle aux parlementaires. Rendre l'utilisation des moyens plus lisible. Remplacer une culture de moyens par une culture

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Conditions générales. de fonctionnement. de la carte bancaire

Conditions générales. de fonctionnement. de la carte bancaire Conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire du porte monnaie électronique monéo sur support carte bancaire valables dès activation de la fonction monéo CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Questionnaire RC Professionnelle des Intermédiaires Financiers et Immobiliers et des Courtiers d Assurance

Questionnaire RC Professionnelle des Intermédiaires Financiers et Immobiliers et des Courtiers d Assurance Ce questionnaire a pour objet de renseigner l Assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l établissement

Plus en détail

La Banque de France. 1- Les activités de la Banque de France p. 3. 2- Le système européen de banques centrales (SEBC) p. 4

La Banque de France. 1- Les activités de la Banque de France p. 3. 2- Le système européen de banques centrales (SEBC) p. 4 La Banque de France Sommaire 1- Les activités de la Banque de France p. 3 2- Le système européen de banques centrales (SEBC) p. 4 3- Les activités de la Banque et son organisation territoriale p. 5 4-

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Note de présentation

Note de présentation Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 24 Arrêté du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics, les modalités de sa gestion ainsi que les modalités d'échange des informations

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail