REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE - DECRET
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- Xavier Cantin
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1 NOR ECOT D REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE - DECRET relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros Le Premier ministre Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le règlement du Conseil (CE) du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, notamment l'article 6 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L , L , L , L , L.3ll.2, L et ; Vu l'avis en date du XXX de la Banque centrale européenne ; Le Conseil d'état (section des finances) entendu, DECRETE Article le' Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent au nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil susvisé lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public. Dans ce cadre, ils doivent respecter les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. Article 2 Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels doivent, préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, effectuer un contrôle et retirer de la circulation les billets au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Article 3 Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libreservice, les établissements de crédit et La Poste doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, utiliser pour l'alimentation de ces automates des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à 1'Eurosystème. - 1
2 Article 4 Les établissements de crédit et La Poste qui souhaitent alimenter les automates mentionnés à I'article 3 du présent décret ci-dessus avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à I'Eurosystème, doivent au préalable passer une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Les établissements de crédit et La Poste doivent également passer une convention avec la Banque de France dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret lorsqu'ils utilisent des automates recyclants en libre-service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public. Article 5 Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre-service doivent alimenter ces automates avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de I'article 3 ou de I'article 4 du présent décret. Article 6 Les personnes mentionnées à I'article 4 du présent décret ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets dont l'état physique les rend impropres à la circulation. A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation, conformément aux règles fixées, le cas échéant, par la Banque centrale européenne. Ces normes sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à I'article 7 du présent décret. Les personnes mentionnées à I'article 2 du présent décret doivent également veiller à ne pas délivrer au public, au guichet, des billets dont l'état physique les rend impropres à la circulation. En tant que de besoin, la Banque de France peut indiquer à ces personnes, sous la forme d'un document disponible à ses guichets ou qu'elle leur adresse sur demande par tout moyen approprié, les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Article Les conventions mentionnées à I'article 4 du présent décret précisent les moyens, notamment les équipements, que les établissements de crédit et La Poste doivent mettre en œuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou qui sont dans un état physique les rendant impropres à la circulation ainsi que les conditions dans lesquelles la Banque de France peut contrôler, y compris sur place, l'application des dispositions qu'elles contiennent. II - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestataires mentionnés à I'article premier tout ou partie des opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Lesdits prestataires doivent avoir eux-mêmes passé des conventions avec la Banque de France, dans les conditions prévues au 1 du présent article. III - La Banque de France peut prévoir la suspension ou la résiliation des conventions auxquelles elle est partie en cas de non-respect de leurs dispositions par les signataires. - 2
3 Officiel. IV - La Banque de France publie le modèle des conventions dans son Bulletin Article 8 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ne peuvent se livrer entre eux des pièces en euros, en vue de leur délivrance au public, que si elles ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements capables de détecter les pièces fausses ou contrefaites ou celles qui n'ont pas cours légal en France et de les séparer des pièces authentiques en euros. Ces équipements satisfont aux conditions définies par l'administration des monnaies et médailles et celles-ci sont portées à la connaissance des opérateurs. Article 9 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier qui versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'institut d'émission des départements d'outre-mer doivent passer des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou 171EDOM peuvent effectuer des'contrôles sur pièces et sur place. Les versements de pièces doivent, en outre, respecter les normes de conditionnement, de versement et d'identification édictées par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. Article 10 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à la Direction des Monnaies et Médailles, selon le cas, les billets et pièces en euros au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. A cet effet, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier ainsi que les changeurs manuels établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre effective, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à la Direction des monnaies et médailles des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures sont définies conformément aux principes généraux établis par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire ou tout autre organisme de place. La Banque de France, Centre d'analyse national des faux billets, et la Direction des Monnaies et Médailles, Centre national d'analyse des fausses pièces, respectivement, authentifient dans les meilleurs délais les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
4 Article 11 Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les personnes mentionnées au dit article mettent en œuvre les procédures et moyens nécessaires et adaptés en vue de leur permettre de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du. public, les billets au sujet desquels elles ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. 1" - A cet effet, elles établissent des règles écrites internes, dont elles contrôlent la mise en œuvre effective, qui prévoient : - les contrôles à effectuer par les employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public ; - les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets. Ces contrôles et procédures sont définis à partir des informations publiées par la Banque de France sur les signes de sécurité des billets en euros et conformément aux principes généraux établis par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire ou tout autre organisme de place. 2" - Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adéquate. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets. Article 12 Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires mentionnés à l'article premier informent préalablement la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. La Banque de France communique ses observations sur lesdits projets dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations. employé : Article Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la sieme classe le fait, pour tout 1" d'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1" l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article 11 du présent décret, de façon conforme aux règles écrites internes ou dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; 2' d'un établissement de crédit, ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de I'Eurosystème ; 3" d'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret ;
5 4" d'un changeur manuel d'alimenter d'un automate de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; 5" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au. nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros qui n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article 8 du présent décret ; 6" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un changeur manuel, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte des personnes précitées des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel, ayant reçu des pièces de monnaie ou des billets en euros au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux, de ne pas les remettre sans délai à la Banque de France ou à la Direction des Monnaies et Médailles ; N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6" l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 10 du présent décret, de façon conforme aux règles écrites internes ou dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; II- Les dispositions du Io, du 4" et du' 6" du 1 sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de changeur manuel, qui commet par un acte personnel, l'une des infractions prévues audits articles. III- Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration : 1" d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise de changeur manuel ou d'une entreprise effectuant les prestations mentionnées à l'article le' du présent décret, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article IO du présent décret ; 2" d'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'une entreprise de changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à I'article 11 du présent décret ; 3" d'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément à l'article 7-1 du présent décret ; 4" d'une entreprise de changeur manuel de laisser alimenter des automates de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; IV- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article du code pénal, des infractions définies au 1, II et III de cet article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 ) L'amende, suivant les modalités prévues par I'article ;
6 2" ) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. applicables. Les dispositions du troisième alinéa de l'article du code pénal sont La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles et du code pénal. V- Le 5" du 1 entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date où les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements mentionnés dans cet article ont été portées à la connaissance des opérateurs. Article 14 Dans le cadré de la mission qui lui est confiée à l'article L du code monétaire et financier, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application du présent décret qui figurera dans le rapport annuel au Président de la République. Article 15 Article 16 Le présent décret s'applique à Mayotte. Le ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie~ des finances et de l'industrie Le garde des sceaux, ministre de la justice Francis Mer Dominique Perben
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