8 mars 2016 Mise à jour le 3 août Agents contractuels THEME DISCIPLINE

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1 Agents contractuels 8 mars 2016 Mise à jour le 3 août 2016 THEME DISCIPLINE

2 09-1 DISCIPLINE Thème 09 Références : Décret n du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 36 et 37). Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Principe Les agents contractuels sont astreints à un certain nombre d'obligations : Le secret professionnel (dans le cadre des règles instituées par le code pénal) ; L'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les interventions dont ils ont connaissance de par leurs fonctions ; L'interdiction de communiquer à des tiers les faits, informations et documents de services dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs et sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ; La responsabilité de l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; L'obligation de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique (devoir d'obéissance hiérarchique), sauf dans le cas d'un ordre donné manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Article 1er 1 II du décret n L agent contractuel peut également être puni pour toute faute commise dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions. Le fait qu un agent soit en maladie ne fait pas obstacle à ce qu une procédure disciplinaire soit engagée. Autorité disciplinaire obligation de l autorité L article 37 du décret n C est l autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination qui détient exclusivement le pouvoir disciplinaire. Le conseil de discipline émanant des CAP A, B ou C n est pas compétent pour les agents contractuels. L'agent contractuel à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel, de tous les documents annexes et à l'assistance des défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.

3 Thème 09 Sanctions L article 36-1 du décret n énumère les sanctions pouvant être appliquées aux agents contractuels : l avertissement le blâme l exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement (obligation d entretien) Saisine préalable de la CCP (Commission Consultative Paritaire) Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi n du 26 janvier La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. NB / les CCP n ont toujours pas été élues et installées à ce jour. Licenciement Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Article 42 du décret n La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. Lorsqu'à l'issue de l'entretien (et de la consultation de la CCP, quand elles seront élues et installées) l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir. Cette lettre comporte au minimum les mentions suivantes : la mention des faits reprochés la sanction qu il est envisagé de prendre

4 l indication des droits de l intéressé, à savoir : Thème 09 La possibilité de consulter l intégralité de son dossier individuel, l administration a l obligation d informer l agent de son droit à obtenir cette communication. Organiser la prise de connaissance du dossier au siège de l'administration territoriale qui emploie l'agent : celui-ci peut se faire assister par un ou plusieurs conseils choisis librement (exemple : collègue, délégué syndical ou avocat). Il a également la possibilité de demander copie des pièces de son dossier dans les conditions prévues par la loi n du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs. Il est recommandé d'établir un procès-verbal attestant que l'intéressé a bien pris connaissance de son dossier. Le délai de communication préalable du dossier n'est pas fixé par la réglementation; il doit toutefois être suffisant pour permettre à l'agent d'organiser sa défense (il a été jugé par exemple qu'un délai d'une journée était insuffisant). La possibilité de formuler des observations écrites ou orales La possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, la défense pouvant être assurée par un avocat La date du licenciement compte tenu des congés annuels restant à courir. Avant tout prononcé d une sanction, l agent doit avoir été mis en mesure de produire ses observations en réponse aux faits reprochés par l administration. Aucun préavis n'est nécessaire pour motif disciplinaire (article 40 du décret n ) Aucune indemnité de licenciement n'est due (article 43 du décret n ). Le licenciement a été reconnu pour les motifs suivants : Violence verbale envers un chef de service, propos injurieux et menaces physiques CAA Versailles n 06VEOO517 du 5 novembre 2007 Contestation des modalités d organisation de son travail, mauvaise volonté manifeste dans l exécution de ses tâches et agressivité verbale excessive CAA Marseille n 00MA00043 du 23 mars 2004 Le licenciement lorsque l agent se trouve en état de grossesse (article 41 du décret n ) Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité, d accueil d un enfant ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. Obligation de l agent L agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption.

5 Thème 09 Obligation de l employeur La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. Suspension Pour les agents contractuels de droit public, l article 32 de la Loi n exclut toutefois l application aux agents contractuels du régime de la suspension tel qu il est prévu à l article 30 de la même Loi et applicable aux fonctionnaires. Cependant, le Conseil d'état a admis à plusieurs reprises que l'administration est en droit de décider, dans l'intérêt du service, de suspendre un agent contractuel de ses fonctions, en cas de poursuites disciplinaires. Pendant cette période l agent n est pas rémunéré. CE du 29 avril 1994, M. C., req. n /Question écrite n 17740, JO Sénat du 8 juillet 1999 Cependant, le juge a admis que l agent contractuel pouvait percevoir une rémunération couvrant la période de suspension de fonctions à l issue de cette période et sous réserve de n avoir fait l objet d aucune sanction pénale ou disciplinaire. CE Ass. du 29 avril 1994, Colombani, req. n La suspension est prononcée pour une période maximale de 4 mois mais peut être prolongée si l agent fait l objet de poursuites pénales.

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