POUR ADOPTER UN ENFANT

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1 POUR ADOPTER UN ENFANT VOTRE INFORMATION

2 2 SOMMAIRE I : PROCEDURE ADMINISTRATIVE D ADOPTION II : LE TUTEUR ET LE CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L ETAT III : PROCEDURE JUDICIAIRE D ADOPTION IV : ADOPTION INTERNATIONALE V : L ADOPTION DANS LE HAUT RHIN EN 2005 VI : LISTE DES OAA VII : INFORMATIONS PRATIQUES VIII : STATISTIQUES ADOPTION INTERNATIONALE 2005 (MAI).

3 3 DIRECTION DE LA SOLIDARITE Sous Direction Enfance Famille Insertion Aide Sociale à l Enfance Pôle technique Filiation Prestation Adoption ADOPTER UN ENFANT L adoption a pour objectif prioritaire de trouver une famille à un enfant qui en est démuni. C est la rencontre entre deux histoires, celles d un enfant qui n a pas ou plus de famille et celle de parents ou futurs parents qui souhaitent profondément accueillir, pour toute la vie, des enfants. Depuis la loi du 2 mars 1982, le pouvoir exécutif a été transféré du Préfet au Président du Conseil Général et le département s est ainsi vu octroyer de nouvelles compétences dans des domaines importants et divers dont l action sociale. L adoption fait partie des missions de Protection de l Enfance du département, exercée au sein du Service de l Aide Sociale à l Enfance du conseil général du Haut Rhin. Le service de l Aide Sociale à l Enfance (ASE) intervient en matière d adoption pour deux raisons. Une raison de fait, puisqu un grand nombre des enfants qui sont sans filiation établie ou pour lesquels les parents ont consenti à l adoption sont remis concrètement au service de l Aide Sociale à l Enfance et sont alors admis en qualité de pupilles de l État. Une raison de droit ensuite puisque pour éviter tout «marché d enfants» et assurer la meilleure conciliation possible de l intérêt du mineur et du droit des parents, le législateur impose que, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d alliance jusqu au sixième degré entre l adoptant et l adopté, le consentement à l adoption des enfants de moins de 2 ans n est valable que si l enfant a été effectivement remis au service de l Aide Sociale à l Enfance ou à une œuvre d adoption autorisée.

4 4 I. PROCEDURE ADMINISTRATIVE L agrément est indispensable pour adopter un enfant pupille de l État ou un enfant en provenance d un pays étranger, dans lequel l adoption est possible et légale. L agrément est une reconnaissance des capacités de la future famille adoptive à accueillir un enfant adopté. Il ne donne pas droit automatique à se voir confier un enfant. Il a valeur nationale depuis la loi du 5 juillet Instructions des demandes d adoption : Toute personne qui souhaite obtenir un agrément doit faire sa demande au Président du Conseil Général de son département de résidence. Les familles d accueil souhaitant adopter l enfant accueilli devenu adoptable sont dispensées de l agrément. Si la personne réside hors de France, elle peut s adresser au Président du Conseil Général du département où elle résidait auparavant ou à celui d un département dans lequel elle a conservé des attaches. Pour les Français résidant à l étranger : 2 procédures : Les résidents temporaires (courte durée) ayant des attaches avec la France : Rattachement à un département par lequel les investigations seront faites en partie, on peut également passer par le Service Social des Immigrants ou les services sociaux des Consulats. Les résidents non temporaires : Se soumettre à la procédure du droit local du pays et si la procédure n est pas possible, voir avec le correspondant départemental de l Agence Française de l adoption, au sein du pôle technique filiation. Qui peut adopter? Toute personne âgée de 28 ans ou Deux époux, non séparés de corps, âgé l un et l autre de 28 ans, ou ayant 2 ans de mariage. En ce qui concerne les personnes vivant en situation maritale, un seul des deux peut se voir délivrer l agrément. L existence d enfants biologiques n est pas un obstacle à l adoption. On peut adopter 1 ou plusieurs enfants.

5 5 Instruction d une demande d adoption Déroulement de la procédure : Vous avez saisi le Président du Conseil Général ; par voie électronique ou par courrier. Le Pôle technique Filiation, Prestation Adoption du Service de l Aide Sociale à l Enfance (ASE) vous convie à une réunion d information ou à un entretien, dans les deux mois suivant réception de votre demande. À l issue de cette rencontre, ce document vous est délivré ainsi que toutes le pièces nécessaires à la poursuite de l instruction de votre demande. Vous devez ensuite, et en premier lieu, faire parvenir au Pôle une lettre confirmant votre demande, en précisant, le nombre d enfants, leur âge, leur sexe et leur origine, ainsi que le formulaire de renseignements préliminaires rempli. Selon les dispositions de la loi du 4 juillet 2005, article 1 er, un délai de neuf mois commencera à courir à compter de la date à laquelle la lettre de confirmation est réceptionnée au sein du Pôle technique Filiation, au terme duquel le Président du Conseil Général rendra sa décision quant à la délivrance ou non d un agrément. En deuxième lieu, vous ferez parvenir au Pôle les documents suivants : 1. un bulletin de casier judiciaire (bulletin n 3) à demander au Casier Judiciaire National Ministère de la Justice, 107, rue de Landreau NANTES CEDEX une copie intégrale de votre acte de naissance ainsi que ceux de vos enfants. 3. un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par le médecin de votre choix (généraliste ou spécialiste), attestant que votre état de santé, ainsi que celui des personnes résidant dans votre foyer, ne présente pas de contre indication à l accueil d enfants en vue d adoption. 4. tout document attestant de vos ressources (fiche de salaire). 5. une photo de vous mêmes et de vos enfants est appréciée. Le Président du Conseil Général du Haut Rhin fera procéder à : une investigation sociale par une assistante sociale, au domicile des adoptants, une investigation psychologique par un psychiatre en l absence de psychologues territoriaux pour l adoption. Ceci afin de s assurer que les conditions familiales, éducatives et psychologiques sont présentes et correspondent aux besoins et à l intérêt d un enfant adopté. L investigation psychologique ne donne pas un diagnostic sur l état de santé mental, ni d information à caractère médical. Dans le cas contraire, la médiation d un médecin s avérera nécessaire. Lorsque votre dossier est complet (investigations sociales et psychologiques, documents administratifs), il est inscrit à l ordre du jour de la commission d agrément la plus proche.

6 6 Vos droits avant la tenue de la commission : Au moins 15 jours avant la Commission d Agrément, vous êtes averti, par lettre recommandé avec accusé de réception de votre droit à avoir communication de votre dossier. Vous pouvez venir au Pôle technique Filiation, afin de faire connaître par écrit vos observations sur les documents (investigations effectuées) et préciser, à nouveau, votre projet d adoption. Ces éléments seront portés à la connaissance de la Commission. Vous pouvez demander à être entendus par la Commission. Dans les mêmes conditions, la Commission peut vous recevoir, sur la demande d au moins deux de ses membres. Vous pouvez demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. LA COMMISSION D AGREMENT Le décret n du 1 er septembre 1998, codifié aux articles R et suivants du Code de l Action Sociale et des Familles réglemente l agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l État ou un enfant étranger, et confère une existence juridique à la Commission d Agrément en précisant son mode de fonctionnement. Sa composition : 3 personnes appartenant aux Services de l Aide Sociale à l Enfance 2 membres du Conseil de Famille des Pupilles de l État du Haut Rhin : l un appartenant à l association des Pupilles et Anciens Pupilles de l État du Haut Rhin et l autre à l Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). Ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants. Une personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l enfance. Parmi ces membres, sont nommés un Président et un vice Président. Tous sont nommés pour six ans par le Président du Conseil Général. Son rôle : Elle émet un avis motivé sur les demandes d adoption. Cet avis se fonde sur le contenu des rapports d évaluation sociale et psychologique. En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés dans un procès verbal. Le Président du Conseil Général fixe le règlement intérieur de la Commission.

7 7 Seul le Président du Conseil Général a un pouvoir de décision : il délivre, refuse ou retire l agrément. Les membres de cette commission sont tenus au secret professionnel. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l égard desquelles, ils ont un lien personnel. L AGREMENT L agrément est valable 5 ans : Toute personne titulaire de l agrément doit confirmer au Président du Conseil Général de son département de résidence, chaque année, et pendant toute la durée de validité de l agrément et tant qu un enfant ne lui est pas confié, qu elle maintient son projet d adoption, en précisant qu elle souhaite accueillir un pupille de l État en vue d adoption ou un enfant en provenance de l étranger. Ceci sous forme de déclaration sur l honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant, le cas échéant, quelles ont été les modifications. Attention : En cas de non confirmation, l agrément peut être retiré (article R du Code de l Action Sociale et des Familles). La personne agréée qui change de département de résidence, doit, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, déclarer son adresse au Président du Conseil Général du département de sa nouvelle résidence au plus tard le mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d agrément. Le Président du Conseil Général du département où résidait antérieurement la personne agréée, transmet au Président du Conseil Général qui a reçu cette déclaration, sur sa demande, le dossier de la personne concernée. Les décisions relatives à l agrément sont transmises par le Président du Conseil Général au Ministre chargé de la Famille. La caducité de l agrément : A l expiration du délai de validité de l agrément (5 ans) ; Après l arrivée au foyer d au moins un enfant français ou étranger ou de plusieurs simultanément. Vous pouvez alors solliciter un nouvel agrément qui donnera lieu à l engagement d une nouvelle procédure.

8 8 Le refus ou le retrait d agrément : Tout refus ou retrait d agrément doit être motivé. Après un refus ou un retrait d agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de 30 mois. A compter de la notification de la décision, vous avez deux voies de recours : gracieux dans les 2 mois, auprès de Monsieur le Président du Conseil Général du Haut Rhin contentieux dans les 2 mois, auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg. Les décisions relatives au refus et au retrait d agrément sont transmises : aux Présidents des Conseils Généraux de France, aux Organismes Autorisés pour l Adoption (OAA) sur le département du Haut Rhin, au Ministère des Affaires Etrangères.

9 9 II. TUTEUR ET CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L ETAT DU HAUT RHIN Comment devient on pupille de l Etat? L admission en qualité de pupille de l Etat est prise par le Président du Conseil Général et est déclinée dans l article L224 4 du Code de l Action Sociale et des Familles : 1 ) Article L : Les enfants dont la filiation n est pas établie ou est inconnue et qui ont été recueillis par le Service de l Aide Sociale à l Enfance depuis plus de deux mois. Il s agit des accouchements sous anonymat qu on appelle aussi «accouchement sous X». 2) Article L : Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au Service de l Aide Sociale à l Enfance en vue de leur admission comme pupilles de l État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption depuis plus de deux mois. Dans ce cas, si l enfant est âgé de moins d un an, la mère biologique peut demander le secret de la filiation. 3) Article L : C est la même configuration que le précédent article mais l autre parent n a pas fait connaître ses intentions. Le Service de l Aide Sociale à l Enfance a 6 mois pour recueillir son avis. Passé ce délai, l enfant devient pupille de l Etat. 4) Article L : Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels le juge des tutelles ne souhaite pas organiser une autre forme de tutelle estimant que l enfant est susceptible de bénéficier d une adoption. 5) Article L : Les enfants pour lesquels les parents ont fait l objet d un retrait total de l autorité parentale (article 378 du Code Civil). 6) Article L : Les enfants confiés depuis plus d un an au Service de l Aide Sociale à l Enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés d eux. Le Service de l Aide Sociale à l Enfance dépose une requête d abandon judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance (article 350 du Code Civil). Les pupilles de l État sont les enfants sur lesquels l État exerce la totalité de l autorité parentale, c està dire, le Préfet du Haut Rhin dans le département. Il s agit, pour lui, d exercer les attributs de père et mère pour protéger l enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Il a, la responsabilité de suivre avec attention l évolution de la situation personnelle de chaque pupille, ainsi que des droits et des devoirs : droit de résidence et d hébergement : c est le droit de fixer la résidence de l enfant et d exiger qu il y demeure effectivement, devoir de surveillance : c est le droit et le devoir de veiller sur l enfant en vue de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. devoir d éducation : il faut entendre l éducation scolaire, professionnelle, religieuse, morale, civique et politique, sans parler de cette éducation quotidienne qui doit permettre à l enfant de faire l apprentissage de la vie en société.

10 10 Ainsi l autorité parentale des Pupilles de l État est exercée : en ce qui concerne la tutelle, c est à dire les actes important concernant sa personne ou ses biens par le tuteur, Préfet du Haut Rhin, représenté par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale (DDASS) assisté par le Conseil de Famille des Pupilles de l État. Le devoir de résidence et d hébergement, le quotidien de l enfant, les frais financiers relatifs à cet enfant placé, soit en maison d enfance, soit en famille d accueil, relèvent de la compétence du Président du Conseil Général, responsable du Service de l Aide Sociale à l Enfance. Le Président du Conseil Général est chargé de présenter les situations des pupilles de l État, au moins une fois par an, au Conseil de Famille. Il doit, en outre, appliquer les décisions prises par le Conseil de Famille des Pupilles de l État et par le tuteur. Rôle du tuteur : le Préfet veille à ce que le pupille puisse exercer ses droits institués en sa faveur par la loi du 5 juillet 1996 et le décret du 11 septembre Il exerce l autorité parentale conjointement avec le Conseil de Famille Il prend des décisions, en accord avec le Conseil de Famille Tous les actes administratifs des biens du pupille dès lors que ces actes auront des conséquences sur son patrimoine. Un certain nombre d actes concernant sa personne, dont il décide avec le Conseil de Famille, comme l adoption. Il prend toute mesure d urgence, exigée par l intérêt du pupille si celui ci est en situation de danger manifeste, c est à dire, dans une situation exceptionnelle où la sécurité, voire l intégrité physique du mineur serait en cause. Il peut s agir par exemple, de circonstances où le pupille serait victime de mauvais traitements. Le tuteur informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil Général et simultanément le Président du Conseil de Famille de cette situation et réciproquement. La constitution du conseil de famille : Il y a un Conseil de Famille pour un effectif maximum de 50 pupilles de l État pour assurer à chaque mineur une prise en charge de qualité. Le Conseil de Famille est composé de 10 personnes : 2 conseillers généraux choisis par le Président du Conseil Général sont désignés par le Préfet : 2 représentants d associations familiales dont une association de familles adoptives 2 représentants de l association d entraide des pupilles et anciens pupilles 2 représentants d une association d assistantes maternelles 2 personnes qualifiées

11 11 Toutes les personnes représentantes d associations peuvent se faire représenter, en cas d empêchement, par leurs suppléants. Parmi ces membres, un Président est nommé. Le mandat est de 6 ans, renouvelable une fois. Le rôle du conseil de famille : Avec le tuteur, ils prennent ensemble les décisions suivantes : Le Conseil de Famille examine la situation de chaque pupille dans les deux mois de son admission et s assure que toute disposition a été prise pour sauvegarder les intérêts et le droit de la famille d origine. Le tuteur et le Conseil de Famille élaborent un projet d adoption pour chaque pupille. Si le tuteur estime que l adoption n est pas adaptée, il informe le Conseil de Famille de ses motifs et celui ci s assure de leur validité. Le Conseil de Famille donne son consentement à l adoption, avant fixation de la date de placement. Le tuteur est directement responsable du choix des futurs adoptants de l enfant et il lui appartient de recueillir l accord du Conseil de Famille à l égard de ce projet. Il fixe la date de placement et détermine les renseignements à communiquer aux futurs parents. Si un enfant est placé en vue d adoption, la remise de l enfant à sa famille d origine n est plus possible. Si l enfant n est pas placé en vue d adoption, en cas de demande de restitution de l enfant, l accord du tuteur et du Conseil de Famille est nécessaire. Le Conseil de Famille examine au moins une fois par an, la situation de chaque pupille. Avant tout placement, il donne son accord au Président du Conseil Général sur le lieu et le mode de celui ci. Il entend le jeune pupille en âge de discernement ainsi que la personne à qui l enfant est confié. Les membres du Conseil de Famille peuvent assurer un soutien au pupille de l État si le jeune en est demandeur. Le Conseil de Famille doit statuer sur tous les actes de disposition des biens du pupille.

12 12 III. LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE L ADOPTION Le placement en vue d adoption : Acte officiel, il est réalisé par la remise effective aux futurs parents de l enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l adoption d un pupille de l Etat ou d un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Le placement en vue d adoption ne peut avoir lieu : avant un délai de 2 mois à compter du recueil de l enfant lorsque sa filiation n est pas établie ou lorsque le ou les parents qui ont consenti à son adoption ne se sont pas rétractés. Lorsque le ou les parents ont demandé la restitution de l enfant tant que le Tribunal de Grande Instance n a pas statué sur le bien fondé de cette demande. Avant un délai d un an pour que l abandon d un enfant soit judiciairement déclaré. Le placement en vue d adoption plénière met obstacle à toute restitution de l enfant à sa famille d origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. A la demande ou avec l accord de l adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d adoption bénéficie d un accompagnement par le service de l Aide Sociale à l Enfance ou par l OAA pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée en France et dans tous les cas jusqu à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l accord de l adoptant. Requête en vue d adoption d un enfant : Il appartient aux parents adoptifs de présenter une requête par simple lettre adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance (TGI) compétent : Tribunal du lieu où demeure l adoptant lorsque celui ci réside en France Tribunal du lieu où demeure la personne dont l adoption est demandée lorsque le requérant réside à l étranger Tribunal choisi en France par l adoptant lorsque celui ci et l adopté sont à l étranger. Dans leur requête, les requérants demanderont au Procureur : Qu il veuille bien prononcer un jugement d adoption plénière ou simple de l enfant dont ils précisent la date de l accueil Que les prénoms choisis (s ils sont différents de ceux de l état civil d origine) soient inscrits sur le nouvel acte de naissance qui sera adressé après le jugement d adoption. Le Tribunal de Grande Instance vérifie si les conditions légales de l adoption sont remplies et peut recueillir les renseignements relatifs à la situation de l enfant à adopter.

13 13 Le TGI ordonne une enquête de gendarmerie afin de permettre d apprécier les bonnes conditions de vie de l enfant, si les conditions légales de l adoption demandée sont remplies, si l adoption est conforme à l intérêt de l enfant. Si l adoptant a des descendants, le TGI vérifie si l adoption n est pas de nature à compromettre la vie familiale. Le TGI a un délai de 6 mois pour procéder à des vérifications. Un avocat n est pas nécessaire. Le jugement d adoption Il est rendu en audience publique, les débats ont lieu en chambre du conseil. La publicité des décisions d adoption plénière se fait sous forme de transcription qui tient lieu d acte de naissance : le TGI chargera le service d Etat Civil compétent de dresser ce nouvel acte de naissance qui fait de l enfant le fils ou la fille légale de ses parents adoptifs. L inscription sur le livret de famille est alors possible à la mairie de naissance de l enfant dès que la transcription du jugement d adoption a été ordonnée par le Procureur de la République. A partir du jour de la transcription du dispositif du jugement en marge de l acte de naissance de l enfant, aucune indication contenue dans l acte de naissance d origine ne peut être divulguée et les extraits d acte de naissance ne peuvent être établis qu à partir de la transcription. Le Tribunal peut refuser une adoption plénière et préférer avec l accord du requérant une adoption simple chaque fois que l intérêt de l enfant lui commande de ne pas rompre ses liens avec sa famille d origine. Le Tribunal est souverain pour prononcer une adoption définitive. Adoption posthume : Si l enfant décède après avoir été régulièrement accueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et comporte uniquement la modification de l état civil de l enfant..

14 14 L ADOPTION PLENIERE ET L ADOPTION SIMPLE Quelle que soit la forme d adoption, l autorité parentale est exercée par l adoptant. L adoption plénière : Elle entraîne la rupture totale des liens de filiation de l enfant avec sa famille d origine. Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l enfant qu ils adoptent. Ce dernier doit être âgé de moins de 15 ans, être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois. Si l enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l adoption. La loi du 5 juillet 1996 permet l adoption plénière pendant toute la minorité de l enfant et désormais dans les 2 ans qui suivent sa majorité. L adoption plénière confère à l enfant une filiation qui se substitue à sa famille d origine. Il cesse d appartenir à sa famille par le sang. Il a dans la famille de l adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu un enfant légitime. L adoption plénière est irrévocable. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d une adoption simple d un enfant ayant fait l objet d une adoption plénière, s il est justifié de motifs graves (échec de l adoption au foyer des parents adoptifs d un enfant originaire d un pays étranger). L adoption plénière crée entre l adoptant et l adopté une obligation alimentaire réciproque entre l enfant et ses parents adoptifs ainsi que leurs ascendants. L enfant adopté plénièrement a les mêmes droits successoraux que l enfant légitime, de sorte qu il est l héritier réservataire vis à vis de l adoptant, cʹest à dire qu il peut recueillir la succession de sa famille d adoption. L adoption simple : Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d une adoption simple. Si l enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l adoption. La personne majeure doit également consentir à son adoption. Les conditions de mise en œuvre de l adoption simple sont les mêmes que pour l adoption plénière, mais ses effets sont différents : l adopté conserve, dans sa famille d origine, tous ses droits. La filiation biologique d origine subsiste. le nom de l adoptant est ajouté au sien ou peut lui être substitué si les adoptants ou l adopté en font la demande expresse au tribunal l enfant dispose des mêmes droits successoraux qu un enfant légitime dans sa famille adoptive. L adopté et ses descendants (enfants, petits enfants ) n ont toutefois pas la qualité d héritiers réservataires. l obligation alimentaire entre adopté et parents d origine subsiste. Elle continue d exister entre les père et mère d origine de l adopté. l adoption simple est révocable s il est justifié de motifs graves à la demande de l adopté, de l adoptant ou des parents d origine. 14

15 15 IV. L ADOPTION INTERNATIONALE La Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale a été signée par plusieurs pays dont la France le 5 avril 1995 et ratifiée le 24 février Cette Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale est un traité international relatif à l adoption qui prévoit la coopération entre les pays d origine des enfants adoptés et les pays d accueil des enfants adoptés. Chaque Etat contractant doit désigner une autorité centrale : pour la France, c est la Mission de l Adoption Internationale (MAI) dépendant du Ministère des Affaires Etrangères. Ces autorités compétentes des Etats d origine des enfants et celle des Etats d accueil se voient confié une mission de coopération conduisant au bon déroulement d une adoption d un enfant. (décret du 11 septembre 1998 n ). Etant donné le développement de l adoption internationale en France, 1 enfant adopté sur 2 est né à l étranger. Aujourd hui, plus de 72 pays sont ouverts à l adoption. La France est le 2 ème pays au monde pour le nombre d adoptions internationales après les Etats Unis. Ceci doit permettre plus de transparence, moins de confusion pour les adoptants qui se voient confrontés parfois dans leur recherches à des intermédiaires non autorisés, à des déplacements longs et coûteux. Les différents acteurs en France : L autorité centrale pour l adoption internationale : L autorité centrale pour l adoption internationale est, pour la France, l autorité de contrôle de l application de la convention de La Haye. L autorité centrale est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle a une mission de régulation, de veille et de coopération en matière d adoption internationale. La Mission de l Adoption Internationale : C est un service du ministère des affaires étrangères dont les fonctions principales sont : La délivrance pour les enfants adoptés des visas «long séjour adoption» ; L habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l adoption. Cette instance a vocation à devenir le secrétariat de l Autorité centrale pour l adoption internationale. L Agence française de l adoption : C est une structure publique constituée de l Etat, de l ensemble des départements et d associations qui a pour mission : L information et l aide à la constitution des dossiers de demandes d adoption ; Le traitement et le suivi des procédures individuelles d adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye et dans les autres Etats pour lesquels elle sera habilitée à intervenir. 15

16 16 L agence française de l adoption reprend les fonctions d information des adoptants et de traitement et de suivi des procédures individuelles exercées actuellement par la Mission de l adoption internationale. Ces missions seront progressivement transférées de la Mission de l adoption internationale à l Agence française de l adoption. Pour exercer ses fonctions, l Agence française de l adoption prendra appui : Au niveau du territoire français sur des correspondants départementaux désignés par le président du conseil général au sein des services départementaux ; Au niveau des pays d origine des enfants, sur des correspondants locaux spécialement recrutés. Les Organismes Autorisés pour l Adoption (O.A.A.) : Le décret n du 18 avril 2002 relatif à ces OAA précise leur rôle dans le domaine de l adoption. Pour servir d intermédiaire pour l adoption ou le placement en vue d adoption de mineurs français âgés de moins de 15 ans qui leur sont confiés et/ou des enfants originaires de pays ouverts à l adoption, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1996, ces OAA, doivent être titulaires d une autorisation du Président du Conseil Général du département où ils veulent exercer et d une habilitation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères et plus particulièrement, par la Mission de l Adoption Internationale. Les OAA doivent être en mesure d exercer l ensemble de ces missions (articles 1 er et 15 du décret): aide à la préparation d un projet d adoption et conseil pour la constitution du dossier information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d adoption accompagnement de la famille après l arrivée de l enfant déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d origine de l enfant, les modalités de choix d une famille adoptive d acheminer les dossiers des candidats à l adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l adoption conduite ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur lors de la réalisation du placement en vue d adoption d un enfant recueilli en France, l organisme doit en avertir, dans un délai de 8 jours, le Président du Conseil Général du Département où résident les futurs adoptants. Il doit préciser l état civil de l enfant, les conditions dans lesquelles le consentement à l adoption a été donné et la date de cet acte. Pendant toute la durée de cette phase pré adoptive, en attente d un jugement d adoption, l OAA doit assurer le suivi de l enfant de manière régulière. A terme, il indique obligatoirement la date du jugement français d adoption ou celle de la transcription du jugement étranger, date à laquelle prend fin l obligation du suivi de l enfant. A la demande ou avec l accord de l adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d adoption bénéficie d un accompagnement par l OAA ou par l Aide Sociale à l Enfance pendant toute la durée de 6 mois minimum à compter de son arrivée au foyer des adoptants et dans tous les cas, jusqu au prononcé de l adoption plénière en France ou jusqu à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l accord de l adoptant. Si les OAA ne se conforment pas à la législation en vigueur ou si elles ne présentent plus les garanties requises pour assurer convenablement la protection des enfants, de leurs parents d origine, des parents adoptifs, leur autorisation et leur habilitation peuvent leur être retirées. 16

17 Adoption d un enfant originaire d un pays ouvert à l adoption : 17 La spécificité législative de chaque pays ne permet évidemment pas de définir un statut d un enfant adoptable. Il est, cependant, possible d affirmer qu aucune adoption internationale n est légale si l enfant concerné dans son pays natal, n est pas soit orphelin, soit déclaré judiciairement abandonné, soit rendu adoptable à la suite d un consentement à l adoption valablement exprimé par les parents ou à défaut par son représentant légal. Autrement dit, un enfant originaire d un pays ouvert à l adoption ne devient adoptable que s il a été reconnu comme tel dans son pays d origine (se référer à la Convention de La Haye). Pour mener à bien un projet d adoption dans un Etat partie à la convention de La Haye, vous devez être accompagné pour vos démarches soit par un organisme autorisé et habilité soit par l Agence française de l adoption. Si il s agit d un Etat non partie à la convention de La Haye, vous pourrez effectuer directement vos démarches auprès des autorités étrangères ou choisir d être accompagnés par un organisme autorisé ou l Agence française de l adoption si ceux ci sont habilités pour le pays où ils envisagent de mener leur projet d adoption. La MAI lorsque l Agence sera opérationnelle n exercera plus à terme le traitement et le suivi des procédures individuelles d adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye. Elle devient le Secrétariat général de l Autorité centrale française, et à ce titre elle assure les missions suivantes : la centralisation et la diffusion de l information auprès des différents acteurs de l adoption (Agence française de l adoption, organismes autorisés pour l adoption, conseils généraux ) La délivrance pour les enfants adoptés des visas «long séjour adoption» ; L habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l adoption et de l Agence française de l adoption. 17

18 18 Pays dont la législation interdit ou ignore l adoption : Les pays interdisant l adoption touchent en grande majorité des pays de droit musulman. Le Coran rejette, en effet, la filiation adoptive en tant que telle. Ces pays sont entre autres : l Afghanistan, l Algérie, l Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Bangladesh, Brunei, l Egypte, les Emirats arabes unis, l Irak, l Iran, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Mauritanie, l Oman, le Pakistan, le Qatar, la Syrie, le Yémen L ignorance de l adoption s explique la plupart du temps par des coutumes locales de prise en charge des enfants par la communauté lorsque les parents ne sont plus en mesure (par décès ou»difficultés économiques») de subvenir à leurs besoins. Exemple de pays ignorant l adoption : la Birmanie, le Bouthan (droit coutumier mais pas de loi écrite ). Kafala de droit musulman : Les lois de pays musulmans interdisent l adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman dit «kafala» pour les pays du maghreb ne peut être assimilé tout au plus qu à une tutelle ou une délégation d autorité parentale qui cesse à la majorité de l enfant. Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption simple ou plénière, laquelle emporte création d un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur notamment au Maroc et en Algérie. Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d éviter de prononcer en France des décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d être reconnu dans leur pays d origine, s oppose à l adoption en France d enfants dont la loi nationale interdit l adoption. L article du Code Civil dispose, dans ses alinéas 1 et 2, «Les conditions de l adoption sont soumises à la loi nationale de l adoptant ou, en cas d adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l un et l autre époux la prohibe. L adoption d un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France». Ainsi, la Mission de l Adoption Internationale, habilitée à n autoriser que la délivrance de visas «adoption», ne peut donner de telles autorisations au vu de «kafalas». 18

19 19 DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES, EDUCATIVES ET CULTURELLES POUR L ENFANT ET LES PARENTS ADOPTIFS Le premier droit d un enfant est de pouvoir vivre dans une famille qui soit la sienne avec des parents qui lui permettront de grandir dans un climat d épanouissement harmonieux. Chaque enfant est une personne en devenir, un être fragile par son âge, son manque d expérience. Pour permettre son développement l amenant à une maturité sociale et affective, il est primordial que soient respectés : Ses besoins d amour de protection de sécurité d autorité de reconnaissance Son identité propre, ses origines : biologique, linguistique, culturelle, raciale ou religieuse Ses différences (handicap, vécu ) Ses demandes d information quant aux circonstances depuis sa naissance jusqu à l adoption. L enfant singulier dans sa personnalité a droit à son enfance. Ses parents l élèveront selon leurs convictions et leurs valeurs en tenant compte de ses besoins et de sa différence. 19

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21 21 L ADOPTION DANS LE HAUT RHIN STATISTIQUES 2005 L ADOPTION DES PUPILLES DE L ETAT CATEGORIES JURIDIQUES DES PUPILLES DE L ETAT Le Code de l Action Sociale et des Familles définit des catégories selon la situation des enfants. Ces catégories sont les suivantes : Article L : enfants dont la filiation n est pas établie ou dont la Filiation est inconnue Article L : enfants confiés après consentement à l adoption par ses responsables légaux Article L : enfants ayant une filiation établie, confiés par l un des parents depuis au mois 6 mois pour l adoption Article L : enfants orphelins de père et de mère Article L : enfants dont l autorité parentale a été retirée Article L : enfants déclarés abandonnés par la justice ADMISSION DES PUPILLES DE L ETAT pupilles de l Etat ont été admis. Année de naissance Catégories selon le C.A.S.F Age des enfants L L L L L L ans ans ans ans an TOTAL

22 22 PUPILLES DE L ETAT CONFIES EN VUE D ADOPTION 10 Année de naissance Catégories selon le C.A.S.F Age des enfants L L L L L L * TOTAL * Enfant Pupille de l Etat d un autre département Sur ces 10 enfants confiés : 9 sont accueillis par des couples agréés, du département sans enfants, biologiques ou adoptés. 1 est accueilli par 1 couple agréé hors département par le biais de l ORCA pour (polyhandicap) NB : 9 enfants ont bénéficié d un jugement d adoption plénière dans l année de leur placement en vue d adoption en enfants ont bénéficié d un jugement d adoption plénière dans l année de leur placement en vue d adoption en

23 23 ADOPTIONS PLENIERES adoptions plénières ont été prononcées. Année de naissance Fille Garçon Confiés en vue d adoption (année) Famille d accueil Candidats Agréés du département Candidats hors département TOTAL ADOPTIONS SIMPLES Aucune adoption simple n a été réalisée. ACCOUCHEMENTS SOUS ANONYMAT 11 On comptabilise 11 accouchements sous anonymat dont 1 enfant repris par sa mère. Lieu de naissance Nombre d enfants MULHOUSE 7 COLMAR 4 TOTAL 11 Fille Garçon 8 3 Observations : 10 enfants sont nés en maternité en hôpitaux 1 enfant né en clinique 1 demande de rétractation a abouti à un retour au foyer de la mère. 23

24 24 EFFECTIF DES PUPILLES DE L ETAT 35 Confiés en établissements L L L L L L Confiés en familles d accueil L L L L L L TOTAL Pupilles en attente du Jugement L L L L L L TOTAL enfants placés en vue d adoption sont en attente du jugement d adoption plénière : Observations : Sur 24 enfants placés en établissements, 3 sont en IMP/IME. Certains pupilles ne peuvent être proposés en adoption pour des raisons : - d âge, - d handicap, - de bonne insertion dans leur famille d accueil. Pour 2 enfants, un projet d adoption est en cours en projet avec l ORCA (Organisation Régionale de Concertation sur l Adoption). Année de naissance Age des enfants 17 ans 16 ans 14 ans 13 ans 12 ans 11 ans 10 ans 8 ans 6 ans 2 ans -1 an Confiés en établissements Confiés en familles d accueil Nombred enfants TOTAL

25 Observations : Le tableau de la répartition des pupilles de l Etat confiés en vue d adoption, de 1990 à 2005 figure en page suivante. 25 CANDIDATURES A L ADOPTION POUR Nombre de candidats résidant dans le Haut-Rhin ayant formulé une demande au cours de l année 2005 Nombre de candidats résidant hors du Haut-Rhin ayant formulé une demande au cours de l année Sur les 164 demandes du département : 1 demande émane d une personne résidant à l étranger et ayant une attache dans le Haut-Rhin, 27 personnes ont renoncé à poursuivre leur démarche 6 demandes de renouvellement ont été déposées. TOTAL DES DOSSIERS AGREES EN VUE D ADOPTION : 408 toutes années confondues de 2000 à A noter que 10 familles agréées en vue d adoption ont quitté le département du Haut-Rhin. Caractéristiques des demandes du département Couples mariés Candidats vivant maritalement Personnes célibataires REUNIONS D INFORMATION Au cours de l année 2005, se sont tenues 9 réunions : 3 au mois de mai, 1 en juillet, août, octobre, novembre et décembre. 25

26 26 LES DEMANDES D ADOPTION de 1990 à Département Hors département

27 27 NOMBRE DE DEMANDES PAR MOIS 164 demandes d adoption ont été déposées. 109 demandes hors département sont arrivées à la prestation Mois de l Année Nombre de demandes pour le département Nombre de demandes venues d autres départements Janvier Février 9 11 Mars Avril 21 3 Mai 11 5 Juin 14 8 Juillet Août 16 4 Septembre Octobre 10 7 Novembre Décembre 14 8 TOTAL LES COMMISSIONS D AGREMENT La Commission d Agrément s est réunie à 23 reprises à raison de 2 fois par mois. 176 dossiers ont été examinés par la Commission. 145 agréments ont été délivrés dont 18 pour une extension d âge, 6 pour un renouvellement de dossier après les 5 ans de caducité. 3 pour des dossiers réexaminés après une contreexpertise. 18 pour des modifications dues à des déménagements, naissances, ou mariages. 13 refus d agrément ont été délivrés par le Président du Conseil Général. dont 3 pour lesquels les dossiers ont été présentés fin 2004 en C.agrément. 2 pour des dossiers incomplets. 4 retraits d agrément ont été prononcés par le Président du Conseil Général. 5 couples ont souhaité assister à la Commission. 9 couples ont été invités par la Commission. 27

28 28 B INSTRUCTION DES DOSSIERS D ADOPTION PAR CIRCONSCRIPTION 198 instructions de dossiers d adoption pour l ensemble des circonscriptions ont été réalisées dont 131 nouvelles demandes 21 renouvellements 46 modifications CIRCONSCRIPTIONS Nouvelles Demandes Modifications (extensions, déménagements) Demandes de Renouvellement Colmar Europe Colmar Plaine du Rhin Colmar Vallée de Munster Mulhouse Grand Ouest Mulhouse Grand Est Mulhouse Doller Mulhouse Drouot Nations Guebwiller Saint Louis Sainte Marie aux Mines Thann Altkirch Total 30 Colmar Europe Colmar Plaine du Rhin Colmar Vallée de Munster Mulhouse Grand Ouest Mulhouse Grand Est Mulhouse Doller Mulhouse Drouot Nations Guebwiller Saint Louis Sainte Marie aux Mines Thann Altkirch 0 28

29 29 ADOPTION INTERNATIONALE La Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale a été signée par plusieurs pays dont la France le 5 avril 1995 et ratifiée le 24 février Cette Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale est un traité international relatif à l adoption qui prévoit la coopération entre les pays d origine des enfants adoptés et les pays d accueil des enfants adoptés. Chaque Etat contractant doit désigner une autorité centrale. Ces autorités compétentes des Etats d origine des enfants et celle des Etats d accueil se voient confié une mission de coopération conduisant au bon déroulement d une adoption d un enfant. (décret du 11 septembre 1998 n ). Etant donné le développement de l adoption internationale en France, 1 enfant adopté sur 2 est né à l étranger. Aujourd hui, plus de 72 pays sont ouverts à l adoption. La France est le 2 ème pays au monde pour le nombre d adoptions internationales après les Etats Unis. Ceci doit permettre plus de transparence, moins de confusion pour les adoptants qui se voient confrontés parfois dans leur recherches à des intermédiaires non autorisés, à des déplacements longs et coûteux. Les différents acteurs en France : L autorité centrale pour l adoption internationale : L autorité centrale pour l adoption internationale est, pour la France, l autorité de contrôle de l application de la convention de La Haye. L autorité centrale est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle a une mission de régulation, de veille et de coopération en matière d adoption internationale. La Mission de l Adoption Internationale : C est un service du ministère des affaires étrangères dont les fonctions principales sont : La délivrance pour les enfants adoptés des visas «long séjour adoption» ; L habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l adoption. Cette instance a vocation à devenir le secrétariat de l Autorité centrale pour l adoption internationale. L Agence française de l adoption : C est une structure publique constituée de l Etat, de l ensemble des départements et d associations qui a pour mission : L information et l aide à la constitution des dossiers de demandes d adoption ; Le traitement et le suivi des procédures individuelles d adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye et dans les autres Etats pour lesquels elle sera habilitée à intervenir. L agence française de l adoption reprend les fonctions d information des adoptants et de traitement et de suivi des procédures individuelles exercées actuellement par la Mission de l adoption internationale. Ces missions seront progressivement transférées de la Mission de l adoption internationale à l Agence française de l adoption. 29

30 Pour exercer ses fonctions, l Agence française de l adoption prendra appui : 30 Au niveau du territoire français sur des correspondants départementaux désignés par le président du conseil général au sein des services départementaux ; Au niveau des pays d origine des enfants, sur des correspondants locaux spécialement recrutés. Les Organismes Autorisés pour l Adoption (O.A.A.) : Le décret n du 18 avril 2002 relatif à ces OAA précise leur rôle dans le domaine de l adoption. Pour servir d intermédiaire pour l adoption ou le placement en vue d adoption de mineurs français âgés de moins de 15 ans qui leur sont confiés et/ou des enfants originaires de pays ouverts à l adoption, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1996, ces OAA, doivent être titulaires d une autorisation du Président du Conseil Général du département où ils veulent exercer et d une habilitation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères et plus particulièrement, par la Mission de l Adoption Internationale. Les OAA doivent être en mesure d exercer l ensemble de ces missions (articles 1 er et 15 du décret): aide à la préparation d un projet d adoption et conseil pour la constitution du dossier information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d adoption accompagnement de la famille après l arrivée de l enfant déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d origine de l enfant, les modalités de choix d une famille adoptive d acheminer les dossiers des candidats à l adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l adoption conduite ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur lors de la réalisation du placement en vue d adoption d un enfant recueilli en France, l organisme doit en avertir, dans un délai de 8 jours, le Président du Conseil Général du Département où résident les futurs adoptants. Il doit préciser l état civil de l enfant, les conditions dans lesquelles le consentement à l adoption a été donné et la date de cet acte. Pendant toute la durée de cette phase pré adoptive, en attente d un jugement d adoption, l OAA doit assurer le suivi de l enfant de manière régulière. A terme, il indique obligatoirement la date du jugement français d adoption ou celle de la transcription du jugement étranger, date à laquelle prend fin l obligation du suivi de l enfant. A la demande ou avec l accord de l adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d adoption bénéficie d un accompagnement par l OAA ou par l Aide Sociale à l Enfance pendant toute la durée de 6 mois minimum à compter de son arrivée au foyer des adoptants et dans tous les cas, jusqu au prononcé de l adoption plénière en France ou jusqu à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l accord de l adoptant. Si les OAA ne se conforment pas à la législation en vigueur ou si elles ne présentent plus les garanties requises pour assurer convenablement la protection des enfants, de leurs parents d origine, des parents adoptifs, leur autorisation et leur habilitation peuvent leur être retirées. La liste des OAA autorisés dans le département du Haut Rhin figure page suivante. 30

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