1. PREAMBULE. Secteurs d intervention

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2 1. PREAMBULE 1.1 La politique de prêt et de financement des projets (ci-après, la «Politique») définit, conformément aux statuts de la Banque 1, les accords et les directives fournies par les différents Sommets des Chefs d'état et de Gouvernement du Conseil de l'europe, les principes de base pour la sélection et la mise en œuvre des projets d investissement financés par la Banque (ci-après, la «CEB»). La Politique expose en particulier: les secteurs d intervention les moyens financiers d intervention les mécanismes d approbation des demandes de prêts la gestion du stock des projets le financement des projets le suivi des projets 1.2 Le «Manuel pour la préparation et la mise en œuvre des projets» (ci-après, le «Manuel») adopté par la Banque dans le cadre de la Politique, spécifiera plus loin les critères d'éligibilité et le contrôle d'exigence de la CEB, les modalités de décaissement, le suivi des demandes ainsi que les autres considérations opérationnelles concernant la mise en œuvre des projets. Le Manuel sera mis à jour par la CEB de temps en temps. 2. SECTEURS D INTERVENTION 2.1 Tous les moyens d intervention de la CEB y compris, le cas échéant, le Compte de Dividendes Sociaux de la CEB, ou tout autre compte fiduciaire, concourent à la réalisation de projets d'investissement à caractère social. Les interventions de la CEB visent à renforcer la cohésion sociale en Europe au travers de quatre lignes d intervention sectorielles, à savoir le Renforcement de l intégration sociale, la Gestion de l environnement, le soutien aux infrastructures publiques à vocation sociale ainsi que le soutien aux micro-, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). 2.2 Ces lignes d intervention traduisent à la fois la vocation sociale spécifique de la CEB et la logique de développement qui sous-tend l ensemble de son activité : Lignes d action sectorielle Renforcement de l'intégration sociale Secteurs d intervention Aide aux réfugiés, migrants et personnes déplacées. Selon le Statut de la CEB: "l objectif prioritaire de la Banque est d'aider à la résolution des problèmes sociaux auxquels les pays Européens font ou peuvent faire face en raison de la présence de réfugiés, de personnes déplacées ou de migrants résultant de mouvements de réfugiés ou d autres mouvements forcés de populations (...)". La CEB intervient également dans ce secteur en faveur des populations considérées comme vulnérables, telles que : (i) les personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60 % du revenu médian national); (ii) les enfants abandonnés, les enfants en situations vulnérables, les personnes handicapées; (iii) et les minorités ethniques. 1 Voir articles II, VII et XIII du Statut. 2

3 Gestion de l'environnement Logement sociaux pour les personnes à bas revenus La CEB finance des projets de rénovation, de construction ou de réhabilitation de logements ainsi que la transformation de bâtiments en immeubles d habitation afin de fournir un logement décent aux personnes à bas revenus, correspondant aux critères du logement social, lorsque celui-ci est défini par la législation nationale. En l absence d une réglementation satisfaisante, les critères d éligibilité de la CEB tels que présentés dans le Manuel s appliquent. En outre, les projets pour les populations prioritaires ou vulnérables (tel que défini par l'état ou les collectivités locales) peuvent être financés sur la base de critères spécifiques qui seront énoncés pour chaque projet. À la demande de l emprunteur, le Conseil d administration peut, s il l estime justifié, approuver des projets de logement visant des populations faisant l objet de mesures spécifiques mises en œuvre par l État membre ou par une collectivité territoriale. Amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural. La CEB finance des projets de construction ou de réhabilitation d infrastructures en matière de réhabilitation urbaine et de modernisation rurale en faveur d entités publiques au niveau national ou local. Catastrophes naturelles ou écologiques. Selon le Statut de la CEB: «l objectif prioritaire de la Banque est d'aider à résoudre les problèmes sociaux que pose ou peut poser aux pays européens la présence (...) de victimes de catastrophes naturelles ou écologiques». La raison de ces interventions a pour but, d une part, d apporter aux autorités nationales et locales une assistance pour la reconstruction des régions sinistrées ou la prévention des catastrophes naturelles ou écologiques. Protection de l environnement. La CEB finance des projets qui contribuent à la protection et à l amélioration de l environnement, et par là-même, à l amélioration du cadre de vie tels que la réduction et le traitement des déchets solides et liquides, le nettoyage et la protection des nappes d'eaux superficielles et souterraines, la décontamination des sols et des aquifères, la protection contre le bruit, la production d'énergie renouvelable, les mesures d'économie d'énergie (exceptés la production/distribution d'énergie), la réduction de la pollution atmosphérique, la protection et le développement de la biodiversité, le nettoyage des réseaux et des moyens de transport. Protection et réhabilitation du patrimoine historique et culturel. La CEB finance la restructuration et la réhabilitation des patrimoines historiques et culturels classés comme tels par l UNESCO ou par l État Membre concerné. 3

4 Soutien aux infrastructures publiques à vocation sociale Soutien aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) Santé. La CEB finance des projets de santé et des infrastructures connexes. Pour être éligible au financement de la CEB, les établissements et infrastructures ayant un caractère privé doivent être reconnus par l Etat (en conformité avec les critères fixés par l Etat pour ce type d établissement) Éducation et formation professionnelle. La CEB finance des projets concernant l éducation incluant la formation professionnelle ainsi que des infrastructures connexes. Pour être éligible au financement de la CEB, les établissements et infrastructures ayant un caractère privé doivent être reconnus par l Etat (en conformité avec les critères fixés par l Etat pour ce type d établissement). La CEB peut également financer des investissements des centres de recherche et de développement publics ou privés Infrastructures administratives et judiciaires. La CEB finance des projets de construction ou réhabilitation d infrastructures ainsi que la transformation de bâtiments en locaux de services publics notamment dans l organisation, le fonctionnement des services publics administratifs et judiciaires 2. S agissant des infrastructures pénitentiaires en particulier, les projets financés par la CEB doivent être conformes aux Recommandations faites par le Comité des Ministres du Conseil de l Europe concernant les Règles Pénitentiaires Européennes 3 Création et maintien d emplois viables. La CEB finance les micros, petites et moyennes entreprises dans le but essentiel de promouvoir la création et le maintien d emplois viables en facilitant l accès au crédit. Ces prêts s adressent aussi à des entités exerçant une activité artisanale ou des entreprises familiales engagées dans une activité économique régulière. Le financement du Fonds de roulement est limité aux conditions énoncées dans le manuel. La CEB donnera la priorité aux initiatives dirigées par les Gouvernements dans ce secteur via les structures apex développées avec les banques d Etats ainsi que celles mises en œuvre par d'autres intermédiaires financiers - banques de commerce ou entreprises de leasing. 2 3 Conformément au point 1.5. du plan d'action du 3e Sommet des chefs d'etat et de gouvernement du Conseil de l'europe qui s'est tenu les 25 et 26 mai Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States on the European Prison Rules. 4

5 2.3. Les activités suivantes définies par la nomenclature NACE de l Union Européenne 4 seront exclues des financements de la CEB : Agriculture primaire, pêche (NACE A), Industries extractives (NACE B), Production de boissons alcooliques distillées (NACE C11.01), Fabrication de produits à base de tabac (NACE C12), Fabrication de produits de cokéfaction et de raffinage pétrolier (NACE C19), Élaboration et transformation de matières nucléaires 5 (NACE C.24.46), Fabrication d'armes et de munitions (NACE C25.4), Fabrication de véhicules de combat militaires (NACE 30), Activités financières et d'assurance (NACE K), Activités Immobilières (NACE L), Organisation de jeux de hasard et d'argent (NACE R92). Les projets d investissement liés à la pornographie et aux produits considérés comme nocifs pour la santé et l environnement 6 par la réglementation de l Union européenne seront également exclus. 3. MOYENS FINANCIERS D INTERVENTION 3.1 La CEB intervient sous forme de prêts, garanties et de contributions venant des comptes fiduciaires afin de financer des projets bancables. A cet effet, elle évalue la capacité d endettement, de l emprunteur et, le cas échéant, du garant Prêts Les prêts sont consentis par la Banque sous l une des formes suivantes : prêts aux Membres de la Banque; prêts garantis par un Membre de la Banque et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre; prêts consentis à toute personne morale agréée par un Membre de la Banque lorsque le Conseil d administration estime que le prêt est assorti de garanties suffisantes NACE signifie «Nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes». L acronyme NACE désigne les différentes nomenclatures statistiques des activités économiques élaborées depuis 1970 dans l Union européenne. La NACE offre un cadre pour la collecte et la présentation, d après l activité économique, d un large éventail de statistiques dans les domaines économiques (par exemple : production, emploi, comptes nationaux) ou autres Cf. Règlement (CE) n 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20/12/2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Ceci ne s applique pas à l achat de matériel médical, l équipement de contrôle de la qualité (mesure) et à tout équipement pour lequel la CEB considère que la source radioactive est insignifiante et/ou protégée de façon adéquate. Production ou commerce de tout produit ou activité considérés illégaux en vertu de la législation des pays membres de la CEB ou de conventions et accords internationaux, tels que les fibres d amiante non-collées, les produits pharmaceutiques, les pesticides/herbicides, les substances appauvrissant la couche d ozone, les PCB, la faune ou les produits de faune réglementés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 5

6 3.3. Garanties Sous certaines conditions stipulées par le Conseil d Administration de la Banque, la Banque peut accorder des garanties à des établissements financiers agréés par un membre de la Banque pour des prêts en vue de la réalisation des objectifs prévus à l article II du Statut de la Banque Comptes fiduciaires La Banque peut ouvrir et opérer des comptes fiduciaires selon les conditions qui seront fixées par le Conseil d Administration au cas par cas. 4. LES MECANISMES D APPROBATION DES DEMANDES DE PRET 4.1. Les demandes de prêt sont préparées par l'emprunteur en coordination avec la CEB et doivent être formellement soumises par l'emprunteur après l'évaluation du prêt prévu par la CEB. Selon la complexité du projet et la capacité de l'emprunteur, la CEB peut fournir une aide technique pour la préparation de la demande de financement de projet Conformément à l article XIII du Statut, les demandes de prêt sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l'europe et traitées par le Secrétariat de l'accord Partiel. Elles doivent être accompagnées d une Lettre de Transmission de l'état membre concerné si l'emprunteur n'est pas l'état membre demandeur. Le cas échéant, la Lettre de Transmission indiquera la capacité et la volonté de l'état Membre pour garantir le prêt Lorsque l État Membre concerné demande un prêt concernant un projet mis en œuvre dans un autre Etat Membre, il sera demandé à ce dernier d adresser au Secrétariat de l Accord Partiel une Lettre de Consentement permettant à la CEB de suivre le projet selon ses procédures Le Gouverneur reçoit un double du dossier de demande de prêt Les détails concernant les informations nécessaires à l établissement de ces prêts et les critères de sélections appliqués par la CEB seront définis dans le Manuel. Pour la préparation de leurs projets, les emprunteurs pourront faire appel à l aide technique de la CEB Le Secrétariat de l'accord Partiel examine chaque demande de prêt en vue de préparer l'avis du Secrétaire général quant à la recevabilité basée sur la conformité du projet avec les buts politiques et sociaux du Conseil de l'europe, en tenant compte surtout des conventions du Conseil de l'europe et des normes, des organismes du Conseil de l'europe, des résolutions et des recommandations Parallèlement, le Gouverneur élabore un document de prêt portant sur les aspects financiers et techniques de projet, lequel inclura le contenu suivant : Les données et informations préparées avec l'emprunteur pendant l'évaluation de la CEB, à savoir la Description du Projet, les objectifs, les bénéficiaires et leurs critères d'éligibilité, composition et gestion du projet, les aspects environnementaux et de passation des marchés, le calendrier de mise en œuvre et la valeur sociale du projet. Les éléments financiers exigés pour évaluer le Risque de Crédit lié à l'emprunteur et, le cas échéant, au garant. 6

7 Le cas échéant, les informations et l'analyse concernant l'institution Financière Intermédiaire pour détailler ses aspects de solvabilité et institutionnels, sa stratégie opérationnelle, sa position sur le marché et ses instruments de prêt aussi bien que l'expérience réalisée avec la CEB et d'autres Institutions Financières Internationales. Le plan de Financement du Projet avec les coûts directs et les coûts d assistance technique si besoin, les sources de financement envisagées et leur utilisation autant que le calendrier estimatif de remboursement de prêts de la CEB. Les Indicateurs Clé ainsi que le suivi et l évaluation des modalités définies durant l évaluation. Les leçons apprises par la CEB des précédents projets dans le même secteur et/ou avec les mêmes emprunteurs ou emprunteurs similaires. Les Risques de Projet et les Mesures de Réduction, soit, une rapide évaluation des risques entourant l'accomplissement des résultats. La Valeur Ajoutée du projet ainsi que la participation de la CEB dans son financement avec les conclusions de la CEB sur les différents critères de sa méthode de sélection Le document de prêt, ainsi que l Avis de recevabilité du Secrétaire Général sont transmis au Conseil d Administration, pour examen et décision, par le Secrétariat de l Accord Partiel, au moins deux semaines avant la réunion du Conseil d Administration. 5. GESTION DU STOCK DE PROJETS 5.1. Une fois approuvées par le Conseil d'administration, les demandes de prêt entrent dans le stock de projets en attente de financement. Elles doivent aboutir au cadre d un accord de prêt, dans les douze (12) mois suivant l'approbation. Au fur et à mesure des décaissements, le montant du stock de projets diminue proportionnellement A défaut de dispositions contraires approuvées par le Conseil d administration, un projet peut être retiré du stock : A la demande de l emprunteur. Dans le cas où un accord de prêt a été signé ou non, au vu de circonstances qui peuvent provoquer l'annulation du prêt conformément aux Règlements de Prêt, particulièrement quand une situation exceptionnelle surgit qui rend l'accomplissement des obligations de l'emprunteur ou du garant incertain. Le Conseil d administration de la Banque sera informé de tout retrait du stock de projets. Si l accord cadre de prêt n a pas été signé douze mois suivant l approbation du Projet par le Conseil d Administration, sauf si une prolongation a été accordée par la CEB. Si aucun décaissement n'a été effectué dans le délai stipulé dans l'accord cadre de prêt, sauf si une prolongation a été accordée par la CEB. 7

8 A la date de clôture approuvée par le Conseil d Administration, qui permet à la CEB, sur notification à l'emprunteur, de mettre un terme au droit de l emprunteur de faire toute demande de décaissement à la CEB. Une extension de 12 mois peut être accordée par la CEB. Toute autre demande supplémentaire d extension de délai doit obligatoirement être soumise au Conseil d administration pour approbation Toute modification substantielle des objectifs du projet ou des garanties prises en compte d approbation du projet, devra faire l'objet d'une demande de modification adressée directement au Gouverneur, qui donnera son avis et, le cas échéant, la soumettra au Conseil d Administration de la Banque pour approbation, via le Secrétariat de l'accord Partiel. 6. FINANCEMENT DES PROJETS 6.1. Le CEB peut financer des projets individuels (avec "des Projet de Prêt") ou programmes de multi-projets (avec "des Programmes de Prêts") dans un ou plusieurs secteurs d intervention ("Multi-secteurs"). Dans ce cadre, la CEB peut avoir recours, si besoin est, à la lumière des spécificités du projet/programme, aux décaissements/mesures de suivi ad hoc dans le cas ou : Les Facilités de Cofinancement des Installations de l UE s adressent au cofinancement des pays et/ou aux besoins de financement antérieurs du Fond de l'union Européenne dans les secteurs d intervention de la CEB. Dans ces cas, une combinaison appropriée de financement à court et à long terme sera disponible pour les emprunteurs et le suivi de la CEB sera harmonisé avec celui des Fonds de l'ue. Les Facilités de Financement des Installations du secteur public s adressent aux écarts provisoires de financement dans le secteur public et facilitent la continuation des investissements et programmes de réforme dans les secteurs d'intervention de la CEB. Dans ces cas, pour maintenir la viabilité et la durabilité des services publics, le financement de la CEB pourrait inclure des projets d'investissement en cours et le suivi de la CEB sera similaire au prêt-programme standard. En l'absence de décaissements au cours des deux (2) exercices budgétaires après l'approbation, la Facilité serait automatiquement supprimée du stock de projets La CEB peut financer des projets directement ou via une Institution financière intermédiaire Le prêt sera accordé suivant les conditions générales du Règlement de Prêts et sous les conditions établies spécialement dans le cadre d un Accord de prêt En cas de violation de ces conditions, la Banque peut demander un remboursement anticipé des prêts décaissés en particulier, dans des cas de corruption, fraude, blanchiment d argent, passation de marché frauduleuse ou lorsque la mise en œuvre du projet conduit à une violation de la politique environnementale de la CEB, la «Convention pour la Protection des droits de l'homme et libertés fondamentales» 7 et la «Charte sociale européenne». 8 7 Convention pour la Protection des droits de l'homme et libertés fondamentales, 4 novembre 1950, CETS nº5 8 European Social Charter, 3 mai 1996, CETS nº163. 8

9 6.5. Suivant l accomplissement de critères d éligibilité appropriés, les emprunteurs de la CEB peuvent recevoir l'aide technique financée le Compte de Dividendes Sociaux de la CEB et/ou d'autres comptes fiduciaires, durant la phase de mise en œuvre La quotité de financement de la CEB n excédera pas 50% des coûts éligibles du projet/programme. Néanmoins, au cas par cas, suivant l accord du Conseil d Administration de la Banque, la quotité de financement de la CEB peut couvrir jusqu à 90 %, particulièrement dans les pays du Groupe cible 9 de la CEB La monnaie de référence de la CEB est l EURO, ce qui n exclut pas le recours à d autres devises, selon les indications de l emprunteur et les possibilités de refinancement de la CEB sur les marchés des capitaux La CEB lève des fonds aux meilleures conditions disponibles sur les marchés de capitaux. Elle rétrocède ces conditions à ses emprunteurs, appliquant une marge la plus basse possible qui tient compte de la nécessité de couvrir ses dépenses de fonctionnement Les prêts de la CEB seront décaissés par tranches, avec des taux fixes ou flottants ainsi que des structures flexibles. Les maturités et les périodes de grâce correspondront dans la mesure du possible aux besoins du projet de financement. Les mécanismes de décaissement applicables à tous les prêts seront précisés par la CEB dans le Document de Prêt lors de l approbation du projet par le Conseil d administration. 7. SUIVI DES PROJETS 7.1. La procédure de suivi des projets a pour objectif de s assurer que le projet est mis en œuvre en conformité aux dispositions du cadre de l Accord de Prêt conformément aux conditions indiquées dans le Document de prêt approuvé par le Conseil d administration de la Banque Le suivi est mis en œuvre à partir de l approbation du projet jusqu à son achèvement. Dans certains cas, le projet peut être évalué au-delà de son achèvement par le Département de l Évaluation de la CEB Une fois le projet achevé, un rapport d achèvement résumant les résultats du projet est rédigé Un Rapport annuel sur la Préparation et le Suivi de Projet est élaboré en coordination avec le Secrétariat de l'accord Partiel puis est adressé au Conseil d administration et au Conseil de direction de la Banque. Le Rapport décrit une appréciation générale des projets les plus significatifs en soulignant les problèmes rencontrés dans leur exécution ainsi que l évaluation de leur mise en œuvre Celui-ci inclura, sur une base non exhaustive, les chapitres suivants: Préparation: évaluation, examen technique et leçon retenue. Suivi de projets (projets annulés et modifiés inclus). Revue des performances : leçons retenues. Effets sociaux et projets achevés. 9 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, «l ex-république yougoslave de Macédoine», Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Monténégro, République de Moldova, Pologne, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie et Turquie. 9

10 ANNEXE II Règlement des prêts 10

11 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet du Règlement des prêts Le présent Règlement des prêts détermine les conditions générales applicables aux prêts consentis par la Banque et aux garanties dont ceux-ci sont assortis. ARTICLE 1.2 Contradiction entre les dispositions du Règlement des prêts et celles des accords de prêt ou de garantie La Banque peut déroger aux conditions du présent Règlement. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Règlement et une ou plusieurs dispositions des contrats de prêt ou de garantie, ces dernières prévaudront. CHAPITRE 2 Conditions applicables à l'octroi des prêts de la Banque et aux garanties ARTICLE 2.1 But du prêt Les prêts consentis par la Banque financent des projets approuvés par le Conseil d'administration répondant aux conditions prévues par les Règles Applicables de la Banque. ARTICLE 2.2 Prêts et garanties Les prêts garantis par la Banque conformément à l article VII, section 1, de son Statut sont assortis de garanties adéquates, comme le prévoit l article VII, section 2, de ce même Statut. Le garant ne sera libéré des obligations qu'il aura contractées que par l'exécution desdites obligations, et seulement jusqu'à concurrence de ladite exécution. Ces obligations ne seront pas subordonnées à une demande adressée à l'emprunteur ou action intentée contre lui, mais à une notification de la Banque adressée au garant pour lui faire part de la carence de l'emprunteur à l'égard de ses obligations envers la Banque. 11

12 Les obligations du garant ne pourront être affectées ni par délai, inaction ou concession accordée à l'emprunteur, ni par le fait d'invoquer ou de ne pas invoquer un droit ou recours contre l'emprunteur ou un droit ou recours relatifs à une sûreté garantissant le prêt, ni par manquement par l'emprunteur à son obligation de respecter toutes les dispositions de lois, décrets ou règlements du garant ou de toute autorité politique ou administrative dépendant du garant. ARTICLE 2.3 Garanties de l État La Garantie de l État peut être donnée par contrat spécial entre la Banque et le garant, ou par apposition de la signature de ce dernier sur le contrat de prêt. ARTICLE 2.4 Contrat de prêt Pour chaque projet approuvé par le Conseil d administration, la Banque conclut un contratcadre de prêt. Chaque décaissement devra être justifié par des documents distincts et exige que les conditions posées dans le contrat-cadre de prêt soient réunies. CHAPITRE 3 Suspension et annulation de prêts non décaissés ; remboursement anticipé de prêts ; remboursement anticipé volontaire de prêts ARTICLE 3.1 Suspension ou annulation par l emprunteur de prêts non décaissés à la suite de la signature d un contrat de prêt À la suite de la conclusion d un contrat de prêt entre la Banque et l emprunteur, si ce dernier annule ou suspend tout ou partie d un prêt avant sa libération totale ou partielle, l emprunteur sera tenu d'indemniser la Banque du préjudice subi par ce dernier à cause de cette annulation ou suspension par versement d'une commission unique d'un taux à fixer par la Banque, calculée sur le montant annulé ou suspendu du prêt. Cette disposition s applique également au garant. ARTICLE 3.2 Remboursement anticipé volontaire de prêts décaissés à la demande de l emprunteur L'emprunteur pourra être autorisé à rembourser le prêt par anticipation sur décision de la Banque et aux conditions que ce dernier fixera. 12

13 ARTICLE 3.3 Remboursement anticipé de prêts décaissés La Banque pourra exiger le remboursement anticipé de prêts décaissés dans les cas suivants : (a) lorsque l'emprunteur ou le garant vient à manquer au remboursement du principal, au paiement de l'intérêt ou de tout montant dû en vertu d'un contrat de prêt ou de garantie entre la Banque et l'emprunteur, ou d'un contrat de prêt ou de garantie entre la Banque et le garant, que le manquement concerne l accord en question ou tout autre accord avec le même emprunteur ou garant ; (b) lorsque l'emprunteur ou le garant vient à manquer à l'exécution d'une obligation née de toute autre stipulation ou clause contenue dans le Règlement des prêts de la Banque, un contrat de prêt ou un accord de garantie, que le manquement concerne l accord en question ou tout autre accord entre la Banque et le même emprunteur ou garant et lorsqu un préjudice est causé aux intérêts de la Banque et aux objectifs qu'elle poursuit ; (c) lorsqu il survient une situation exceptionnelle rendant incertaine l'exécution des obligations de l'emprunteur ou du garant ; (d) lorsque l'emprunteur ou le garant prend ou autorise une mesure, intente ou laisse intenter une procédure par laquelle tout bien appartenant à l'emprunteur ou au garant est cédée ou peut être cédée, transférée ou remise de quelque manière que ce soit à un syndic, cessionnaire, liquidateur ou autre personne, soit que ladite personne ait été nommée par l'emprunteur, un tribunal, le garant, ou agisse en vertu d'une loi quelconque et que ladite mesure ou procédure ait pour résultat ou tende à assurer la distribution du bien en cause aux créanciers de l'emprunteur ou du garant ; (e) lorsque le garant ou toute autorité gouvernementale ayant compétence à cet égard prend une mesure en vue de dissoudre, de mettre un terme à l'activité de l'emprunteur ou de suspendre ses opérations ; (f) si le prêt est consenti à un Membre de la Banque, lorsque l'emprunteur ou le garant cesse d'être Membre de la Banque ; (g) (i) en cas d infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d argent, lorsque l emprunteur n a pas pris à temps les mesures qui s imposent pour obvier ou remédier à la situation créée par ce cas d infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d argent ; (ii) lorsque la mise en œuvre du projet financé par la Banque donne lieu à une violation de la Politique environnementale de la CEB; (iii) lorsque la mise en œuvre du projet financé par la Banque donne lieu à une violation de la Convention européenne des Droits de l Homme ou de la Charte sociale européenne ; 13

14 (h) dans tout autre cas précisé dans le contrat de prêt ou de garantie, donnant lieu à l application de cet article. ARTICLE 3.4 Délais autorisés Lorsqu un prêt est consenti à l un des Membres de la Banque, le remboursement anticipé au titre de l article 3.3 ci-dessus interviendra seulement : (a) au cas où l'une des causes visées à l alinéa a) de l'article 3.3 surviendrait pendant plus de trente jours civils ; ou (b) au cas où l'une des causes visées à l alinéa b) de l'article 3.3 surviendrait pendant plus de soixante jours civils. ARTICLE 3.5 Suspension par la Banque de prêts non décaissés Au cas où l'une des causes visées à l'article 3.3 surviendrait, la Banque pourra suspendre à tout moment, totalement ou partiellement, le versement des autres tranches du prêt par notification à l'emprunteur et au garant. La suspension prend fin à la date à laquelle la Banque notifie à l'emprunteur et au garant que les causes qui l'avaient provoquée ont cessé de produire leurs effets. ARTICLE 3.6 Annulation par la Banque de prêts non décaissés Au cas où l'une des causes visées à l'article 3.3 surviendrait, la Banque pourra aussi, par voie de notification à l'emprunteur et au garant, annuler définitivement le prêt non décaissé, en tout ou en partie. Cette décision d'annulation pourra de même intervenir à la suite d'une mesure de suspension. ARTICLE 3.7 Commission applicable aux cas visés à l article 3.1 Dans le cas où la Banque subirait un préjudice par suite de suspension, annulation ou remboursement anticipé, conformément aux dispositions ci-dessus, la commission unique prévue à l'article 3.1 sera également exigée. 14

15 CHAPITRE 4 Règlement des litiges relatifs aux prêts consentis par la Banque ou à leurs garanties ARTICLE 4.1 Arbitrage Tout litige entre les parties au contrat de prêt et, le cas échéant, à l accord de garantie, relatif à l'interprétation ou l'exécution de ces accords ou concernant une prétention de l'une desdites parties contre une autre, fondée sur le contrat de prêt, l accord de garantie ou le présent Règlement, qui n'aura pas été réglé par accord entre les parties, sera soumis à l'arbitrage dans les conditions fixées dans le présent chapitre. ARTICLE 4.2 Déclenchement de la procédure d'arbitrage Chacune des parties visées à l'article précédent peut engager la procédure d'arbitrage par voie de requête notifiée à toutes les autres parties ; la requête devra comprendre un exposé de l'objet du litige ainsi que l'indication des conclusions soumises à l'arbitrage. ARTICLE 4.3 Constitution du tribunal arbitral Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu du présent chapitre, l'emprunteur ou le garant éventuel peut intervenir selon le cas, à côté du garant ou de l'emprunteur. Pour chaque litige déféré à l arbitrage en vertu du présent chapitre, il sera constitué un Tribunal arbitral qui sera composé de trois arbitres désignés comme suit : (a) un arbitre sera désigné par la Banque ; (b) (c) un deuxième arbitre sera désigné par l emprunteur ou, le cas échéant, par accord entre l emprunteur et le garant ou, faute d accord, par ce dernier ; un troisième arbitre appelé surarbitre, qui assumera les fonctions de Président du Tribunal arbitral, sera désigné d un commun accord des parties ou, faute d accord, par le Président de la Cour Européenne des Droits de l Homme ou, au cas où ce dernier aurait la nationalité du garant ou la même nationalité que l emprunteur, par le Vice- Président de la Cour ou, si ce dernier se trouve dans la même situation, par le plus ancien des Juges à la Cour qui n ont pas la nationalité du garant ou la même nationalité que l emprunteur ; 15

16 (d) (e) la procédure du paragraphe précédent aura lieu, sur l initiative de l une des parties du litige, si, dans le mois qui suit la notification de la requête d arbitrage, aucun accord n a pu être conclu quant à la désignation du surarbitre ; si l une des parties ne nomme pas d arbitre, le surarbitre désignera ce dernier. ARTICLE 4.4 Lieu de l arbitrage Le Tribunal arbitral tiendra sa première séance à la date et au lieu choisis par le surarbitre. Le Tribunal décidera ensuite où et quand il siégera. ARTICLE 4.5 Droit applicable à la procédure d arbitrage Le Tribunal arbitral décidera de toutes les questions relatives à sa compétence. Il fixera les règles de sa procédure et choisira le droit applicable, si ce dernier n est pas prévu dans les contrats ou dans le compromis de l arbitrage, ayant à l esprit les dispositions de l article 1 er, alinéa 3, du 3e Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe. Toutes les décisions du Tribunal seront prises à la majorité des voix. Le droit interne pourra s appliquer dans tel ou tel cas d espèce à condition qu il ne déroge pas au 3e Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe et au présent Règlement. ARTICLE 4.6 Sentence du tribunal arbitral Toute sentence du Tribunal arbitral sera motivée. Elle sera définitive et liera toutes les parties visées à l article 4.3. Elle pourra être rendue par défaut de conclure. ARTICLE 4.7 Frais d arbitrage La partie condamnée supportera les frais de la procédure d arbitrage à moins que le Tribunal arbitral n en décide autrement ou que les parties en aient convenu autrement par une clause insérée dans le contrat de prêt ou dans le contrat de garantie. Le Tribunal arbitral statuera définitivement sur toute contestation relative aux dépenses. 16

17 ARTICLE 4.8 Exécution des sentences arbitrales Le contrat de prêt et l accord de garantie contiendront les dispositions nécessaires pour assurer, en ce qui concerne tant la Banque que l emprunteur et le garant, l exécution des sentences rendues en vertu du présent chapitre. Si, dans le mois qui suit la remise aux parties des originaux de la sentence, celle-ci n est pas exécutée, toute partie visée à l article 4.3 pourra engager une procédure en vue de son exécution. Le Tribunal compétent pour cette procédure est celui désigné par la procédure civile de l État concerné. CHAPITRE 5 Dispositions diverses ARTICLE 5.1 Entrée en vigueur La date d entrée en vigueur des accords de prêt et des accords de garantie est précisée dans le texte des contrats. Elle peut l être avec ou sans condition. Si elle l est avec condition, il est nécessaire, pour la mise en vigueur des accords, que cette condition soit remplie et que la Banque en soit prévenue en bonne et due forme par l emprunteur et/ou le garant. En cas de non-accomplissement de la condition nécessaire pour la mise en vigueur de le contrat de prêt et de l accord de garantie, l emprunteur ou le garant devra effectuer, au profit de la Banque, si la Banque a subi un préjudice, le paiement d une commission unique d un taux à fixer par la Banque par rapport au montant prévu au contrat de prêt. ARTICLE 5.2 Libération des obligations Le contrat de prêt, l accord de garantie et les obligations de leurs parties, à l exception des obligations se rapportant à l évaluation ex post du projet telles que prévues dans l accord de prêt, prendront fin dès qu auront été payés la totalité du principal du prêt ainsi que les intérêts et autres commissions se rapportant à celui-ci ou à sa garantie. 17

18 ARTICLE 5.3 Notifications Toutes notifications ou demandes qui doivent ou peuvent être données ou faites aux termes du présent Règlement, ainsi que des accords de prêt et de garantie, doivent être effectuées par écrit. ARTICLE 5.4 Exemplaires Les accords de prêt et de garantie peuvent être établis en plusieurs exemplaires ayant tous valeur d original. ARTICLE 5.5 Langue du Règlement des prêts Le présent Règlement a été établi en français et en anglais, les deux versions faisant également foi. CHAPITRE 6 Définitions «Règles applicables» signifie le 3 ème Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe, le Statut de la Banque, le Règlement de prêts, la Politique de prêt et de financement de projets de la CEB, la Politique environnementale, les Directives pour la passation de marchés de fournitures, travaux et services et la Charte anti-corruption. «Banque» signifie la Banque de développement du Conseil de l Europe. «Convention européenne des Droits de l Homme» signifie la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, STCE n 5, telle que mise à jour. «Charte sociale européenne» signifie la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, STCE n 163, telle que mise à jour. «Garanties de l État» signifie les garanties données à la Banque par l un de ses États membres pour les prêts octroyés par elle à toute personne juridique d un État membre. 18

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