L exercice professionnel

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1 L exercice professionnel et la déontologie

2 L Exercice Professionnel et la Déontologie

3 Cet ouvrage a été réalisé grâce à la contribution du Service juridique du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables. Remerciements aux relecteurs de l ouvrage, Janin AUDAS, Philippe EVEZARD, Jean-Marc JAUMOUILLE, Alain VOISSET, Lucien WEISZBERG, et Donatienne CARPENTIER du Conseil régional de Paris Ile-de-France, pour leur aide précieuse.

4 AVANT-PROPOS Les experts-comptables sont depuis de nombreuses années les professionnels de confiance reconnus auprès des entreprises, des associations etc. L expert-comptable est un gage de sécurité pour l économie. Toute la réglementation de la profession repose sur cet objectif de sécurisation. Les années 2010 et 2011 ont été marquées par plusieurs lois qui ont directement touché la profession tant au niveau de l exercice professionnel qu à celui de la déontologie. L ordonnance de 1945 a été en partie remodelée, notamment par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l artisanat et aux services, et par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il était donc nécessaire de rédiger un ouvrage regroupant les différentes règles juridiques applicables à la profession. Ce livre permettra sans nul doute d éclairer les professionnels sur leurs droits et leurs obligations. Les développements qui suivent, s appuient à la fois sur la législation, la jurisprudence et des exemples pratiques. Il sera le fil conducteur de notre profession et nous permettra de respecter la devise de l Ordre «science, conscience et indépendance». Agnès BRICARD Présidente du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables Jacques ROCCA SERRA Président de la Commission Déontologie Président du Secteur Exercice Professionnel et Formation Professionnelle

5 SOMMAIRE Avant-propos Titre I La profession... 7 CHAPITRE I L organisation de la profession Le Conseil supérieur de l Ordre Les Conseils régionaux de l Ordre CHAPITRE II Les conditions d exercice de la profession Accès à la profession Le diplôme d expertise comptable Le stage d expertise comptable Inscription au tableau Modes d exercice de la profession Dispositions communes aux sociétés d expertise comptable Les structures d exercice Les structures capitalistiques Titre II Les activités du professionnel de l'expertise comptable CHAPITRE I Le périmètre d exercice Missions principales Missions accessoires Autres missions CHAPITRE II Les prises d'intérêts et mandats sociaux hors activité réglementée Les prises de participation financières et les filiales Les mandats sociaux compatibles avec l'activité d'expert-comptable CHAPITRE III Les activités compatibles avec le statut d expert-comptable CHAPITRE IV L exercice illégal La notion d exercice illégal L élément légal L élément intentionnel L élément matériel L éclairage jurisprudentiel... 95

6 CHAPITRE V La responsabilité professionnelle et l'obligation d'assurance Mise en cause de la responsabilité professionnelle Nature de la responsabilité et de sa mise en cause Régime de la responsabilité civile Conséquences et étendue de la mise en cause Couverture du risque et obligation d assurance Titre III La déontologie du professionnel de l'expertise comptable CHAPITRE I Les devoirs généraux Compétence, conscience, probité Indépendance Secret professionnel Actions de communication Usage des titres et diplômes Lettre de mission CHAPITRE II Les devoirs envers les clients ou adhérents Fin de la mission Honoraires Conciliation et arbitrage CHAPITRE III Les devoirs de confraternité et les devoirs envers l Ordre Devoir de confraternité Collaboration entre professionnels comptables Reprise de dossiers Administration provisoire Droit de rétention CHAPITRE IV La discipline de l Ordre Fondement de la responsabilité disciplinaire Composition des chambres de discipline Initiative de l action disciplinaire Instruction disciplinaire Sanctions disciplinaires Nature des sanctions disciplinaires Effets Recours devant le Conseil d Etat

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8 Titre I La profession

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10 ... CHAPITRE I L organisation de la profession L Ordre des experts-comptables a pour objet la défense de l honneur et de l indépendance de la profession qu il représente. Par délégation de la puissance publique, il dispose, dans ce cadre, d un pouvoir de contrôle de la compétence et de la moralité de ses membres en vue de la garantie du public. L Ordre est placé sous la tutelle de l État (Ministère de l Economie, des finances et de l industrie). L État est représenté dans les instances professionnelles par un commissaire du Gouvernement. Cette tutelle est la contrepartie des missions de service public confiées par le législateur à l Ordre, et des compétences qu il réserve aux experts-comptables en matière comptable et financière. L Ordre des experts-comptables, organisme professionnel national, n est ni une association ni une société. Personne morale de droit privé chargé d une mission de service public, l Ordre appartient à la catégorie des entités «sui generis». Il tire sa reconnaissance et son existence juridique de l ordonnance n du 19 septembre 1945 portant institution de l Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d expert-comptable. L ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée institue l Ordre et lui confère la personnalité morale (article 1 er ) : «Il est créé un Ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance. A sa tête est placé un Conseil supérieur de l Ordre, dont le siège est à Paris. L Ordre a pour objet : d assurer la défense de l honneur et de l indépendance de la profession qu il représente. Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant. Il doit vérifier le respect par les experts-comptables et par les salariés autorisés à exercer la profession d expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de la présente L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 9

11 ... ordonnance de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État, les documents relatifs au respect de ces obligations». 1. Le Conseil supérieur de l Ordre L Ordre, entité juridique unique, est représenté par le Conseil supérieur auquel sont rattachées vingt-trois délégations régionales, dont vingt-deux «Conseils régionaux» et un Comité départemental. Le Conseil supérieur est composé de soixante-six membres, dont les vingt-deux Présidents des Conseils régionaux. Il est administré par un bureau composé de quinze membres. Fonctionnement Ü Fonctionnement statutaire Le bureau Il est composé du président, de sept vice-présidents, de six assesseurs et d un trésorier (article 20 du décret du 2 septembre 1996). Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil supérieur. Les vice-présidents sont désignés par le Conseil supérieur parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19 du décret n du 2 septembre Le Président Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre viceprésident désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge. Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il représente le Conseil supérieur dans tous les actes de la vie civile. Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des Conseils régionaux et membres de l Ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales. 10 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

12 L organisation de la profession... La commission permanente En vertu de l article 21 du décret n du 2 septembre 1996, la commission permanente du Conseil supérieur, comprend :. le président du Conseil supérieur, président ;. le trésorier du Conseil supérieur - les présidents des commissions du Conseil supérieur (article 21 du décret précité) ;. le commissaire du Gouvernement (article 57 de l ordonnance du 19 septembre 1945). La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion. Elle peut recevoir délégation du Conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions. Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les autres commissions Vingt-deux commissions sont réparties dans les huit secteurs d activités suivants :. Secteur de l'administration et des finances : commission administration, finances et action sociale ; commission réformes de la profession.. Secteur de la communication et partenariats professionnels : commission communication interne et externe ; commission des publications.. Secteur de la coordination des actions régionales : commission de la coordination régionale.. Secteur évolution des marchés : commission agricole ; commission du secteur non marchand ; commission création, développement, transmission, financement et prévention ; commission simplification et gestion.. Secteur exercice professionnel et formation professionnelle : commission du tableau et de la discipline ; commission de la déontologie ; L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 11

13 ... commission formation professionnelle ; commission qualité.. Secteur missions juridiques, fiscales et sociales des cabinets : commission de droit comptable ; commission fiscale ; commission juridique ; commission sociale.. Secteur de l'organisation des missions et d l innovation : commission des normes professionnelles ; commission de l innovation ; commission informatique.. Secteur des relations internationales : commission des actions de coopération internationales ; commission des relations européennes et internationales. Les commissions reçoivent délégation du Conseil supérieur pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au Conseil supérieur ou à la commission permanente. Le Conseil supérieur élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n du 2 septembre 1996 pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 27 du règlement intérieur. Les vice-présidents du Conseil supérieur sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions. Les membres des commissions sont rééligibles. Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président chargé du secteur et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement. Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président. Les décisions ou propositions des commissions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 12 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

14 L organisation de la profession... Chaque vice-président du Conseil supérieur est en charge des activités d'un secteur et coordonne les travaux des commissions et des comités créés sur proposition des vice-présidents. Le vice-président en charge d'un secteur préside obligatoirement l'une des commissions de ce secteur. Il est membre de droit des autres commissions du même secteur. Il peut réunir l'ensemble des membres des commissions de ce secteur. Ü Fonctionnement administratif Le fonctionnement du Conseil supérieur et des structures qui en dépendent est assuré par un secrétaire général sous l'autorité du président. Le secrétaire général est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du Conseil supérieur. Il prépare les projets de budget et les comptes annuels du Conseil supérieur. Il prépare également la synthèse financière des comptes du Conseil supérieur, des Conseils régionaux et des entités rattachées. Il peut recevoir délégation du président pour l'engagement des dépenses. Il remplit les fonctions de secrétaire du Conseil supérieur, de la commission permanente et du congrès national des Conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités. Il est directeur délégué de la revue SIC. Il est nommé par le Conseil supérieur gérant de la société Expert-Comptable Média (ECM). Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité. Le personnel du Conseil supérieur assure le fonctionnement administratif du Comité national du tableau et de la Chambre nationale de discipline. Il est tenu au secret professionnel (article 56 du règlement intérieur). Devoirs particuliers des membres du Conseil supérieur Tout membre élu du Conseil supérieur, qui, sans raison valable, refuse ou s abstient de remplir les obligations ou de faire les travaux que lui impose le fonctionnement normal du Conseil, est réputé démissionnaire de celui-ci. La constatation de son renoncement à ses fonctions est faite par décision du Conseil supérieur de l Ordre, après avoir entendu l intéressé. Il peut en outre faire l objet de poursuites disciplinaires. L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 13

15 ... Ces poursuites peuvent conduire à la réprimande ou au blâme avec inscription au dossier, à l exception toutefois de la suspension et de la radiation du Tableau, lorsque les membres du Conseil supérieur, dans leurs fonctions d élus, se rendent coupables :. de tout écrit ou parole de nature à entraver le fonctionnement normal des organes élus de la profession ;. de toute carence injustifiée dans l accomplissement des fonctions pour lesquelles le professionnel a été élu (article 13 du décret n du 2 septembre 1996). Attributions En vertu de l article 7 du décret n du 30 mai 1997, le Conseil supérieur a pour mission : 1 De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d un décret en Conseil d État pris sur le rapport du ministre chargé du budget, d en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d établir un règlement intérieur ; 2 D assurer l administration de l Ordre et la gestion de son patrimoine ; 3 De délibérer sur toute question intéressant la profession, d élaborer les règles professionnelles qui sont soumises à l agrément du ministre chargé du budget et d organiser le contrôle de leur application ; 3 bis. - De définir, pour l application du III de l article R du code monétaire et financier, sur la base d une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l agrément du ministre chargé du budget, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d un responsable de ce contrôle interne et par l organisation d une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ; 4 De représenter l Ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l intermédiaire de l autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ; 5 De veiller à l exécution des dispositions de l article 5 de l ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires visés à l article 4 de ladite ordonnance ; 6 De procéder, à son initiative ou à la demande de l autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l Ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ; 14 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

16 L organisation de la profession... 7 D assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l Ordre, de coordonner l activité des Conseils régionaux dans le cadre des orientations de l Ordre, de fixer le montant des redevances qu il peut imposer à ceux- ci pour couvrir les dépenses entraînées par l exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des Conseils régionaux ; 8 D adresser à l autorité de tutelle des avis sur les conditions d exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ; 9 De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l exercice de la profession, en tenant l autorité de tutelle informée. Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l Ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles. Chargé de veiller au respect de la déontologie professionnelle, le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables exerce également des fonctions de représentation, d animation, de coordination et d aide au développement des cabinets d expertise comptable. Il veille notamment à :. assurer la promotion de la profession ;. protéger les intérêts de ses membres ;. affirmer sa contribution à l évolution et au redressement de l économie du pays et préconiser toutes mesures susceptibles d atteindre ces objectifs dans l intérêt général du public. Enfin, l article 37 de l ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables a seul qualité pour exercer, devant toutes les juridictions, l ensemble des droits réservés à la partie civile notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l intérêt collectif des professionnels de l expertise comptable. L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 15

17 Les Conseils régionaux de l Ordre Le Conseil régional représente l Ordre dans chaque circonscription. Organisation Il existe vingt-deux Conseils régionaux en métropole, Martinique, Guadeloupe et la Réunion, ainsi qu un Comité départemental en Guyane. En vertu de l article 14 du décret du 2 septembre 1996, les Conseils régionaux comprennent respectivement six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, trois mois avant la date fixée pour les élections :. inférieur ou égal à 199 : six membres ;. compris entre 200 et 299 : douze membres ;. compris entre 300 et 499 : dix-huit membres ;. compris entre 500 et 1999 : vingt-quatre membres ;. égal ou supérieur à 2000 : trente membres. Les membres des Conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans. Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du Conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des Conseils de l'ordre antérieurement en fonctions. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même Conseil. Les fonctions exercées au Conseil supérieur par les présidents des Conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, n interdisent pas à ceux-ci d exercer deux mandats consécutifs au Conseil supérieur lorsqu ils cessent d être membres d un Conseil régional. Sauf dans les Conseils régionaux mentionnés à l'article 5 du décret n du 2 septembre 1996, les Conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent article. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 16 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

18 L organisation de la profession... Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Fonctionnement Le bureau Les Conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau. Le bureau du Conseil régional est composé :. d'un président ;. d'au moins deux vice-présidents, les Conseils régionaux comportant dix-huit, vingtquatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois viceprésidents supplémentaires ;. d'un trésorier. Les membres du bureau d'un Conseil de l'ordre sont élus tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du Conseil. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu. Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de président d'un même Conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins. En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur (article 10 du décret n du 2 septembre 1996). Le Président Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives l une ou l autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau ; elle ne peut être réélue qu après une interruption de deux années au moins. Le président assure l'exécution des décisions du Conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre viceprésident et, à défaut de l'un de ceux- ci par le doyen d'âge. Le président réunit le bureau périodiquement, et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions (article 16 du décret n du 2 septembre 1996). L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 17

19 ... Attributions En vertu de l article 31 de l ordonnance du 19 septembre 1945, le Conseil régional a seul qualité pour : 1) Surveiller dans sa circonscription l exercice de la profession d expert-comptable ; 2) Assurer la défense des intérêts matériels de l Ordre et en gérer les biens ; 3) Représenter l Ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au Conseil supérieur ; 4) Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d Ordre professionnel ; 5) Statuer sur les demandes d inscription au tableau ; 6) Surveiller et contrôler les stages ; 7) Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l Ordre et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l Ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l article 7 ter ; 8) Saisir le Conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d expert-comptable. Le Conseil régional, en tant que représentant de l Ordre dans la circonscription, peut notamment délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ; saisir la chambre régionale de discipline de la région ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l encontre des membres de l Ordre et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire ; créer dans sa circonscription, après avis du Conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles. Les Conseils de l Ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique (article 2 du décret n du 30 mai 1997). Lorsque le budget d un Conseil de l Ordre n est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement (article 3 du décret n du 30 mai 1997). Les études ou travaux exécutés par les Conseils de l Ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n ont pas donné lieu à une décision s imposant aux membres de l Ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel (article 4 du décret n du 30 mai 1997). Les décisions des Conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits Conseils. Si cette majorité n'est pas 18 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

20 L organisation de la profession... atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même Ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante. Un membre d'un Conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce Conseil. Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit Conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour (article 11 du décret n du 2 septembre 1996). Si, par suite de leur démission, de leur refus de siéger ou de participer aux délibérations, les membres d'un Conseil de l'ordre mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions dudit Conseil sont, sur décision du ministre chargé du budget, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil supérieur ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du Conseil de l'ordre. L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances dudit Conseil au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel (article 12 du décret n du 2 septembre 1996). Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des Conseils de l'ordre. Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut éventuellement être l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, est réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d un Conseil de l Ordre :. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein, soit du Conseil, soit à l'une des commissions de ce Conseil, soit de la chambre de discipline, soit du Comité national du tableau ;. Tout membre d'un Conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce Conseil, néglige d assister à quatre séances consécutives (article 13 du décret n du 2 septembre 1996). L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 19

21 ... REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE Situation au 3 Mai /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans 60/65 ans + de 65 ans TOTAL Autre Age HOMMES FEMMES TOTAL REPARTITION DES MEMBRES DE L'ORDRE TYPE DE BUREAU Situation au 3 Mai 2010 CONSEIL REGIONAL Bureau Principal EC Indépendants Bureau Secondaire Bureau Principal EC Salariés Bureau Secondaire Bureau Principal Sociétés d'expertise comptable Bureau Secondaire Sociétés de participation Stagiaires Membres Honoraires EFFECTIF TOTAL PAR CONSEIL REGIONAL ALSACE AQUITAINE AUVERGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BRETAGNE CHAMPAGNE GUADELOUPE GUYANE REUNION L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

22 L organisation de la profession... REPARTITION DES MEMBRES DE L'ORDRE TYPE DE BUREAU Situation au 3 Mai 2010 CONSEIL REGIONAL Bureau Principal EC Indépendants Bureau Secondaire Bureau Principal EC Salariés Bureau Secondaire Bureau Principal Sociétés d'expertise comptable Bureau Secondaire Sociétés de participation Stagiaires Membres Honoraires EFFECTIF TOTAL PAR CONSEIL REGIONAL LILLE NORD-PAS DE CALAIS LIMOGES LORRAINE MARSEILLE PACAC MARTINIQUE MONTPELLIER ORLEANS PARIS ILE-DE-FRANCE PAYS-DE-LOIRE PICARDIE-ARDENNES POITOU RHONE-ALPES ROUEN-NORMANDIE TOULOUSE MIDI-PYRENEES TOTAL PAR BUREAU TOTAL PAR CATEGORIE L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 21

23 ... CHAPITRE II Les conditions d exercice de la profession 1. Accès à la profession 1.1. Le diplôme d expertise comptable Le diplôme d expertise comptable (DEC) en vigueur depuis le 1 er juillet 2010 est régi par le décret n du 30 décembre 2009 publié au Bulletin officiel de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (BOESR) du 1 er janvier Il est complété par trois arrêtés du 8 mars 2010 (BOESR n 11 du 18 mars 2010). Ce décret a abrogé le décret n du 12 mai 1981 relatif au diplôme d expertise comptable. Les principaux changements introduits par le décret du 30 décembre 2009 relatif au DEC concernent :. les modalités d acquisition du diplôme,. les passerelles avec le commissariat aux comptes et,. les conditions de réalisation du stage professionnel de trois ans. Aucune étape transitoire n est prévue. Les candidats qui ont obtenu une note reportable à l une des épreuves du DEC du régime antérieur, reportent cette note sur les nouvelles épreuves et appliquent les nouveaux coefficients selon un tableau de correspondance joint en annexe 1 de l arrêté du 8 mars 2010 relatif à l organisation des épreuves finales. Le diplôme d expertise comptable peut s obtenir de deux façons :. par la filière des examens,. par la filière de la validation des acquis de l expérience (VAE),. ou en mixant les deux filières. La «note du jury aux candidats» fixe les modalités de déroulement des épreuves du DEC. Elle rappelle les objectifs de cet examen et apporte des précisions sur la procédure de notation. Les candidats doivent impérativement en prendre connaissance. Une circulaire administrative aux rectorats et aux établissements universitaires précisera les conditions d obtention du DEC par la VAE. 22 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

24 Les conditions d exercice de la profession... Les épreuves du diplôme d expertise comptable Elles sont au nombre de trois :. épreuve écrite n 1, «Réglementation professionnelle et déontologie de l expertcomptable et du commissaire aux comptes» : questions, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 6/20 ;. épreuve écrite n 2, «Révision légale et contractuelle des comptes : cas pratique, durée 4 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20 ;. épreuve n 3, «Mémoire», rédaction et soutenance d un mémoire ayant trait à l une ou plusieurs des activités relevant de l expertise comptable ou du commissariat aux comptes, durée de la soutenance, 1 heure, coefficient 4, note éliminatoire 10/20. Le taux des droits d inscription à chacune de ces épreuves est fixé à 50 (arrêté spécifique du 8 mars 2010). L ancienne épreuve orale d entretien avec le jury (décret du 12 mai 1981) a été remplacée par l épreuve écrite n 1. Les rapports semestriels du stage qui étaient remis au jury de l épreuve d entretien sont appréciés au cours du stage par un comité ad hoc du Conseil régional de l Ordre (règlement du stage). Il y a deux sessions d examen par an du DEC, en mai (résultats début juillet) et en novembre (résultats début janvier). Le programme en bref des épreuves écrites La réforme introduit un programme inédit pour l épreuve écrite n 1 et pour l épreuve écrite n 2 :. épreuve n 1, «Réglementation professionnelle et déontologie de l expert-comptable et du commissaire aux comptes» : exercice de la profession ; éthique, déontologie et réglementation ; contrôle de qualité ; responsabilité du professionnel.. épreuve n 2, «Révision légale et contractuelle des comptes» : cadre général de la mission (légale et contractuelle) ; contrôle interne ; mission d audit ; autres missions ; audit et examen limité de certaines entités ; aspects internationaux. Ce programme s inspire des normes éducation de l IFAC et du modèle européen «Common Content». Le programme de formation des experts-comptables stagiaires (mis en œuvre en 2008) prépare les futurs candidats à ces épreuves. Le Conseil supérieur de l Ordre et le Centre de Formation de la Profession Comptable (CFPC) ont mis en place une préparation nationale complémentaire et optionnelle aux épreuves du DEC diffusée par les Instituts Régionaux de Formation (IRF) de la profession. L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 23

25 ... Les conditions d inscription aux épreuves du DEC Il faut être titulaire :. du DESCF (régime abrogé du décret n du 22 janvier 1988 relatif au DPECF, au DECF et au DESCF),. ou du DSCG (régime du décret n du 22 décembre 2006),. et de l attestation de fin de stage. L attestation de fin de stage, délivrée par le Conseil régional de l Ordre à l issue du stage, est valable six années pour obtenir le DEC. Une durée complémentaire de deux années peut être accordée sur décision du Conseil régional de l Ordre selon des critères définis par le règlement de stage. La validation des acquis de l expérience (VAE) Cette nouvelle filière n est pas une voie de contournement des examens traditionnels ni une source de concurrence. Elle doit être perçue comme une source d enrichissement. La mise en œuvre de la VAE nécessite la rédaction d un référentiel de compétences pour chacune des trois épreuves finales et d une circulaire d application. Ce travail est en cours. Il faudra attendre 2012 (au plus tôt) pour voir les premiers diplômes d expertise comptable délivrés par la VAE. Les passerelles avec le commissariat aux comptes Les titulaires du certificat d aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes peuvent accéder directement au diplôme d expertise comptable par l une des deux filières, celle des examens ou celle de la VAE ou en mixant les deux. Les personnes qui ont accompli tout ou partie du stage de commissaire aux comptes peuvent faire valider cette période au titre du stage d expertise comptable jusqu à concurrence de deux années et sous réserve de justifier du DESCF ou du DSCG Le stage d expertise comptable Le décret n du 30 décembre 2009 relatif au diplôme d expertise comptable apporte d importants aménagements au stage réglementaire de trois ans qui se caractérisent par l ouverture et la souplesse. Le décret susvisé renvoie au règlement du stage d expertise comptable, partie du règlement intérieur de l Ordre, pour tout ce qui concerne les modalités de réalisation et de contrôle du stage, les droits et devoirs des experts-comptables stagiaires, des maîtres de stage et des contrôleurs du stage. Le règlement du stage fixe également les actions de formation obligatoires. 24 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

26 Les conditions d exercice de la profession... Les conditions de diplôme pour s inscrire en stage Pour s inscrire en stage d expertise comptable, il faut être titulaire :. du DESCF (régime du décret n du 22 janvier 1988 abrogé) ;. du DSCG (régime du décret n du 22 décembre 2006 et de l arrêté du 8 mars 2010, BOESR n 11 du 18 mars 2010, abrogeant l arrêté du 22 décembre 2006 fixant les modalités d organisation des épreuves du DCG et du DSCG) ;. ou, de quatre au moins des sept épreuves obligatoires du DSCG. Dans ce dernier cas, le DSCG doit être obtenu au cours des deux premières années de stage ; à défaut le stage est suspendu pendant une durée maximale de trois années dans les conditions fixées par le règlement du stage. Le stage depuis le 1 er juillet 2010 Le décret du 30 décembre 2009 relatif au DEC a introduit de nouvelles conditions de réalisation du stage, telles que : a. Les trois années de stage peuvent être accomplies dans un autre pays de l Union européenne auprès d un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d expert-comptable. b. Le secteur associatif (associations de gestion et de comptabilité, AGC) est intégré dans le dispositif du stage. Le stage peut être effectué au sein d une AGC auprès d un salarié autorisé à exercer la profession d expert-comptable (articles 83 ter et 83 quater) sous réserve d avoir un co-maître de stage expert-comptable agréé par le Conseil régional de l Ordre. c. La liste des pays francophones au sein desquels les candidats ressortissants de ces pays peuvent accomplir la totalité de leur stage est élargie. Un arrêté spécifique du 8 mars 2010 fixe à trente deux le nombre de ces pays. Dans ce cas, le maître de stage est un professionnel titulaire du diplôme d expertise comptable français ou d un diplôme équivalent. d. Une année de stage au plus peut être effectuée dans une autre entité qu un cabinet (en entreprise par exemple) auprès d une personne remplissant toutes les conditions pour former un expert-comptable stagiaire. Cette personne, qui n est pas nécessairement un expert-comptable, peut être maître de stage. e. Les personnes justifiant d une expérience professionnelle d au moins trois ans dans les domaines juridique, comptable, économique ou de gestion peuvent solliciter une réduction d une année de leur stage. Les conditions de cette réduction et la nature de cette expérience sont précisées par le règlement du stage. f. La durée de validité de l attestation de fin de stage est limitée à six années (prolongation de deux années à titre exceptionnel dans les conditions fixées par le règlement du stage) pour l obtention du diplôme d expertise comptable. Pour les personnes déjà titulaires de cette attestation, le délai court à compter de l entrée en vigueur du décret, à savoir le 1 er juillet L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 25

27 ... Le règlement du stage Le règlement du stage d expertise comptable fait partie du règlement intérieur de l Ordre. Il est soumis à l agrément du ministre chargé de l Economie et du ministre chargé de l Enseignement supérieur (commission consultative pour la formation des experts-comptables instituée auprès du ministère de l Enseignement supérieur). Il est publié au Bulletin officiel de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (BOESR). Sommaire du règlement du stage :. Section I Conditions d'accès au stage. Section II Durée du stage. Section III Modalités d inscription au tableau des experts-comptables stagiaires. Section IV Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels. Section V Conditions de validation totale ou partielle du stage. Section VI Conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage. Section VII Conditions de contrôle du stage et de la radiation des expertscomptables stagiaires du tableau. Section VIII Conditions de prorogation de la validité de l attestation de fin de stage. Section IX Conditions de la co-maîtrise du stage (article 7, 2 ème alinéa du décret n du 30 décembre 2009). Section X Organisation et mise en œuvre des actions de formation. Section XI Surveillance de l'assiduité des experts-comptables stagiaires. Section XII Dispositions particulières applicables aux résidents d outre-mer ou de la Nouvelle Calédonie, aux ressortissants des Etats francophones, dans un autre État membre de l Union Européenne. Section XIII Dispositions relatives aux maîtres de stage. Section XIV Obligations des experts-comptables stagiaires. Section XV Stagiaires issus d un régime antérieur. Dispositions finales et annexes 1.3. Inscription au tableau Conditions L article 3-II de l ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par l article 22 de la loi n du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires fixe les conditions dans lesquelles une personne physique peut être inscrite au Tableau de l Ordre : «Pour être inscrit au tableau de l Ordre en qualité d expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes : 1 (Abrogé) ; 2 Jouir de ses droits civils ; 3 N avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l interdiction du droit de gérer et d administrer les sociétés ; 26 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

28 Les conditions d exercice de la profession... 4 Etre titulaire du diplôme français d expertise comptable ; 5 Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le Conseil de l Ordre.» Les conditions d inscription sont limitativement énumérées dans l article 3-II de l ordonnance du 19 septembre 1945 et ne sauraient faire l objet de conditions supplémentaires non prévues par les textes. Nationalité Pour être inscrit au Tableau de l Ordre, jusqu à la publication de la loi n du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, l ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyait que le candidat devait être citoyen français, ou ressortissant d un État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen. Cette exigence est supprimée. Jouissance des droits civils Pour pouvoir répondre à cette condition, le candidat à l inscription doit nécessairement, selon le code pénal, n avoir été condamné :. ni à une peine criminelle (réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, détention criminelle à perpétuité ou à temps) ;. ni à certaines peines correctionnelles susceptibles d entraîner la privation de certains droits civils, lorsqu une juridiction en interdit en tout ou partie l exercice. Absence de condamnation criminelle ou correctionnelle En complément de ce qui précède, le candidat doit ne pas avoir entaché son honorabilité par quelque condamnation criminelle ou correctionnelle que ce soit, parmi lesquelles sont notamment visées les condamnations prononcées pour :. les crimes de droit commun ;. les délits de vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds ou valeurs, émission de chèques sans provision, atteinte au crédit de l État, recel de choses obtenues à l aide de ces infractions, tentative ou complicité de celle-ci. L existence ou l absence de condamnations criminelles ou correctionnelles sera établie par le bulletin n 2 du casier judiciaire, que peut obtenir le commissaire du Gouvernement en application de l article R-79 modifié du code de procédure pénale. Cette procédure est renforcée par l article 2 du décret n du 19 mars 2010 relatif au régime d autorisation et de conventionnement des professionnels de l expertise comptable qui prévoit que, conformément aux dispositions de l article 776 du code de procédure pénale, le Conseil Régional demande communication du bulletin n 2 du casier judiciaire prévu à l article 775 du même code. L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 27

29 ... Diplôme ou conditions d aptitude L inscription est subordonnée à la production du diplôme français d expertise comptable. Une procédure de reconnaissance des diplômes étrangers existe (articles 26 et 27 de l ordonnance du 19 septembre 1945). Une procédure exceptionnelle, prévue à l article 7bis de l ordonnance de 1945, permet par ailleurs à un non titulaire de ce diplôme d accéder sous certaines conditions à la profession. Enfin, une procédure temporaire permet l inscription au tableau ou à la suite du tableau des associations de gestion et de comptabilité et de leurs salariés au titre des articles 7 ter, 83, 83 bis, 83 ter et 83 quater. Moralité Le candidat doit présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le Conseil régional ou, le cas échéant, par le Comité national du tableau. Il est de pratique admise que le Conseil régional, pour éclairer son opinion avant toute décision d inscription, demande au commissaire du Gouvernement d effectuer une «enquête de moralité», en obtenant les renseignements dont pourraient disposer les agents de l administration des impôts, qui sont à cette occasion déliés du secret professionnel. Le comportement fiscal du candidat à l inscription peut en effet constituer un motif de refus d inscription. Le Conseil régional peut également demander tout renseignement aux autres personnes susceptibles d apprécier le comportement du candidat (maîtres de stage, membres de l Ordre ayant été en rapport avec le postulant) ou charger, soit un membre de l Ordre, soit un enquêteur rémunéré par lui, de procéder à une enquête. Le Conseil régional jouit d une certaine liberté d appréciation pour déterminer si le candidat présente les garanties requises. Il peut en particulier motiver son refus par :. l existence d une condamnation n impliquant ni déchéance des droits civils, ni interdiction de gérer ou administrer les sociétés ;. un comportement susceptible de porter atteinte à la dignité de la profession ;. la non-observation d engagements pris à l égard du maître du stage, etc. La moralité (subjective mais fondée sur des éléments tangibles) doit s apprécier au regard du comportement du candidat. Dans tous les cas, la condition de moralité relève de l appréciation souveraine du Conseil régional sous le contrôle du Comité national du tableau. 28 L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables

30 Les conditions d exercice de la profession... Le Conseil régional peut également refuser l inscription au tableau d un candidat lorsqu il constate un exercice illégal de la profession. Parallèlement à l accès «classique» (par l obtention du diplôme) à l expertise comptable existent d autres voies pour devenir expert-comptable. Les principales dispositions réglementant ces différents accès à la profession se trouvent aux articles 7 bis, 26 et 27, 7 ter, 83, 83bis, 83 ter et 83 quater de l ordonnance du 19 septembre Un expert-comptable inscrit dans la catégorie salarié doit-il avoir l'accord de son employeur pour changer de catégorie (salarié indépendant)? L'expert-comptable salarié étant lié par un contrat de travail à son employeur, l accord de ce dernier est nécessaire au salarié pour changer de catégorie. Un expert-comptable peut-il être inscrit au Tableau en qualité d'expertcomptable salarié sans être salarié? L'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que : "L'inscription au Tableau est demandée au Conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi". L'expert-comptable doit donc s'inscrire dans la circonscription où il est personnellement "établi", c'est-à-dire là où se situe l'adresse du bureau au sein duquel il va exercer soit à titre individuel, soit en qualité de salarié. La qualité de salarié dans une société est donc une condition préalable à l inscription. A défaut de justifier d'un contrat de travail, l'expert-comptable peut seulement s inscrire en tant qu'indépendant, si tant est qu'il ait l'intention d'exercer à titre individuel. La procédure de l article 7bis L article 7 bis dispose que «Les personnes ayant exercé une activité comportant l exécution de travaux d organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d administration publique prévu à l article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l Ordre en qualité d expertcomptable. Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l expiration d un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions ( )». Concernant l appréciation des «responsabilités importantes d ordre administratif, financier et comptable» du demandeur, le Conseil d État a pu apporter diverses précisions. Dans un arrêt du 29 avril 1998 («HOAREAUX»), la Haute juridiction a souligné que «pour être qualifiées d'importantes, les missions et fonctions assurées par les demandeurs doivent avoir été accomplies au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes L'exercice professionnel et la déontologie. Ordre des Experts-Comptables 29

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