18 août 1927 Décret concernant l'admission des élèves dans les écoles primaires supérieures et les écoles normales primaires

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1 1 18 août 1927 Décret concernant l'admission des élèves dans les écoles primaires supérieures et les écoles normales primaires Source : BAMIP n 2597, p La diversification du statut des élèves inaugure une tendance longue qui montre la difficulté des écoles normales à répondre aux besoins de recrutement, et l écart toujours plus grand entre la volonté affichée de former tous les jeunes maîtres et l impossibilité des établissements de les accueillir. Des élèves peuvent donc intégrer les écoles normales en deuxième ou en troisième année, selon leurs acquis dans le processus en trois étapes qui conduit au brevet supérieur. L administration laisse donc les écoles primaires supérieures préparer le brevet supérieur, accorde même des bourses pour les élèves qui se destinent à l enseignement. Cette mesure doit créer une belle soupape de sécurité pour les inspecteurs d académie en mal de suppléants. Mais comment intégrer pédagogiquement les élèves maîtres ordinaires avec les élèves libres, les auditeurs, les anciens élèves des écoles primaires supérieures? Dans des établissements, en plus, souvent à faible effectif? En tout cas, l obligation d une formation en trois ans chère aux directeurs pour façonner leurs élèves a vécu. Art. 1 er. - Les art. 38 à 40, 45, 46, 48, 49, 59 à 61, 68, 70, 74, 76 à 78 et 81 du décret du 18 janvier 1887, sont remplacés par les dispositions suivantes : Art Pour être admis soit dans une école primaire supérieure, soit dans un cours complémentaire, il faut : 1 Être âgé de 12 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours ; 2 Posséder le certificat d'études primaires élémentaires ou avoir subi avec succès le concours des bourses (2 série) ; 3 Avoir suivi pendant une année le cours supérieur d'une école primaire élémentaire. Art Dans les écoles primaires supérieures, il peut être créé une classe dite cours préparatoire où sont admis les élèves qui ne peuvent pas entrer en 1 re année. Le cours préparatoire est une classe d'enseignement primaire élémentaire, qui suit le programme du cours supérieur des écoles primaires, et qui en tient lieu. Elle est confiée à un instituteur ou à une institutrice, sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école primaire supérieure. Les élèves du cours préparatoire n'entrent en 1 ère année d'école primaire supérieure que lorsqu'ils satisfont aux deux premières conditions spécifiées à l'article précédent. Art Les élèves des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires ne peuvent être admis à passer d'une année dans l'année supérieure s'ils n'ont pas obtenu, durant l'année écoulée, la moyenne passable (9/20) pour l'ensemble de leurs notes. Nul ne peut être admis directement en deuxième ou en troisième année s'il ne justifie qu'il est en état de suivre les cours de cette année, soit par la production

2 2 des notes obtenues dans une autre école publique, soit par un examen subi devant une commission de professeurs de l'école, présidée par le directeur. SECTION III Des bourses Art L'État fonde et entretient des bourses nationales dans les établissements publics d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles. Ces bourses sont de deux sortes : 1 Bourses d'internat ; 2 Bourses d'entretien. Il ne peut être attribué des bourses d'internat qu'aux candidats dont la famille n'habite ni la localité de l'école à laquelle ils sont affectés, ni une localité très voisine. Les bourses d'entretien sont attribuées aux élèves externes ou demipensionnaires. Les bourses sont attribuées dans l'établissement le plus proche du domicile de la famille, sauf exceptions justifiées par des motifs dûment contrôlés. Art Nul ne peut être appelé à jouir d'une bourse nationale dans un établissement d'enseignement primaire supérieur, s'il n'a préalablement subi un examen ayant pour objet de constater son aptitude, ou s'il n'est déjà titulaire d'une bourse nationale dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement technique. Art Des arrêtés ministériels, pris après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminent les conditions de l'examen, et les conditions d'attribution des bourses. Art Les bourses nationales sont attribuées par le ministre, pour toute la durée des études dans un établissement d'enseignement primaire supérieur. Elles peuvent être maintenues jusqu'à l'examen du brevet supérieur 1 Aux élèves libres des écoles normales qui se sont engagés à se consacrer à l'enseignement public ; 2 Aux élèves d'écoles primaires supérieures qui, titulaires des deux premières parties du brevet supérieur et s'étant engagés à se consacrer à l'enseignement public, sont autorisés par le ministre à suivre les cours de troisième année dans une école normale.

3 CHAPITRE V Écoles normales primaires Art La durée du cours d'études est de trois ans. Elle peut être exceptionnellement réduite à deux ans, par le recteur, après avis favorable du conseil des professeurs, pour les élèves qui, au moment de leur entrée à l'école, sont titulaires de la première partie du brevet supérieur. En cas de maladie prolongée, un élève-maître peut, sur la proposition du directeur et après avis de l'inspecteur d'académie, être autorisé par le recteur à redoubler une année. Le recteur informe le ministre des autorisations qu'il a accordées. Art Des instituteurs et des institutrices suppléants ou stagiaires, pourvus du brevet élémentaire ou du brevet supérieur, peuvent être admis soit comme internes, soit comme externes, à suivre pendant un an, dans les conditions fixées par l'article 58, les cours et exercices d'une école normale, en qualité d'auditeurs ou d'auditrices. Leur nombre est fixé chaque année par le ministre sur la proposition du recteur, après avis de l'inspecteur d'académie. Les candidats et candidates doivent remplir les conditions fixées à l'article 70 du présent décret. Toutefois, ils ne peuvent être admis à l'école normale s'ils ont plus de trente ans au 31 décembre de l'année de leur admission. Les propositions d'admission sont établies par une commission comprenant, sous la présidence de l'inspecteur d'académie, le directeur et la directrice des écoles normales, les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire et des écoles maternelles. L'admission est prononcée par le recteur. L'article 78 du présent décret est applicable à ces maîtres. Le temps pendant lequel ils ont exercé dans les écoles publiques avant d'entrer à l'école normale leur est compté pour l'accomplissement de l'engagement décennal. Art Les élèves des écoles normales s'exercent à la pratique de l'enseignement dans les classes dites d'application. Ces classes sont instituées soit aux écoles primaires élémentaire ou maternelle annexées à l'école normale, soit dans une ou plusieurs écoles primaires ou maternelles publiques du département, désignées par l'inspecteur d'académie. Art Lorsque, dans une école normale, des professeurs étrangers à l'école sont chargés d'une partie de l'enseignement, le nombre des professeurs de l'école peut être abaissé au-dessous des chiffres indiqués à l'article 35 de la loi du 30 mai Art Tout candidat doit 1 Être de nationalité française ; 2 Avoir quinze ans au moins, dix-neuf ans au plus, au 1 er janvier de l'année où il est candidat. 3

4 Aucune dispense d'âge n'est accordée. Toutefois, l'âge maximum d'admission est retardé d'un an pour les candidats qui, titulaires de la première partie du brevet supérieur, seront admis en deuxième année dans les conditions fixées à l'article 59 ; 3 Justifier par un certificat délivré par une commission spéciale de trois médecins, qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie le rendant impropre au service de l'enseignement ; 4 S'être engagé à servir dans l'enseignement public pendant dix ans après la sortie de l'école normale ; 5 Ne pas être déjà élève d'une école normale. Les aspirants devront s'engager, en outre, à demander à l'autorité militaire, en temps opportun, les sursis qui leur seraient nécessaires pour le cas où ils atteindraient l'âge d'incorporation dans l'armée active avant d'avoir achevé leur scolarité. Tout élève-maître qui ne demandera pas ce sursis ou qui, l'ayant obtenu, renoncera à en bénéficier, sera considéré comme démissionnaire. Les candidats au concours d'admission aux écoles normales non pourvus du brevet élémentaire sont soumis au droit d'examen prévu par l'article 3 de la loi du 26 février Le décret du 12 mars 1887 leur est applicable. Art Les candidats admis sont classés par ordre de mérite sur une liste qui est transmise au recteur avec les procès-verbaux de l'examen. Le recteur prononce l'admission des élèves-maîtres d'après leur classement. Une liste supplémentaire peut, s'il y a lieu, être dressée par ordre de mérite. Le recteur prononce, suivant l'ordre de cette liste supplémentaire, soit le remplacement des élèves-maîtres de la même promotion, dont la place est devenue vacante par suite de démission, décès ou exclusion, soit l'admission d'élèves libres. Le nombre des élèves libres à admettre dans chaque école normale est fixé chaque année par le ministre, sur la proposition du recteur après l'avis de l'inspecteur d'académie. Les élèves libres sont admis gratuitement s'ils sont externes, ou moyennant payement de la somme inscrite au budget de l'école s'ils sont internes. Si, après la deuxième année d'études, ils acceptent de faire des suppléances pendant un an, ils reviennent à l'école normale pour la troisième année en qualité d'auditeurs ou d'auditrices dans les conditions fixées à l'article 6o du présent décret. Art Les emplois d'instituteurs publics qui se trouvent vacants dans le département sont attribués : d'abord aux élèves-maîtres et aux auditeurs; ensuite aux élèves libres, enfin aux élèves d'écoles primaires supérieures admis à suivre les cours de troisième année dans les conditions fixées par l'article 49, 2, du présent décret. 4

5 5 La priorité, dans chacune de ces catégories, est déterminée par les titres dont les candidats sont pourvus à leur sortie de l'école normale et, à égalité de titres, par le rang de sortie de l'école normale. Art Des bourses de quatrième année peuvent être accordées, après concours, aux jeunes gens et aux jeunes filles qui se préparent aux écoles normales supérieures de l'enseignement primaire. Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-et-un ans au 31 décembre de l'année, et être pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat. Pour les candidates, le baccalauréat pourra être remplacé par le diplôme de fin d'études secondaires jusqu'au 31 décembre Ces bourses peuvent être renouvelées une fois, sans condition d'âge. Le temps passé dans une quatrième année d'école normale par des élèves pourvus du brevet supérieur compte pour l'accomplissement du stage en vue du certificat d'aptitude pédagogique et pour l'avancement dans le cadre des instituteurs et institutrices. Art Tout élève-maître qui quitte volontairement l'école ou qui en est exclu; tout ancien élève-maître qui rompt l'engagement prescrit par l'article 70 ci-dessus, ou qui est hors d'état de l'accomplir par suite d'incapacité professionnelle constatée par l'inspecteur d'académie avant sa titularisation, ou par suite d'une mesure disciplinaire s'il est instituteur titulaire, est tenu de restituer le prix de la pension ou de la bourse dont il a joui. La somme à restituer par les élèves ou anciens élèves internes comprend exclusivement : 1 Les frais de nourriture ; 2 Les frais de blanchissage ; 3 Le prix des fournitures classiques ; 4 Si l'élève a bénéficié d'une bourse de trousseau, une somme égale à cette bourse. Toutefois, sur la proposition du recteur, après avis du conseil des professeurs et de l'inspecteur d'académie, le ministre peut accorder des sursis pour le payement des sommes dues, ainsi qu'une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes. Art Abrogé. (Voir Art. 60.) Art Le ministre de l'instruction publique et des Beaux-arts est chargé de l'application du présent décret.

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