ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF A LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ET À L'APPLICATION A TITRE PROVISOIRE DE L'ACCORD

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1 ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF A LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ET À L'APPLICATION A TITRE PROVISOIRE DE L'ACCORD BE

2 A. Lettre du Royaume de Belgique Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" et au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures. Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1 er janvier 2005 ou de la date d application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue. 2

3 J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Pour le Royaume de Belgique Ministre des Finances Fait à Bruxelles, le, en trois exemplaires. 3

4 B. Lettre d'aruba Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: "Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" et au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures. 4

5 Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1 er janvier 2005 ou de la date d application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération." Je suis en mesure de confirmer l'accord d'aruba sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour Aruba Fait à, le, en trois exemplaires. 5

6 Appendice 1 ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST D'ARUBA ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'EPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTERETS Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d'aruba, et le Royaume de Belgique, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des États contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre État contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application 1. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre État contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant. 2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances. 3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement à Aruba. 6

7 Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: a) "un État contractant" et "l'autre État contractant", le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba ou le Royaume de Belgique, selon le contexte; b) "Aruba", la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l'île d'aruba; c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l Union Européenne: le Royaume de Belgique ; d) "directive", la directive 2003/48/CE du Conseil de l'union européenne, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de signature du présent accord; e) "bénéficiaire effectif", tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive; f) "agent payeur", tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive; g) "autorité compétente", i) dans le cas d'aruba: "le Ministre des finances ou son représentant autorisé"; ii) dans le cas du Royaume de Belgique: l autorité compétente de cet État au sens de l'article 5 de la directive; h) "paiement d'intérêts", tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions de l article 15 de la directive. 7

8 i) à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive. 2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression "États membres" doit se lire "États contractants". Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Chaque État contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'aruba. Article 4 Échange automatique d'informations 1. L'autorité compétente de l'état contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive. 2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'état membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice. 3. Les États contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE. 8

9 Article 5 Dispositions transitoires 1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'aruba et l'agent payeur est résident du Royaume de Belgique, le Royaume de Belgique prélève une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Pendant cette période, le Royaume de Belgique n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4. Le Royaume de Belgique reçoit cependant des informations d'aruba conformément à l'article susmentionné. 2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive. 3. Le prélèvement d'une retenue à la source par le Royaume de Belgique n'empêche pas Aruba d'imposer le revenu conformément à son droit national. 4. Au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Aruba, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe. 5. À la fin de la période de transition, le Royaume de Belgique est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cesse d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6. Si, au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique choisit d'appliquer les dispositions de l'article 4, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6. 9

10 Article 6 Partage des recettes 1. Le Royaume de Belgique conserve 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 5, paragraphe 1, et en transfère 75 % à Aruba. 2. Lorsque le Royaume de Belgique applique une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, il conserve 25 % de la recette et transfère à Aruba 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Aruba. 3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal du Royaume de Belgique. 4. Le Royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Article 7 Exceptions au système de retenue à la source 1. Le Royaume de Belgique prévoit l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée. 2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive. 10

11 Article 8 Élimination de la double imposition Aruba fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source. Article 9 Autres retenues à la source Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les États contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition. Article 10 Transposition Avant le 1 er janvier 2005, les États contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord. Article 11 Annexe Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent. 11

12 Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d applicationde la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive. Article 13 Dénonciation Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des États contractants. Chaque État peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. Fait en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique Pour le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d' Aruba 12

13 ANNEXE Article 7 Dispositions relatives au secret 5. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations: - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt, - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'état membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale, - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt. En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE. 6. Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'état intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites. 13

14 7. Par dérogation au paragraphe 1,l'autorité compétente de l'état membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'état requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances. 8. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies

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