ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF A LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ET À L'APPLICATION A TITRE PROVISOIRE DE L'ACCORD
|
|
- Suzanne Gamache
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF A LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ET À L'APPLICATION A TITRE PROVISOIRE DE L'ACCORD BE
2 A. Lettre du Royaume de Belgique Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" et au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures. Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1 er janvier 2005 ou de la date d application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue. 2
3 J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Pour le Royaume de Belgique Ministre des Finances Fait à Bruxelles, le, en trois exemplaires. 3
4 B. Lettre d'aruba Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: "Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (l'état membre de l'ue autre que la Belgique, l'autriche et le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" et au texte de "l'accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba et (la Belgique, l'autriche ou le Luxembourg) relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts", qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures. 4
5 Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de "l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts" en question, j'ai l'honneur de proposer que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1 er janvier 2005 ou de la date d application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d Aruba. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération." Je suis en mesure de confirmer l'accord d'aruba sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour Aruba Fait à, le, en trois exemplaires. 5
6 Appendice 1 ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST D'ARUBA ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'EPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTERETS Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d'aruba, et le Royaume de Belgique, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des États contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre État contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application 1. Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre État contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant. 2. Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances. 3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement à Aruba. 6
7 Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: a) "un État contractant" et "l'autre État contractant", le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'aruba ou le Royaume de Belgique, selon le contexte; b) "Aruba", la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l'île d'aruba; c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l Union Européenne: le Royaume de Belgique ; d) "directive", la directive 2003/48/CE du Conseil de l'union européenne, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de signature du présent accord; e) "bénéficiaire effectif", tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive; f) "agent payeur", tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive; g) "autorité compétente", i) dans le cas d'aruba: "le Ministre des finances ou son représentant autorisé"; ii) dans le cas du Royaume de Belgique: l autorité compétente de cet État au sens de l'article 5 de la directive; h) "paiement d'intérêts", tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions de l article 15 de la directive. 7
8 i) à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive. 2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression "États membres" doit se lire "États contractants". Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Chaque État contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'aruba. Article 4 Échange automatique d'informations 1. L'autorité compétente de l'état contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive. 2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'état membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice. 3. Les États contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE. 8
9 Article 5 Dispositions transitoires 1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'aruba et l'agent payeur est résident du Royaume de Belgique, le Royaume de Belgique prélève une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Pendant cette période, le Royaume de Belgique n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4. Le Royaume de Belgique reçoit cependant des informations d'aruba conformément à l'article susmentionné. 2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive. 3. Le prélèvement d'une retenue à la source par le Royaume de Belgique n'empêche pas Aruba d'imposer le revenu conformément à son droit national. 4. Au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Aruba, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe. 5. À la fin de la période de transition, le Royaume de Belgique est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cesse d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6. Si, au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique choisit d'appliquer les dispositions de l'article 4, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6. 9
10 Article 6 Partage des recettes 1. Le Royaume de Belgique conserve 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 5, paragraphe 1, et en transfère 75 % à Aruba. 2. Lorsque le Royaume de Belgique applique une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, il conserve 25 % de la recette et transfère à Aruba 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Aruba. 3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal du Royaume de Belgique. 4. Le Royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Article 7 Exceptions au système de retenue à la source 1. Le Royaume de Belgique prévoit l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée. 2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive. 10
11 Article 8 Élimination de la double imposition Aruba fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source. Article 9 Autres retenues à la source Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les États contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition. Article 10 Transposition Avant le 1 er janvier 2005, les États contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord. Article 11 Annexe Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent. 11
12 Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d applicationde la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive. Article 13 Dénonciation Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des États contractants. Chaque État peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. Fait en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique Pour le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d' Aruba 12
13 ANNEXE Article 7 Dispositions relatives au secret 5. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations: - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt, - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'état membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale, - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt. En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE. 6. Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'état intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites. 13
14 7. Par dérogation au paragraphe 1,l'autorité compétente de l'état membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'état requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances. 8. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 I-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE FISCALITE DES REVENUS
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailProtocole publié dans les mêmes conditions que la Convention GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailChapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances
Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les
Plus en détailACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE
ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailConvention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailCONVENTION. relative à la Constatation de certain décès
CONVENTION relative à la Constatation de certain décès La République Fédérale d'allemagne, la République d'autriche, le Royaume de Beligique, la République française, le Royaume de Grèce, la Republique
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailChapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances
Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE
Plus en détailCONVENTION MODELE ARTICLE - 13 GAINS EN CAPITAL
CONVENTION MODELE ARTICLE - 13 GAINS EN CAPITAL 1 Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant,
Plus en détailL'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",
ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT L'Union économique
Plus en détailCOMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
Plus en détailANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailComité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013
1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements
Plus en détailOPTION SUR ACTION ET OPTION SUR PANIER D ACTIONS ADDITIF TECHNIQUE
OPTION SUR ACTION ET OPTION SUR PANIER D ACTIONS ADDITIF TECHNIQUE Les opérations d Option sur Action et Option sur Panier d Actions sont régies par la Convention-Cadre AFB relative aux opérations de marché
Plus en détail3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)
0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH
Plus en détailArticle 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS
ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailCONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE
Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailConvention Beobank Online et Beobank Mobile
Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: DÉCISION DU
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailVERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailComment remplir le dossier de demande subvention?
Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue
Plus en détailMANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT
MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D ESPAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailFISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION
FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailArrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique
Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
7.4.2009 Journal officiel de l Union européenne L 93/23 ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu
Plus en détailCOMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise
Plus en détailING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.
^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est
Plus en détailLes partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession
Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailCENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................
Plus en détailLa Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?
La Directive Européenne Sur l Epargne Quelles sont les implications pour vous? V.: 20-01-2012 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent librement en Europe,
Plus en détailRéférence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1
Bulletin de politique n o 10 Date de publication : 12 décembre 2011 Lettres de crédit Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Le Règlement sur
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailMODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client
MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client M... Vous avez souhaité nous confier le traitement comptable des données sociales de votre entreprise. La mission qui nous est confiée comprend
Plus en détail625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
Plus en détailLa directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?
La directive européenne sur l épargne Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent
Plus en détailACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES
ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS 0 Gouvernement de Sa Majesté l a Reine des Pays- Bas, le G-ouvernement Provisoire de la Republique Française, le Gouvernement de Sa Majesté
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL
ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailCOMMISSION EUROPÉENNE
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?
COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013
NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailTraité établissant une Constitution pour l'europe
CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailFAQ : boni de liquidation. En savoir plus
FAQ : boni de liquidation 1. A partir du 1 er octobre 2014, le taux de précompte mobilier (Pr.M) et le taux de l'impôt des personnes physiques sur les boni de liquidation passent de 10 à 25%. 2. Dans le
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailINTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG
Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailSuite à de nombreuses questions mettant en doute la déductibilité des cotisations sur des contrats d'assurance-vie luxembourgeois:
Le principe de la déductibilité repose d'une part sur la désignation des organismes habilités à exercer les activités d'assurance (voir article 8 de la directive 92/49), et d'autre part sur l'article 54
Plus en détailKeytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Plus en détailRÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS
RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailLa fiscalité des revenus de l épargne
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Réunion plénière du 12 septembre 2002 «Retraite par répartition et compléments de retraite» Document n 9 La fiscalité des revenus de l épargne Conclusion du rapport
Plus en détail