Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Communication n o 305/2006

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1 NATIONS UNIES CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. RESTREINTE * CAT/C/38/D/305/ er mai 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ CONTRE LA TORTURE Trente-huitième session 30 avril-18 mai 2007 DÉCISION Communication n o 305/2006 Présentée par: Au nom de: État partie: Date de la requête: Suède 25 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 30 avril 2007 Objet: Expulsion, s accompagnant d un risque allégué d être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Questions de procédure: Néant Questions de fond: Risque d être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article de la Convention: 3 [ANNEXE] * Rendue publique sur décision du Comité contre la torture. GE (F)

2 page 2 ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Trente-huitième session concernant la Communication n o 305/2006 Présentée par: Au nom de: État partie: Date de la communication: Suède 25 septembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 30 avril 2007, Ayant achevé l examen de la requête n o 305/2006, présentée par en vertu de l article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l État partie, Adopte ce qui suit: Décision du Comité contre la torture au titre de l article 22 (par. 7) de la Convention 1.1 Le requérant est, de nationalité sri-lankaise, né le 6 décembre 1965, en attente d expulsion de la Suède vers Sri Lanka. Bien qu il n invoque aucun article précis de la Convention, ses allégations semblent soulever des questions au regard de l article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L auteur n est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 18 octobre 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection a décidé de ne pas demander de telles mesures 1. 1 Il semblerait que l auteur se cache actuellement et ne puisse être contacté que par l entremise d un ami.

3 page 3 Exposé des faits 2.1 Quand il était à Sri Lanka, le requérant avait l habitude d aider son père, membre du Sri Lanka Freedom Party (SLFP), dans ses activités politiques, puis est devenu lui-même un membre important de ce parti. Pendant son service dans les forces armées, d août 1988 à avril 1994, le requérant a subi des tortures physiques et psychologiques de la part de membres du United National Party (UNP), en raison de ses activités politiques. Il confirme toutefois ne pas avoir quitté le pays pour cette raison De 1994 à 2001, lorsque le SLFP était au pouvoir, le requérant n a rencontré aucune difficulté. Toutefois, depuis 1994, il était classé parmi les «personnes les plus recherchées» par les Tigres de libération de l Eelam tamoul (LTTE) qui, soutient-il, veulent le tuer en raison de la connaissance qu il a acquise de cette organisation quand il était à l armée. En décembre 2001, avec le retour au pouvoir de l UNP, le requérant a reçu des menaces et sa maison a été saccagée puis brûlée par trois membres de ce parti. On a dit à sa femme qu il serait tué. Elle a déposé plainte contre les individus qui menaçaient son mari et ceux-ci ont été arrêtés. La plaignante a été citée comme témoin mais, ayant subi d autres menaces, elle a décidé de ne pas témoigner et les poursuites ont été abandonnées. Le requérant est alors entré dans la clandestinité et, le 2 juillet 2003, a quitté le pays. Il affirme que des membres de l UNP ont continué de menacer sa femme et ses enfants depuis son départ. 2.3 Le 14 septembre 2004, le Conseil des migrations a rejeté sa demande d asile en arguant du fait que Sri Lanka est un État démocratique doté d un système judiciaire qui fonctionne bien. Le 30 décembre 2005, le Conseil d appel des étrangers a rejeté son recours, en rappelant le cessez-le-feu de 2002 et en précisant qu il ne considérait pas que le requérant courait le risque d être persécuté par les LTTE. Le 31 mai 2006, le Conseil des migrations a rejeté une demande de réexamen. 2.4 Le 1 er juin 2006, ou aux alentours de cette date, en apprenant que sa demande avait été rejetée, le requérant a fait une tentative de suicide à laquelle il a survécu. Il a été transféré de la section des urgences de l hôpital à la section psychiatrique où, le 3 juin, il a tenté à nouveau, à trois reprises, de mettre fin à ses jours. Son avocat a demandé le réexamen de son cas et un sursis à exécution de l arrêté d expulsion le concernant. Le 19 juin 2006, le Conseil des migrations a estimé qu il n y avait pas de circonstances nouvelles en l espèce et a rejeté la demande de réexamen. 2.5 Le 18 août 2006, le tribunal civil de Stockholm a statué sur le recours formé par le requérant contre la décision du 19 juin 2006, et a estimé que la situation à Sri Lanka et les nouvelles circonstances invoquées par le requérant ne prouvaient pas que celui-ci courait personnellement le risque d être persécuté à Sri Lanka. L État partie ne semble pas contester la crédibilité du requérant mais ne considère pas que les circonstances lui font courir un risque en cas d expulsion. 2 Il n a présenté aucune preuve montrant qu il avait été torturé et n a pas invoqué la torture dans sa demande d asile.

4 page 4 Teneur de la plainte 3. Le requérant affirme courir un risque réel d être tué soit par les LTTE soit par l UNP si jamais il est renvoyé à Sri Lanka. Par ailleurs, en raison de ses contacts avec les LTTE lorsqu il servait dans les forces armées, il se peut que les autorités le suspectent d entretenir des liens avec cette organisation, d où le risque d être emprisonné ou de disparaître. Observations de l État partie sur la recevabilité et commentaires de l auteur 4.1 Le 9 novembre 2006, l État partie a contesté la recevabilité de la requête. Il fait valoir que celle-ci est irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l article 22 de la Convention, étant donné que la Cour européenne des droits de l homme (CEDH) est actuellement saisie de la même question. Une requête (8594/04) a été déposée auprès de la CEDH le 24 février 2004, alors même que les voies de recours internes n ont été épuisées que le 31 mai Le 9 août 2006, l État partie a reçu notification de cette requête en application de l article 40 du Règlement de la Cour (communication en urgence d une requête). Il était dans le même temps demandé à l État partie de répondre à une question posée par la Cour. Le 20 octobre 2006, l État partie a présenté une déclaration écrite, conformément à la demande de la Cour 3. L État partie note que la CEDH n a pas demandé de mesures provisoires de protection concernant l arrêté d expulsion. L État partie fait valoir que dans la mesure où une requête était en cours d examen par la CEDH au moment où la présente requête a été présentée au Comité, cette dernière est irrecevable Au cas où le Comité ne considérerait pas la requête irrecevable pour la raison susmentionnée, l État partie fait valoir que la communication devrait être considérée irrecevable parce que manifestement injustifiée, conformément au paragraphe 2 de l article 22 de la Convention et au paragraphe a) de l article 107 du Règlement intérieur du Comité, et il demande que possibilité lui soit donnée d expliciter cet argument à une date ultérieure. 5. Le 30 novembre 2006, le requérant a répondu à la déclaration de l État partie pour, entre autres, réitérer ses allégations précédentes. Il a confirmé l information donnée par l État partie au sujet de la requête adressée à la CEDH mais a expliqué que son représentant légal avait pris cette initiative alors que lui-même (le requérant) se trouvait à l hôpital et qu après plusieurs années l affaire n avait toujours pas été examinée par la Cour 5. 3 L État partie a fourni des copies de la requête adressée à la CEDH, d une lettre datée du 29 juillet 2006 adressée à la Cour par le conseil du requérant et de la lettre datée du 9 août 2006 adressée à l État partie par la CEDH, afin de montrer que les deux requêtes ont le même objet. 4 L État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dans l affaire A. G. c. Suède (communication n o 140/1999, par. 6.2 et 7). 5 Le secrétariat s est renseigné auprès d un greffier de la CEDH et il lui a été confirmé le 5 mars 2007 que la Cour était toujours saisie de cette affaire.

5 page 5 Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est recevable ou non au titre de l article 22 de la Convention. Il rappelle qu il n examine aucune communication présentée par un particulier au titre du paragraphe 5 a) de l article 22 de la Convention s il ne s est pas assuré que la même question n a pas été examinée ou n est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d enquête ou de règlement. Le Comité rappelle sa jurisprudence et affirme que l examen de la requête par la Cour européenne des droits de l homme constitue un empêchement conformément à cet article. 6.2 Le Comité considère qu une communication a été ou est actuellement examinée par une autre instance internationale d enquête ou de règlement si l examen par l instance en question porte(portait) sur la «même question» au sens du paragraphe 5 a) de l article 22 de la Convention, c est-à-dire a(avait) trait aux mêmes parties, aux mêmes faits et au même contenu des droits. Il note que la requête n o 8594/04 a été présentée à la Cour européenne par le même requérant, qu elle repose sur les mêmes faits et qu elle a trait à des droits de même contenu que ceux invoqués dans la présente communication. Étant parvenu à la conclusion que la «même question» est actuellement examinée par la Cour européenne, le Comité considère que les conditions du paragraphe 5 a) de l article 22 ne sont pas remplies en l espèce et que la requête est donc irrecevable En conséquence, le Comité contre la torture décide: a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l État partie et au requérant. [Adoptée en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l Assemblée générale.] A. A. c. Azerbaïdjan, communication n o 247/2004, décision adoptée le 25 novembre 2005; W. J. c. Autriche, communication n o 5/1990, décision adoptée le 22 novembre 1990; X. c. Canada, communication n o 26/1995, décision adoptée le 20 novembre 1995; et A. G. c. Suède, communication n o 140/1999, décision adoptée le 2 mai 2000.

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