DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
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1 Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les Fruits de Mer de l Est du Québec Mise-en-cause DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Me Dominique M. Bellemare, Vice-président (Assurance-emploi) DATE DE LA DÉCISION : 20 mars 2014
2 DÉCISION [1] Le Tribunal rejette la requête de la partie intimée de pouvoir assister à l audience par voie de téléconférence. INTRODUCTION [2] Afin de faciliter la lecture de la présente décision, le nom d une seule des parties appelante est mentionné dans l entête, mais la présente décision s applique mutatis mutandis à tous les appelant(e)s composant le présent appel de groupe. [3] La requête pour demander la permission au Tribunal de pouvoir assister par téléconférence à l audience au fond dans le présent appel qui aura lieu à Matane, province de Québec, les 1 er au 4 avril prochain, a été datée et acheminée au Tribunal le 17 mars 2014 par madame Glenda Boulay, Conseillère expertise opérationnelle au Centre de traitement de Québec de l intimée. [4] La requête pour assister à l audience selon un autre mode que celui choisi par le Tribunal est à l effet que madame Boulay, de même que monsieur Hugues Gallagher soient présents par téléconférence durant les quatre jours d audience. La même lettre demande également au Tribunal de les informer si un dossier type sera présenté lors de l audience. Dans cette même lettre, madame Boulay informe le Tribunal que la Commission n a été informée que le même jour, soit le 17 mars, quant à l avis d audience. QUESTION EN LITIGE [5] La question en litige est de déterminer s il est opportun d accorder à la partie intimée la permission d assister par téléconférence à l audience au fond des dossiers en question, et ce, durant la totalité de l audience, soit quatre jours.
3 DROIT APPLICABLE [6] Les parties n ont pas référé à des dispositions législatives ou règlementaires particulières. La présente décision découle de l article 4 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité Sociale (le «Règlement») qui prévoit qu à la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l instance. PREUVE [7] Aucune preuve supplémentaire à celle se trouvant dans les dossiers d appels, a été déposée par les parties au soutien de la requête faisant l objet de la présente décision. FAITS PARTICULIERS [8] Quatre-vingt-sept dossiers ont été déposés devant la division générale du Tribunal par 42 des employés de la compagnie Fruits de Mer de l Est du Québec («FMEQ»). Auparavant, d autres employés de FMEQ avaient déposé des appels de nature similaire qui ont été entendus et décidés par des Conseils arbitraux entre le 1 er avril et le 31 octobre [9] Le Tribunal a procédé au choix du mode d audience en sélectionnant une audience en personne, et ce pour les motifs indiqués dans l avis d audience qui fut daté et envoyé aux parties le 5 mars Préalablement à l envoi de cet avis, madame Aline Rouleau, membre de la division générale du Tribunal en charge de la gestion de l instance avait prévenu verbalement les parties du lieu et de la date de l audience. La date avait d ailleurs été agréée par l ensemble des parties dans le cadre de la gestion de l instance. ARGUMENTS DES PARTIES [10] L intimée n a déposé aucune soumission particulière au soutien de sa requête. Le Tribunal n a pas demandé aux autres parties de faire des représentations au soutien
4 de la requête. En raison de la présentation tardive de ladite requête et du fait que l audience doit avoir lieu sous peu, le Tribunal a décidé de ne pas demander aux autres parties s ils avaient des représentations à faire concernant ladite requête. ANALYSE [11] Le Tribunal rejette la requête de l intimée à l effet qu il serait souhaitable qu elle soit présente devant le Tribunal par voie de téléconférence. [12] Sur la question de la date de l avis d audience, la preuve au dossier démontre clairement qu il a été envoyé le 5 mars Si du côté de l intimée, à l interne, madame Boulay n en a été informée que le 17 mars, ce n est pas en raison d un quelconque vice de fonctionnement du Tribunal. [13] Le Tribunal, dans ses règlements et sa structure utilise divers modes d audience. Il existe quatre modes d audience que le Tribunal peut sélectionner en vertu de l article 21 du Règlement. Dans le cas présent, en raison du nombre de dossiers (87); du nombre d employés (42); de la complexité des questions en litige; de la durée de l audience (4 jours); du fait qu au départ trois (lors de l audience il y en aura deux) représentants différents représentaient les employés; du fait que l employeur fut mis-en-cause; Tous ces facteurs, pris dans leur ensemble, font que le Tribunal a sélectionné le mode d audience en personne. [14] Dans le cas présent, il est vrai que si l audience avait été de courte durée, qu il s agissait de personnes devant être présentes durant une courte durée (comme par exemple un témoin), avec un petit nombre de dossiers ou d intervenants, le Tribunal aurait pu sélectionner un autre type d audience ou aurait pu faire gré à la demande. Dans les circonstances, ou, si par exemple de nouveaux éléments de preuve écrite sont déposés, il sera difficile de tenir une audience cohérente en l absence physique d une des parties. Plusieurs audiences du Tribunal procèdent par voie de téléconférence, mais dans le cas présent, si le Tribunal permettait à l intimée de participer par téléconférence, ceci accroîtrait les possibilités de retards, délais, annulation ou report de l audience, s il survenait des problèmes techniques. Il est important de souligner
5 que les membres du Tribunal vont se déplacer pour présider et participer à l audience, dont un vient d Ottawa, les deux avocats des appelants viennent de Québec. Des frais importants sont encourus par le Tribunal et les appelants, et si l audience devait être retardée, voire même annulée, les inconvénients pour l ensemble des participants seraient importants. [15] De plus, l intimée n a pas informé le Tribunal si les personnes devant participer à l audience pour l intimée vont témoigner, ou s ils ne seront présents qu à titre de représentants. Or, pour que le Tribunal puisse déterminer un mode alternatif d audience, il doit connaître le rôle que les intervenants entendent jouer lors de l audience. [16] Finalement, l alinéa 3 (1) a) du Règlement, prévoit que «Le Tribunal veille à ce que l instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l équité et la justice naturelle le permettent». Ainsi le Tribunal doit faire preuve d équité dans la question faisant l objet de la présente requête : s il permet à une partie de participer autrement qu en personne dans le cas de cette audience, il devrait permettre aux autres parties et à leurs divers représentants de le faire, advenant qu ils en fassent la demande. Or si c était le cas, il serait difficile de tenir une audience cohérente dans de telles conditions, étant donné le nombre d intervenants dans le présent appel. [17] Dans le cas en l espèce, le Tribunal a fait son choix du mode d audience dans un esprit d efficacité et d accommodement des parties. C est une des raisons qui a d ailleurs été prise en considération quant au lieu de l audience. Il a été annoncé par les représentants des appelants lors de la gestion de l instance que certains des employés seraient appelés à témoigner. Or, l employeur mis-en-cause a informé le Tribunal que la production aurait repris au début avril. Nous sommes en présence de travailleurs saisonniers dont les heures de travail sont précieuses, et le fait qu ils doivent se déplacer à l extérieur de leur communauté aurait été un sérieux inconvénient, voire même un préjudice. Il en est de même des employés impliqués
6 dans cette cause, qui, même s ils ne témoignent pas, voudraient assister à l audience. L employeur mis-en-cause est également une entreprise locale. [18] Quant à la deuxième question soulevée dans la lettre de l intimé du 17 mars 2014, il n y a pas de «dossier-type» sélectionné d avance. Le Tribunal rappelle aux parties que les dossiers ont été joints, et que par conséquent ils peuvent utiliser tous les éléments de preuve disponibles dans l ensemble des dossiers. Les parties peuvent, si elles le désirent, utiliser un dossier-type lors de l audience. CONCLUSION [19] La requête est rejetée. Me Dominique M. Bellemare, Vice-président (Assuranceemploi) Membre de la division générale
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