DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Joanne Blanchard DATE D AUDIENCE : 5 février 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté avec modifications

2 COMPARUTIONS L appelant, R. G., a pris part à l audience téléphonique. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que l appelant a sciemment fait des fausses déclarations à la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») en omettant de déclarer qu il était travailleur autonome. Toutefois, le Tribunal est d avis que la Commission n a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse dans le calcul de la pénalité. Étant donné la situation financière précaire de l appelant, les nombreuses erreurs commissent et la durée excessive des procédures dans son dossier, le Tribunal conclut qu une réduction additionnelle de 40% du montant de la pénalité est appropriée dans les circonstances. INTRODUCTION [2] L appelant a établi une période de prestations d assurance-emploi prenant effet le 8 juin [3] Le 11 mars 2011, la Commission a conclu que l appelant exploitait une entreprise et donc il ne pouvait pas être considéré en chômage (GD2B-19). Cette décision a donné lieu à un trop-payé de 9570$. Ayant déterminé que l appelant a sciemment fait de fausses déclarations en omettant de déclarer son travail indépendant, elle a imposé une pénalité de 2393$ (GD2B-22). [4] La Commission a considéré le fait que l appelant ne touchait pas de salaire comme une circonstance atténuante dans le calcul de sa pénalité. Elle a réduit la pénalité de 25% (GD2B-17). [5] Le 23 juin 2011, un conseil arbitral a rejeté l appel initial de l appelant concernant l état de chômage et la pénalité. Il a accueilli l appel concernant l avis de violation.

3 [6] Le 22 mars 2012, le Juge Arbitre Goulard a conclu que le conseil arbitral avait omis d analyse les six critères prévus au paragraphe 30(3) du Règlement sur l assuranceemploi («le Règlement»). Il a donc ordonné que le dossier soit retourné devant un conseil différemment constitué pour une nouvelle détermination (GD2B-53 à GD2B-55). [7] Le 5 juillet 2012, un conseil arbitral différemment constitué a rejeté avec modifications l appel de l appel de l appelant concernant l état de chômage. Il a également rejeté l appel concernant la pénalité. [8] L appelant a interjeté appel de cette décision au Juge Arbitre le 7 mars Le 3 avril 2013, le Juge Arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral concernant l état de chômage; toutefois, il a accueilli l appel concernant la pénalité. Le Tribunal examine donc uniquement la question de la pénalité (GD2-1 à GD2-6). MODE D AUDIENCE [9] L audience a été tenue le 5 février 2014 pour les motifs énoncés dans l Avis d audience daté du 7 janvier QUESTION EN LITIGE [10] L appelant interjette appel de l imposition d une pénalité aux termes de l article 38 de la Loi sur l assurance-emploi («la Loi») pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses concernant sa rémunération. DROIT APPLICABLE [11] L article 38 de la Loi prévoit que la Commission peut infliger une pénalité «lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou

4 une personne agissant pour son compte a perpétré l un des actes délictueux ( )». L article 38 précise que les fausses déclarations doivent avoir été faites sciemment par le prestataire. [12] Le Tribunal doit donc déterminer si une déclaration fausse ou trompeuse a été faite, si celle-ci a été faite sciemment et, le cas échéant, si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité (Uppal 2008 CAF 388). La Cour d appel fédérale («la CAF») a établi qu il faut déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le prestataire avait une connaissance subjective du fait qu il faisait une déclaration fausse ou trompeuse (Canada (Procureur général) c. Mootoo 2003 CAF 206). [13] La CAF a conclu : «Afin d établir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la Cour a établi, dans l arrêt Canada c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462 (C.A.F.), que le conseil peut s appuyer non seulement sur les éléments de preuve dont disposait la Commission, mais également sur les éléments de preuve produits devant le conseil. Un appel d une décision de la Commission devant un conseil arbitral constitue une nouvelle audience. D autres éléments de preuve peuvent être introduits et le conseil doit s appuyer sur la preuve pour prendre sa propre décision» (Kaur 2007 CAF 287). [14] La CAF a également conclu que le conseil arbitral peut prendre en considération des circonstances atténuantes qui n'existaient pas au moment où les fausses déclarations ont sciemment été faites et qui sont survenues seulement après l'imposition d'une pénalité (Gray 2003 CAF 464). PREUVE [15] L appelant a établi une période de prestations d assurance-emploi prenant effet le 8 juin 2008.

5 [16] Le 11 mars 2011, la Commission a conclu que l appelant exploitait une entreprise et donc il ne pouvait pas être considéré en chômage (GD2B-19). Cette décision a donné lieu à un trop-payé de 9570$. Ayant déterminé que l appelant a sciemment fait de fausses déclarations en omettant de déclarer son travail indépendant, elle a imposé une pénalité de 2393$ (GD2B-22). [17] L appelant a affirmé avoir omis de déclarer qu il exploitait une entreprise lors de ses déclarations de chômage puisqu il n avait pas de choix. N ayant aucun autre revenu, il n avait pas d autre option pour survivre (GD2A-61). [18] La Commission a considéré le fait que l appelant ne touchait pas de salaire comme une circonstance atténuante dans le calcul de sa pénalité. Elle a réduit la pénalité de 25% (GD2B-17). [19] Le 23 juin 2011, un conseil arbitral a rejeté l appel initial de l appelant concernant l état de chômage et la pénalité. Il a accueilli l appel concernant l avis de violation. [20] Le 22 mars 2012, le Juge Arbitre Goulard a conclu que le conseil arbitral avait omis d analyse les six critères prévus au paragraphe 30(3) du Règlement. Il a donc ordonné que le dossier soit retourné devant un conseil différemment constitué pour une nouvelle détermination (GD2B-53 à GD2B-55). [21] Le 5 juillet 2012, un conseil arbitral différemment constitué a rejeté avec modifications l appel de l appel de l appelant concernant l état de chômage. Il a également rejeté l appel concernant la pénalité. [22] L appelant a interjeté appel de cette décision au Juge Arbitre le 7 mars Le 3 avril 2013, le Juge Arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral concernant l état de chômage; toutefois, il a accueilli l appel concernant la pénalité. Le Tribunal examine donc uniquement la question de la pénalité (GD2-1 à GD2-6). ARGUMENTS DES PARTIES

6 [23] Le prestataire a fait valoir que : a) Il déplore les erreurs qui ont été commises dans son dossier et les retards encourus pour clore son appel. Il est frustré que chaque intervenant ne puisse traiter son dossier dans son ensemble afin de remédier aux erreurs de calculs. b) Il a cotisé à l assurance-emploi pendant 25 ans et ne comprends pas pourquoi on lui impute une mauvaise foi alors qu il n a jamais eu l intention de commettre une fraude. Il a eu besoin de l assurance-emploi et est très frustré du déroulement des évènements dans son dossier. c) Les questions qui lui ont été posées concernant le nombre d heures consacrés à son commerce étaient en Cela a créé une confusion concernant son emploi en Il nie avoir été travailleur autonome du mois d octobre 2008 au mois de janvier d) Il a enregistré son commerce le 1 octobre Ses premières factures étaient : 28 octobre 2008 au montant de 55.44$, 28 octobre au montant de $, 29 octobre 2008 au montant de 78.96$ et le 31 octobre 2008 au montant de $. e) Il maintient qu à son avis, il ne considérait pas qu il travaillait puisqu il ne recevait pas de salaire. Il considère illogique que la Commission considère qu il soit travailleur autonome alors qu il ne facturait pas de clients avant la fin du mois d octobre De plus, il réitère que ces montants n étaient pas une rémunération. Il se considérait au chômage pendant cette période et était disponible pour travailler.

7 f) Il considère que la question concernant le travail est trompeuse et peut être facilement mal interprété. Il n a pas eu l intention de donner des informations fausses ou trompeuses. g) Après toutes les erreurs commises dans son dossier, il considère que l imposition d une pénalité est complètement exagérée. [24] L intimée a soutenu que : a) Le fardeau de la preuve qui incombe à la Commission consiste à établir que le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse et la norme de preuve requise est celle correspondant à la prépondérance des probabilités. b) La jurisprudence a établi que la Commission n est pas tenue d établir l existence d une intention de tromper pour prouver qu un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. c) Le prestataire a reconnu avoir fait sciemment de fausses déclarations parce qu il n avait pas d autre revenu. d) Le prestataire connaissait les conséquences de faire des déclarations fausses ou trompeuses ayant été convoqué à une session d information le 11 septembre 2008 pour discuter de ses responsabilités en vertu du programme d assurance emploi. e) La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l affaire au moment de fixer le montant de la pénalité. Le fait que le prestataire n avait pas d autre revenu a été retenu comme circonstance atténuante.

8 ANALYSE [25] Dans une décision rendue le 3 avril 2013, le Juge Arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral concernant l état de chômage de l appelant; toutefois, il a accueilli l appel concernant la pénalité. Or, le Tribunal est saisi uniquement du litige concernant la pénalité en l espèce. [26] Pour évaluer si la pénalité devrait être infligée, le Tribunal doit déterminer si une déclaration fausse ou trompeuse a été faite, si celle-ci a été faite sciemment et, le cas échéant, si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité. [27] La CAF, dans l affaire Canada (Procureur général) c. Mootoo 2003 CAF 206 a confirmé le principe selon lequel il n y a déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu ils ont données ou les déclarations qu ils ont faites, étaient fausses. [28] Dans ses déclarations initiales du 18 mars 2010, l appelant a affirmé qu il a omis de déclarer son activité autonome puisqu il n avait pas de choix. Il a affirmé n avoir aucun autre revenu et donc aucune autre option pour survivre. [29] Lors de l audience, l appelant a plutôt affirmé qu il ne se considérait pas comme un travailleur autonome pour la période d octobre 2008 à janvier Lorsque la Commission a voulu obtenir des précisions concernant son état de chômage, elle lui a posé des questions qui concernaient la période de Cela a donc créé une confusion pour son activité en Il a réitéré qu il n a pas déclaré son activité autonome puisqu il ne gagnait pas de salaire et ne considérait donc pas qu il travaillait. [30] Le Tribunal rappelle le principe qu il faut accorder plus de poids aux déclarations initiales faites spontanément que celles faites subséquemment. Or, la déclaration antérieure de l appelant concernant son manque de revenus est retenue avec plus de poids pour le Tribunal.

9 [31] Il appert d examiner l intention de l appelant au moment où les déclarations ont été faites. Pour conclure qu une pénalité soit justifiée, la Commission doit faire la preuve que l appelant avait la connaissance subjective que ses informations étaient erronées. [32] Bien que l appelant affirme qu étant donné qu il ne recevait pas de salaire, il ne se considérait pas au travail, le Tribunal est d avis que la question concernant le travail est claire et précise dans la déclaration du prestataire. Tout particulièrement, les questions sont détaillées afin de cerner la notion du travail indépendant ainsi que le travail non rémunéré. Le prestataire affirme avoir mal interprété la question, toutefois, le Tribunal conclut que la question est suffisamment claire et précise. [33] Étant donné les raisons initiales invoquées par l appelant à l effet qu il n avait pas de choix que de répondre par la négative à la question concernant le travail sans quoi il aurait été sans revenues, le Tribunal conclut que l appelant avait la notion subjective que ses déclarations étaient erronées. Bien que le Tribunal sympathise avec la situation financière précaire de l appelant au moment des déclarations, le Tribunal conclut qu il avait la responsabilité de communiquer l information véridique concernant ses activités autonomes. [34] L appelant affirme qu il n a jamais eu l intention de présenter des informations erronées à la Commission. Toutefois, le fait de ne pas avoir l intention de frauder la Commission n est pas un facteur à considérer. Ce qui importe est le fait d avoir fait des déclarations sciemment. En l espèce, l appelant a omis de déclarer qu il exploitait une entreprise lors de ses déclarations de chômage. Or, les éléments de preuve permettent de conclure que les déclarations fausses ont été faites sciemment. [35] Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal est d avis que, selon la prépondérance des probabilités, l appelant avait une connaissance subjective du fait qu il faisait une fausse déclaration (Canada (Procureur général) c. Mootoo 2003 CAF 206). A la lumière des faits en l espèce, le Tribunal conclut que les déclarations ont été faites sciemment.

10 [36] Ayant déterminé que les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites sciemment, il est du ressort du Tribunal d évaluer si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité. Dans sa décision, la Commission a considéré le fait que l appelant ne touchait pas de salaire comme circonstance atténuante dans le calcul de la pénalité. [37] Le Tribunal s appuie sur la CAF qui a conclu que le conseil peut prendre en considération des circonstances qui n'existaient pas au moment où les fausses déclarations ont sciemment été faites et qui sont survenues seulement après l'imposition d'une pénalité (Gray 2003 CAF 464). [38] Lors de l audience, l appelant a également invoqué qu il n est pas logique qu une pénalité soit infligée alors que plusieurs erreurs ont été commises dans son dossier et que des délais déraisonnables ont été encourus. Il est d avis qu il serait équitable que le Tribunal renverse la décision concernant la pénalité dans une perspective d équité et de justice à son égard. Le Tribunal sympathise avec la frustration qu éprouve l appelant face à l évolution de son dossier. Le temps écoulé et l énergie qu il a dû y consacrer sont significatifs. [39] Selon les faits aux dossiers ainsi que les informations additionnelles présentées lors de l audience, l appelant savait que les renseignements qu il fournissait étaient erronés; toutefois, sa situation financière précaire ainsi que les nombreuses erreurs commises dans son dossier doivent être considérées comme des circonstances atténuantes. [40] Considérant ces informations additionnelles le Tribunal conclut que la Commission n a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour calculer le montant de la pénalité dans sa décision. Le Tribunal tire cette conclusion en s appuyant sur l affaire Kaur 2007 CAF 287 : Afin d établir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la Cour a établi, dans l arrêt Canada c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462

11 (C.A.F.), que le conseil peut s appuyer non seulement sur les éléments de preuve dont disposait la Commission, mais également sur les éléments de preuve produits devant le conseil. Un appel d une décision de la Commission devant un conseil arbitral constitue une nouvelle audience. D autres éléments de preuve peuvent être introduits et le conseil doit s appuyer sur la preuve pour prendre sa propre décision. [41] Or, selon les faits au dossier ainsi que les informations additionnelles présentées lors de l audience, le Tribunal conclut que la Commission n a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicaire. Elle n a pas tenu compte de tous les éléments de preuve présentés pour évaluer les facteurs pertinents et les circonstances atténuantes en l espèce, tout particulièrement le fait que de nombreuses erreurs ont été commises et de des retards excessifs ont été encourus dans le dossier de l appelant. (Uppal 2008 CAF 388). [42] Compte tenu de la situation financière précaire de l appelant ainsi que la durée excessive et les nombreuses erreurs commises dans son dossier, le Tribunal conclut qu une diminution de 40% supplémentaire du montant de la pénalité infligée est appropriée. CONCLUSION [43] L appel est rejeté avec modifications. Joanne Blanchard Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : Le 20 février 2014

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