NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise."

Transcription

1 NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET UNE VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE QUI AURAIT ÉTÉ COMMISE PAR JORDAN ARKKO SELON LES ALLÉGATIONS DU CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT ET SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN N o de dossier : SDRCC DT (Tribunal antidopage) CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN (Demandeurs) ET JORDAN ARKKO (Athlète) ET GOUVERNEMENT DU CANADA AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (Observateurs) DEVANT : James W. Hedley COMPARUTIONS : Pour l athlète : Pour le Centre canadien pour l éthique dans le sport : Pour l Université de Saskatchewan Pour Sport interuniversitaire canadien Gouvernement du Canada Agence mondiale antidopage Jordan Arkko (lors de la première conférence préliminaire seulement) David Lech (avocat) Kevin Bean Basil Hughton (directeur des sports) Aucune comparution Aucune comparution Aucune comparution

2 DÉCISION 1. Le 3 mars 2014, Jordan Arkko (l «athlète») a fourni un échantillon prélevé lors d un contrôle du dopage hors compétition, qui a eu lieu le 3 mars 2014 à Saskatoon, en Saskatchewan. L échantillon a été dûment testé par un laboratoire accrédité et a donné lieu à un résultat d analyse anormal, attribuable à la présence de GHRP-2, classifié comme substance interdite selon la Liste des interdictions de l Agence mondiale antidopage de Par la suite, l athlète a renoncé à son droit de demander l analyse de son échantillon «B». 3. Le Centre canadien pour l éthique dans le sport («CCES») a procédé à une instruction, conformément au règlement 7.63 du Programme canadien antidopage («PCA»), qui lui a permis de conclure que l athlète n avait pas obtenu d autorisation d usage à des fins thérapeutiques et qu il n y avait aucune contestation du fait que le résultat d analyse anormal ne pouvait pas être invalidé en raison d un écart par rapport aux règlements sur le contrôle du dopage du PCA ou à l analyse de l échantillon par le laboratoire. 4. L athlète a été suspendu provisoirement à partir du 25 avril 2014, conformément au règlement 7.72 du PCA. 5. L athlète était un joueur de football des Huskies de l Université de Saskatoon. Sa suspension provisoire signifiait qu il lui était interdit de participer aux compétitions dans son sport de prédilection ainsi qu à toute autre «compétition» au sens de la définition du PCA.

3 6. Le CCES a fait parvenir un avis à l athlète, ainsi qu à Sport interuniversitaire canadien («SIC»), pour l informer des quatre options encore à sa disposition, nonobstant sa suspension provisoire, à savoir : a) procéder à une audience, b) renoncer entièrement à son droit à une audience, ou c) admettre sa violation des règles antidopage et contester la sanction proposée par le CCES, en l occurrence deux années de suspension. 7. Le 12 mai 2014, l athlète a signé un document intitulé «Aveu d une violation aux règles antidopage» reproduit intégralement ci-après : Aveu d une violation aux règles antidopage Par la présente, je, Jordan Arkko, reconnais que le CCES a déterminé à mon encontre une violation aux règles antidopage en raison de la présence d une substance interdite (GHRP-2) trouvée dans mon échantillon recueilli dans le cadre d un contrôle de dopage ayant eu lieu le 3 mars Le CCES m a informé de la violation déterminée à mon encontre par une notification en date du 25 avril Je confirme ne pas avoir pris part à aucune compétition depuis la réception de cette notification du CCES. Je retiens le droit de porter ma cause devant le Tribunal antidopage afin que ce dernier décide de la période de suspension à m imposer, s il y a lieu. Conformément au règlement 7.13 du PCA, je déclare volontairement avoir commis la violation déterminée à mon encontre par le CCES et énoncée dans la notification précédemment indiquée. Je confirme que je m abstiendrai à jamais de contester le fait d avoir commis une violation. Nonobstant ce qui précède, je pourrai néanmoins chercher à faire réduire la sanction ou les sanctions rattachée(s) à la violation que je reconnais volontairement avoir commise et que le Tribunal antidopage pourra déterminer à mon encontre dans le cadre d une audition, ou encore accepter la sanction proposée par le CCES et renoncer à mon droit à une audition. Je confirme avoir reçu un avis juridique indépendant concernant cet aveu volontaire ou faute d avoir reçu un tel avis, d avoir renoncé à obtenir un avis juridique indépendant bien que l on m ait accordé amplement l occasion de le faire. L aveu décrit dans la présente entre en vigueur à la date de la signature de cette déclaration.

4 J ai l intention de me prévaloir des dispositions du règlement 7.13 du PCA ou de demander que soient appliquées lesdites dispositions quand viendra le moment de fixer la date à laquelle débutera ma période de suspension. Signée en Alberta, ce 12 e jour de mai «Jordan Arkko» Jordan Arkko 8. À la même date, il a signé une «Demande d audience» conformément au paragraphe 3.4 du Code canadien de règlement des différends sportifs. Il y invoquait les motifs suivants : [Traduction] Ma demande est fondée sur le fait que compte tenu de l absence d intention d améliorer ma performance, de la nature de la substance et des circonstances entourant son utilisation, la sanction recommandée par le CCES (2 ans) n est peut-être pas appropriée. 9. J ai été choisi par les parties conformément au sous-alinéa 6.8(b)(i) du Code et désigné comme arbitre par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada pour siéger à titre de tribunal antidopage. 10. Le 30 avril 2014, une réunion administrative a eu lieu par conférence téléphonique. L athlète ainsi qu un représentant du CCES étaient présents. Bien sûr, cette réunion administrative a eu lieu en mon absence. 11. Le 22 mai 2014, une réunion préliminaire a eu lieu avec les parties par conférence téléphonique conformément au paragraphe 7.7 du Code et du règlement

5 7.94 du PCA. Le règlement 7.94 a pour objet de régler les questions de procédure et la réunion s est déroulée en présence de représentants du CCES, de l Université de la Saskatchewan et de l athlète lui-même. 12. La réunion a porté principalement sur l accès de l athlète à un conseiller juridique. L athlète a demandé que lui soit accordé davantage de temps pour trouver un représentant juridique et obtenir des conseils. Il a été proposé de tenir une seconde réunion préliminaire ultérieurement, afin de laisser à l athlète une période de temps raisonnable pour prendre contact avec un avocat et lui donner des directives. L athlète a reçu des conseils pour trouver un avocat qui a une expérience dans le domaine du droit concerné, par exemple en consultant la liste des avocats pro bono du CRDSC ou en s adressant aux gestionnaires de la Solution sportive. La réunion a été ajournée sans fixer de nouvelle date et la possibilité de recourir à la médiation a été discutée. Les parties, autres que l athlète, ont dit ce qu elles pouvaient au cours de la première réunion préliminaire pour aider et encourager l athlète dans un processus qui, il va sans dire, est difficile. La réunion a permis de lui expliquer qu il pourrait s enlever une partie de la pression qui pèse sur lui, s il pouvait parler à quelqu un qui a les qualifications professionnelles nécessaires pour éliminer certains des aspects les plus confus et intrusifs d une accusation de dopage. 13. Toutefois, l élan que nous avons pu créer a semblé se dissiper après la première conférence préliminaire. Il m a été signalé que l athlète avait de fait disparu de la circulation et qu il ne semblait pas avoir entamé les démarches qui lui avaient été expliquées lors de la première conférence préliminaire. 14. J ai convoqué une seconde conférence préliminaire, qui a eu lieu le 18 juin L athlète n était pas présent.

6 15. Lors de la seconde conférence préliminaire j ai demandé aux participants s ils avaient eu des contacts avec l athlète. L avocat du CCES a indiqué qu il avait tenté de communiquer avec l athlète à maintes reprises par courriel et par téléphone, mais sans succès. Basil Hughton, le directeur des sports de l Université de la Saskatchewan, avait également tenté de nombreuses fois, mais sans plus de succès. Les parties savaient que l athlète avait déménagé à Edmonton à la fin du mois d avril, mais celui-ci n avait plus aucun contact avec les participants à l audience ni avec les autres personnes concernées. 16. J ai fait part aux personnes présentes de ma réticence à procéder sans la participation de l athlète et l avocat du CCES a convenu qu il faudrait faire d autres tentatives pour communiquer avec lui. Nous nous sommes donc entendus pour fixer une date suffisamment éloignée pour le dépôt des observations formelles du CCES. Nous avons convenu du 1 er août 2014 et toutes les personnes présentes ont accepté de continuer à tenter de rejoindre l athlète, d une manière ou d une autre. Conformément au calendrier établi, le CCES a déposé ses observations le 30 juillet 2014, avec en annexe le formulaire d aveu de l athlète et l avis daté du 25 avril Après avoir reçu les observations du CCES, j ai demandé au représentant de l Université de la Saskatchewan et à l avocat du CCES de me remettre un rapport écrit donnant une description raisonnablement détaillée de leurs efforts pour contacter l athlète. J ai reçu un rapport de M. Hughton. Il indique que l Université, notamment par l entremise de l entraîneur en chef des Huskies, avait tenté de rejoindre l athlète, mais sans succès. M. Hughton a réussi à parler à une personne connue de l athlète et lui a demandé de l aider en disant à l athlète de le rappeler, en vain encore une fois. Le CCES a indiqué qu après la seconde réunion préliminaire, des lettres avaient été envoyées à deux adresses qui figuraient au dossier et que d autres tentatives infructueuses de le rejoindre par téléphones avaient été faites. Tout au long de la procédure, toute la correspondance liée au dossier a été envoyée à l adresse de courrier électronique dont l athlète s était servi pour communiquer avec le CRDSC lors

7 des premières étapes de cette procédure et rien ne laisse croire que l athlète ne se servait plus de ce compte de courriel. 18. Le paragraphe 7.5 du Code canadien de règlement des différends sportifs prévoit que : Dans la mesure où des efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec la Personne qui, selon le CCES, est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage, si ladite Personne ne peut être rejointe, évite la communication, ou n a pas confirmé sa réception de l avis du CCES et/ou du CRDSC expliquant le droit de la Personne à une audience équitable et les conséquences découlant de son absence d une telle audience, la Formation peut décider que l audience aura lieu sans la participation de cette Personne. 19. Une dernière tentative a été faite en application de la disposition ci-dessus, et l avis suivant a été envoyé à l athlète par courriel et affiché sur le portail de gestion des dossiers du CRDSC, le 26 août 2014 : [Traduction] Avis d audience adressé à M. Jordan Arkko À : M. Jordan Arkko, par courrier électronique à [adresse courriel de l athlète], Le CRDSC, le CCES et Basil Hughton ont tous tenté à maintes reprises de communiquer avec vous depuis que vous avez soumis votre Demande d audience, le 12 mai 2014, mais ils n ont plus reçu aucune communication de votre part à ce sujet. Nous souhaitons vous faire remarquer que le paragraphe 7.5 du Code canadien de règlement des différends sportifs prévoit que : «Dans la mesure où des efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec la Personne qui, selon le CCES, est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage, si ladite Personne ne peut être rejointe, évite la communication, ou n a pas confirmé sa réception de l avis du CCES et/ou du CRDSC expliquant le droit de la Personne à une audience équitable et les conséquences découlant de son absence d une telle audience, la Formation peut

8 décider que l audience aura lieu sans la participation de cette Personne.» Ce qui signifie que ce dossier peut suivre son cours en votre absence et que l arbitre peut rendre une décision en ce qui concerne la violation des règles antidopage et ses conséquences sans observations ni éléments de preuve de votre part. Nous souhaitons également attirer votre attention sur l alinéa 7.12(f) du Code canadien de règlement des différends sportifs, qui dispose : «La Formation d audience antidopage peut, dans le cadre d une audience pour violation des règlements antidopage, tirer des conclusions défavorables à la Personne qui est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage si la Personne refuse, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l audience, de comparaître à l audience (en personne ou par téléphone, conformément aux instructions de la Formation d audience antidopage) et de répondre aux questions de la Formation d audience antidopage ou du CCES.» Vous avez reconnu expressément la violation qui vous est reprochée par le CCES, dans l Aveu d une violation aux règles antidopage que vous avez déposé le 12 mai Nous vous rappelons que la sanction proposée par le CCES est une suspension du sport d une durée de 2 ans. Vous avez également indiqué dans votre Demande que vous souhaitez la tenue d une audience par conférence téléphonique. Si vous en avez toujours l intention, veuillez communiquer avec le Tribunal à l adresse de courrier électronique ci-dessus ou par téléphone au (sans frais) au plus tard le 2 septembre 2014 à 16 h (HAE) afin de fixer la date de l audience. Par ailleurs, si vous souhaitez répondre aux observations soumises par le CCES le 30 juillet 2014, vous devrez déposer vos observations par écrit au plus tard le 2 septembre 2014 à 16 h (HAE) par courrier électronique à tribunal@crdsc-sdrcc.ca ou par télécopieur au numéro sans frais En l absence d une réponse de votre part à l expiration de l échéance indiquée, l arbitre rendra sa décision en s appuyant sur les observations et éléments de preuve au dossier à cette date.

9 Salutations cordiales, «Marie-Claude Asselin» Marie-Claude Asselin Directrice exécutive [Souligné dans l original] 20. Je suis convaincu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec l athlète et l aviser de son droit, soit de participer à l audience devant moi, soit de renoncer à son droit à une audience. J estime qu il a choisi de ne pas participer et il n a en conséquence pas soumis d éléments de preuve qui permettraient à ce tribunal de conclure à l existence de «circonstances exceptionnelles» au sens de la définition du PCA et de réduire la période de suspension de deux ans autrement applicable. 21. La période de suspension applicable est de deux ans, comme le prévoit le règlement 7.38 du PCA. La seule mention de circonstances exceptionnelles a été faite dans sa demande d audience. Mais il ne s agissait que d une affirmation vague, insuffisante pour satisfaire au fardeau de la preuve qui incombe à l athlète dans ces circonstances. 22. La suspension de l athlète lui interdisant de participer à des compétitions est réputée avoir commencé le 25 avril 2014, date de la suspension provisoire. Fait le 11 septembre James W. Hedley

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

Statut concernant le dopage 2015

Statut concernant le dopage 2015 Statut concernant le dopage 2015 Adopté le 28. novembre 2014 Contenu Préambule... 3 Organes... 3 Compétences... 3 Article 1 Définition du dopage... 4 Article 2 Violations des règles antidopage... 4 Article

Plus en détail

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR LES CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR LES CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR LES CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES JANVIER 2015 Standard international pour les contrôles et les enquêtes Le Standard international pour les contrôles et

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Autorisation d usage à des fins thérapeutiques (AUT) Aide-mémoire et formulaire de demande

Autorisation d usage à des fins thérapeutiques (AUT) Aide-mémoire et formulaire de demande Autorisation d usage à des fins thérapeutiques (AUT) Aide-mémoire et formulaire de demande Diabète de type 1 Avant de remplir un formulaire de demande d AUT, assurez-vous de lire les informations se rapportant

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Lutte contre le dopage Faits importants et extraits du Guide du sportif de l AMA. En un clin d'oeil

Lutte contre le dopage Faits importants et extraits du Guide du sportif de l AMA. En un clin d'oeil Lutte contre le dopage Faits importants et extraits du Guide du sportif de l AMA En un clin d'oeil Qu est-ce que l AMA? L Agence mondiale antidopage (AMA) est une organisation internationale indépendante

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Paragraphe 1 1 Est-ce que la Fédération gimondienne de cyclisme est une personne morale de droit public? Non 2 La procédure de contrôle anti-dopage inopinée

Plus en détail

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

Commentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

Commentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Commentaire du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page Chapitre Article Page REMARQUES GÉNÉRALES 4 DÉFINITIONS 5 I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No. : 500-06-000051-975 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E MATTHEW COPE Requérant c. LA COMPAGNIE D ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE Intimée

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Marquage CE des Granulats

Marquage CE des Granulats REFERENTIEL SECTORIEL POUR LA Page 1 sur 11 MAÎTRISE DE LA PRODUCTION DES GRANULATS (Système d'attestation de conformité 2+) SOMMAIRE : Article 1 Objet et domaine d application Article 2 Intervenants dans

Plus en détail

Travailleur autonome. 6. Avez-vous eu des changements dans vos activités/opérations depuis le dernier renouvellement? :

Travailleur autonome. 6. Avez-vous eu des changements dans vos activités/opérations depuis le dernier renouvellement? : FORMULAIRE POUR NOUVEAU ADHÉRANT PROGRAMME D ASSURANCE DIC Assurance de responsabilité civile et professionnelle pour les membres de designers d intérieur du Canada (DIC) Une copie des documents suivants

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE

Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE Article 1 Objet identification des parties champ d application 1.1. Les présentes ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la société

Plus en détail

OP 10. Détermination du statut de résident permanent

OP 10. Détermination du statut de résident permanent OP 10 Détermination du statut de résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 8 2 Objectifs du programme... 8 3 Loi et Règlement... 8 3.1 Formulaires requis... 10 4 Pouvoirs

Plus en détail

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs TABLE DES MATIÈRES Page Préambule...4 Chapitre I. Classes de joueurs...4 Chapitre II. Joueurs non-amateurs...5 Chapitre III. Enregistrement des

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Format d Évaluation et Dossier Type. Évaluation des Propositions de Première Étape

Format d Évaluation et Dossier Type. Évaluation des Propositions de Première Étape Format d Évaluation et Dossier Type Évaluation des Propositions de Première Étape Édition d Essai Septembre 2011 PRÉFACE Le présent Format d'évaluation et le dossier type ont été préparés par la Banque

Plus en détail

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle entre l Institute of Actuaries of Australia et l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE 1 2. CONDITIONS CONVENUES

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

DOSSIER TRAITEMENT DES LICENCES

DOSSIER TRAITEMENT DES LICENCES DOSSIER TRAITEMENT DES LICENCES Ce dossier est indispensable pour chaque groupement sportif affilié à la Fédération Française de Football Américain durant toute la saison. En effet, il indique la procédure

Plus en détail

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA Vérification de la disponibilité d outils de travail bilingues Le 25 avril 2007 TABLE DES MATIÈRES 1. RÉSUMÉ... 2 2. CONTEXTE... 3 3. OBJECTIF ET CRITÈRES...

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Règlement des Agents de Joueurs

Règlement des Agents de Joueurs Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session Participation des organisations

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

SUPERTOTO TERMES & CONDITIONS. Table des Matières

SUPERTOTO TERMES & CONDITIONS. Table des Matières SUPERTOTO TERMES & CONDITIONS Table des Matières 1. Général 2. Coupons 3. Décisions 4. Paiements 5. Validation des Résultats 6. Contestations 7. Divers 8. Clause de non-responsabilité 1. Général 1.1 Définitions

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada

Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada Telles qu amendées par le Comité national de préparation aux élections, le 17 décembre 2013 RÈGLES NATIONALES POUR LE

Plus en détail

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20 Boîte postale

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS Canadian Payments Association Association canadienne des paiements 1212-50 O Connor Ottawa, Ontario K1P 6L2 (613) 238-4173 Fax: (613) 233-3385 LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV le 5 octobre 2000

Plus en détail

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Code de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes

Code de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes Code de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes Préparé par EU Athletes, l association européenne des jeux et paris en ligne (EGBA), la Remote Gambling Association (RGA) et l association européenne

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS CHILD SUPPORT Doc. prél. No 3 (définitif) Prel. Doc. No 3 - final septembre / September 2012 PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007 coordonné par le Bureau

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC) ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Consultez-nous. Traiter votre plainte par la résolution locale

Consultez-nous. Traiter votre plainte par la résolution locale Consultez-nous Traiter votre plainte par la résolution locale 2 Table des matières Qu est-ce que le Bureau du directeur indépendant de l examen de la police?...3 Qu est-ce que la résolution locale?...

Plus en détail

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

ENF 23. Perte de statut du résident permanent ENF 23 Perte de statut du résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 6 2 Objectifs du programme... 6 3 Loi et Règlement... 6 3.1 Dispositions législatives de la LIPR... 6 3.2

Plus en détail

DEMANDE D ADHÉSION/DE RÉACTIVATION D ADHÉSION

DEMANDE D ADHÉSION/DE RÉACTIVATION D ADHÉSION Pour obtenir des renseignements sur l adhésion, consultez le site cmpa-acpm.ca ou communiquez avec l ACPM au 613-725-2000 ou au 1-800-267-6522. Ce formulaire peut être rempli en ligne. INSTRUCTIONS : Veuillez

Plus en détail

Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes

Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes Préparé par : Andrée Lacoursière Josée Prud Homme Édition 2012 INTRODUCTION Le Règlement sur la formation continue

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Programme de bourses de recherche de l UEFA Edition 2014

Programme de bourses de recherche de l UEFA Edition 2014 Programme de bourses de recherche de l UEFA Edition 2014 Règlement Règlement du Programme de bourses de recherche de l UEFA 1. Conditions de participation Tout candidat à ce programme doit: posséder un

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau

Plus en détail

COMITÉ DE DISCIPLINE

COMITÉ DE DISCIPLINE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.

Plus en détail

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur. Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES

Plus en détail

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail