SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143]

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1 SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] Références du document 5I1143 Date du document 01/12/97 ANNEXE III Arrêté du 30 août 1984 fixant le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise (JO du 1er septembre 1984, p. 2777) Le ministre de l'économie, des Finances et du Budget, Vu l'article 1er de la loi n du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, Arrête : Article premier. - Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise est fixé à 4,5 %. Art Le directeur du Trésor du ministère de l'économie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 août ANNEXE IV Décret n du 22 janvier 1985 relatif à la transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise en application de l'article 1er de la loi n du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (JO du 23 janvier 1985, p. 919) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des Finances et du Budget et du ministre du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme. Vu la loi n du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, et notamment son article 1er-V ; Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n du 29 décembre 1976), modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n du 30 décembre 1977) et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980 (n du 18 janvier 1980) ; Vu le décret n du 4 août 1977 modifié portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels ; Vu le décret n du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ; Le Conseil d'état (section des Finances) entendu, Décrète : Article premier. - La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise résulte d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit gestionnaire de ce livret. L'avenant fixe la durée de l'engagement de versement, qui ne peut être inférieure à deux ans, en y incluant la période de versement antérieure à sa signature. Art Les sommes déposées avant la signature de l'avenant bénéficient, au moment de la clôture du livret d'épargne entreprise, de la majoration prévue à l'article 3 du décret n du 4 août SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 1

2 Art Le titulaire du livret transformé peut bénéficier à l'issue de la période de versement d'un prêt dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté du ministre de l'économie, des Finances et du Budget, pour les titulaires de livret d'épargne entreprise. Art Le souscripteur qui crée ou reprend une entreprise artisanale reçoit de l'état la prime prévue à l'article 13 du décret n du 4 août L'investissement est pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret à la signature de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus. Art Le souscripteur qui désire créer ou reprendre une entreprise artisanale bénéficie des dispositions du décret n du 4 août 1977 relatif à la formation des titulaires du livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour Art La transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne entreprise ne peut être effectuée que pendant une période d'un an à compter de la parution du présent décret. Art Le ministre de l'économie, des Finances et du Budget et le ministre du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 janvier ANNEXE V Article 28 de la loi n du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 1. - Il est créé un livret d'épargne dénommé «livret jeune» L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder ellesmêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7 quater ainsi rédigé : «7 quater. Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier» Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction. ANNEXE VI Décret n du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n du 12 avril 1996 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances ; Vu le code des caisses d'épargne ; SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 2

3 Vu la loi n du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 30 ; Vu la loi n du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 28 ; Vu le décret n du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE PREMIER De l'ouverture et de la clôture du livret jeune Art. 1er. - Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services de La Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi qu'auprès des comptables du Trésor. Art Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée. Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal. Art Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret. Art Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'age de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé. Art La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4. En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée. Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions. SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 3

4 CHAPITRE DEUXIÈME Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération Art Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Art Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou comptables du Trésor dépositaires, soit à l'inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées. Art Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt. Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à F. Toutefois la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier. Art Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait. L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement, à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire. Les sommes inscrites au crédit du livret jeune sont remboursables à vue. Art Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire. Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte. En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte. Art Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune. CHAPITRE TROISIÈME Des relations entre l'état et les établissements ou organismes collecteurs Art Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'etat fixant leurs engagements. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13. Art Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés. Art En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 4

5 ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation. Art Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle. Art Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 mai SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS [DB 5I1143] 5

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