L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

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1 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général des Impôts, à l exonération d impôt sur la fortune des titres prévue par l article 885 I ter du Code Général des Impôts, à la réduction d impôt sur le revenu prévue par l article 199 terdecies 0 A du Code Général des Impôts. I) Conditions d éligibilité des souscriptions en numéraire à la réduction d ISF A/ Conditions devant être remplies par la société de portefeuille dans laquelle intervient l investissement du contribuable L avantage fiscal est conditionné au respect d un certain nombre de conditions : a) La société de portefeuille répond à la définition des PME communautaires telle que donnée dans l annexe I du règlement 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d exemption par catégorie). Elle doit donc avoir un nombre de salariés inférieur à 250 et un chiffre d affaires inférieur à 50 millions d Euros ou un total de bilan annuel inférieur à 43 millions d Euros. b) Elle doit avoir son siège de direction effective en France, c) Les titres émis par la société de portefeuille ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger. d) Elle doit être est soumise à l impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun. e) Elle ne doit pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l industrie houillère ou de la sidérurgie, f) Elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l exclusion des activités de gestion de patrimoine, mobilier ou immobilier, définies à l article 885 O quater du CGI.

2 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 2 De nouvelles conditions, issues de la loi de finances pour 2009, devront être respectées pour conserver l éligibilité à la réduction d ISF au titre des versements effectués par les souscripteurs à compter du 15 juin 2009 (le premier ISF concerné par ces modifications étant donc celui de l année 2010) : g) La société de portefeuille ne devra pas compter plus de 50 associés, h) Elle devra avoir exclusivement des personnes physiques pour mandataires sociaux, i) Elle ne devra accorder aucune garantie en capital à ses associés en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. B/ Conditions devant être remplies par la société cible dans laquelle investit la société de portefeuille La société cible doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l exclusion donc des activités de simple gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier. Elle doit, par ailleurs : a) se situer en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME, b) bénéficier de versements au titre de souscriptions à son capital pour un montant n excédant pas Euros par période de 12 mois 1. C/ Conditions de la société de portefeuille Le bénéfice définitif de la réduction d ISF est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes: la conservation par les associés de la société de portefeuille des actions reçues en contrepartie de leurs souscriptions en numéraire, jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivante celle de la souscription, la conservation par la société de portefeuille elle-même, pendant le même délai, des actions de la société cible reçues en contrepartie des souscriptions en numéraire au capital de cette dernière. 1 Montant porté de Euros à Euros, au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, par l article 15 de la loi de finances rectificative pour 2009.

3 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 3 Précisons que les évènements suivants qui interviendraient avant l expiration du délai précité auraient pour conséquence de faire perdre rétroactivement aux investisseurs concernés le bénéfice de ladite réduction : cession ou rachat des actions de la société de portefeuille lorsque la transaction ne résulte pas (i) de l invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale ou (ii) du décès de l investisseur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, remboursement des apports aux associés de la société de portefeuille ou à cette dernière elle-même, suivant le cas. L obligation de reversement de l ISF éludé incomberait personnellement aux investisseurs ayant rompu leur engagement individuel de conservation des actions de la société de portefeuille. Par exception, l avantage fiscal ne serait pas remis en cause si l obligation de conservation n était pas respectée du fait : de l annulation des actions pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société de portefeuille ou de la société cible, de la cession obligatoire des actions en vertu d un pacte d associés si le prix de vente était réinvesti intégralement en nouveaux titres de PME dans le délai de 6 mois, de la fusion ou de la scission de la société de portefeuille ou de la société cible, selon le cas, si les titres reçus en contrepartie des actions de l une ou l autre de ces sociétés étaient conservés jusqu au terme initial du délai de conservation des actions concernées, de la donation des actions, sous réserve de la reprise par le donataire de l engagement de conservation, pour le délai restant à courir de celui-ci. D/ Pondération des versements effectués par les investisseurs dans la société de portefeuille, éligibles à la réduction d ISF Toutes conditions par ailleurs remplies, les investisseurs de la société de portefeuille bénéficieront d une réduction d ISF de 75 % de leurs versements retenus dans la proportion suivante : Apports en numéraire de la société de portefeuille à la société cible effectués avec les apports en numéraire reçus par la société de portefeuille de ses propres investisseurs Apports en numéraire reçus par la société de portefeuille de ses propres investisseurs

4 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 4 La fraction des fonds recueillis par la société de portefeuille, qui serait éventuellement destinée à la couverture de ses frais de fonctionnement et à la constitution d un minimum de fonds de roulement, ne serait pas directement réinvestie dans la société cible et minorerait donc l assiette des versements éligibles à la réduction d ISF effectués par les investisseurs de la société de portefeuille. II Conditions d éligibilité des actions de la société de portefeuille reçues en contrepartie des souscriptions en numéraire à l exonération d ISF L exonération de la valeur des actions la société de portefeuille à compter de l année suivant celle de leur souscription est conditionnée au respect par cette dernière de certaines conditions. Celles-ci sont identiques à celles qui sont édictées pour l obtention de la réduction d ISF. La valeur des actions de la société de portefeuille sera donc exonérée d ISF, à compter de l année suivant celle de leur souscription, à concurrence de la fraction de la valeur réelle de l actif brut de la société de portefeuille représentative de la valeur des actions de la société cible inscrites au bilan de la société de portefeuille le 1 er janvier de l année considérée. III) Condition d éligibilité des souscriptions en numéraire à la réduction d impôt sur le revenu A) Caractéristiques de la société cible En application de l article 199 terdecies 0 A du Code Général des Impôts, une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2010 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions directes au capital des sociétés qui remplissent des conditions identiques à celles qui sont mentionnées ci-dessus pour la réduction d ISF, à savoir : a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; b. La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège ; c. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; e. La société répond à la définition communautaire des PME.

5 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 5 B) Cas des investissements intermédiés Dans la même logique que pour la réduction d ISF, la réduction d impôt sur le revenu est également susceptible de s appliquer en cas d investissement intermédié via une société de portefeuille. Dans un tel cas, l assiette de la réduction d impôt est proportionnelle au montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées dans la société cible par la société de portefeuille avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à sa propre souscription dans la société de portefeuille. Les souscriptions au capital des sociétés éligibles à retenir sont donc celles qui sont effectuées avec les capitaux reçus par la société de portefeuille de ses propres actionnaires. C) Montant de la réduction d'impôt sur le revenu La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant, plafonné, des versements effectués au cours de l'année d'imposition au titre de l'ensemble des souscriptions éligibles. D) Assiette maximale annuelle Deux dispositifs, non cumulables pour la même fraction d'investissement, sont prévus : (i) Premier cas (réduction d impôt «de droit commun») Les versements effectués au titre des souscriptions sont retenus dans la limite d un montant annuel de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de pour les contribuables mariés ou liés par un PACS, soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. En cas de nouvelles souscriptions au cours de ces quatre années, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction d'impôt avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens (Instruction de la DGI 5 B n 67).

6 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 6 (ii) Deuxième cas (réduction d impôt «petites entreprises») Un plafond plus important que pour le premier cas est prévu en application de l article 86 de la loi n du , pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2009 au titre de la souscription au capital de sociétés qui remplissent, outre les conditions énumérées aux (a) à (e) du paragraphe A du présent titre III, les conditions suivantes (propres aux petites entreprises) : - la société emploie moins de 50 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieurs à 10 M ; - la société est créée depuis moins de cinq ans ; - la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion aux sens donnés par le f) des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02, JOUE du 18 août 2006). - la société ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ni de la sidérurgie. En cas d investissements intermédiés ces critères doivent être remplis par la société au capital de laquelle souscrit la société de portefeuille. Si ces critères supplémentaires sont cumulativement réunis, les plafonds annuels sont respectivement portés à pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et pour les contribuables mariés ou liés par un PACS, soumis à une imposition commune. Le mécanisme, décrit pour le premier cas, de report des versements excédentaires sur les quatre années suivantes n'est pas applicable dans ce deuxième cas. E) Plafonnement de la réduction d'impôt Au titre d'une année, la réduction d'impôt obtenue au titre de la totalité des versements retenus respectivement dans les limites indiquées au paragraphe D ne peut excéder, en tout état de cause, 25 % du plafond applicable soit : pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. Il convient également de prendre en compte la réduction d impôt obtenue dans l appréciation des nouveaux plafonds généraux des avantages fiscaux au titre de l impôt sur le revenu, (article A du code général des impôts) à savoir, par année considérée et par foyer fiscal :

7 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 7-10 % du revenu imposable au barème progressif de l IRPP, - une somme de Il n existe pas de plafond commun à la réduction d ISF et à la réduction d impôt sur le revenu. IV) Exemples d application Il va de soi qu un contribuable qui, dans la limite d un montant maximum de , souscrit pour un montant correspondant à 133,33 % de celui de son ISF prévisionnel, «effacera» totalement sa dette d ISF. Son investissement net sera donc du quart de son investissement brut et la subvention fiscale correspondra exactement à 75 % de cet investissement. Au delà de ce cas simple, les exemples qui suivent illustrent quelques unes des combinaisons possibles entre l avantage en termes d ISF et l avantage en termes d impôt sur le revenu. Exemple 1 : Un contribuable est redevable de d ISF (éventuellement après prise en compte des remboursements liés au bouclier fiscal). Le montant de sa souscription est de La réduction d ISF théorique sera de : x 75 % = Mais la réduction effective est limitée au plafond de , soit un ISF net de : = La part de la souscription effectivement affectée à la réduction d ISF est donc de : / 75 % = En matière d ISF, il n existe aucune possibilité du report de l excédent sur une année ultérieure. Il subsiste donc un solde de souscription non affecté à la réduction d ISF, soit : = Cet excédent peut être affecté à l obtention d une réduction d impôt sur le revenu dans la limite des plafonds propres à cet impôt soit une réduction maximale de : Le cumul des avantages fiscaux est de : X 25 % =

8 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE (ISF) (IRPP) = L investissement net du contribuable est donc de : = , ce qui correspond à une aide fiscale de 66,67 % de l investissement brut. Exemple 2 : Un contribuable marié est redevable de d ISF (éventuellement après prise en compte des remboursements liés au bouclier fiscal). Le montant de sa souscription est de La réduction d ISF théorique est de : x 75 % = Mais la réduction effective est limitée au plafond de , soit un ISF net de : = 500. La part de la souscription effectivement affectée à la réduction d ISF est donc de : / 75 % = En matière d ISF, il n existe aucune possibilité du report de l excédent sur une année ultérieure. Il subsiste donc un solde de souscription non affecté à la réduction d ISF, soit : = Cet excédent peut être affecté à l obtention d une réduction d impôt sur le revenu dans la limité des plafonds propres à cet impôt soit une réduction maximale de : Le cumul des avantages fiscaux est de : X 25 % = (ISF) (IRPP) = L investissement net du contribuable est donc de : = , ce qui correspond à une aide fiscale de 47,22 % de l investissement brut. Exemple 3 : Un contribuable célibataire est redevable de d ISF. Le montant de sa souscription est de

9 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 9 La réduction d ISF théorique est, dans ce cas, égale au montant de l ISF, soit , correspondant à l affectation d une souscription brute de : / 75 % = Il subsiste donc un solde de souscription non affecté à la réduction d ISF, soit : = Ce solde peut être affecté à la réduction d impôt sur le revenu, soit une réduction de : x 25 % = Le cumul des avantages fiscaux est de : (ISF) (IRPP) = L investissement net du contribuable est donc de : = , ce qui correspond à une aide fiscale de 50 % de l investissement brut. Exemple 4 : Un contribuable marié est redevable de d ISF et de d IR. Le montant de sa souscription est de La réduction d ISF est, dans ce cas, égale au montant de l ISF, soit , correspondant à l affectation d une souscription brute de : / 75 % = Il subsiste donc un solde de souscription non affecté à la réduction d ISF, soit : = Ce solde peut être affecté à la réduction d impôt sur le revenu, soit une réduction de : Le cumul des avantages fiscaux est de : x 25 % = (ISF) (IRPP) = L investissement net du contribuable est donc de : = , ce qui correspond à une aide fiscale de 35 % de l investissement brut.

10 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 10 Exemple 5 : Un contribuable marié est redevable de d ISF (éventuellement après prise en compte des remboursements liés au bouclier fiscal). Le montant de sa souscription est de La réduction d ISF est, dans ce cas, égale au montant de l ISF, soit 6.000, correspondant à l affectation d une souscription brute de : / 75 % = Il subsiste donc un solde de souscription non affecté à la réduction d ISF, soit : = Cet excédent peut être affecté à l obtention d une réduction d impôt sur le revenu dans la limite des plafonds propres à cet impôt, soit, dans le cas de l investissement dans une «petite entreprise», en ventilant comme suit son investissement : (i) Au titre de la réduction d impôt «de droit commun» : , la réduction d impôt à ce titre étant alors limité à : (ancien plafond) X 25 % = Le contribuable a donc la possibilité de reporter pendant 4 ans l excédent non imputable (ici la somme de = , soit une économie future d impôt d un montant de X 25 % = ), (ii) Au titre de la réduction d impôt «petites entreprises» : , la réduction d impôt à ce titre étant de : X 25 % = Le total des deux réductions d impôt correspond bien au plafond annuel de Le cumul des avantages fiscaux est de : (ISF) (IRPP de l année) (réduction d IRPP en report) = L investissement net du contribuable sera donc de : = , ce qui correspond à une aide fiscale de 27,66 % de l investissement brut. Par ces quelques exemples, on comprendra qu un investisseur obtient le plus fort rendement fiscal de son investissement (75 %) s il limite le montant de ce dernier à 1,33 fois celui de son ISF prévisionnel dès lors que ce montant n excède pas

11 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 11 Mais, en valeur absolue et non plus en pourcentage, l économie d impôt peut être augmentée de la réduction d impôt sur le revenu, jusqu à représenter une somme totale annuelle de pour un couple marié ou pacsé. Cette économie maximale est obtenue en investissant annuellement dans une petite entreprise (directement ou via une société de portefeuille dédiée) une somme de , affectée : - à concurrence de à la réduction maximale d ISF (75 % du montant brut), - à concurrence de à la réduction maximale d impôt sur le revenu (25 % du montant brut). Jean-Claude RIOUX

12 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 12 Textes législatifs commentés Article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction d impôt sur le revenu) I. 1 Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. 2 Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L du code du travail ; 3 L'avantage fiscal prévu au 1 trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle tenant à son activité ; b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2. Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

13 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 13 - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre Ils sont retenus dans la limite annuelle de euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. II bis. Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2 et 3 du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article V bis. Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent. II ter. La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2 quater de l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'etat exonérée en application du 35 de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2 et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

14 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 14 Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa.a défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option. V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. Article 885 I ter du CGI (exonération d ISF de la valeur des titres souscrits) I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ; b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 2.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1. L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

15 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 15 3.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article V bis. 4.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L et L du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article V bis du présent code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I. Article V bis du CGI (extrait réduction d ISF) I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

16 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 16 d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capitalinvestissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ; g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois. 2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. 3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

17 RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE 17 II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant l'une des périodes de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. ( ) IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. V.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas euros. Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article V bis A. VI.-Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n 1535 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

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