Souscriptions au capital de PME

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1 Page 1 of 9 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Réduction pour investissements dans les PME 77 Loi art. 36 et, art. 38 ENR-XII s. ; MF n s., L'article 38 de la loi de finances pour 2011 aménage le régime des réductions d'impôt sur le revenu et d'isf au titre des investissements, directs ou indirects, dans les PME. Sont concernées à la fois les souscriptions au capital de PME et les souscriptions de parts de fonds d'investissement. Cet aménagement se traduit par un recentrage des investissements éligibles et une harmonisation des dispositifs. En matière d'isf, les modifications apportées se traduisent également par une diminution de l'avantage fiscal. L'article 36 de la même loi contient par ailleurs une disposition concernant les souscriptions au capital de sociétés produisant de l'électricité en utilisant l'énergie photovoltaïque. Les commentaires qui suivent sont consacrés à l'examen de ces deux dispositions au regard de la seule réduction d'isf. Les réductions d'impôt sur le revenu font quant à elles l'objet de commentaires distincts inf. 72 p. 101 et inf. 73 p Souscriptions au capital de PME 2 L'article 38 recentre les conditions d'application de la réduction d'isf et diminue le montant de l'avantage fiscal. Conditions d'application Nature de l'activité exercée 3 Jusqu'à présent, la société devait exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités de gestion ou location d'immeubles, cette exclusion ne concernant toutefois pas les entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale. Le présent article maintient le principe selon lequel la société doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale mais étend la liste des activités exclues. Sont ainsi désormais exclues outre les activités de gestion d'un patrimoine mobilier : - l'ensemble des activités immobilières (notamment les activités de marchand de biens, de syndic de copropriété ou d'agent immobilier), - les activités financières (notamment les activités de prêts ou de crédit-bail) ; - les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production (activités de production d'électricité éolienne ou photovoltaïque). A noter par ailleurs que l'article 36 de la présente loi exclut expressément les activités d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Remarque : Les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L du Code du travail (CGI art V bis I-1, b). Nature des actifs 4 Afin de mettre un terme à certains abus constatés, le présent article exclut expressément du champ d'application de la réduction d'isf les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante : - de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités ; - de chevaux de course ou de concours ; - de vins ou d'alcools sauf si l'objet même de l'activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail (entreprises de dégustation, cavistes...) (CGI art V bis I-1, b bis). Absence de contrepartie 5 Les souscriptions au capital de la société doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société (CGI art V bis I-1, b ter). Cette nouvelle condition est destinée à lutter contre certaines pratiques telle celle consistant à investir dans l'hôtellerie haut de gamme et à bénéficier en contrepartie d'un accès aux villas mises à disposition. Nombre de salariés

2 Page 2 of 9 6 La société dans laquelle l'investissement est réalisé doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat (CGI art V bis I-1, e bis). Il s'agit là aussi d'une nouvelle condition destinée à s'assurer que l'investissement est réalisé dans une véritable entreprise et qu'il ne s'agit pas d'un simple montage juridique. Absence de garantie en capital 7 L'article 38 généralise à l'ensemble des sociétés la condition tenant à l'absence de garantie en capital jusque-là limitée aux sociétés holdings (CGI art V bis I-1, f). Il supprime par ailleurs la condition tenant à l'interdiction de tout mécanisme automatique de sortie au bout de cinq ans. Exclusion des souscriptions précédées de remboursement en capital 8 L'article 38 prévoit expressément que les souscripteurs ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'isf si la société a procédé dans les douze mois précédents au remboursement, total ou partiel, de ses apports (CGI art V bis, V). De plus, le remboursement d'apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société (CGI art V bis, II-1). Jusqu'à présent le remboursement d'apports entraînait déjà la remise en cause de la réduction d'isf mais uniquement lorsque celui-ci intervenait pendant la durée de conservation des titres (soit jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription). Cas particulier des souscriptions au capital de sociétés holdings animatrices 9 Selon l'administration, les souscriptions au capital de sociétés holdings animatrices de leur groupe sont considérées, pour le bénéfice de la réduction d'isf, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (Inst. 7S n 26 : ENR-XII-16020). Elles échappent par conséquent aux conditions spécifiques imposées aux «holdings ISF» agissant en tant que sociétés interposées (ne pas avoir plus de cinquante associés et avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques) (voir ENR-XII s.). L'assimilation des sociétés holdings animatrices à des sociétés opérationnelles est désormais inscrite dans la loi tout en étant encadrée. C'est ainsi que pour ouvrir droit à la réduction d'isf, les souscriptions doivent être effectuées au capital d'une société holding constituée et contrôlant au moins une filiale depuis douze mois minimum (CGI art V bis, V). A noter que le présent article légalise par ailleurs la définition jurisprudentielle de la société holding animatrice (ENR-XII s.) : «société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers». Montant de la réduction d'impôt 10 Le présent article abaisse le taux de la réduction d'isf de 75 % à 50 %. Il abaisse également le plafond de la réduction (ainsi que le plafond global avec la réduction au titre des dons) de à Ainsi pour bénéficier de l'avantage maximum le redevable devra désormais investir Entrée en vigueur 11 Les présentes dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 (29 septembre 2010 s'agissant des souscriptions au capital de sociétés produisant de l'électricité en utilisant l'énergie radiative du soleil : n 3). Toutefois la condition relative au nombre minimal de salariés (n 6) ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier Souscriptions aux parts de fonds d'investissement 12 L'article 38 modifie le régime de la réduction d'isf en cas de souscription de parts de fonds d'investissement et aménage les contraintes d'investissement auxquels sont soumis les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ainsi que les fonds d'investissement de proximité (FIP).

3 Page 3 of 9 En particulier les quotas d'investissement propres à l'isf sont supprimés et intégrés dans la réglementation des fonds. Les différents aménagements se traduisent à la fois par une modification du Code général des impôts (art V bis, III) et du Code monétaire et financier (art. L et L ). Champ d'application 13 La réduction d'isf demeure applicable aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI mentionnés à l'article L du Code monétaire et financier et aux souscriptions de parts de FIP mentionnés à l'article L du même Code. En revanche les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés aux articles L et L n'ouvrent plus droit à la réduction d'isf. Composition de l'actif des fonds 14 Le quota d'investissement minimum de 60 % est maintenu. C'est ainsi que l'actif des fonds doit être constitué pour 60 % au moins : - s'agissant des FCPI de titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant émis par des sociétés européennes considérées comme «innovantes» ; - s'agissant des FIP de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émis par des PME européennes dites de proximité. Le présent article procède à divers aménagements relatifs à la composition du quota de 60 %. En particulier, il intègre dans la réglementation des fonds les conditions prévues pour le bénéfice de la réduction d'isf en cas d'investissements directs (sous réserve de quelques adaptations). C'est ainsi que les fonds doivent désormais investir à hauteur de 60 % au moins dans des sociétés : - exerçant une des activités opérationnelles visées n 3 (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l'exclusion notamment des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières) ; les FIP conservent toutefois la possibilité de détenir des titres de sociétés holding ou financières détenant exclusivement des titres éligibles ; - dont les actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de biens visés n 4 (objets de collection, chevaux de course...) ; - dont les souscriptions confèrent les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie (n 5) ; - qui n'accordent aucune garantie en capital aux associés ou actionnaires (n 7) ; - qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports (n 8) ; - comptant au moins deux salariés (n 6). Les sociétés doivent par ailleurs remplir les conditions prévues par la réglementation communautaire exposées n 28 s. : - être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ; - ne pas être qualifiable d'entreprises en difficulté ; - le montant des apports ne doit pas excéder un certain plafond. 15 Par ailleurs le présent article supprime les sous-quotas d'investissement qui étaient fixés par l'article V bis du CGI au profit de quotas refondus dans la réglementation des FCPI et des FIP. Le bénéfice de la réduction d'isf est désormais subordonné à la condition que le fonds respecte au minimum le quota d'investissement de 60 % (CGI art V bis, III-1-c). On rappelle que, jusqu'à présent, l'article V bis, III-1 du CGI prévoyait que l'actif du fonds devait être constitué à hauteur de 20 % (parts de FIP) ou 40 % (parts de FCPI) de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d'obligations converties de sociétés (répondant aux conditions prévues pour le bénéfice de la réduction en cas de souscriptions directes) exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. Cette condition est supprimée mais le Code monétaire et financier prévoit désormais que l'actif des FCPI (C. mon. fin. art. L , I ter) et des FIP (C. mon. fin. art. L , I ter) doit être constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota d'investissement de 60 %. On remarquera que le sous-quota de 20 % des fonds ISF n'est pas repris et que la condition tenant à l'âge de la société (moins de cinq ans) est supprimée. Montant de la réduction d'impôt 16 En cas de souscription de parts de FCPI ou de FIP, le taux de la réduction d'isf demeure fixé à 50 % du montant des versements effectués à ce titre. Le montant de la réduction maximum dont peut bénéficier le redevable par année d'imposition est en revanche abaissé de à Assiette 17 L'article 38 précise que les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation de

4 Page 4 of 9 l'ensemble des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement minimum de 60 % que le fonds s'engage à atteindre. Les frais autres que les droits d'entrée (frais de gestion notamment) ne sont pas retenus ce qu'a également précisé tout récemment l'administration dans l'instruction 7S-8-10 du 9 décembre Entrée en vigueur 18 Les dispositions relatives aux souscriptions de parts de fonds d'investissement s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1 er janvier Les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 restent soumis aux dispositions antérieures. Toutefois les investissements réalisés par ces fonds à compter du 1 er janvier 2011 au moyen de souscriptions reçues à compter du 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota d'investissement de 60 % que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions visées ci-dessus tenant à la nature de l'activité exercée (n 3), à la nature des actifs (n 4), à l'absence de contrepartie (n 5), à l'absence de garantie en capital (n 7) et à l'absence de remboursement des apports dans les douze mois qui précèdent (n 8). Ces fonds doivent communiquer à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre Règles de non-cumul 20 L'article 38 de la loi confirme le non-cumul entre la réduction d'isf et les réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des souscriptions au capital de PME ou de souscriptions de parts de FCPI ou de FIP (réductions visées à l'article 199 terdecies 0-A). Le non-cumul concerne la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt. La fraction non prise en compte pour le calcul de la réduction d'isf ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. On rappelle à cet égard que jusqu'à la publication d'une instruction 7 S-7-10 du 15 novembre 2010 complétée par une instruction 7 S-8-10 du 9 décembre 2010, la doctrine administrative admettait, en cas de souscriptions de parts de fonds, que la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'isf puisse bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu (voir ENR-XII-18870). Cette doctrine a été rapportée par l'instruction 7 S-7-10 précitée (FR 50/10 inf. 3 p. 5) dont l'entrée en vigueur a été repoussée aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2011 (FR 54/10 inf. 5 p. 6). Le présent texte conforte cette nouvelle doctrine. 21 L'article 38 ajoute à cette liste : - les titres figurant dans un PEA ou dans un plan d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) ; - la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à l'une des réductions d'impôt suivantes : outre-mer (CGI art. 199 undecies A modifié par le II du présent article et 199 undecies B), Sofica (CGI art. 199 unvicies), Sofipêche (CGI art. 199 quatervicies), reprise PME (CGI art. 199 terdecies-0 B modifié par le IV du présent article) ; - la fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu à la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI art. 83, 2-2 quater) ou d'une Scop (CGI art. 83, 2-2 quinquies). Signalons par ailleurs que l'article 83, 3 - dernier alinéa relatif à la déduction des intérêts d'emprunt supportés par les salariés et dirigeants pour acquérir ou souscrire les titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale prévoit expressément (dans sa rédaction issue du I du présent article) le non-cumul de cette déduction avec la réduction d'isf pour la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions. 22 Entrée en vigueur.- Les règles de non-cumul s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier Obligations déclaratives et d'information Obligation d'information relative aux frais et commissions 23 L'article 20 de la loi du 30 décembre 2010 a mis à la charge des sociétés et fonds une obligation d'information des investisseurs relative au montant détaillé des frais et commissions. Les conditions dans lesquelles

5 Page 5 of 9 ces informations sont délivrées aux investisseurs et celles dans lesquelles les frais et commissions ou la rémunération des opérateurs sont encadrés ont été fixées par le décret du 2 novembre 2010 (voir BF 1/11 inf. 118). Les sociétés et fonds concernés sont les sociétés holdings et les sociétés de gestion de fonds d'investissement. Le présent article précise que sont également concernées les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. Obligation d'information préalable des investisseurs 24 Cette obligation est maintenue mais son non-respect est désormais sanctionné par une amende de 10 % du montant de la souscription qui a ouvert droit pour chaque souscripteur à la réduction d'isf, le montant de cette amende étant toutefois plafonné à celui des sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné (CGI art C). Etat récapitulatif des sociétés bénéficiaires 25 Les sociétés holdings doivent désormais adresser chaque année à l'administration fiscale, avant le 30 avril de l'année suivante, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année (CGI art V bis I-3-dernier al.). La même obligation est prévue pour les fonds d'investissement, l'état étant adressé à l'autorité des marchés financiers (AMF) laquelle transmet ensuite les informations au ministre de l'économie et au ministre du budget (C. mon. fin. art. L ). Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 10 % du montant de la souscription qui a ouvert droit pour chaque souscripteur à la réduction d'isf, le montant de cette amende étant toutefois plafonné à celui des sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné (CGI art C, dernier al.). Relèvement du plafond des sanctions 26 Le plafond des différentes sanctions prévues à l'article 1763 C du CGI est relevé de 50 % à 100 % des sommes dues au fonds d'investissement ou aux sociétés holdings au titre des frais de gestion. Entrée en vigueur 27 Les présentes dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier L'obligation pour les fonds de transmettre un état récapitulatif (n 25) s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier Encadrement communautaire des investissements 28 Les versements au titre de souscriptions à leur capital reçus par les sociétés présentent le caractère d'aides d'etat au sens de la réglementation européenne. Aussi, la réduction d'isf a été encadrée par les règles européennes du capital investissement et des aides de minimis en soumettant à plafonnement les versements que peuvent recevoir les sociétés (DC-IX-7310 s.). Actuellement, la réduction d'isf est soumise : - à titre principal, aux règles du capital investissement : plafond de 2,5 millions d'euros pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 (Loi du 4 février 2009 art. 15) si la PME au sens communautaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; - à titre subsidiaire, au respect de la mesure d'encadrement temporaire des aides d'etat pour 2009 et 2010 (qui remplace, pour cette période, les règles de minimis) et, pour les investissements dans des sociétés exerçant une activité agricole, au respect de la réglementation de minimis agricole. Le non-respect de ces règles d'encadrement par la PME est sans conséquence pour le redevable de l'isf (et, le cas échéant, pour la société holding et les fonds), seule la société bénéficiaire des souscriptions étant tenue de reverser l'avantage excédentaire. 29 Le présent article clarifie le texte de l'article V bis en isolant, sous un nouveau VI, les règles de conditions d'activité et de plafonnement des versements encadrant, pour la société bénéficiaire, la réduction d'isf. La rédaction antérieure de l'article V bis était ambiguë car elle conditionnait l'avantage pour les souscripteurs à

6 Page 6 of 9 l'investissement dans des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion percevant au maximum un montant fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros (I-1 -f, g et h), tout en prévoyant à son VI que lorsque les sociétés bénéficiaires ne répondaient pas à ces conditions, l'avantage était conditionné au respect des règles des aides de minimis, ce qui signifiait implicitement que les souscriptions à ces sociétés étaient éligibles à l'avantage. 30 La nouvelle rédaction ne change pas les règles de fond, mais elle précise que le respect des règles d'encadrement incombe aux sociétés bénéficiaires : société recevant les souscriptions à son capital (n 2 s.) ou société éligible au quota d'investissement des FCPI ou des FIP (n 14). Comme antérieurement, la réduction d'isf est soumise aux deux encadrements visés n 28, mais le montant maximum du plafond du capital investissement n'est plus fixé dans le texte. Ainsi, si la société bénéficiaire des souscriptions est une PME au sens communautaire en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie, le nouvel article V bis, VI du CGI prévoit qu'elle peut recevoir des souscriptions «dans la limite du plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes». Le plafond des souscriptions doit être fixé par décret. Ce plafond s'apprécie sur une période glissante de douze mois (DC-IX-7360 s.). On notera que le plafond européen a été fixé par la Commission européenne à 2,5 millions d'euros à partir du 1 er janvier 2011 (Communication 2010/C 329/05, JOUE , modifiant les lignes directrices visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME). Au-delà de 1,5 millions d'euros, les aides en capital investissement doivent être autorisées par la Commission européenne (Règlement (CE) 800/2008 du , art. 29) et une demande en ce sens a été faite. Le montant définitif du plafond ISF sera fixé après accord de la Commission. Si la PME ne répond pas aux conditions précitées ou reçoit des souscriptions au-delà du plafond visé ci-dessus, les souscriptions sont soumises au respect des règles de minimis prévues par le règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 ou, pour les investissements dans le secteur de la production de produits agricoles, par le règlement (CE) 1535/2007 du 20 décembre Les PME non agricoles peuvent donc recevoir jusqu'à de souscriptions ; l'aide indirecte reçue, égale à l'avantage fiscal obtenu par le souscripteur, est retenue pour apprécier le respect du plafond de l'ensemble des aides de minimis ( sur 3 exercices fiscaux) perçues par l'entreprise (DC-IX-6200 s.). Pour les entreprises agricoles, ce plafond est fixé à Textes Article 36.- (...) V. - Le b du 1 du I de l'article V bis du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;». VI.- 3. Le (...) V s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre Article I. - Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 83 du CGI, les mots : «Les souscriptions ou les acquisitions» sont remplacés par les mots : «La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions». II. - Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même Code, les mots : «Aux souscriptions» sont remplacés par les mots : «Aux versements effectués au titre de souscriptions». III. - (...) IV. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies 0 B du même Code, les mots : «des titres dont la souscription a» sont remplacés par les mots : «la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant». V. - L'article V bis du CGI est ainsi modifié : A. - Au I : 1 Au 1 : a) A la première phrase du premier alinéa, le taux : «75 %» est remplacé par le taux : «50 %» ; b) A la dernière phrase du premier alinéa, le montant : «50 000» est remplacé par le montant : «45 000» ; c) Après la première occurrence du mot : «activités», la fin du b est ainsi rédigée : «procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L du Code du travail ;» d) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés : b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; e) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation

7 Page 7 of 9 de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; f) Le f est ainsi rédigé : f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; g) Les g et h sont abrogés ; 2 Au 3 : a) Après le mot : «de», la fin du a est ainsi rédigée : «celle prévue au b ;» b) Le e est abrogé ; c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. B. - Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé : En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. C. - Le 1 du III est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L du Code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L du même Code. 2 Au c : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L du Code monétaire et financier et au 1 de l'article L du même Code. b) A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : «pourcentage» est remplacé par le mot : «quota» ; c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ; d) A la première phrase du second alinéa, le mot : «ceux» est supprimé, les mots : «de l'ensemble des frais et commissions» sont remplacés par les mots : «des droits ou frais d'entrée» et après les mots : «commissions et», la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : «à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.» ; D. - Le 2 du III est ainsi modifié : 1 A la première phrase, le montant : «20 000» est remplacé par le montant : «18 000» ; 2 A la seconde phrase, le montant : «50 000» est remplacé par le montant : «45 000» ; E. - Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du Code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2 quater et 2 quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal. Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article. Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.» ; F. - Au deuxième alinéa du V, le montant : «50 000» est remplacé par le montant : «45 000» ; G. - Le VI est ainsi rédigé : VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

8 Page 8 of 9 a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ; b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.» VI. - L'article 1763 C du CGI est ainsi modifié : 1 A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «à la moitié du» sont remplacés par le mot : «au» ; 2 A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : «à la moitié du» sont remplacés par le mot : «au» ; 3 Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : «ou un fonds commun de placements à risques» sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : «à la moitié du» sont remplacés par le mot : «au» ; 4 A l'avant-dernier alinéa : a) A la première phrase, les mots : «au dernier» sont remplacés par les mots : «à l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier» et, après les mots : «prévue par le», est insérée la référence : «1 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le» ; b) A la seconde phrase, les mots : «à la moitié du» sont remplacés par le mot : «au» ; 5 Au dernier alinéa : a) A la première phrase, le mot «proximité,» est remplacé par les mots : «proximité ou» ; b) A la première phrase, les mots : «ou un fonds commun de placement à risques» sont supprimés ; c) A la première phrase, après le mot : «établies», est insérée la référence : «au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et» ; d) A la première phrase, après les mots : «prévue au», est insérée la référence : «1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou» ; e) A la seconde phrase, les mots : «à la moitié du» sont remplacés par le mot : «au» ; 6 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.» VII. - L'article L du Code monétaire et financier est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa du I, les mots : «dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre et deux millions d'euros, telles que définies» sont remplacés par les mots : «tels que définis», le mot : «émises» est remplacé par le mot : «émis», les mots : «moins de deux mille» sont remplacés par les mots : «au moins deux et au plus deux mille» et, après la référence : «III», sont insérés les mots : «, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article V bis du CGI, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports» ; 2 Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé : «I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.» VIII. - L'article L du même Code est ainsi modifié : 1 Au 1 : a) Au premier alinéa, les mots : «10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies» sont remplacés par les mots : «20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis» et le mot : «émises» est remplacé par le mot : «émis» ; b) A la première phrase du a, le mot : «quatre» est remplacé par le mot : «trois» ; c) Le b est ainsi rédigé : b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;» d) Au c, après le mot : «alinéa», la fin est ainsi rédigée : «et des a, b, d, e et f.» ; e) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés : «d) Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du c du présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article V bis du CGI et aux b, c et d du VI du même article ;

9 Page 9 of 9 e) Compter au moins deux salariés ; f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.» ; f) Au cinquième alinéa, les références : «au a et au b» sont remplacées par les références : «aux a à f» ; g) Les trois derniers alinéas sont supprimés ; 2 Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés : 1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. 1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.» ; 3 La seconde phrase du 2 est supprimée ; 4 A la seconde phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds» sont supprimés. IX. - Après l'article L du même Code, il est inséré un article L ainsi rédigé : Art. L Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1 er janvier Les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L et L du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L et du 1 de l'article L du même Code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) (c) 2010 Editions Francis Lefebvre

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