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1 LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014

2 Sommaire I. Régularisation des avoirs étrangers II. Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger. 9 III. Notion de holding animatrice : abandon du projet d instruction IV. Dénonciation de la convention franco-suisse en matière de droits de succession.. 16 V. Avis du comité de l abus de droit sur l interposition d une société étrangère pour échapper à l ISF sur une participation dans une société française.. 18 VI. Modification du régime fiscal applicable aux capitaux décès de contrats d assurance-vie. 20 Ce document comporte 21 pages 2

3 I. Régularisation des avoirs étrangers

4 Régularisation des avoirs étrangers Point sur l activité du STDR Un point d étape a eu lieu entre le STDR (service de traitement des déclarations rectificatives) et l IACF (institut des avocats conseils fiscaux) le 12 mai dernier. A cette date, le STDR avait reçu demandes de régularisation. Sur ce nombre quelques milliers de dossiers étaient complets et un millier de dossiers seulement avaient été traités. Pour faire face à cet afflux, il avait été indiqué lors de cette conférence du 12 mai que les effectifs du STDR allaient être portés à 50 agents. Le ministère des finances vient d indiquer que ce chiffre allait être porté en définitive à 100 agents et a évoqué un chiffre de dossiers de régularisation. Au cours de cette conférence des réponses ont été apportées à certaines questions concrètes soulevées par les dossiers de régularisations et auxquelles la circulaire ministérielle CAZENEUVE du 21 juin 2013 ne répond pas nécessairement. 4

5 Régularisation des avoirs étrangers Rappel sur la procédure (1/4) Rappelons que la circulaire CAZENEUVE prévoit que les contribuables qui régularisent leur situation doivent s acquitter des impôts non prescrits mais prévoit des atténuations des sanctions et majorations encourues. A cet égard, le délai de reprise en matière d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux est en principe de 3 ans (31 décembre de la 3 e année qui suit le fait générateur) mais a été porté, par la loi de finances rectificative pour 2008, à 10 ans pour les avoirs étrangers non déclarés. Cet allongement de la prescription est applicable aux années qui étaient non prescrites au 1 er janvier 2009, soit les années 2006 et Les contribuables qui régularisent en 2014 doivent donc acquitter l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2006 à 2013, soit 8 années. En matière d ISF, le délai de reprise en cas d omission d un bien dans la déclaration est en principe de 7 ans (31 décembre de la 6 e année suivant le fait générateur). Ce délai a été porté à 10 ans par la loi de finances rectificative pour 2012 pour les avoirs étrangers non déclarés. Cet allongement est applicable aux années non prescrites au 1 er janvier 2013, soit l année Les contribuables qui régularisent en 2014 doivent donc s acquitter de l ISF des années 2007 à 2014, soit 8 années. 5

6 Régularisation des avoirs étrangers Rappel sur la procédure (2/4) En matière de droits de succession, le délai de reprise est le même que pour l ISF et a également été prorogé par la loi de finances rectificative pour Il est donc désormais de 10 ans étant précisé que cet allongement de 7 à 10 ans ne s applique qu aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre Les personnes qui ont reçu des avoirs non déclarés par succession postérieurement au 1 er janvier 2007 doivent donc s acquitter des droits de succession correspondants. En revanche, pour les personnes ayant hérité antérieurement au 1 er l administration en matière de droits de succession est prescrite. janvier 2007, l action de S agissant des dons manuels rappelons que le délai de prescription ne commence à courir que lors du décès de l auteur du don manuel. Aussi, lorsqu un compte a fait l objet d un don manuel mais que le donateur est encore en vie ou décédé postérieurement au 1 er janvier 2007 les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas prescrits. 6

7 Régularisation des avoirs étrangers Rappel sur la procédure (3/4) Outre les impôts non prescrits et les intérêts de retard (0,40% par mois, soit 4,80% par an), les contribuables détenant des avoirs à l étranger encourent en principe une majoration égale à 40% des impôts éludés (majoration pour manquement délibéré). Toutefois, les contribuables qui régularisent spontanément auprès du STDR voient cette majoration réduite à 15% s ils sont considérés comme passif (avoirs reçus par succession ou constitués alors qu ils étaient non-résidents). Pour les contribuables actifs (avoirs constitués par le contribuable alors qu il était résident) la majoration est réduite à 30% dans le cadre de la régularisation. Pour les personnes ayant hérité d avoirs postérieurement au 1 er janvier 2007, la circulaire précise qu elles sont dispensées de toute majoration sur les impositions dont le défunt était redevable (IR, prélèvements sociaux et ISF antérieurs au décès). Pour ces impositions, seuls les intérêts de retard sont applicables. 7

8 Régularisation des avoirs étrangers Rappel sur la procédure (4/4) S agissant de l amende applicable à raison de la non déclaration de l existence d un compte à l étranger, elle est ramenée de 5% du montant des avoirs à 1,5% pour les fraudeurs passifs et à 3% pour les fraudeurs actifs. Cette amende est applicable pour chaque manquement déclaratif c est-à-dire pour chaque année étant entendu que pour les déclarations antérieures au 16 mars 2012 cette amende n était pas proportionnelle aux avoirs mais était forfaitaire. En pratique les contribuables qui régularisent en 2014 postérieurement à la date limite de dépôt des déclarations de revenus 2013 sont donc redevables de l amende proportionnelle au titre de 3 années (déclaration des revenus des années 2011, 2012 et 2013). Pour les années antérieures, ils sont redevables d une amende forfaitaire qui s élevait à à partir de l imposition des revenus de l année

9 II. Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger

10 Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger (1/4) Les contribuables qui résident en France et qui détiennent un compte à l étranger sont soumis à des contraintes déclaratives particulières qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent être lourdement sanctionnées. En premier lieu, il convient chaque année de cocher sur sa déclaration de revenus (formulaire CERFA n 2042), en dernière page au cadre 8, la case "compte bancaire à l'étranger" et de joindre le formulaire CERFA n 3916 qui doit notamment comporter les références du compte. Il convient également de joindre à sa déclaration de revenus une déclaration des revenus encaissés hors de France (formulaire CERFA n 2047) dans laquelle doivent être repris tous les revenus encaissés sur le compte étranger au cours de l'année écoulée. Cette déclaration doit détailler chaque revenu en fonction de sa nature (dividende ou intérêt) et de son pays de provenance (il s'agit du pays d'émission de chaque action ou obligation figurant sur le compte et non du pays où est situé le compte). 10

11 Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger (2/4) La distinction par pays de provenance dans la déclaration n 2047 est destinée à permettre au contribuable de calculer les crédits d'impôts auxquels il a droit à raison des retenues à la source qui ont pu être pratiquées sur les différents revenus ; retenues à la source qui diffèrent selon les pays d'émission des valeurs et selon qu'il s'agit de dividendes ou d'intérêts. Les résultats obtenus dans la déclaration de revenus n 2047 doivent ensuite être reportés sur la déclaration d'ensemble (formulaire n 2042) dans les différentes cases de la rubrique revenus de capitaux mobiliers. S'agissant des plus-values sur valeurs mobilières, elles doivent également être déclarées sur le formulaire n A cet égard, les plus-values sur actions peuvent bénéficier d'abattements pour durée de détention. Ces abattements doivent, le cas échéant, être calculés par le contribuable car les banques étrangères ne les calculent généralement pas. 11

12 Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger (3/4) Indépendamment de ces formalités à accomplir au moment du dépôt des déclarations de revenus, il y lieu chaque fois qu'un revenu (dividende, intérêt) est perçu sur le compte étranger de s acquitter des prélèvements sociaux (15,5%) et d un acompte d'impôt sur le revenu (de 21% s'il s'agit d'un dividende ou de 24% s'il s'agit d'un intérêt). Cette formalité doit être accomplie avant le 15 du mois qui suit celui au cours duquel un revenu a été encaissé. Ainsi, si un dividende de 100 est perçu le 25 juillet, 36,5 doivent être versés avant le 15 août au service des impôts dont dépend le contribuable. En cas de non respect de ce délai le contribuable encours une majoration de 10% et des intérêts de retard (0,40% par mois). Ce versement doit s'accompagner du dépôt d'une déclaration n 2778 ou n 2778-DIV selon qu'il s'agit d'intérêts ou de dividendes. La déclaration et le paiement doivent être effectués auprès du SIE du domicile du contribuable. L'accomplissement de cette formalité ne dispense pas de la souscription de la déclaration n 2047 l'année suivante (voir page précédente). En revanche, lors du dépôt de sa déclaration de revenus l'année suivante, le contribuable ne doit pas omettre de tenir compte de ces paiements. Pour ce faire, il doit reporter aux cases CG ou BH les sommes qui ont déjà été soumises aux prélèvements sociaux et à la case CK le montant d'acompte d'ir qu'il a réglé au fil de l'eau. 12

13 Contraintes déclaratives liées à la détention d un compte étranger (4/4) En cas de vente d'or par l'intermédiaire d'une banque située en Suisse, il n'est pas possible de bénéficier du régime de taxation forfaitaire (taxe de 10,5% assise sur le prix de vente). En effet, ce régime est réservé aux cessions réalisées au sein de l'union Européenne. L'imposition se fait donc selon le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles. Une déclaration de plus-value, accompagnée du paiement de l'impôt, doit être déposée auprès du service des impôts du domicile du redevable dans le délai d'un mois (la plus-value nette après application d un abattement de 5% par année de détention au delà de la 2 ème année est imposée à 34,5%). Enfin, pour l'établissement de la déclaration d'isf le 15 juin, il peut être opportun de recalculer la valeur du portefeuille sur la base de la moyenne des 30 derniers cours dans l'hypothèse où elle est plus favorable que l'évaluation au 31 décembre. En effet, cette information n est en règle générale pas fournie par les banques étrangères. 13

14 III. Notion de Holding animatrice : abandon du projet d instruction

15 Notion de Holding animatrice : abandon du projet d instruction L administration fiscale avait diffusé un projet d instruction administrative destinée à apporter des précisions quant à la notion de holding animatrice. Ce projet d instruction précisait par exemple que pour l administration un groupe ne pouvait être animé que par une seule holding. A l inverse ce projet d instruction venait préciser qu une holding animatrice ne devait pas nécessairement contrôler et animer toutes ses filiales mais précisait que les filiales contrôlées et animées devaient représenter plus de 50% de l actif brut de la holding. Ce projet d instruction est abandonné. La définition de holding animatrice donnée par la doctrine administrative demeure donc inchangée. Rappelons que celle-ci indique que «sont considérées comme holding animatrices effectives de leur groupe, les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables financiers ou immobiliers». 15

16 IV. Dénonciation de la convention franco-suisse en matière de droits de succession

17 Dénonciation de la convention franco-suisse en matière droits de succession La France a dénoncé le 17 juin la convention franco-suisse en matière de droits de succession qui datait de Cette dénonciation sera effective à compter du 1 er janvier A cette date c est donc le droit interne français qui s appliquera (article 750 ter du Code Général des Impôts). Ainsi, alors que sous l empire de la convention de 1953, les héritiers d un défunt résident suisse n acquittaient des droits de succession en France que sur les immeubles qui y étaient situés, désormais ils auront à acquitter des droits de succession sur tous les actifs français c est-à-dire sur les immeubles détenus directement ou indirectement au travers de sociétés mais également sur les valeurs mobilières françaises (actions émises par une société française, obligations émises par un débiteur français). En outre, les héritiers qui résident en France auront des droits de succession à acquitter sur la totalité de la part qu ils recueillent peu importe qu elle soit composée de biens français ou étrangers. Cette règle est applicable si l héritier a résidé en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 années ayant précédé le décès. 17 La double imposition sera évitée par l imputation sur l impôt français de l éventuel impôt acquitté en Suisse (article 784 A du CGI).

18 V. Avis du comité de l abus de droit sur l interposition d une société étrangère pour échapper à l ISF sur une participation dans une société française

19 Avis du comité de l abus de droit sur l interposition d une société étrangère pour échapper à l ISF sur une participation dans une société française Le comité s est prononcé, lors de sa séance du 4 avril 2014, sur la situation en matière d ISF d un non-résident qui détenait une participation dans une société française au travers d une holding étrangère (affaire n ). Circonstances de l affaire : Madame A avait transféré sa résidence fiscale en Belgique en Elle détenait avec son groupe familial une participation de plus de 10% dans une société française. A ce titre elle était redevable de l ISF en France sur cette participation. En 2004, elle a fait apport avec ses enfants de sa participation dans la société française à une société de droit néerlandais. En conséquence, elle n a plus déclaré à l ISF à compter de 2005 les titres de la société française détenus par la société néerlandaise. L administration a mis en œuvre une procédure d abus de droit considérant que la société néerlandaise était dépourvue de substance et n avait été constituée que dans le but d échapper à l ISF sur les titres de la société française qui lui ont été apportés. Le comité a suivi l administration. Pour considérer qu il y avait abus de droit il a notamment relevé que la société était dépourvue de moyens humains et matériels et qu elle ne réalisait aucun chiffre d affaires. 19

20 VI. Modification du régime fiscal applicable aux capitaux décès de contrats d assurance-vie

21 Modification du régime fiscal applicable aux capitaux de capitaux décès de contrats d assurance-vie Depuis le 1 er juillet 2014, les capitaux décès afférents au dénouement de contrats d assurance-vie souscrits après le 13 octobre 1998 et avant le 70 ème anniversaire de l assuré sont imposés comme suit : Abattement de par bénéficiaire ; Imposition au taux de 20% de la fraction taxable des capitaux décès inférieure à par bénéficiaire ; Imposition au taux de 31,25% de la fraction taxable des capitaux décès excédant cette dernière limite. Un abattement de 20% pourra être appliqué sur le montant taxable des capitaux décès dans l hypothèse où 33% au moins du contrat serait investi en parts de sociétés immobilières ou d OPCI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire, en parts d OPCVM investis en titres d entreprises de taille intermédiaire ou en parts de FCPR, de FCPI, de FIP, de SCR ou en actif relevant de l économie sociale et solidaire. 21

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