Lois de finances 2015 et rectificatives 2014
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- Renaud Arsène Poulin
- il y a 2 ans
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1 Lois de finances 2015 et rectificatives 2014 Marseille, le 20 janvier Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai
2 Fiscalité des particuliers Rachat de titres Réduction d impôt «IR/ISF-PME» Fiscalité immobilière Plus values immobilières Loi Pinel Droits d enregistrement Fiscalité des entreprises Intégration fiscale PME innovantes Zones Franches Urbaines TVA Contrôle fiscal Programme - 2 -
3 Fiscalité des particuliers Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai
4 Rachats de titres Impôt sur le revenu Les sommes reçues par des associés / actionnaires, personnes physiques ou morales (résidents ou non), sont soumises à la taxation selon le régime des plus-values dans le cadre du rachat par une société de ses propres titres A compter du 1 er janvier 2015 Suite de la décision du Conseil constitutionnel : 20 juin 2014, n QPC, Epoux Machillot >> différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues lors du rachat sur le traitement de la méconnaissance des principes d égalité devant la loi Cas de l attribution aux salariés ou du plan de rachat d actions : soumis aux plus-values Cas général soumis au régime dit «hybride» : plus-values et revenus distribués Pour les rachats effectués en 2014, application du régime des plusvalues? - 4 -
5 Principaux avantages Actionnaires personnes physiques Plus-value des particuliers : possibilité d appliquer les abattements pour durée de détention Dès l imposition des revenus de 2014 Durée de détention Abattement de droit commun Durée de détention Abattement renforcé Taux d imposition maximum < 1an 0 62% Entre 1 et 4 ans 50% 39,5% Entre 4 et 8 ans 65% 32,75% > 8ans 85% 23,75% Plus-value professionnelle : régime du long terme éventuel Rachats de titres Impôt sur le revenu Taux d imposition maximum < 2 ans 0 62% Entre 2 et 8 ans 50% 39,5% > 8 ans 65% 32,75% - 5 -
6 Principaux avantages (suite) Actionnaires personnes morales : plus-value sur titres >> régime du long terme éventuel (titres de participation / quote part de frais et charge de 12%) Spécificités pour les non résidents Exonération de l imposition des plus-values sous réserve de l application éventuelle de l article 244 bis B, sous réserve de convention fiscale (prélèvement de 45% en cas de participation > 25%) Absence de retenue à la source Sociétédistributrice : sommes attribuées en cas de rachat d actions ne sont pas soumises à la contribution de 3% sur les distributions (art. 235 ter ZCA) Quels impacts en 2015? Rachats de titres Impôt sur le revenu - 6 -
7 Réduction d impôt «IR/ISF-PME» Assouplissement du régime des souscriptions au capital de holdings Suppression de l obligation d avoir deux salariés à la clôture de l exercice suivant la souscription, ou un seul en cas d inscription à la chambre des métiers et de l artisanat Suppression du nombre maximum d associés ou actionnaires de la holding pouvant détenir des parts dans la holding Dispositions applicables aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier
8 Fiscalité immobilière Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai
9 Plus values immobilières Impôt sur le revenu Plus values immobilières des personnes physiques non résidentes Régime d imposition inchangé Imposition de la plus-value réalisée par des personnes physiques, directement ou par l intermédiaire d une société de personnes, au taux forfaitaire de 19% quel que soit le lieu de résidence Lieu de domiciliation du cédant personne physique Taux avant 31/12/2014 Taux àcompter du 1 er janvier 2015 France, UE, EEE 19% 19% Autres hors ETNC 33,1/3% 19% ETNC 75% 75% censuré Censure du taux à 75% par le Conseil constitutionnel (CC, 29/12/2014, n DC) Ajustement du taux de 75% dans une future loi de finances - 9 -
10 Impôt sur le revenu Cession de terrains à bâtir et d immeubles destinés à être démolis Légalisation de la doctrine administrative du 10 septembre 2014 : unification du régime des plus-values de cession d immeubles Abattement pour durée de détention (cession d immeuble à compter du 01/09/2014) Durée de détention Plus values immobilières IR 19% Prélèvementssociaux 15,5% De la 1 ère à la 5 ème année Aucun abattement Aucun abattement De la 6 ème à la 21 ème année 6% 1,65% La 22ème année 4% 1,60% Au-delà de la 22ème année 9% Exonération totale 22 années de détention 30 années de détention Rappel : la surtaxe due sur les plus-values immobilières excédant euros ne concerne pas les terrains à bâtir
11 Cession de terrains à bâtir et d immeubles destinés à être démolis Abattement exceptionnel de 30% Conditions : Cession précédée d une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 01/09/2014 et le 31/12/2015 Signature de la cession au plus tard le 31/12 de la 2 ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine Modalités d application Calculé sur l assiette nette imposable des plus-values réalisées à compter du 01/09/2014 Après prise en compte de l abattement pour durée de détention Après compensation des plus et moins values Plus values immobilières Impôt sur le revenu
12 Plus values immobilières Impôt sur le revenu Cession de terrains à bâtir et d immeubles destinés à être démolis (suite) Extension de l application de l abattement de 30% à certains biens immobiliers bâtis Cession d immeubles situés des zones tendues si le cessionnaire s engage à réaliser, après démolition, dans un délai de 4 ans à compter de la date d acquisition, des locaux destinés à l habitation dont la surface plancher est 90% de celle autorisée par le coefficient d occupation des sols applicable (applicable aux promesses ayant acquis date certaines entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015) Amende égale à 10% du prix de vente en cas de manquement du cessionnaire à son engagement Ces dispositions s appliquent aux cessions réalisées à compter du 01/01/
13 Réduction d impôt Impôt sur le revenu Dispositif «Pinel» Elargissement du champ d application Pour les investissements réalisés depuis le 1 er janvier 2015, location possible au profit d un ascendant ou descendant, hors foyer fiscal, du contribuable ou de l un des associés de la société investisseur Base de la réduction d impôt Investissement direct : Prix de revient de deux logements maximum dans la limite de par an Associé d une SCPI : 100% au lieu de 95% du montant de la souscription dans la limite de par an
14 Réduction d impôt Impôt sur le revenu Dispositif «Pinel» Modulation de la réduction d impôt Réduction de 12% en métropole ou 23% outremer pour les engagements souscrits pour 6 ans Réduction de 18% en métropole ou 29% outremer pour ceux souscrits pour 9 ans Réduction de 21% en métropole ou 32% outremer à l issue d une durée de location de 12 ans Plafond annuel global des réductions d impôt de en métropole et outremer (à compter de l imposition des revenus 2015 pour les avantages acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1 er septembre 2014)
15 Mutations à titre gratuit Donations de terrains à bâtir et de logements neufs Exonération temporaire des droits de mutation Donations concernées Donations de terrains à bâtir consenties en 2015 Donations entre vifs réalisées en pleine propriété constatées par un acte authentique signé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 Donations de logements neufs n ayant jamais servi Donations entre vifs en pleine propriété d immeubles à usage d habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 01/09/2014 et le 31/12/2016 constatées par acte authentique signé au plus tard dans les 3 ans suivant l obtention du permis Conditions d exonération Engagement du donataire de réaliser et d achever des locaux neufs destinés à l habitation dans un délai de 4 ans Justification par le donataire à l expiration dudit délai de la réalisation et de l achèvement des locaux Déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux Immeuble ne doit jamais avoir été occupé ou utilisé Montant de l exonération : Sanctions en cas de donation au profit d un ascendant ou descendant en ligne directe, du conjoint ou partenaire lié par un PACS en cas de donation au profit d un frère ou d une sœur dans les autres cas Exonération limitée à la valeur du bien transmis et plafonnée à par donateur et par type de bien Le non-respect d une condition d exonération entraîne l exigibilité des droits correspondant à la fraction exonérée majorés des intérêts de retard d un droit complémentaire égal à 15% de ces droits hors intérêts de retard
16 Cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière Suppression de l assiette spécifique pour le calcul du droit de vente de 5% dû au titre des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière autres que les titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public réalisées depuis le 31/12/2014 Assiette : Valeur nette des parts cédées, soit : Le prix exprimé dans l acte augmenté des charges Mutations à titre onéreux Droits d enregistrement ou L estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges
17 Fiscalité des entreprises Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai
18 Rappel du contexte Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Le régime de l intégration fiscale est ouvert aux sociétés françaises soumises à l IS et à leurs filiales à plus de 95%. Suite à l arrêt «Papillon», les sous-filiales françaises détenues par l intermédiaire d une société européenne peuvent également faire partie du groupe fiscal constitué par une société mère française. Les sociétés françaises sœurs,(sans lien capitalistique direct) détenues par une même entité étrangère établie dans l Union européenne ou l EEE, peuvent désormais constituer entre elles un groupe fiscal intégré
19 Exemple 1 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Entité mère non résidente UE/EEE F 1 F 2 FRANCE Intégration fiscale horizontale
20 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Exemple 2 Entité mère non résidente UE/EEE FRANCE F 1 F 2 F 4 IFC IFH F3 Intégration fiscale horizontale possible F1, F2 et F3 peuvent être société mère Alternative : IF classique entre F1et F4 et IH entre F2 et F3-20 -
21 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Conditions de création d un groupe fiscal horizontal Concernant l entité mère non résidente Etre établie dans l UE ou un état partie à l accord sur l Espace économique européen ayant signé une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale soit en pratique la Norvège, l Islande et le Liechtenstein Etre soumise à un impôt équivalent à l IS Ne pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95% par une autre société soumise à l IS ou à un impôt équivalent sauf si cette détention est opérée par l intermédiaire d une structure non soumise à l IS ou un impôt équivalent ou dans le cas contraire, si cette structure n est pas ellemême détenue à plus de 95% par cette autre personne morale
22 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Conditions de création d un groupe fiscal horizontal Concernant les sociétés membres du groupe horizontal Etre une société française soumise à l IS Etre détenu directement ou indirectement par une entité mère non résidente En cas de détention indirecte, la société intermédiaire doit être une société française soumise à l IS membre du groupe ou une société dite «étrangère», i.e. établie comme l EMNR dans l UE ou en Norvège, Islande ou Lichtenstein
23 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Exemple 1 Exemple 3 Entité mère non résidente UE/EEE UE/EEE Entité mère non résidente Hors UE/EEE A F 1 F 2 FRANCE Intégration fiscale horizontale F 1 F 2 Pas d intégration horizontale possible FRANCE
24 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Modalités de création d un groupe fiscal horizontal L option doit être exercée par la société mère dans le délai prévu pour les groupe fiscaux classiques Elle doit être accompagnée de l accord de l EMNR et des sociétés étrangères intermédiaires L EMNR, les sociétés étrangères doivent clore leur exercice aux même dates que les sociétés membres du groupe sauf impossibilité résultant de la réglementation étrangère Un groupe fiscal ne peut pas être créé par élargissement d un groupe fiscal classique. L option pour l intégration horizontale entrainement la cessation du groupe fiscal préexistant
25 Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale Mise en place de retraitements spécifiques sur le résultat du groupe Neutralisation des provisions pour créances douteuses constituées sur l EMNR ou la société étrangère, réintégrations des jetons de présence, neutralisation des subventions et abandon de créances accordés à l EMNR, application du dispositif Charasse en cas d acquisition des titres d une société étrangère, neutralisation des plus-values de cession de titres d une société du groupe à une société étrangère ou à l EMNR
26 Cessation du groupe intégré Intégration fiscale Création d un régime d intégration fiscale horizontale En cas de modifications affectant les conditions relatives à la détention de l entité mère non résidente ou des sociétés étrangères intermédiaires En cas de détention de la société mère par l intermédiaire d une autre société remplissant les conditions pour être société mère En cas d option d une autre société du groupe répondant aux conditions pour être société mère. Conséquence de cessation ou de la sortie du groupe Déneutralisation des opérations intragroupe
27 Elargissement: Dispositif désormais applicable aux souscriptions de parts ou actions dans les véhicules de capital-risque européens ou situées dans l UEE et non plus seulement français Limites: PME innovantes Nouveaux aménagements Exclusion des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé et des entreprises en difficulté Le souscripteur ne peut plus bénéficier du dispositif pour des nouvelles souscriptions de titres de la PME dans laquelle il a précédemment investi sans avoir pratiqué d amortissement. Dans le cas d investissements intermédiés, les fonds qui constituent leur portefeuille par voie de rachat de titres de PME innovantes ont obligation de souscrire à une augmentation de capital équivalente à la valeur des rachats pour que l investissement initial ouvre droit au dispositif
28 Limites(suite): Le montant des versements ouvrant droit au dispositif doit respecter le plafond de 15 M. Pour apprécier le respect de ce plafond, il doit être tenu compte de l ensemble des aides dont a pu bénéficier l entreprise en cause (réduction PME, etc.). Simplification de la notion d innovation PME innovantes Nouveaux aménagements Introduction d un critère unique : avoir réalisé des dépenses de recherche au sens du CIR représentant au moins 10% des charges d exploitation de l un au moins des trois exercices précédant l année de la souscription Entrée en vigueur des modifications et du régime initial subordonnée à l examen préalable et à sa validation par la Commission européenne
29 Régime d exonération des bénéfices dans les ZFU Abattement de droit commun Prorogation du dispositif actuel jusqu au 31 décembre 2020 Exonération d IS / IR sur les bénéfices en cas d activités professionnelles implantées dans une ZFU Conditions et champ d application : Statut réservé aux PME (< 50 salariés, CA < 10 M, total bilan < 10M ) (+ le capital ou les droits de vote de l entreprise implantée en ZFU ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises dont l effectif dépasse 250 salariés et dont le CA > 50M ou total bilan > 43M ) Activité industrielle, commerciale, non commerciale ou artisanale Exigence d une implantation matérielle dans la zone
30 Régime d exonération des bénéfices dans les ZFU Abattement de droit commun (suite) Modifications particulières du régime Diminution de la durée d application de l abattement : de 14 ans à 8 ans Quotités Création d activités jusqu au 31/12/ 2014 Création d activités à compter du 1/01/2015 Exonération à 100% 5 ans 5 ans Exonération à 60% 5 ans 1 an Exonération à 40% 2 ans 1 an Exonération à 20% 2 ans 1 an Diminution du plafond de bénéfice exonéré : de à / contribuable Exonération sociale non reconduite. Toutefois, pour toute création d activité à compter du 1 er janvier 2015 : exonération fiscale sous réserve que la moitié au moins des salariés embauchés le soit en CDI / CDD d au moins 12 mois et résidant dans une ZFU Pourrait s appliquer dès la 1 ère embauche
31 Taxe sur la valeur ajoutée Procédure d autoliquidation de la TVA due à l importation: Mesure de simplification réservée aux entreprises titulaires d un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) (outil de simplification douanière accordé aux sociétés réalisant des opérations de dédouanement, en leur nom et pour leur propre compte, ou en qualité de représentant en douane). Dispositif optionnel, et option expresse pour le régime prenant effet le 1er jour du mois suivant l option et prend fin le 31 décembre de la 3ème année suivant l option. Renouvellement par tacite reconduction
32 Taxe sur la valeur ajoutée Véhicules d occasion Dispositifapplicableàcompterdu1 er juillet2015: Objectif : lutte contre un schéma frauduleux consistant à appliquer à tort le régime de la marge sur l achat-revente de véhicules d occasion Le bénéfice du régime de la marge et la délivrance du certificat fiscal nécessaire à l immatriculation du véhicule en France sont subordonnés à la justification par l assujetti-revendeur du régime TVA appliqué par le vendeur assujetti dont le nom figure sur le certificat d immatriculation précédent Cette justification ne concerne que les vendeurs assujettis Un décret devait préciser les modalités de justification du régime TVA
33 Contrôle fiscal Aix-en-Provence Lyon Paris Shanghai
34 Contrôle fiscal Renforcement du droit de communication de l administration Entrée en vigueur : à compter du 1 er janvier 2015 Elargissement du droit de communication aux informations relatives à des personnes non identifiées (dissimulation d une activité par le e- commerce) Non applicable en matière de recouvrement Alignement du droit de communication sur celui des services en charge de l établissement de l impôt et du contrôle, à l exception du cas des personnes non identifiées. Les agents du recouvrement ne bénéficiaient jusqu à présent que d un droit de communication limité aux documents mentionnés aux article L83 à L95 du LPF. Obligation de présenter tous les documents relatifs à l activité des entreprises et non plus seulement «les livres, registres et rapports dontlatenueestrendueobligatoireparlecodedecommerce.»
35 Contrôle fiscal Renforcement du droit de communication de l administration Modalité d exercice du droit de communication par l administration La demande de communication peut être formulée par voie électronique Légalisation de la possibilité de prendre copie des documents communiqués Alourdissement des sanctions en cas de manquement L amende prévu à l article 1734 al.1 est portée de à euros Champ d application élargi «aux comportements faisant obstacle à la communication» Selon les travaux parlementaires, les comportements visés sont notamment le report des rendez-vous fixés, la mise à disposition de documents excédant largement et manifestement ceux demandés
36 Contrôle fiscal Interdiction d imputer déficits et réduction d impôt Extension du champ d application de la sanction prévue à l article 1731bisduCGI A compter de l imposition des revenus de 2015, l interdiction d imputer les déficits ou les réductions d impôt concerne également les rehaussements et droits assortis : De la majoration de 40% en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs transférées à l étranger ou en provenance de l étranger par l intermédiaire de comptes non déclarés ; De la majoration de 40% en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs transférées à l étranger ou en provenance de l étranger par l intermédiaire de contrats d assurance-vie non déclarés ; De la majoration de 40% ou de l amende égale au quart de la somme non déclarée, en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d un Etat membre de l UE ou d un Etat tiers ; De majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales
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