04/02/2015. Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité

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1 04/02/2015 Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité 1

2 Intervenants: Laurence Gumuschian : avocate cabinet Bastille avocats Véronique Nouvel : avocate, cabinet Fidal Jérôme Cesbron : notaire SCP Novel, Foissot-Drancourt, Moreau, Gey, Cesbron France Revol : Espace entreprendre CCI de Grenoble

3 La transmission d entreprise et sa fiscalité du point de vue du cédant Maître Laurence Gumuschian Avocate

4 LES MODES DE TRANSMISSION A TITRE ONEREUX La cession de fonds de commerce La cession de droits sociaux

5 LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE Qu est ce qu une cession? Une cession est la transmission de tout ou partie de l exploitation (actifs) d une entreprise par acte translatif de propriété. Par vente pure et simple, par donation ou par apport en société La cession est totale lorsque c est l ensemble de l exploitation qui est transmise Elle peut être partielle lorsque la cession ne porte que sur une des branches d activité ou un des établissements. Attention : le décès de l exploitant d une entreprise est un cas d imposition immédiate, ce même si les héritiers continuent l exploitation du défunt (sauf report d imposition de l article 41 du CGI )

6 LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE Les éléments du fonds de commerce Le paiement du prix Les garanties de l acquéreur du fonds de commerce Formalités garantissant les créanciers et les tiers Le régime fiscal de la cession

7 Les éléments incorporels La clientèle, l achalandage Le droit au bail Le nom commercial, l enseigne Les autres éléments incorporels : brevets, marques La somme de ces entités = valeur vénale du fonds de commerce L immeuble, les créances et les dettes ne sont pas inclus dans le fonds de commerce

8 Les éléments corporels Les agencements, installations Matériels NB : l évaluation du fonds de commerce s entend marchandises non comprises

9 Les Garanties Les garanties de l acquéreur du fonds de commerce Le séquestre La clause de non concurrence

10 10 Transmission à titre onéreux de droits sociaux Aspects juridiques Maître Véronique Nouvel Avocate

11 11 Aspects juridiques Préalable avant la cession Examen de la situation de l entreprise : audit comptable-financier, juridique, fiscal, social, immobilier, économique-stratégique Examen de la situation du chef d entreprise: - Situation familiale, - Situation patrimoniale, - Statut professionnel. Vérification que les droits sociaux sont bien la propriété du cédant, qu ils sont disponibles (nantissement, clause d agrément ) et la capacité juridique du cédant

12 12 Aspects juridiques préalable avant la cession Mise en société de l entreprise individuelle Rachat des titres des minoritaires ou convention de porte-fort Changement de forme sociale de la société / aménagement statutaire Réflexion autour de l immobilier d entreprise : cessions ou non des actifs immobiliers d entreprise: suivant le souhait du dirigeant et le mode de détention (par la société d exploitation ou via une autre structure juridique), des actions devront être anticipées avant la cession. Opération avant cession : donation ou apport

13 Comparaison SARL / SAS SARL pas de capital minimum responsabilité limitée seuils de nomination des CAC publicité de l identité des associés cadre statutaire agrément en cas de cession des parts (en cas de pluralité d associés) SAS pas de capital minimum responsabilité limitée seuils de nomination des CAC anonymat des associés liberté statutaire cessions libres sous réserve de clauses statutaires droits d enregistrement de 3% droits d enregistrement de 0,1% 13

14 Aspects juridiques Cession de parts (SARL, SNC) 3 % du prix de cession avec abattement de proportionnel à la quotité de parts cédées Exemple: Sté dont le capital est divisé en 500 parts. Un associé en cède 200 pour ( /500 )= % = Cession d actions (SA et SAS) 0,1 % du prix de cession Pour une cession à = 60 Cession de parts ou actions de société à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 % qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales. Pour une cession de = Précisions : est considérée comme à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant les cessions en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales ellesmêmes à prépondérance immobilière.

15 15 Aspects juridiques Obligations du cédant et plus particulièrement les garanties dues par le cédant - Garantie des vices cachés, - Garantie de passif : garantie contractuelle par laquelle le cédant s engage à prendre en charge toute augmentation du passif social ou toute diminution d actif dont la cause ou l origine est antérieure à une date déterminée (date de la cession ou du bilan de référence) et qui viendrait se révéler seulement après cette date. Les parties doivent fixer les modalités : évènements ouvrant droit à garantie, seuil de déclanchement, durée, montant garanti, garanties de la garantie de passif

16 Droits de mutation sur cession de fonds de commerce à la charge de l acquéreur Prix de cession Droits d enregistrement Inférieur ou égal à euros 0% Entre euros et euros 3% Au delà de euros 5%

17 LA FISCALITE DE LA TRANSMISSION du point de vue du cédant Les entreprises sont exploitées sous des formes juridiques différentes et donc sont soumises à des régimes fiscaux distincts. La fiscalité de la transmission dépendra du régime fiscal auquel le cédant est soumis.

18 L IMPOSITION D UNE CESSION D ENTREPRISE SOUMISE A L IR Il s agit de l entreprise individuelle soumise à l impôt sur le revenu (IR) ou d une société de personnes soumise à l IR de plein droit ou sur option BIC/BNC/BA Ces entreprises sont soumises aux dispositions de l article 39 duodecies du CGI : les plus values à court terme ou long terme sont alors taxées à l impôt sur le revenu(ir) 16% et aux contributions sociales (CS)15,5%, soit un taux global de 31,5% dans les conditions de droit commun, sans exonération, ni abattement Sauf exceptions.

19 Les Petites entreprises article 151 septies du CGI Objectif : Faciliter la transmission des petites entreprises Ce dispositif a une portée large puisqu il : -Joue pour toutes les immobilisations, à l exclusion des terrains à bâtir ; - À l occasion de toutes les opérations génératrices de plus-values (vente, apport, transmission à titre gratuit, retraits du patrimoine professionnel) - tant à l occasion d une opération isolée sur une immobilisation (un droit au bail) que lors d une opération portant sur l ensemble de l actif immobilisé (transmission d une branche complète d activité) Ce texte est susceptible de s appliquer également aux plus-values réalisées sur les droits sociaux de société relevant des BIC/BNC/BA détenus par des associés ayant une activité professionnelle au sein de celles-ci.

20 Les Petites entreprises article 151 septies du CGI Personnes concernées : Exploitant individuel ou société de personnes (IR) Conditions Activité exercée à titre professionnel depuis au moins 5 ans Exclusion de la location gérance car l exonération est réservée aux activités exercées à titre professionnel. Seuil des recettes Exonération totale Si les recettes sont < à HT (activité de négoce ou fournitures de logement) < à HT (autres activités) Exonération partielle Si les recettes > à HT et < à HT > HT et < à HT

21 Les Petites entreprises article 151 septies du CGI L exonération porte sur l IR et les contributions sociales Le prix de vente n est pas un critère retenu Formes : application de plein droit Cumul possible avec les article 151 septies A et B

22 Exonération en fonction de la valeur des éléments transmis Article 238 quindecies Cas d application Vente ou transmission à titre gratuit (donation, succession) : - d une entreprise individuelle - Ou d une branche d'activité par une entreprise (IR ou IS) - Apport en société d une entreprise individuelle - Entreprises en location gérance : oui sous certaines conditions activité exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en location gérance et transmission au profit du locataire

23 Exonération en fonction de la valeur des éléments transmis Article 238 quindecies Conditions Durée minimale d activité : 5 ans Exonération totale Valeur de transmission inférieure à Exonération progressive jusqu à La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant ( valeur des éléments transmis)/ Ex pour un commerçant qui réalise une plus-value de Valeur de vente de son fonds de commerce / =75% Montant exonéré : x75% = montant imposable 5000 En cas de cession à titre onéreux : absence de contrôle de l entreprise cessionnaire par le cédant

24 Exonération en fonction de la valeur des éléments transmis Article 238 quindecies Personnes concernées : - Entreprise individuelle - Société de personnes à l IR - Société passible de l IS (PME au sens communautaire) Mutations concernée : - Transmission à titre onéreux (cession, apport, échange) - Transmission à titre gratuit, donation, succession Biens concernés : - Entreprises individuelles - Branche complète d activité - Biens exclus : biens et droits immobiliers, droit au bail

25 Exonération en fonction de la valeur des éléments transmis Article 238 quindecies Portée Exonération totale ou partielle des plus-values d actif ( à l exception des plus-values immobilières) y compris les contributions sociales Possibilité de cumul Abattement sur les plus-values immobilières à long terme (CGI article 151 septies B) Exonération en cas de départ à la retraite (CGI article 151 septies A Formes: Option nécessaire

26 Article 151 septies A : départ à la retraite du cédant Personnes concernés Exploitant individuel Associés personnes physique d une société soumise à l IR Mutations concernées Transmission à titre onéreux Exclusion des transmissions à titre gratuit et retrait d actif Biens concernés : - Entreprises individuelles - L intégralité des parts détenues par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans la société à l IR, considérés comme des éléments affectés à l exercice de sa profession Biens exclus : Biens et droits immobiliers Titres de société à prépondérance immobilière (actif immobilier non Affecté à l exploitation

27 Article 151 septies A : départ à la retraite du cédant Ce dispositif encourage les chefs d entreprises individuelles et les associés visés à l article 151 nonies (ceux qui détiennent des parts dans des sociétés BIC, BNC, BA en ayant une activité professionnelle au sein de celles-ci) à transmettre leur patrimoine professionnel et à partir en retraite. Il instaure une exonération de plus-value de cession sous certaines conditions. A noter cependant que ce régime de faveur ne s étend pas aux contributions sociales et qu il ne concerne pas les transmissions à Titre gratuit.

28 Article 151 septies A : départ à la retraite du cédant Conditions Le cédant doit cesser ses fonctions dans l entreprise et prendre sa retraite dans les vingt quatre mois qui suivent ou précèdent la cession Activité exercée depuis au moins 5 ans Le cédant ne doit pas détenir plus de 50% des droits de vote ou droits au bénéfice de l entreprise cessionnaire, ni en exercer la direction (pendant 3 ans) L entreprise cédée doit être une PME au sens communautaire Si location gérance : Activité exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en location et la cession doit intervenir au profit du locataire gérant

29 Article 151 septies A : départ à la retraite du cédant Biens concernés : - Entreprises individuelles - L intégralité des parts détenues par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans la société à l IR, considérés comme des éléments affectés à l exercice de sa profession Biens exclus : Biens et droits immobiliers Titres de société à prépondérance immobilière (actif immobilier non affecté à l exploitation Portée Exonération totale des plus values à long et court terme Exonération applicable aux plus-values professionnelles en report d imposition (CGI article 151 octies, 93 quater, I ter, 151 octies A et B, 151 nonies III et IV bis) Formes : option nécessaire Cumuls possibles avec les articles 151 septies et septies B cet 238 quindecies

30 Article 151 septies B : Exonération des plus-values immobilières à long terme des entreprises relevant de l IR au bout de 15 ans Il est précisé que le bénéfice de cet abattement ne joue que pour les plus-values à long terme portant sur les immeubles affectés à l exploitation Personnes concernées Exploitant individuel Sociétés de personnes (IR) Mutations concernées Transmissions à titre onéreux Transmission à titre gratuit Cessation d activité sans transmission (retrait d actif) Biens concernés : immeubles bâtis ou non inscrits et affectés à l exploitation ( y compris crédit-bail) Biens exclus : terrains à bâtir dans le champ de la TVA

31 Article 151 septies B : Exonération des plus-values immobilières à long terme des entreprises relevant de l IR au bout de 15 ans Conditions : Biens inscrits à l actif d une entreprise individuelle ou d une Société IR Biens affectés à l activité professionnelle Portée de l exonération : abattement de 10% par année de détention Au-delà de la cinquième année sur le montant des plus-values nettes À long terme Exonération au bout de 15 ans de détention Formes : option nécessaire Cumuls possibles avec l article 238 quindecies ou 151 septies du CGI

32 Fiscalité de la transmission du fonds de commerce par une société à L IS Quand une société soumise à l IS cède une immobilisation le gain ou la perte constatée à cette occasion a la nature d une plus-value ou du moins-value. Art du CGI Comme dans l entreprise individuelle, à la clôture de l exercice, il faut commencer par compenser entre elles les plus et moins-values. La plus-value nette à court terme constitue un profit imposable au taux normal ; la moins-value à court terme est déductible du résultat imposable Les plus-value à long terme sont en principe imposées au taux normal. Corrélativement, les moins-values à long terme sont comprises dans les charges de l exercice; Seul le dispositif de l article 238 quindecies est applicable à une Société soumise à l IS lorsqu'elle cède son fonds ou une Branche complète et autonome d activité.

33 Fiscalité de la transmission du fonds de commerce par une société à L IS Si les conditions de l article 238 quindecies sont réunies, exonération totale ou partielle des plus-values sur éléments d actif, à l exclusion des immeubles. MAIS Contrairement à ce qui se passe lorsque le fonds est vendu Par une EI BIC, BNC, BA la plus-value exonérée d impôt, En application de l article 238 quindecies, au niveau de la Société relevant de l IS, sera soumise à l impôt sur le revenu (catégorie revenus mobiliers) entre les mains des associés lorsqu elle sera mise en distribution (cf cas pratique)

34 Choix entre cession de fonds Ou cession de titres? Cession du fonds de commerce Position du vendeur - Avantage : totalement dégagé de la vente une fois cession effectuée sans garantie autre que la clause de non concurrence - Inconvénient : le prix du fonds n est pas immédiatement disponible pendant les délais d opposition Coût fiscal plus important sauf cas d exonération. Ce coût peut être encore majoré si la cession est suivie de la dissolution de la société et de la distribution du boni.

35 Choix entre cession de fonds Ou cession de titres? Cession du fonds de commerce Position de l acheteur - Avantage : plus facile de consentir des garanties au banquier Notamment nantissement du fonds de commerce ; l acheteur ne prend en charge ni les obligations, ni les dettes du vendeur - Inconvénient : en l absence de passif, le montant à financer est souvent plus important, d où des droits de mutation plus important ; nécessité de financer son propre besoin en fonds de roulement et doit construire sa propre crédibilité financière

36 Cas pratique Vente du fonds de commerce au prix de euros VNC euros Création depuis plus de 10 ans Assiette de plus value Cession par une entreprise à l IR On suppose que l entreprise réalise un chiffre d affaires qui excédent les plafonds de l article 151 septies Possibilité de bénéficier des dispositions de l article 151 septies A Si l exploitant part à la retraite Exonération totale des plus values mais il devra acquitter les contributions sociales au taux de 15,5 % soit euros

37 Ca<s pratique Cession du fonds de commerce par une société soumise à l IS Pas d exonération au titre de l article 238 quindecies Si le gérant part à la retraite Pas d exonération de l article 151 septies A qui ne concerne que les entreprises à l IR Impôt de plus values : 33,33% x = Outre le fait que les associés supporteront l IR (catégorie Revenus mobiliers) + CSG/CRDSsur les sommes qu ils voudront appréhender sous forme de dividendes ou de boni de liquidation sans compter les cotisations RSI (sur dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL) Le Cédant aura intérêt à céder les titres de la société.

38 Merci de votre attention

39 39 Transmission à titre onéreux de droits sociaux Aspects fiscaux

40 40 Cession de valeurs mobilières Droit commun Les PV sont imposables au barème de l IR après application des abattements liés à la durée de détention: Pas d abattement en cas de cession moins de 2 ans après l acquisition des titres, 50% d abattement entre 2 et 8 ans de détention, 65% d abattement à compter de 8 ans de détention. L abattement s applique : - Aux gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, - Aux compléments de prix perçus par le cédant en application d une clause d earn out ou clause d indexation, - Et à certaines distributions, Pas d abattement pour le calcul des prélèvements sociaux au taux de 15,5%

41 41 Cession de valeurs mobilières Régime incitatif Abattements majorés afin de favoriser la création d entreprise et la prise de risque élevée, Les taux des abattements sont les suivants: Pas d abattement en cas de cession moins de 2 ans après l acquisition des titres, 50% d abattement entre 2 et 8 ans de détention, 85% d abattement à compter de 8 ans de détention. Ce régime dérogatoire s applique pour les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création, pour les cessions de participations au sein du groupe familial et pour les PV réalisées en cas de départ à la retraite du dirigeant, Pour les dirigeants qui partent à la retraite, un abattement complémentaire de est pratiqué sur le montant de la plus-value.

42 42 Titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création Article 150-O D, 1, quater, B, 1 du CGI Conditions tenant à la société émettrice: Être une PME communautaire (condition appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d acquisition des droits), Être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes, Accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d associé ou d actionnaire, à l exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital, Etre passible de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent (IR ou IS), Avoir son siège dans un Etat de l Espace économique européen, Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, Les 4 dernières conditions s apprécient de manière continue depuis la date de création de la société Lorsque la société émettrice est une société holding animatrice, le respect des conditions s apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

43 43 Participation au sein du groupe familial Article 150-O D, 1 quater B-3 du CGI Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés : Elle doit être soumise à l IS ou à un impôt équivalent, Avoir son siège dans un Etat de l'eee. Conditions tenant au groupe familial et à la cession : le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l un des membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés). Conditions tenant au cessionnaire : L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans, En cas de revente des titres à un tiers, même partielle, dans les 5 ans de l acquisition, la plusvalue réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

44 44 Cession et départ en retraite Article D ter du CGI Conditions relatives à la société Être une PME au sens communautaire, Capital détenu à hauteur de 75% au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d autres PME communautaires, Avoir son siège dans un Etat de l Espace économique européen, Être passible de l IS ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l activité était exercée en France, Exercice, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités (société holding), Conditions relatives aux titres cédés Cession par le cédant de tous ses titres ou de plus de 50 % des droits de vote (ou s il est usufruitier, plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux),

45 45 Cession et départ en retraite Article D ter du CGI Conditions relatives au cédant Avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession dans les conditions requises pour bénéficier de l exonération d ISF: Fonction effectivement exercée, Fonction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du cédant, Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée, soit directement, soit par personne interposée, soit par l intermédiaire de son groupe familial, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, Cessation de toute fonction de direction ou salariée par le dirigeant et liquidation de ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession de la société, En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les 3 années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (tolérance de 1% admise par l administration fiscale).

46 46 Abattement fixe de Seules bénéficient, sous certaines conditions, de cet abattement, les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants cédant leur société à l'occasion de leur départ en retraite. Modalités d application : Il est imputé sur le gain net avant l'abattement incitatif, Il s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession, L abattement s applique une seule fois à l ensemble des gains nets réalisés lors des cessions de titres et droits d une même société réalisés par le dirigeant et ce, même si les cessions sont étalées sur plusieurs années. En cas de cession de titres d une société issue d une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l abattement fixe de s applique globalement pour les 2 sociétés.

47 47 Cession et départ en retraite Article D ter du CGI Abattement majoré et abattement de ne sont pas applicables aux membres du groupe familial du dirigeant qui cèdent leurs titres en même temps Idem pour les cofondateurs En revanche, l administration admet, comme en matière d ISF, que les abattements ne soient pas remis en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant lorsque la société a rencontré des difficultés économiques, commerciales ou financières de nature à justifier que le cédant n est pas perçu de rémunération normale au cours des 5 années précédant la cession En cas de cession de titres reçus à la suite d une opération d apport soumise au report d imposition de plein droit prévu à l article 150-OB ter du CGI (apport-cession), l administration considère que la condition tenant à l exercice de la fonction de direction et de détention d une participation substantielle de manière continue pendant 5 ans, sont appréciés seulement au niveau de la société dont les titres sont cédés pour la période allant de l apport jusqu à la cession (position discutable).

48 48 Dispositifs d anticipation avant la cession de titres

49 49 Donation avant cession des titres Donation intercalaire avant cession des titres Le dirigeant peut effectuer une donation en pleine propriété ou nue-propriété au profit de ses enfants et/ou petits-enfants de titres de société, Intérêts: Patrimoniaux : organisation du patrimoine En matière de droits de mutation à titre gratuit : permet d optimiser le coût de la transmission en cas de succession en anticipant des donations (afin de pouvoir bénéficier des abattements et des tranches basses du barème) En matière de plus-value : la donation rehausse le prix de revient des titres et limite donc l assiette taxable à l IR et aux PS

50 50 Donation avant cession des titres Attention à l abus de droit Précautions: Pas de réappropriation du prix de cession par le donateur (sans cause juridique) : lors de la cession de titres démembrés, bien indiquer par convention des parties préalable à la vente et enregistrée pour lui donner date certaine que le prix sera maintenu sous démembrement Traçabilité du démembrement

51 51 Apport avant cession des titres Apport avant cession des titres Le dirigeant qui envisage un réinvestissement professionnel ou économique de tout ou partie du prix de cession de ses titres, peut les apporter préalablement à une société imposable à l impôt sur les sociétés qu il contrôle. Intérêts: La plus-value d apport est soumise au régime du report d imposition (la PV est déterminée à la date de l apport) En cas de cession des titres de la société cible par la société bénéficiaire, application du régime des titres de participation (détention depuis plus de 2 ans) : exonération sous réserve d une quote-part de frais et charges de 12% calculée sur la base du montant brut de la plus-value Le report d imposition prend fin : Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres reçus en rémunération de l apport, Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de 3 ans à compter de l apport sauf si cette société réinvestit: - Dans un délai de deux ans suivant la cession - au moins 50% du produit de cession - Dans une activité économique (activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ou à l acquisition d une fraction de capital d une société exerçant une telle activité) à l exception de la gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier,

52 52 Apport avant cession des titres Il n est pas mis fin au report : À l occasion de la cession à titre onéreux (vente, apport, échange), du rachat, du remboursement ou de l annulation par la société bénéficiaire des titres apportés, dans le délai de 3 ans à compter de l apport des titres: Si la société prend l engagement d investir le produit de cette cession, dans un délai de 2 ans et à hauteur d au moins 50% de son montant, dans le financement de certaine activité ou l acquisition du contrôle d une société exerçant de telles activités, Si la cession des titres apportés intervient plus de 3 ans après leur apport. Dans ce cas, il n y a pas d obligation de réinvestissement. En cas de donation avec toutefois certains évènements pouvant mettre fin au report - Si le donataire contrôle la société bénéficiaire de l apport et s il cède les titres données dans les 18 mois suivant la donation, - Ou si la société bénéficiaire de l apport cède les titres apportés dans les 3 ans sans procéder à un réinvestissement économique du produit de la cession En cas de succession, exonération définitive de la plus-value d apport

53 53 Cas pratique Hypothèse: - Valeur de l entreprise au jour de la cession : Création de l entreprise en 2000 avec un montant d apport de Détention de l entreprise à 50/50 par M. et Mme qui ont 2 enfants

54 54 Cas pratique Régime de droit commun Cession de titres de PME souscrits/acquis dans les 10 ans de sa création et cession intra-familiale Cession en cas de départ à la retraite IR Base Base Base après abattement Abattement 65% Abattement 85% Abattement 85% Base taxable Base taxable Base taxable Montant IR (tranche à 45%) Montant IR (tranche à 45%) Montant IR (tranche à 45%) PS 15,5% ,5% ,5%

55 La transmission de l entreprise à titre gratuit Maître Jérôme CESBRON Notaire

56 56 Fiscalité de la transmission - En ce qui concerne le donateur : La plus value bénéficie d un report d imposition à la date de cession, rachat ou annulation des titres donnés, report qui se transforme en exonération définitive si l activité est poursuivie pendant au moins 5 ans. - En ce qui concerne le donataire : Les droits de donations sont dus. Toutefois, le donateur peut supporter ces droits sans que cela ne soit considéré par l administration comme une donation supplémentaire.

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