DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

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1 Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Le 17 novembre 2011 Château de la Gournerie En partenariat avec la DFCG Bretagne Pays de Loire

2 SOMMAIRE : 1- POLITIQUE FISCALE DE L ENTREPRISE! Gestion des déficits fiscaux! Crédit d impôt recherche! Plus-values sur les titres de participation! Taxe sur les salaires dans les holdings 2- POLITIQUE SOCIALE DE L ENTREPRISE! Crédit d impôt intéressement! Prime de partage des profits! Provision pour investissement 3- POLITIQUE FISCALE DU DIRIGEANT! Souscriptions au capital des PME! Plus-values immobilières! Donations! ISF et biens professionnels

3 POLITIQUE FISCALE DE L ENTREPRISE Gestion des déficits fiscaux Crédit d impôt recherche Plus-values sur les titres de participation Taxe sur les salaires dans les holdings

4 GESTION DES DEFICITS FISCAUX -1/5 - Modifications apportées par la 2 ème LDF rectificative 2011 (loi du 19/9/2011) Report en avant des déficits : Le total des déficits reportés en avant ne peut être imputé sur le bénéfice de l exercice suivant que dans la limite d un montant de 1 M, majoré de 60% du bénéfice fiscal excédant ce seuil. Report en arrière des déficits (Carry-back) : Le bénéfice d imputation est limité au bénéfice de l exercice précédent (au lieu de 3 exercices précédemment). Le déficit reporté en arrière ne peut excéder 1 M. L option doit être effectuée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de l exercice au cours duquel le déficit reporté est constaté (pas de délai précédemment) Date d application : Exercices clos à compter du 21/9/2011

5 GESTION DES DEFICITS FISCAUX - 2/5 - Exemple n 1 Report en avant Déficits antérieurs reportables Résultat 2011 Imputation des déficits antérieurs Base imposable 2011 Déficit à reporter sur 2012 et suiv (1) (2) (1) (( ) x 60%) = (2) Déficit maximum imputable (( ) x 60%) =

6 GESTION DES DEFICITS FISCAUX - 3/5 - Impôt minimum résultant de la mesure de plafonnement du report en avant des déficits (taux de 33 1/3 %) Bénéfice de l exercice Plafond d imputation des déficits en report Bénéfice taxable Impôt du

7 Exemple n 2 Report en arrière GESTION DES DEFICITS FISCAUX - 4/5 - Eléments Règles anciennes Règles nouvelles Bénéfice Bénéfice Bénéfice Déficit Déficit 2011 reporté en arrière Créance de «Carryback» (taux 33 1/3 %) Déficit 2011 reporté en avant

8 GESTION DES DEFICITS FISCAUX - 5/5 - Points de vigilance! Le stock de déficits reportables existant pour les exercices clos à compter du 21/9/2011 serait concerné par les nouvelles mesures.! Les entreprises ayant constaté un déficit au cours d un exercice clos antérieurement au 21/9/2011 devraient encore pouvoir le reporter en arrière selon les règles anciennes (imputation possible sur les bénéfices des 3 exercices précédents délai d option non limité)! Pas de mesure spécifique en cas de cessation d activité (perte des déficits non imputés)! Dans le cadre du régime de l intégration fiscale, la limitation du report en avant des déficits s applique à la fois pour les déficits propres des filiales (avant leur entrée dans le groupe, et restant à reporter) et pour le déficit d ensemble du groupe! Pas modification des modalités d imputation des plus ou moins value à long terme (la mesure de limitation ne concerne que les résultats au taux de droit commun)

9 CREDIT D IMPOT RECHERCHE - 1/3 - Rappel des modifications apportées par la LDF 2011 et applicables aux dépenses engagées à compter du 1/1/2011! Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 50% des dépenses de personnel (au lieu de 75% jusqu en 2010) + 75% des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche! Les dépenses de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés ou des experts agréés sont limitées à 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit! Les rémunérations versées à des tiers pour des conseils rendus en vue de l octroi du crédit d impôt recherche sont déduites de la base du CIR : - En totalité si elles sont proportionnelles au crédit obtenu, - Pour la différence entre la rémunération et la plus élevée des 2 sommes suivantes lorsqu elles sont forfaitaires : o , ou o 5% des dépenses éligibles, nettes de subventions publiques reçues

10 CREDIT D IMPOT RECHERCHE - 2/3 -! Les taux majorés réservés aux deux premières années d application du CIR sont réduits à 40% la première année (50% précédemment) et 35% la deuxième année (40% précédemment)! Les conditions pour bénéficier de ces taux majorés sont renforcées : -L entreprise ne doit pas avoir bénéficié du CIR au cours des 5 années précédentes, et ne doit avoir aucun lien de dépendance avec une entreprise en ayant bénéficié lors de cette même période - De plus, aucun associé détenant au moins 25% du capital, ne doit détenir ou avoir détenu au moins 25% du capital d une entreprise n ayant plus d activité effective, et ayant bénéficié du CIR au cours des 5 années précédentes

11 CREDIT D IMPOT RECHERCHE - 3/3 - Perspective d une définition plus précise des opérations de R&D dont les dépenses sont éligibles au CIR (Projet d instruction du 19 juillet 2011) CHAPITRE 1 : DEFINITION DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Section 1 : Domaine de la R&D Section 2 : Illustration des différents types d activités de R&D dans divers domaines scientifiques et secteurs économiques CHAPITRE 2 : LES ACTIVITES DE R&D ET LES ACTIVITES CONNEXES Section 1 : Distinction entre activités de R&D et innovation Section 2 : Les frontières du développement expérimental Section 3 : Types d opérations ne relevant pas de la R&D

12 PLUS-VALUES SUR TITRES DE PARTICIPATION - 1/2 - Modifications apportées par la 2 ème LDF rectificative 2011 (loi du 19/9/2011) Rappel : Les plus-values de cession de titres de participation détenues depuis plus de 2 ans sont exonérées, sauf pour une quote-part de frais et charges Mesure : La quote-part de frais et charges imposable est fixée à 10% des plus-values nettes (au lieu de 5% précédemment) le taux effectif d impôt est ainsi de 3,33% Date d application : Cessions intervenues à compter des exercices ouverts au 1/1/2011

13 Points de vigilance! Titres concernés, définition des titres de participation au sens fiscal : o Titres de participation selon la définition comptable : titres dont la possession durable est estimée utile à l activité de l entreprise, notamment parce qu elle permet d exercer une influence sur la société émettrice ou d en assurer le contrôle o Titres acquis dans le cadre d une OPE ou OPA PLUS-VALUES SUR TITRES DE PARTICIPATION - 2/2 - o Titres ouvrant droit au régime des «sociétés mères» (détention d au moins 5% du capital)! Les moins-values nettes sur titres de participation détenus depuis plus de 2 ans ne sont pas déductibles, et son définitivement perdues! Le régime ne concerne pas les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière! Depuis les exercices clos au 31/12/2010, les plus ou moins-values résultant de la cession des titres de participation détenus depuis moins de 2 ans, entre entreprises liées, sont placées en report d imposition (y compris pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière)

14 TAXE SUR LES SALAIRES DANS LES HOLDINGS - 1/4 - Principe q Les holdings «actifs» sont, en principe, assujettis à la taxe sur les salaires dès lors que la quote-part des recettes non assujetties à TVA (dividendes notamment), par rapport aux recettes totales (dividendes et prestations), excède 10% (rapport général d assujettissement). q En présence de deux secteurs d activité distincts, l assiette de la taxe est constituée de 100% des rémunérations des salariés affectés exclusivement au secteur financier, ainsi que des rémunérations du personnel commun aux deux secteurs à raison du rapport général d assujettissement. q Afin de s exonérer de cette taxe (ou d en limiter le montant), les holdings ont cherché à minimiser voire à exclure les rémunérations affectées au secteur financier et en particulier celles relatives aux dirigeants.

15 TAXE SUR LES SALAIRES DANS LES HOLDINGS - 2/4 - Dans quatre arrêts du 8 juin 2011, le Conseil d Etat a jugé que les rémunérations des mandataires sociaux doivent être soumises à la taxe sur les salaires, à raison du rapport général d assujettissement dès lors qu en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés, ils sont présumés travailler pour l ensemble des secteurs. En présence de plusieurs mandataires sociaux, certains mandataires «pourraient» être exclus si la holding peut prouver que ces derniers n exercent aucune responsabilité au sein du secteur financier.

16 Enjeu TAXE SUR LES SALAIRES DANS LES HOLDINGS - 3/4 - q Soit une société holding qui présente les caractéristiques suivantes : Prestations de services aux filiales 300 K Dividendes reçus Rapport d assujettissement Rémunération du PDG Rémunération du DG Taxe sur les salaires dûe 300 K 50% 100 K 80 K Taux de 4,25% (7604 x 2) x 50% x 4,25% = 323 Taux de 8,50% (7581 x 2) x 50% x 8,50% = 644 Taux de 13,60% ( ) x 50% x 13,60% =

17 TAXE SUR LES SALAIRES DANS LES HOLDINGS - 4/4 - Points de vigilance! En présence d un seul dirigeant, ayant un statut salarié, il ne semble plus possible d échapper à la taxe sur les salaires.! En présence de plusieurs dirigeants, le holding pourra «tenter» d exonérer certains d entre eux en organisant la preuve qu ils exercent des fonctions cloisonnées au seul secteur soumis à TVA.

18 POLITIQUE SOCIALE DE L ENTREPRISE Crédit d impôt intéressement Prime de partage des profits Provision pour investissement

19 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 1/7 - Rappel des bénéficiaires! Les entreprises qui concluent un nouvel accord d intéressement entre le 4/12/2008 et le 31/12/2014 Ou! Les entreprises qui, durant cette même période, concluent un avenant à un accord d intéressement déjà existant, qui modifie la formule de calcul des primes Plusieurs textes récents! Loi de finances 2011 (29/12/2010)! Projet d instruction du 18/3/2011! 1 ère loi de finances rectificative 2011 (15/7/2011)

20 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 2/7 - Situation actuelle des entreprises de 250 salariés et plus Primes dues au titre des exercices ouverts avant le 1/1/2011 : q CI = 20% x (Prime due au titre de l exercice Moyenne des primes dues au titre de l accord précédent) q Si pas d accord d intéressement au cours des 4 exercices précédents : CI = 20% x Prime du au titre de l exercice (Calcul applicable pour toutes les années) Primes dues au titre des exercices ouverts à compter du 1/1/2011 : q Suppression du crédit d impôt

21 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 3/7 - Situation actuelle des entreprises de 50 à 249 salariés (Prorogation du dispositif jusqu au terme de l accord en cours au 1/1/2011) Primes dues au titre d accords en cours au 1/1/2011 : q CI = 20% x (Prime due au titre de l exercice Moyenne des primes dues au titre de l accord précédent) q Si pas d accord d intéressement au cours des 4 exercices précédents : CI = 20% x Prime du au titre de l exercice (Calcul applicable pour toutes les années) Primes dues au titre d accords conclus ou renouvelés à compter du 1/1/2011 : q Suppression du crédit d impôt

22 Situation actuelle des entreprises de moins de 50 salariés Primes dues au titre d accords en cours 1/1/2011 : CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 4/7 - q CI = 20% x (Prime due au titre de l exercice Moyenne des primes dues au titre de l accord précédent) q Si pas d accord d intéressement au cours des 4 exercices précédents : CI = 20% x Prime du au titre de l exercice (Calcul applicable pour toutes les années) Primes dues au titre d accords conclus ou renouvelés à compter du 1/1/2011 : q CI = 30% x (Prime due au titre de l exercice Moyenne des primes dues au titre de l accord précédent ou Prime due au titre de l exercice précédent si ce montant est plus élevé) q Si premier accord d intéressement conclu dans l entreprise : CI de la première année = 30% x Prime due au titre de l exercice CI des années suivantes (cas général) = 30% x (Prime du au titre de l exercice Prime au titre de l exercice précédent)

23 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 5/7 - Exemple n 1 Une entreprise de moins de 50 salariés a conclu en 2010 un premier accord d intéressement, applicable aux exercices 2010, 2011 et Exercices Intéressement Crédit d impôt ( x 20%) ( x 20%) ( x 20%) Total du crédit d impôt sur les 3 exercices :

24 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 6/7 - Exemple n 2 Une entreprise de moins de 50 salariés a conclu en 2011 un premier accord d intéressement, applicable aux exercices 2011, 2012 et Exercices Intéressement Crédit d impôt ( x 30%) (( ) x 30%) (( ) x 30%) Total du crédit d impôt sur les 3 exercices :

25 CREDIT D IMPOT INTERESSEMENT - 7/7 - Points de vigilance! Pour les sociétés membres d un groupe fiscal, le nombre de salariés est calculé en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres du groupe.! Pour les crédits d impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1/1/2011, le crédit d impôt intéressement entre dans la base des aides plafonnées selon les règles «de minimis» ( maximum sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).! Précision attendue de l administration pour les entreprises de moins de 50 salariés, et pour les accords en cours au 1/1/2011 : peuvent-elles appliquer les nouvelles règles si elles sont plus favorables?

26 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 1/6 - Textes Loi de financement rectificative de la sécurité sociale 2011 (28/7/2011) Circulaire interministérielle du 29/7/2011 Caractéristiques des entreprises assujetties Forme sociale : sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SNC, SCA, SCA, SE) Effectif : au moins 50 salariés (décompte selon les critères retenus pour la participation)

27 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 2/6 - Condition relative à l augmentation des dividendes Début d application : dividendes décidés à partir du 1/1/2011 La prime est applicable en N si : q Dividende versé en N, par action ou part sociale (au titre de N-1) est supérieur à q Moyenne du dividende versé en N-1 et N-2, par action ou part sociale (au titre de N-2 et N-3) Particularité concernant les sociétés faisant partie d un groupe : la condition relative aux dividendes s apprécie au niveau de l entreprise dominante. (Notion de groupe au sens des règles relatives à l institution des comités de groupe, prévues à l article L du code du travail qui renvoient elles mêmes aux règles de contrôle prévues aux articles L , L et L du code de commerce).

28 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 3/6 - Montant et versement Négociation obligatoire, avec accord au plus tard 3 mois après la décision de distribution des dividendes (délai spécifique au 31/10/2011 pour les dividendes décidés avant le 28/7/2011). En cas d échec des négociations, l employeur prend une décision unilatérale. Le montant de la prime ne doit pas être «symbolique». Après accord ou décision unilatérale, la loi ne prévoit pas de délai pour le versement effectif de la prime aux salariés (incitation au versement annuel du fait de l existence d un plafond annuel d exonération sociale).

29 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 4/6 - Traitement social et fiscal La prime est exonérée de charges sociales (sauf CSG, CRDS et forfait social) dans la limite de par salarié et par an. La prime est imposable selon les règles de droit commun, même en cas d affectation sur un plan d épargne salariale.

30 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 5/6 - Points de vigilance! Les entreprises de moins de 50 salariés, respectant la condition de forme et la condition relative à l augmentation des dividendes, peuvent mettre en place volontairement une prime, qui bénéficiera de l exonération sociale.! Les dividendes à prendre en considération sont ceux décidés lors de l assemblée générale approuvant les comptes, ainsi que les acomptes sur dividendes.! Si une entreprise française est filiale d une société étrangère, la condition relative à l augmentation des dividendes s apprécie au niveau de l entreprise française.! L accord négocié peut être conclu pour une durée indéterminée (ce qui évite une négociation annuelle).

31 PRIME DE PARTAGE DES PROFITS - 6/6 - Points de vigilance! Le montant de la prime peut être forfaitaire ou résulter d un calcul.! La prime peut être répartie de façon égalitaire entre les salariés, et/ou proportionnelle aux rémunérations, et/ou proportionnelle à la durée de présence.! La prime est une charge déductible du résultat de l entreprise versante dans les conditions de droit commun.

32 Cas de constitution d une PPI PROVISION POUR INVESTISSEMENT - 1/3 - q Les entreprises, quelle que soit leur taille, ayant conclu un accord de participation avec une formule plus avantageuse que la formule légale : PPI (1) = 50% x (Participation Participation selon formule légale) (1) La PPI est divisée par 2 pour les accords conclus avant le 20/2/01 et prévoyant un délai d indisponibilité de 3 ans au lieu de 5 q Les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu volontairement un accord de participation : PPI (1) = (25% (2) x Participation selon formule légale) + 50% x (Participation Participation selon formule légale) (2) Taux porté à 50% pour les accords conclus avant le 20/2/03 ou entre le 31/12/06 et le 31/12/09

33 PROVISION POUR INVESTISSEMENT - 2/3 - q Les entreprises versant un abondement sur un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) : PPI = 25% x Abondement q Les entreprises de moins de 100 salariés ayant conclu un accord d intéressement avant le 20/2/2003 et mis en place un PEE ou un PERCO, et qui abondent sur l intéressement versé par les salariés sur le PEE ou le PERCO : PPI = 50% x Abondement

34 PROVISION POUR INVESTISSEMENT - 3/3 - Points de vigilance! La participation prise en compte pour le calcul de la PPI de l exercice N est celle calculée d après le résultat de l exercice N-1, et affectée à la réserve spéciale en N.! La PPI doit, dans les deux ans suivant la fin de l'exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. A défaut d'emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.! L'emploi de la provision peut être réalisé en immobilisations de toute nature, amortissables (bâtiments, matériels, outillages...) et non amortissables (terrains, fonds de commerce, droits au bail, titres de participation, à l'exclusion des titres de placement...).

35 POLITIQUE FISCALE DU DIRIGEANT Souscriptions au capital des PME Plus-values immobilières Donations ISF et biens professionnels

36 RÉDUCTION D IMPÔT POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES PME 1/3 - Les conditions pour bénéficier d une réduction d impôt (IR ou ISF) ont été durcies pour les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010 : q Exclusion des activités financières ou immobilières (promoteurs, marchands de biens ) q Obligation pour les sociétés holding animatrices d être constituées et de contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois (perte de l avantage pour les montages LBO) q Obligation pour la société de compter au moins deux salariés (ou un seul si elle relève de la Chambres des Métiers) à la clôture de l exercice suivant la souscription (application aux souscriptions effectuées à compter du 01/01/2011) q Engagement de ne pas céder les titres pendant cinq ans ou que la société ne rembourse pas les apports pendant dix ans.

37 RÉDUCTION D IMPÔT POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES PME - 2/3 - Rappel des réductions d impôts IR : 22% de la souscription, dans une limite annuelle de 20K pour un célibataire ou 40K pour un couple (plafond annuel porté à 50K et 100K pour les sociétés créées depuis moins de 5 ans en phase d amorçage) ISF : 50% de la souscription avec une limite annuelle de souscription de 90K.

38 RÉDUCTION D IMPÔT POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES PME - 3/3 - Points de vigilance! La société doit répondre à la définition communautaire de PME (effectif < 250 ; CA < 50M ou total bilan < 43M ).! La société doit respecter les règles d encadrement communautaires des aides d Etat, dont règle de minimis = total des avantages d impôt plafonné à 200 K sur 3 exercices fiscaux glissants.

39 PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS - 1/3 - Suppression de l exonération à l issue de 15 ans de détention Cessions intervenues avant le 1 er février 2012 : q Abattement annuel de 10% au-delà de la 5 ème année Cessions intervenues à compter du 1 er février 2012 : q L abattement annuel au-delà de la 5 ème année est rendu progressif o 2% de la 6 ème à la 17 ème année o 4% de la 18 ème à la 24 ème année o 8% de la 25 ème à la 30 ème année L exonération totale de la plus-value sera donc acquise au bout de 30 ans désormais.

40 PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS - 2/3 - Points de repère du nouveau barème : Durée de détention Taux d abattement 15 ans 20% 21 ans 40% 25 ans 60% 30 ans 100%

41 PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS - 3/3 - Points de vigilance! Nouveau barème appliqué de façon anticipée au plus-values réalisées depuis le 25 août 2011 en cas d apport de biens immobiliers en société.! Nouvelle donne à prendre en compte pour le choix du statut fiscal des SCI professionnelles (IR, ISF ou démembrement temporaire).! La résidence principale reste exonérée.

42 DONATIONS - 1/1 - q Hausse du tarif des droits de donation et succession en ligne directe et entre époux pour les deux dernières tranches : o Part comprise entre 903K et 1 806K 40% (au lieu de 35%) o Part comprise au-delà de 1 806K 45% (au lieu de 40%) q Allongement du délai de rapport fiscal des donations de 6 à 10 ans (avec mécanisme de lissage pour les donations conclues depuis plus de 6 ans et moins de 10 ans) q Suppression des réductions de droits en fonction de l âge du donateur à l exception de la réduction de 50% pour les donations d entreprises consenties en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans dans le cadre d un pacte Dutreil.

43 ISF ET BIENS PROFESSIONNELS - 1/1 - Les titres détenus dans plusieurs sociétés pourront désormais être exonérés en qualité de biens professionnels quand bien même les sociétés n ont pas des activités similaires, connexes ou complémentaires. Conditions requises : q Détention de 25% des droits de vote de chaque société q Exercice d une fonction de direction effective q Rémunération normale dans chaque société et total des rémunérations représentant plus de 50% des revenus professionnels (en présence d activité similaires, connexes ou complémentaires, le caractère normal des rémunérations est apprécié au niveau global de l ensemble des sociétés concernées et non pas au niveau individuel).

44 BAKER TILLY France 76, avenue des Champs Elysées PARIS Tél Des associés référents Sur des techniques spécifiques LBA Baker Tilly 2 rue de l Hôtellerie CARQUEFOU cdx Tél Contacts : Gilles BLANCHARD Philippe HUPÉ Isabelle BILLARD

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