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1 Jeudi 20 septembre 2012

2 Actualité fiscale / 3 ème trimestre ère partie : Actualité législative : 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 Projet de budget 2013 Pierre-Jean Ferry Stéphanie Seneterre-Durand Raphaèle Beranger Samuel Bonnaire 2 nde partie : Actualité jurisprudentielle et doctrinale Arielle Nowak 2

3 Calendrier Calendrier en 2 temps 1 ère étape : Loi de Finances n 2 pour 2012 Adoptée définitivement le 16 août Incluant les mesures phares du projet du nouveau Président (retour sur le barème de l ISF via l instauration d une contribution exceptionnelle sur la fortune, réforme des droits de donation ) 2 ème étape : Projet de loi de finances pour 2013 Présenté en Conseil des Ministres le 26 septembre Hausse des impôts devant être concentrée sur 2012 et 2013 taux de prélèvement obligatoire stable à partir de

4 Actualité fiscale / 3 ème trimestre 2012 La réforme de l été 2012 Deuxième loi de finances rectificative pour 2012 date d entrée en vigueur : 18 août 2012 sous réserve de dispositions spécifiques 4

5 ISF et Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012 HISTOIRE D ISF Loi de finance de 1982 : création de l IGF (impôt sur la grande fortune) pour les patrimoines supérieurs à F avec barème progressif de 4 tranches Loi de finance rectificative en 1986 : suppression de l IGF Loi de finance pour 1989 rétablissement sous la forme de l ISF à partir de F avec barème progressif de 5 tranches Système de plafonnement (dit Rocard) : ISF et IR ne doivent pas dépasser 70 % des revenus 5

6 ISF et Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012 HISTOIRE D ISF De 1991 à 1999 augmentation des taux, des tranches et limitation du plafonnement Loi de finance 1999 instauration d un abattement de 20 % pour la RP Loi de finance de 2005 porte à le seuil et revalorisation automatique annuelle des tranches Loi de finance 2006 : Bouclier fiscal qui limite à 60% le montant des impôts directs et qui se cumule avec le plafonnement Loi TEPA du 21/08/2007 : abattement de 30% pour la RP et augmentation du bouclier fiscal à 50% en y incluant les prélèvements sociaux 6

7 ISF : Un nouveau barème de taxation (première loi de finance rectificative du 29 juillet 2011) Suppression du barème progressif par tranches 1 ) Nouveau barème avec deux tranches à partir de de patrimoine NB : le bouclier fiscal et le système du plafonnement propre à l ISF a été supprimé (1 ère loi finance rectificative 2011) Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable en % = ou supérieur à et < à ,25 = ou > à ,50 7

8 Des mesures pour atténuer les effets du nouveau calcul Le montant de l impôt calculé est réduit à 1500 pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à Le montant de l impôt calculé est réduit de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à

9 2 ) Deux décotes permettant de lisser les effets de seuils Valeur nette taxable du patrimoine = ou > à et < à = ou > à et < à P est la valeur nette taxable du patrimoine Réduction du montant de l imposition (7 x 0,25%P) (7 x à,50 %P) 9

10 Instauration d une contribution exceptionnelle sur la fortune à la charge des personnes assujetties à l ISF en ) Les personnes concernées Les personnes physiques dont le revenu net imposable au 1 er janvier 2012 est supérieur à sont redevables d une contribution exceptionnelle sur la fortune Pour les redevables domiciliés hors de France à compter du 4 juillet 2012, ils ne seront redevables que sur la valeur nette imposable de leurs biens situés en France Le Conseil constitutionnel a précisé que le fait générateur de l imposition est la situation du contribuable au 18 août 2012 et donc ne seront redevables que les contribuables en vie à cette date 10

11 2 ) Les modalités de calcul A/Principes L ensemble des règles sont identiques à celles applicables à l ISF B/ Barème progressif à 7 tranches conformes à celui de l ISF 2011 Dès lors que le patrimoine net taxable est = à , la contribution exceptionnelle est calculée à partir de

12 C/ Imputation de l ISF au titre de l année 2012 sur la contribution exceptionnelle sur la fortune Le montant de l ISF 2012 avant imputation des réductions : pour charges de famille pour investissement dans les PME au titre des dons à certains organismes d intérêt général est imputable sur la contribution exceptionnelle NB : Aucun dispositif de plafonnement n est prévu et s il y avait un excédent, il ne serait pas restituable 12

13 Modalités de recouvrement Patrimoine < à 3 M d Patrimoine > à 3 M d Modalités déclaratives Aucune démarche Montant de la contribution devrait figurer sur l avis d imposition à l ISF (environ foyers) Réception début octobre d une déclaration spécifique (environ foyers) Modalités et délais de paiement Paiement avec l ISF 2012 avant le 15 novembre Paiement conjoint au dépôt de la déclaration avant le 15 novembre 13

14 Exemples d impact de cette nouvelle contribution Patrimoine net taxable ISF à payer en 2012 (I) Contribution exceptionnelle théorique (base barème ISF 2011) (II) Contribution exceptionnelle à acquitter (II) (I) Une réforme de l ISF devrait être présentée dans le cadre du projet de Loi de finances pour

15 Réforme des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) L abattement en ligne directe de est réduit à (sauf abattement spécifique pour personnes handicapées) Suppression de l actualisation annuelle sur le barème de l IR du tarif de l ensemble des abattements et limites applicables Le délai de rappel fiscal des donations est allongé de 10 ans à 15 ans ainsi que pour les dons familiaux Suppression du mécanisme de «lissage» adopté lors du passage du délai de rappel de 6 à 10 ans Contrôle des biens donnés sujets à rappel porté de 10 à 15 ans Entrée en vigueur donations consenties et successions ouvertes à compter de la date d entrée en vigueur de la loi (18 août 2012) 15

16 1 ) Modification du tarif L abattement en ligne directe est abaissé à pour ajuster le montant au patrimoine médian des français soit par français selon l INSEE Les autres abattements ne sont pas modifiés L abattement de spécifique aux personnes handicapées et qui se cumule avec l abattement en ligne directe n est pas modifié. 16

17 Méthode liquidative préconisée par l administration fiscale L ABATTEMENT Il doit être calculé sous déduction du seul montant de l abattement ou de la fraction de l abattement utilisé par la même personne dans les 15 dernières années Le TARIF - Les tranches utilisées complétement pour les donations dans les 15 ans ne sont plus utilisées - Les tranches partiellement utilisées, le sont pour le solde - Au delà : tarif normal NB : La méthode doctrinale fondée sur une interprétation littérale de l article 784 du CGI sera à écarter dorénavant. 17

18 2 ) Abrogation de l actualisation annuelle automatique du tarif Pour éviter une sur taxation résultant de facto de l érosion monétaire, la loi TEPA avait mis en place une actualisation annuelle automatique du tarif applicable aux droits de mutation à titre gratuit en fonction de l inflation. La quatrième loi de finance rectificative pour 2011 avait gelé provisoirement cette actualisation L article 5 de la présente loi de finance abroge purement et simplement le dispositif de revalorisation à compter du 1 er janvier

19 3 ) Allongement du délai de rappel fiscal de 10 à 15 ans C est à compter de la loi de finance de 1992 qu il a été exclu du rappel fiscal les donations consenties depuis plus de 10 ans La loi de finance pour 2006 avait réduit le délai de 10 à 6 ans La 1 ère loi de finance rectificative pour 2011 a porté de 6 à 10 ans avec un dispositif progressif d application du rappel fiscal : le lissage La présente loi porte de 10 à 15 ans le délai de rappel fiscal et le dispositif du lissage est supprimé 19

20 Uniformisation du délai de rappel fiscal Antérieurement, trois dispositifs fiscaux faisaient encore état du délai de 6 ans : - article 776 A dernier alinéa pour les donations-partage transgénérationnelles - article 776 ter pour les donations aux petites enfants en application de l article du Code Civil - article 793 alinéa 3 qui concerne la transmission de groupements fonciers agricoles La présente loi modifie ces articles et fait état d un délai de 15 ans 20

21 Les dons de sommes d argent Désormais ces dons consentis en pleine propriété au profit d un enfant d un petit ou arrière petit enfant d un neveu ou petit neveu Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit dans la limite de tous les 15 ans 21

22 4 ) Contrôle de la valeur des biens sujets à rappel La réforme de la fiscalité du patrimoine a mis en place un délai particulier de reprise pour l administration pour contrôler la valeur des biens donnés et sujets à rappel fiscal. Ainsi l administration peut rehausser la valeur des biens donnés alors même que délai de contrôle de droit commun est expiré. L allongement de la durée du délai de rappel fiscal va accroitre mécaniquement la durée pendant laquelle l administration pourra contrôler la valeur des biens donnés. 22

23 Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux Avant l entrée en vigueur de la loi : Les revenus immobiliers des non résidents étaient imposés en France à l impôt sur le revenus mais non soumis aux prélèvements sociaux Extension du champ d application des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers et plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France ces revenus seront désormais soumis aux prélèvements sociaux (taux de 15,5%) Mesure applicable - aux plus-values réalisées à compter de l entrée en vigueur de la loi - et aux loyers perçus à compter du 1 er janvier

24 Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux Ménages concernés - Investisseurs étrangers sans lien particulier avec la France - Expatriés avec biens immobiliers en France - Frontaliers habitant un pays limitrophe, travaillant en France, affiliés à la sécurité sociale française et disposant d une résidence secondaire ou d un bien mis en location en France - Personnes s inscrivant dans une démarche d optimisation fiscale Interrogation : applicabilité aux revenus des locations meublées? 24

25 Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux Ex 1 : Investisseur étranger qui revend un hôtel particulier en réalisant une plus-value de 4 millions d euros Actuellement ne paie aucun prélèvement social Après la réforme = euros de prélèvements sociaux Ex 2 : Retraité établi au Maroc percevant chaque année de revenus fonciers net de la location d immeubles dont elle est propriétaire en France Actuellement ne paie aucun prélèvement social en France Après la réforme = euros par an de prélèvements 25

26 Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux Injustice de cette mesure? La majorité des non résidents ne bénéficient pas du régime social français et devront désormais contribuer à son financement Mesure toutefois validée par le conseil constitutionnel malgré les controverses 26

27 Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières Droits d enregistrement sur les cessions d actions Augmentation du taux de la taxe à 0,2% du montant des transactions effectuées à compter du 1 er août 2012 La loi ne prévoit pas de retour sur la loi votée en février concernant les droits d enregistrement sur les cessions d actions Entrée en vigueur d un droit proportionnel unique de 0,1% non plafonné Pour les cessions réalisées à compter du 1 er août

28 Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués Instauration d une contribution de 3% du montant des dividendes distribués (finalité = taxer le «désinvestissement») La contribution s applique aux distributions réalisées au profit des associés quelque soit leur qualité (PP ou PM) et leur lieu d implantation ou de résidence (France ou étranger) Contribution notamment applicable aux : - distributions de dividendes, intérêts, arrérages (paiement en espèces, inscription au crédit d un compte, avantage en nature ) - avances, prêts et acomptes consentis aux associés - rémunérations et avantages occultes -. 28

29 Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués Echappent à cette contribution : - les PME (définition communautaire = sociétés de - de 250 salariés et dont le CA n excède pas 50 M d ou dont le total du bilan est inférieur à 43 M d - appréciation différente si la société est considérée comme partenaire d une autre société ou liée à une autre société) - les distributions entre sociétés du même groupe fiscal (y compris au cours du 1 er exercice dont le résultat n est pas pris en compte dans le résultat d ensemble) - les distributions opérées par les SIIC - les distributions payées en actions Applicable aux distributions dont la mise en paiement intervient à compter la date de la publication de la loi: 17/08/

30 Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués Déclaration et Paiement de la contribution Recouvrée comme en matière d IS : calculée et versée spontanément par le redevable Déclaration sur un imprimé spécial Paiement effectué lors du versement de l acompte d IS qui suit le mois de mise en paiement de la distribution (date de versement aux bénéficiaires dans le cas de distributions en numéraire ou date de clôture de l exercice pour les sommes réputées distribuées) Exceptionnellement : pour les distributions mises en paiement avant le 1 er septembre 2012, la contribution doit être payée lors du versement de l acompte de l IS du 15 décembre 2012 NB : cette contribution n est pas déductible du résultat imposable 30

31 TVA SOCIALE L augmentation de la TVA de 1,6 point devant entrer en vigueur au 1 er octobre 2012 est abrogée Corrélativement, la baisse des cotisations patronales au titre des allocations familiales est supprimée En revanche, l augmentation de 2% des contributions sociales (de 13,5 à 15,5% ) votée simultanément sera maintenue Ce nouveau taux s applique : - aux revenus du patrimoine à compter du 1 er janvier aux produits de placements à compter du 1 er juillet 2012 Rétablissement du taux de 5,5% sur les livres et les spectacles vivants 31

32 Maintien sous certaines conditions du taux réduit de TVA à 5,5% pour certaines livraisons à soi-même L article 13 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a procédé à la création d un second taux de TVA fixé à 7% Ainsi les opérations immobilières à caractère social sont, sauf cas particuliers assujettis à ce nouveau taux. Le taux de 5,5% sera maintenu si la livraison à soi-même a fait l objet : - d un devis accepté et un acompte encaissé avant le 1 er janvier ayant fait l objet d une décision d octroi de subvention ou d une décision favorable d octroi avant le 1 er janvier

33 Limitation des niches sociales patronales sur l épargne salariale Augmentation de 8% à 20% du «forfait social» à la charge de l employeur dans les différentes formes d épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l employeur aux PEE et PERCO, retraites supplémentaires d entreprise, prime dividendes) Restent soumis au forfait social de 8% : versements destinés au financement des prestations complémentaires de prévoyance versés aux salariés But rapprocher le taux du «forfait social» du niveau de cotisations patronales sur les salaires afin éviter la substitution de cette forme de rémunération (non soumise à cotisations sociales) aux hausses de salaires directs (contribuant au financement de la protection sociale) Produit finançant le système des retraites 33

34 Suppression du régime social et fiscal de faveur sur les heures supplémentaires La loi TEPA (n du 21 août 2007) prévoyait : Une réduction de cotisations sociales salariales ; Une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales ; Une exonération d impôt sur le revenu. 34

35 Suppression du régime social et fiscal de faveur sur les heures supplémentaires Nouveau régime : Fin de la réduction de cotisations sociales salariales Pour toutes les entreprises, quel que soit l effectif, A raison des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées depuis le 1er septembre 2012 Exception en matière d application de la mesure dans le temps : Si l entreprise recourt à la modulation du temps de travail ou au travail par cycle, l exonération est maintenue jusqu au 31 décembre

36 Suppression du régime social et fiscal de faveur sur les heures supplémentaires Fin de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales Pour toutes les entreprises d au moins 20 salariés, A raison des heures supplémentaires (les heures complémentaires étaient exclues du régime de faveur de la loi TEPA), Effectuées depuis le 1er septembre 2012 Exception en matière d application de la mesure dans le temps : Si l entreprise recourt à la modulation du temps de travail ou au travail par cycle, l exonération est maintenue jusqu au 31 décembre NB : l application de la déduction aux employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de Notaires) sera précisée par décret. 36

37 Suppression du régime social et fiscal de faveur sur les heures supplémentaires Fin de l exonération d impôt sur le revenu Pour tous les salariés (secteur privé, agents publics) A raison des heures supplémentaires ou complémentaires, Effectuées depuis le 1er août

38 Taxation accrue des stock-options et distributions d actions gratuites Taux des contributions patronales et salariales spécifiques aux stock option et actions gratuites Patronales : taux porté de 14% à 30% Salariales : taux porté de 8% à 10% Entrée en vigueur : options consenties et attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012 But dissuader les entreprises à la distribution de stockoptions et aligner le niveau des prélèvements sociaux sur les stock-options sur celui des salaires pour les bénéficiaires 38

39 Instauration d un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés La contribution exceptionnelle de 5% sur l IS, due par les entreprises réalisant un CA > à 250 millions d euros était versée en totalité avec le solde de l IS (soit au 15 du quatrième mois suivant la clôture de l exercice) Nouveauté versement anticipé (lorsque le CA de l exercice précédent est au moins égal à 250 M ), de 75% ou 95% du montant estimé de la contribution, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d IS CA du dernier exercice clos Montant du versement anticipé entre 250 et 1 M d 75 % > à 1 M d 95 % 39

40 Instauration d un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés Entrée en vigueur : exercice clos à compter du 31 décembre 2012 Pour les sociétés clôturant à cette date, l acompte doit donc être versé au plus tard le 15 décembre 2012 Dès lors, en 2012, les sociétés dont l exercice coïncide avec l année civile auront payé d une part : - la contribution de l exercice 2011 en avril la majeure partie de la contribution de l exercice 2012 en décembre 2012 Les sociétés clôturant leur exercice avant le 31 décembre 2012 n ont pas à effectuer de paiement d acompte de contribution (même si le dernier acompte de l IS est fixé au 15 décembre 2012) 40

41 Modification du régime des aides entre entreprises rappel du régime antérieur Pour la société qui consent l aide : distinction établie entre les aides à caractère commercial : entièrement déductibles chez la société versante (sous réserve d être conforme à l intérêt social) Et les aides à caractère financier : (motivation prépondérante de la société versante consistant à sauvegarder la valeur de ses participations) non déductibles à hauteur de la fraction de son montant qui a pour effet d accroître la valeur des titres. Admise en déduction à hauteur de : La fraction de son montant correspondant à la situation nette négative de la filiale La fraction correspondant à la situation nette positive à la suite de l opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d autres sociétés 41

42 Modification du régime des aides entre entreprises rappel du régime antérieur Pour la société qui reçoit l aide : elle doit la prendre en compte dans son résultat imposable quelque soit le caractère de l aide Exception : mécanisme d exonération partielle pour les aides entre sociétés répondant aux conditions du régime mère-fille sous réserve que la filiale débitrice s engage à augmenter son capital dans les deux ans au profit de la société mère, d un montant au moins égal à l abandon en cause 42

43 Modification du régime des aides entre entreprises nouveau régime Le nouvel article prévoit que les aides à caractère financier, consenties à une autre entreprise ne sont pas déductibles, sauf si elle sont consenties à une entreprise soumise à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Sont visées par cette limitation toutes les aides à caractère financier quelque soit leur nature c est-à-dire notamment les abandons de créance, les subventions, la prise en charge de dettes d un tiers, l octroi de prêts ou avances sans intérêt, les renonciations à recettes 43

44 Modification du régime des aides entre entreprises nouveau régime Seules deux catégories d aides sont désormais admises en déduction Les aides à caractère commercial c est-à-dire, selon les conditions fixées par la jurisprudence, les aides entrant ans le cadre d une gestion normale et présentant un intérêt propre pour la société versante (ex: aides consenties dans le cadre de relations commerciales entre 2 entreprises pour maintenir les intérêts de la société versante = débouchés ou sources d approvisionnements) 44

45 Modification du régime des aides entre entreprises nouveau régime Seules deux catégories d aides sont désormais admises en déduction (suite) Ainsi que celles accordées aux entreprises en difficulté financière faisant l objet d une procédure collective avec reprise de la distinction antérieure Si elles présentent un intérêt commercial = entièrement déductibles Si elles ne présentent pas un caractère commercial = déductibles à hauteur de la situation nette négative de l entreprise bénéficiaire 45

46 Modification du régime des aides entre entreprises nouveau régime Sauf exception, les aides à caractère financier ne peuvent donc plus être déduites, même partiellement, du résultat imposable de la société versante, et ce même si son intérêt est avéré. La société recevant l aide doit comprendre son montant dans ses résultats imposables, même dans le cas où elle n est pas déductible par la société versante Sauf application du dispositif de l article 216 A du CGI. Dans le cadre d un groupe fiscal, les aides accordées entre entreprises sont soumises au régime de neutralisation si l aide non déductible est imposable chez la société bénéficiaire, le résultat d ensemble sera diminué du montant de cette aide 46

47 Modification du régime des aides entre entreprises incidences sur le calcul de la CVAE Application de ces modifications en matière de CVAE Dans le régime antérieur prise en compte des abandons de créance à caractère financier dans le calcul de la VA (dans les produits chez la société bénéficiaire et dans les charges chez la société versante) La réforme supprime toute mention de ces abandons dans le détail du calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE 47

48 Modification du régime des aides entre entreprises entrée en vigueur Entrée en vigueur Ces mesures s appliqueront pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 La limite de déduction est donc susceptible de concerner des aides consenties avant cette date 48

49 Transfert et report des déficits Deux types de mesures prévues par le texte Durcissement des conditions d obtention de l agrément autorisant le transfert des déficits en cas d opérations de restructuration Définition du changement réel d activité consistant à élargir les cas de perte du droit au report des déficits Entrée en vigueur = exercice clos à compter du 4 juillet

50 Transfert des déficits en cas d opérations de restructuration rappel du régime antérieur Dans le cadre du régime de faveur des fusions et opérations assimilées, les déficits antérieurs de la société apporteuse non encore déduits peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire si un agrément est délivré, sur demande préalable à l opération. L agrément est de droit lorsque : L opération est placée sous le régime de l article 210 A CGI Elle est justifiée d un point de vue économique et obéit à des motivations autre que fiscales L activité à l origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un délai de 3 ans 50

51 Transfert des déficits en cas d opérations de restructuration nouveau régime Nouvelles conditions s ajoutant à celles déjà en vigueur : l activité à l origine des déficits ne doit pas avoir subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits (critères relatifs à la clientèle, à l emploi, aux moyens d exploitation mis en œuvre ainsi qu à la nature et au volume d activité) portée de la mesure à nuancer L activité à l origine des déficits devant être poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimum de 3 ans, ne doit pas faire l objet, pendant cette période, de changements significatifs (appréciés selon les mêmes critères) Les déficits des holdings financiers et des sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas transférables légalisation de la doctrine administrative Les nouvelles mesures s appliquent également aux opérations de restructuration dans le cadre de groupes intégrés 51

52 Transfert des déficits en cas d opérations de restructuration Entrée en vigueur : les nouvelles mesures s appliquent aux exercice clos à compter du 4 juillet 2012 Difficulté d appréciation de l entrée en vigueur s agissant des demandes déposées avant le 4 juillet A priori sont concernés les agréments délivrés depuis le 4 juillet 2012 Sans que la mesure puisse être considérée comme d application rétroactive, puisqu elle revient de facto à limiter la possibilité future d imputation des déficits par la société absorbante 52

53 Report des déficits / changement d activité réelle Le changement d activité réelle d une société entraine cessation d entreprise et par suite la perte du droit au report des déficits antérieurs Notion de changement non définie jusqu à présent par la loi qui précise uniquement que le changement doit être «profond» Construction jurisprudentielle permettait d appréhender la notion de changement, la jurisprudence étant équilibrée et pas à 100% favorable aux thèses administratives 53

54 Report des déficits / changement d activité réelle Apport d une définition plus précise élargissant les cas de cessation d activité Constituent désormais des cas de changement objectif entrainant la perte du droit au report des déficits La disparition des moyens de production pendant une période de plus de 12 mois ou suivie de la cession des titres, sauf en cas de force majeure ou d agrément (aucun agrément en cas de cession de titres) L adjonction d une activité entrainant une augmentation de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) L abandon ou le transfert même partiel d une activité ou de plusieurs activités existantes entrainant une diminution de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) 54

55 Report des déficits / changement d activité réelle Possibilité d obtenir sur agrément, sur demande préalable, que la situation ne soit pas considérée comme un changement d activité entrainant cessation d entreprise lorsque les opérations d adjonction, d abandon ou de transfert d activité sont indispensables à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois Entrée en vigueur : mesures s appliquant pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 Les entreprises ayant procédé préalablement à des opérations de modification de leur activité peuvent donc être concernées Il est souhaitable que l Administration autorise les entreprises qui auraient pu solliciter l agrément visé ci-dessus à le faire, à titre exceptionnel, a posteriori 55

56 Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée Les conditions d imposition en France des bénéfices d une filiale ou succursale située dans un pays à fiscalité privilégiée sont renforcées Etat à fiscalité privilégiée : lorsque le montant de l impôt est inférieur de plus de 50% à celui qui serait payé en France par la filiale ou la succursale dans une situation identique 56

57 Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée Rappel du régime antérieur Localisation de la filiale En UE Hors ETNC Hors UE Dans un ETNC Charge de la preuve Administration doit prouver Administration doit prouver Présomption d évasion fiscale. La société doit prouver Nature de la preuve à rapporter que la localisation dans l Etat concerné est un «montage artificiel» que les bénéfices ne proviennent pas d une exploitation effective Que (au-delà du fait que l activité est effective) les opérations de l entreprise localisées dans l état ont principalement un objet et effet autre que de localiser les bénéfices dans cet état à fiscalité privilégiée 57

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

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