Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

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1 VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com Dossier page 2 à 6 La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Au cœur de l actualité, les retraites par répartition et par capitalisation sont en mutation. En effet, le système français de retraite par répartition est basé sur la solidarité entre les actifs et les retraités. Cependant, les perspectives d évolution démographiques et le climat socioéconomique sont peu favorables. Préparer sa retraite soi-même devient donc une évidence pour les français. Le montant des pensions servies est loin de permettre le maintien du train de vie observé pendant la vie active. Nombreuses sont les possibilités offertes pour se constituer une retraite complémentaire. Parmi celles-ci, les contrats dits «contrats Madelin», du nom de l ancien Ministre de l Economie et des Finances, constituent un cadre privilégié pour les Travailleurs Non Salariés (TNS). Contrairement à celle des salariés, la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants est très incomplète, voire inexistante. Pour pallier aux carences des régimes obligatoires et favoriser l accès aux contrats de protection sociale complémentaire, la Loi n dite «Loi Madelin» a été votée le 11 février Elle permet aux travailleurs non-salariés de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées au titre d un contrat Madelin, souscrit dans le but de se constituer une retraite complémentaire, de s assurer au travers d un contrat prévoyance, d un contrat mutuelle ou d une garantie chômage. social : Brèves en page 7 Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 FISCAL : - Le plan gouvernemental pour le logement - Taxe à 75 % : le Conseil d Etat ne va pas dans un sens favorable au gouvernement

2 Qui est concerné? Fippatrimoine.com Les contribuables soumis à l impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) ou sur le bénéfice non commercial (BNC), affiliés au régime obligatoire maladie et vieillesse des TNS sont concernés, soit : Les professions libérales Les exploitants individuels Les gérants non-salariés de sociétés de personnes Les gérants majoritaires non-salariés d une SARL ou SELARL Les gérants d une société en commandite par actions Les conjoints collaborateurs des artisans, commerçants et professions libérales qui justifient du paiement de leurs cotisations au titre des régimes obligatoires. Déductibilité des cotisations Les versements réalisés sur les contrats Madelin (Retraite, Prévoyance et perte d emploi) sont déductibles à la condition de respecter les plafonds fixés pour chacune des garanties et d être à jour des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d assurance vieillesse et maladie. Régime applicable depuis 2004 Nature des cotisations Limites de déduction des cotisations versées à compter de 2004 La plus élevée des 2 limites spécifiques suivantes : Cotisations retraite facultative Cotisations prévoyance complémentaire Cotisations perte d emploi PASS : en (10 % x bénéfice imposable plafonné à 8 fois PASS) + (15 % x bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois PASS), soit au maximum pour et 10 % x PASS, soit pour 2013 Double limite spécifique de déduction : - (7 % x PASS= ) + (3,75 % x bénéfice imposable) - et (3 % x 8 fois PASS), soit pour 2013 La plus élevée des 2 limites spécifiques suivantes : - (1,875 % x bénéfice imposable plafonné à 8 fois PASS), soit pour ,5% du PASS, soit 926 en Attention : les cotisations qui excèdent le plafond ne sont pas déductibles. Elles ne donnent pas non plus lieu à déduction du revenu global du contribuable, ni à report. De ce plafond de déduction doivent être déduits : Les abondements versés par l entreprise dans le cadre d un plan d épargne salariale. Les cotisations déjà versées au titre des contrats PERP et Madelin. Les cotisations déjà versées par le conjoint collaborateur. Les cotisations versées aux régimes obligatoires pour la part excédant la cotisation minimale obligatoire et facultatifs de retraite/prévoyance.

3 Définition du bénéfice retenue Comment imputer la déduction? Dans le cadre d une société soumise à l impôt sur les sociétés Dans le cadre d une société non soumise à l impôt sur les sociétés En ce qui concerne, les limites de déduction des cotisations, le bénéfice imposable s entend du bénéfice avant déduction de ces mêmes cotisations (CGI. Ann. III art.41 DN Bis). Il n est pas tenu compte : - D exonérations selon des dispositions spécifiques, à l exception de celles liés aux articles 44 sexies à 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies du CGI (régimes des entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes, des entreprises implantées en zones franches urbaines, en Corse, ou dans une zone de recherche et de développement) et à l article 93 du CGI (jeunes créateurs). - Des plus ou moins-values à long terme. Depuis un rescrit du 25 juin 2009, l administration fiscale a défini plus clairement sa position en autorisant de substituer au bénéfice imposable le montant total des rémunérations brutes visées à l article 62 du CGI. Concernant la définition des rémunérations brutes, il faut en réalité comprendre toutes les rémunérations perçues durant l année d imposition par le gérant majoritaire avant abattement des 10 % (ou des frais réels). Le plafond est déterminé pour chaque associé par référence à la quote-part du bénéfice social correspondant à ses droits. (Inst. adm. 05 août 2005, BOI 4 F et Inst. adm. 02 déc. 2005, BOI 5 G ). Il en est de même en cas de co-exploitation lorsque les deux conjoints ont la qualité de chef d entreprise et cotisent à ce titre personnellement au régime d assurance vieillesse. Les cotisations sont déductibles au titre de l année au cours de laquelle elles ont été effectivement versées. Dans le cas d une société soumise à l impôt sur les sociétés, les cotisations sociétés d un gérant majoritaire d une SARL sont déductibles de sa rémunération de gérant imposée au titre de l article 62 du CGI (rescrit du 25 juin 2009 non publié) Dans le cas d une société non soumise à l IS, les cotisations versées par l associé ou l entrepreneur individuel sont déductibles du résultat de l entreprise ou de la quotepart de résultat revenant à cet associé. Attention : la prise en charge du versement de ces cotisations par la société est assimilée à un complément de rémunération et son montant doit être pris en compte pour la détermination du résultat imposable au nom de l associé concerné (Rép. min. Dutreil JOAN 12 avril 1999, n 20415). zoom sur... LA DEDUCTION APPLICABLE AU CONJOINT COLLABORATEUR Lorsque le conjoint n a pas la qualité de co-exploitant, le bénéfice imposable sur lequel les cotisations facultatives versées par les deux conjoints sont susceptibles de s imputer est unique. Le montant de ces cotisations déductibles doit être déterminé en appliquant un plafond ou plancher de déduction unique à la somme des cotisations versées dans le cadre de contrats souscrits par l exploitant et son conjoint. Les primes et cotisations versées au nom du conjoint collaborateur afin de se constituer des droits propres distincts de ceux de l exploitant peuvent être déduites du résultat imposable de l exploitant dans la mesure où les cotisations versées par l exploitant lui-même n aient pas déjà atteint le plafond. Conditions à respecter pour bénéficier de la déductibilité : 1. Etre à jour du paiement de ses cotisations au titre des régimes obligatoires d assurance maladie et de vieillesse. Si tel n était pas le cas, en cas de contrôle fiscal, l administration pourrait rehausser les revenus imposables du montant des cotisations déduites sur l ensemble de la période vérifiée. 2. Conditions quant à la nature du contrat. Pour ouvrir droit à déduction, les versements doivent être effectués dans le cadre soit de contrats d assurance de groupe, soit de régimes facultatifs mis en place par des organismes de sécurité sociale (CGI art 154 Bis, II). 3. Obligation de versements : l adhérent est tenu de verser périodiquement (avec un minimum d une fois par an évoluant chaque année en fonction du PASS) et jusqu à sa retraite des cotisations qui ne peuvent varier que dans une fourchette de 1 à 15 (C. Ass. L et R 144-2). Avant le 26 novembre 2011, le montant de la cotisation annuelle devait être compris entre un minimum et un maximum égal à 10 fois le montant de la cotisation minimale.

4 4. Conditions quant à la nature des prestations : Fippatrimoine.com - Cotisations de retraite facultative : seules ouvrent droit à déduction les primes des contrats offrant des prestations sous forme de rente viagère (pas en capital). - Cotisations de prévoyance complémentaire : seules sont déductibles les primes versées pour des contrats couvrant : Le paiement d indemnités journalières en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident ou un arrêt maternité dans le cadre d un contrat dit «responsable». Le paiement de prestations en nature s ajoutant à celles résultant d un régime obligatoire (remboursement de soins, de médicaments, etc.) Le versement d une rente «décès» ou «invalidité permanente» La couverture d un risque dépendance - Cotisations relatives à la perte d emploi : seules ouvrent droit à déduction les primes versées au titre de contrat garantissant le versement d un revenu de substitution en cas de perte d emploi de l exploitant résultant d un évènement extérieur à sa volonté. Fiscalité des prestations servies La rente viagère Elle est soumise au régime fiscal des salaires et pensions et bénéficie de l abattement de 10 % plafonné applicable aux pensions de retraite. Le montant après abattement est soumis au barème progressif de l Impôt sur le Revenu et supporte également les prélèvements sociaux (CSG au taux de 6,6 % + CRDS au taux de 0,5 %). Toutefois, 4,2 points seront déductibles du revenu imposable de l année suivante. Elle est également soumise à une cotisation maladie au taux de 1 %, comme toutes les retraites complémentaires et supplémentaires financées, en tout ou partie, par une contribution de l employeur (article L et D du Code de la sécurité sociale). Les revenus de placement Les indemnités versées dans le cadre de contrat de prévoyance complémentaire sont imposées dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels : BIC, BNC, article 62 du CGI) si l activité professionnelle est maintenue ou dans celles des pensions et rentes viagères en cas de cession ou de cessation de l activité (CGI art 154 Bis A). Les prestations en nature ainsi que les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou invalidité (dans les conditions prévues par l art 41 modifié de la Loi du 11 février 1994) sont exonérés. Quid au regard de l ISF? Avant la retraite En phase d épargne, les contrats d assurance de groupe sont, en principe, non rachetables et bénéficient de l exonération prévue à l article 885 F du CGI. Ainsi, seules les primes éventuellement versées après l âge de 70 ans sur des contrats souscrits après le 20/11/1991 doivent être ajoutées au patrimoine taxable à l ISF. (D. adm. 7 S et suivants). Dans le cas où le contrat devient rachetable, du fait de la faiblesse de la rente ou dans les cas expressément prévus par la loi de rachat anticipé, (cf. cas de déblocage anticipé), celui-ci doit être intégré dans le patrimoine taxable à l ISF pour sa valeur de rachat au 1 er janvier. A noter : si le rachat est consécutif à l invalidité de l adhérent, l exonération d ISF prévue à l article 885 K du CGI aura lieu de s appliquer. (BOI-PAT-ISF à 140) Pendant la retraite Pour bénéficier de l exonération d ISF sur la valeur de capitalisation, l ensemble des conditions résultant des termes de l article 885 J du CGI doivent être cumulativement remplies : - La retraite Madelin doit avoir été constituée dans la cadre d une activité professionnelle, - Les primes doivent avoir été versées de manière régulière dans leur montant et leur périodicité pendant une période d au moins 15 ans, - La liquidation du contrat doit intervenir au plus tôt à l âge légal de la liquidation de la retraite du régime obligatoire ou à l âge fixé en application de l article L du code de la Sécurité Sociale. (BOI-PAT-ISF ) => Si l une de ces conditions n est pas remplie, la valeur de capitalisation de la rente au 1 er janvier devra être réintégrée au patrimoine de l adhérent et sera soumise à l ISF. (BOI-PAT-ISF )

5 Cas de déblocages anticipés Les sommes investies sur un contrat Madelin sont en principe bloquées jusqu au départ en retraite. Initialement, la Loi prévoyait certains cas exceptionnels de sortie en capital : - Une invalidité constatée d au moins 80% empêchant d exercer une activité professionnelle (2 ème ou 3 ème catégorie prévue à l article L du Code de la Sécurité Sociale). - Une cessation d activité non salariée pour cause de liquidation judiciaire. - Une expiration des droits de l assuré aux allocations chômage prévues. - ( ) ne pas être titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. Depuis la Loi portant sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010, deux nouvelles possibilités sont prévues : - Le décès du conjoint ou du partenaire de PACS. - Le surendettement ou dès lors qu une situation le justifie selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est institué une procédure de conciliation. Changement d assureur et transfert d épargne Le contrat Madelin est librement transférable d un assureur à l autre. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur un contrat de même nature et soumis aux mêmes règles fiscales. Pour ce faire, le contrat d origine doit clairement inclure une clause de transfert (C. ass. Art. D 132-6). L épargne d un contrat Madelin en cours de constitution est également transférable (C. ass. art. L 143-2) vers : Un contrat «article 83» (à la condition que l adhérent ait obtenu le statut de salarié), Un contrat «exploitant agricole» pour les non-salariés agricoles, Un plan d épargne retraite populaire (PERP). Dans ce cas, l assureur pourra retenir des frais de transfert (5% maximum) si le contrat a moins de 10 ans. Et au-delà de 10 ans, les frais devront être nuls. En cas de décès du souscripteur Avant la retraite Si le décès de l adhérent intervient en phase de constitution de l épargne, deux cas sont possibles : - La rente est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et sera imposée comme une pension et soumise à CSG et CRDS. Les dispositions de l art 757 B s appliqueront. - Si l assuré a souscrit une «contre assurance décès», un capital correspondant au remboursement des primes sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Ce capital sera soumis aux dispositions de l article 757 B du CGI. Les primes versées au-delà du 70 ème anniversaire de l assuré qui excèdent sont ainsi soumises aux droits de succession. Il en découle que pour les primes versées avant l âge de 70 ans, la taxation au taux de 20 % prévue à l article 990 I du CGI n a pas vocation à s appliquer. Pendant la retraite Si au moment de la souscription l option réversion a été souscrite, le versement de la rente pourra se poursuivre sur la tête d un tiers. Les dispositions de l art 757 B ont là encore vocation à s appliquer si des primes ont été versées après l âge de 70 ans. Les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (CGI. Art, 793, 1, 5 ). La fiscalité applicable à la rente reversée sera la même que celle initialement perçue par l adhérent.

6 CONCLUSION Les contrats Madelin ont été créés pour permettre aux professionnels imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux de préparer leur retraite et de parer les carences des régimes obligatoires. Avec le durcissement général de fiscalité de l épargne et un nouveau barème de l impôt sur le revenu, les travailleurs nonsalariés ont tout intérêt à souscrire à ce type de contrats. L attrait principal de ces contrats est de procurer un avantage fiscal à l entrée : déduction des versements à hauteur de 10 % des revenus imposables dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale plus 15 % de la fraction des revenus compris entre une fois et huit fois ce plafond. Ainsi, les contribuables les plus fortement imposés disposent avec ce type de contrat d un effet de levier considérable. La contrepartie de cet avantage est que la souscription de ce type de contrats contraint à des versements réguliers et la sortie ne peut se faire que sous la forme de rente imposable.

7 brèves SOCIAL rèves Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 : Les assureurs combattent un point essentiel du projet de Loi reprenant l accord sur l emploi : le mode d attribution de la future assurance complémentaire santé, obligatoire à partir du premier janvier Ils annoncent un bouleversement du marché de l assurance santé. En jeu : cinq millions de contrats d assurance individuelle et jusqu à emplois. FISCAL Le plan gouvernemental pour le logement Discours de François HOLLANDE à Alfortville, le 21 mars 2013 François HOLLANDE a exposé les principales mesures fiscales d un plan en faveur du logement. Suppression de l abattement pour durée de détention sur les plusvalues de cession de terrains à bâtir Cet abattement serait supprimé pour les cessions effectuées à compter du 1 er janvier La suppression ne concernerait pas les cessions résultant de promesses de vente enregistrées jusqu au 31 décembre L objectif est d inciter les propriétaires de terrains constructibles depuis de nombreuses années à les mettre en vente en 2013 afin de bénéficier du dispositif d abattement actuel. Baisse du taux de la TVA applicable au logement social A compter du 1 er janvier 2014, le taux de TVA applicable au secteur du logement social devrait être abaissé à 5 % pour les constructions neuves et les travaux de rénovation des logements. Ce taux est actuellement de 7 %. Crédit d impôt en faveur de la rénovation énergétique des logements Une subvention de devrait être attribuée aux ménages dont les revenus sont modestes (inférieurs à ). Egalement, le crédit d impôt développement durable et l éco prêt à taux zéro seront optimisés afin de favoriser les opérations de rénovation énergétique efficaces. L ensemble de ces mesures devrait être inscrit dans le Projet de Loi de Finances pour Taxe à 75 % : le Conseil d Etat ne va pas dans un sens favorable au gouvernement Communiqué du Gouvernement, le 22 Mars 2013 Le Conseil d Etat retient un taux maximal de %, tous prélèvements confondus, mais ne s engage toutefois sur aucun taux chiffré. De plus, cette taxe devrait être conjugalisée, ce qui n était pas le cas dans la première version inscrite dans le projet de loi de finances pour 2012, censurée par le Conseil constitutionnel. Les conséquences sont considérables par rapport au projet initial de l exécutif. Ainsi, le gouvernement a indiqué qu il prenait acte de l avis du Conseil d Etat mais réitère sa détermination à mettre en œuvre les engagements du Président de la République.

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