Investir dans une PME
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- Marthe Pruneau
- il y a 8 ans
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1 ISF 2009 Investir dans une PME Réunion d information Jeudi 26 Mars
2 Les intervenants Valérie Pruvost Gestion de Patrimoine Conseil en Investissements Financiers Sylvie Milochevitch Gestion de Patrimoine Conseil en Investissements Financiers slm@milopatrimoine.com Gilles Labossière & Olivier Bauquel Jérôme Camblain 2
3 Sommaire Contexte La loi TEPA 2007 La version 2009 Modalités pratiques 3
4 Contexte Contexte De l impossible révolution pour l ISF! La loi TEPA La version 2009 Sarkozy et les entrepreneurs Modalités pratiques Aujourd hui la crise des financements : une opportunité? 4
5 Contexte le marché du capital investissement La France est le 3ème marché mondial avec 12.6 Mds investis en entreprises financées en France (4.500 en tout) 80% des entreprises françaises financées sont des PME (< 250 employés et <50 M CA) 1.5 M d'emplois dans les entreprises soutenues Source AFIC chiffres sociétés de gestion de capital-investissement en France (3.000 professionnels) L investissement TEPA 570 M levés en contribuables souscripteurs, soit 9 % des contribuables ISF en moyenne par souscription 23 sociétés de gestion ont collecté des capitaux 29 fonds d investissement ont été constitués (17 FIP + 11 FCPI + 1 FCPR) Enquête AFIC et AFG juillet février
6 Loi TEPA et ISF : Quelles opportunités? Pour l entrepreneur Contexte La loi TEPA La version 2009 Trouver des financements dans un contexte économique et financier difficile (les banques ne prêtent plus, crédits chers, garanties exigées ) Compter sur des partenaires de longue durée Compter sur des investisseurs discrets dans la gestion de la société Modalités pratiques Pour le souscripteur investisseur l investissement est plus qu un placement Croire en l entreprise, s intéresser à son marché. Participer aux développements de projets Accompagner la croissance de l entreprise Accompagner un développement à l international, sur un nouveau marché, sur un nouveau produit 6
7 La loi TEPA La loi TEPA du 22 Août 2007 introduit un nouvel article dans le CGI Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques qui institue un avantage fiscal permettant aux redevables de l ISF de se libérer de leur impôt Investissement direct ou indirect au capital de PME Dons au profit d organismes d intérêt général établissements de recherche et d enseignement supérieur ou d enseignement artistique publics, des établissements privés de même nature d intérêt général ou des entreprises adaptées contribuant à l insertion des personnes handicapées 7
8 trois véhicules d investissement Contexte L investissement en direct dans une PME Réduction d impôt de 75% Réduction plafonnée à => investissement maximum : La loi TEPA L investissement au travers d une holding La version 2009 Réduction d impôt de 75% Réduction plafonnée à => investissement maximum : Modalités pratiques L investissement au travers de fonds FCPI, FIP, FCPR (art.885-o V bis CGI) Imputation de 50% de l investissement sur le montant de l ISF à payer Réduction plafonnée à => investissement maximum : Le cumul d investissement dans les 3 véhicules est possible si le montant imputé sur l ISF ne dépasse pas au total Cumul ISF/IR possible fractionné : la fraction du versement ayant donné lieu à l avantage fiscal au titre de l ISF ne peut donner lieu à la réduction d IR 8
9 L investissement en direct Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques CGI art V bis,i.-1. «Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75% des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à euros.» Les contraintes sur la société: non cotée sur un marché règlementé. siège social dans l Espace Européen sauf Liechtenstein soumise à l IS exerçant une activité commerciale, industrielle... répondant à la définition de la PME opérationnelle européenne (< 250 personnes, chiffre d affaires <50M ou un total de bilan annuel < 43M, et détenue à hauteur de 75% minimum par des personnes physiques ou des entreprises respectant les mêmes critères). en phase d amorçage, de démarrage, ou d expansion montant cumulé des versements max 2,5 M (minimis 2009) 9
10 l investissement en direct Les contraintes sur le contribuable: Contexte souscription à la création ou lors d augmentation de capital (pas en cas de cession, ni donation ou succession) La loi TEPA conservation des titres pendant 5 ans MINIMUM (fusion, scission, ne remettent pas en cause l avantage à condition de garder les nouveaux titres jusqu au terme initial, liquidation non plus) La version 2009 à la sortie, cession des titres non cotés soumise à déclaration et paiement de droits de 3% auprès de la recette des impôts, et ce dans le mois qui suit. (CGI art. 726). Droits de Modalités pratiques cession unifiés pour toutes formes à 3% depuis LME aout 2008, avec abattement pour les SARL Imposition des plus values au régime de droit commun (CGI art. 150-O A): seuil de 25730, abattement lié à la durée de détention de 1/3 par an au delà de la 5ème année (donc 0 après 8 ans) Nb : l investissement n est pas inclus dans l assiette ISF pendant toute sa conservation Cumul avec réduction d IR possible max / et reportable 4 ans, voire / si TPE 10
11 l investissement dans une société holding Art 885 O V bis I. 3. : «L'avantage fiscal prévu s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes» (holding): Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques non cotée, soumise à IS, siège en Europe, PME au sens européen, non en difficulté ( à l exception de la condition sur l activité, sur l amorçage et sur les règles de minimi) La société a pour but exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale Les mandataires sociaux doivent être exclusivement des personnes physiques période retenue entre deux déclarations, pour la collecte amont et pour les investissements avals les investissements sont retenus en proportion de l investissement réellement effectué par la holding dans les filiales. Elle doit s engager à conserver ses participations jusqu au 31/12 de la 5eme année qui suit la souscription 2009 : La société n accorde aucune garantie en capital (2009) ni en sortie La société ne détient pas plus de 50 associés (2009 pour 2010) 11
12 l investissement dans une société holding Les contraintes sur le contribuable Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques Souscription à la création ou lors d augmentation de capital de la holding Engagement de conservation des titres jusqu au 31/12 de la 5eme année qui suit la souscription Le montant des investissements retenus pour l avantage fiscal est calculé sur la base des investissements réellement effectués par la holding dans ses filiales entre les 2 dates de déclarations et du montant des capitaux reçus par la holding lors de la constitution du capital à la sortie, cession des titres non cotés soumise à déclaration et paiement de droits de 3% auprès de la recette des impôts, et ce dans le mois qui suit. (CGI art. 726). Droits de cession unifiés pour toutes formes à 3% depuis LME aout 2008 Imposition des plus values au régime de droit commun: seuil des cessions , abattement lié à la durée de détention de 1/3 par an au delà de la 5ème année (donc 0 après 8 ans) 12
13 La souscription à des fonds d investissement Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques Art 885 O V bis III.-1. : «le redevable peut imputer sur l impôt de solidarité sur la fortune 50% du montant des versements effectués au titres de souscriptions en numéraire aux parts de fonds» -3. «l avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à par an.» L avantage fiscal s applique uniquement à la part du fond investie dans les sociétés éligibles L avantage fiscal ISF se cumule avec une réduction d impôt sur le revenu de 25% sur la part du fond investie dans des actifs diversifiés non éligibles, dans la limite de pour un célibataire et de pour un couple. Exonération totale des plus values si détention supérieure à 5 ans sauf CSG/CRDS (article A III 1 du CGI) 13
14 La souscription à des fonds d investissement Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques Les contraintes des fonds Les fonds investissent en général au minimum 60% dans des sociétés éligibles (dont 20 ou 40% dans des sociétés de moins de 5 ans). La part restant pouvant être investie dans des actifs diversifiés FIP : (art L du code monétaire et financier): la valeur des parts du fond doit être composée au moins pour 20% de sociétés constituées depuis moins de 5 ans pendant toute la durée de vie du fonds FCPI et FCPR: (art L et 37 du code monétaire et financier) : la valeur des parts du fond doit être composée au moins pour 40% de sociétés constituées depuis moins de 5 ans pendant toute la durée de vie du fonds Les contraintes du contribuable Souscription en numéraire uniquement Souscription à la création ou lors d augmentation de capital Engagement de conservation des titres au moins jusqu au 31/12 de la 5eme année qui suit la souscription (en général portée entre 8 à 10 ans) Les versements ouvrants droit à l avantage fiscal sont ceux réalisés entre la date limite de dépôt de la déclaration de l année n-1 et celle de l année n Le porteur de part ne doit pas détenir plus de 10% des parts du fonds et ne doit pas détenir + de 25% des droits dans les sociétés détenues en portefeuille 14
15 La version 2009 : investissements dans une holding Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques Limitation du nombres d actionnaires : Décembre 2008 : amendement visant à exclure du champ d application de la Loi TEPA les holdings constitués de plus de 50 actionnaires (Article 48 Ter). Applicable aux versements effectués après le 15 juin mars2009 Un nouvel amendement annulant cette disposition est en cours Modification des plafonds de minimis: Changement de plafond des «minimis»passe de 1.5 M à 2.5 M. La mesure entrera en vigueur dès parution du décret et au plus tard le 30 avril Aucune garantie en capital accordée aux associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de 5 ans 15
16 Calendrier et modalités pratiques Décision d une augmentation de capital (avant mars) Contexte La loi TEPA La version 2009 Modalités pratiques Période de souscription (avril mai): l investisseur réserve (engagement de souscription + chèque) Dépôt à la banque Signature d un pouvoir pour l assemblée Assemblée valide le nombre d actionnaires et le nouveau capital (mai) Libération du capital Attestation fiscale avant le 15 juin (à joindre à la déclaration ISF) 16
17 ISF : autres solutions Contexte La loi TEPA La loi de 2009 Le marché Modalités pratiques Souscription aux augmentations de capital de sociétés du marché libre : Arkéon Sociétés inscrites sur le marché libre d Euronext Accessible à partir de 3000 Statut d investisseur qualifié Dons à la Fondation du Patrimoine Le versement donne droit à 75% de réduction d ISF Fondation reconnue d utilité publique Versement peut être affecté à un projet de sauvegarde d un élément de patrimoine choisi d un commun accord avec le donateur 17
18 La parole aux entrepreneurs 18
19 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau inséré par la loi d août 2007 dite TEPA, modifié par loi de finance 2008 et décret 2008, et loi de finance 2009 à jour mars 2009 I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75% des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capitalde sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi nº du 19juillet1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à euros. 19
20 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau 1. -l investissement en direct La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes: a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article885 Oquater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale; c) Avoir son siègede direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale; d) Ses titres ne sont pasadmis aux négociations sur un marché réglementéfrançais ou étranger; e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéficesdans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. f) règles européennes de minimi Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194 / 02) ; g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.(pour la société) 20
21 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau 3. l investissement en holding 2.L'avantage fiscal prévu au1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au sociétés holdings L'avantage fiscal prévu au1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes: a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au1, à l'exception de celle prévues aux b, f et h; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées aub du1; c) La société ne compte pas plus de cinquante associésou actionnaires ; d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; e) La société n'accorde aucune garantie en capitalà ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. 21
22 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau 3. l investissement en holding Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant: dates pour les investissements de la holding d ISF à ISF -au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; -au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. 22
23 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau engagement de conservation II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu aui est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31décembre de la cinquième annéesuivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du3 dui et à l'indivision mentionnée au2 dui. En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant l'une des périodes de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusionou d'une scission au sens de l'article817 A, l'avantage fiscal mentionné aui accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présentii n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. 23
24 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau II. L investissement en FIP FCPI FCPR III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50% du montantdes versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité FIPdéfinis par l'article L du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20% pour les FIP simples pour l IR c est 10%de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation FCPImentionnés à l'article L du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques FCPRmentionnés aux articles L et L du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites: a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31décembrede la cinquième année suivant celle de la souscription; b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensembleplus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds; c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I. 24
25 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau cumuls et dates 2. cumulsl'avantage fiscal prévu au1 ne peut être supérieur à eurospar an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux1, 2 et 3 dui au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas euros. 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au1 du présentiii les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. IV. dates d investissement calées sur ISF juin/juinles versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné aui ou auiii sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. V. cumuls IR ISFLa fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné aui ou auiii ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0VbisA (concerne les dons au profit d organismes d intérêt général) au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas euros. 25
26 Le code in extenso : CGI art V bis nouveau fin Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article V bis A. VI.-Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n 1535 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés aui, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. NOTA: Loi n du 27 décembre 2008 article 106 II : Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année
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