BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B N 29 du 5 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT ACCORDEE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) NON COTEES. (C.G.I., article 199 terdecies-0 A) NOR : ECE L J Bureau C2 PRESENTATION En application des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. Ce dispositif a été modifié à diverses reprises ces dernières années. L'article 13 de la loi pour l'initiative économique (loi n du 1 er août 2003) a relevé le plafond annuel des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu de à pour les personnes seules et de à pour les personnes soumises à une imposition commune et apporté des précisions sur les conditions à remplir par les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à cette réduction d impôt sur le revenu. Les articles 13 et 91 de la loi de finances pour 2004 (loi n du 30 décembre 2003) ont élargi la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec la réduction d'impôt sur le revenu à l exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) et aux souscriptions de titres de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR). L'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n du 21 décembre 2006) a reconduit ce dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010, et, pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2007 : - a étendu le dispositif aux souscriptions au capital de PME européennes et l a recentré sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées réalisées par l intermédiaire d une société holding ; mars P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Jean-Marc FENET Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

2 - a autorisé le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans, au lieu de trois ans auparavant. Ainsi, la réduction d impôt sur le revenu étalée sur cinq ans peut bénéficier à des souscriptions maximales de ou de selon la situation de famille du contribuable ; - a légalisé la doctrine administrative prévoyant que les donations sont sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le donateur, sous réserve que l obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire.la présente instruction administrative commente ces dispositions et reprend l ensemble de la doctrine administrative relative à la réduction d impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées. 5 mars

3 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 TITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 2 Section 1 : Personnes concernées 2 Section 2 : Sociétés concernées 5 A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES 5 I. Condition tenant à la non-cotation de la société 6 1. Pour les souscriptions effectuées avant le 21 février Pour les souscriptions effectuées à compter du 21 février II. Condition tenant à l'activité de la société Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre a) Activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du CGI 12 b) Activité agricole 14 c) Activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI Pour les versements effectués entre le 1 er janvier 2002 et le 4 août Pour les versements effectués entre le 5 août 2003 et le 31 décembre Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier III. Condition tenant à la localisation du siège social de la société 25 IV. Condition tenant au régime d'imposition de la société 27 V. Condition tenant à la taille de la société Pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2006 au titre de souscriptions aux augmentations de capital Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007 au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital mars 2008

4 VI. Condition tenant à la détention du capital de la société Pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES 42 Section 3 : Souscriptions éligibles 44 A. PRINCIPES 44 B. CAS PARTICULIER DES OPERATIONS COMPRENANT UNE AUGMENTATION DE 50 CAPITAL ET LA CESSION DE TITRES EXISTANTS TITRE 2 : MODALITES D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU 52 Section 1 : Calcul de la réduction d impôt sur le revenu 52 A. BASE DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 52 I. Principe 52 II. Cas particulier : souscriptions au capital de sociétés holding 54 B. PLAFONDS ANNUELS DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 62 C. REPORT DE LA FRACTION EXCEDENTAIRE 65 D. TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 71 E. ANNEE D'IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 73 F. ORDRE D IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 75 Section 2 : Non-cumul de la réduction d impôt su le revenu avec d autres avantages fiscaux 77 Section 3 : Remise en cause de la réduction d impôt sur le revenu 85 A. CONDITION RELATIVE A LA DETENTION DES TITRES 85 I. Règle générale Souscriptions directes dans des PME non cotées sur un marché réglementé Souscriptions indirectes dans des PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé 88 II. Exceptions 91 5 mars

5 B. MODALITES DE LA REPRISE DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 96 Section 4 : Conséquences des changements de la situation matrimoniale du contribuable 100 A. BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 100 B. REMISE EN CAUSE DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU 105 TITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES ET DES SOUSCRIPTEURS 106 Section 1 : Obligations incombant aux sociétés 107 A. OBLIGATIONS APPLICABLES JUSQU'AU 26 DECEMBRE I. Tenue de comptes spéciaux 107 II. Délivrance aux souscripteurs d'un état attestant la réalité des opérations 109 III. Cession ou rachat des titres 111 IV. Cas particuliers 112 B. OBLIGATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 27 DECEMBRE I. Société opérationnelle non cotée 114 II. Société holding non cotée 115 III. Société cotée sur un marché organisé Principe Cas particulier des sociétés holding cotées sur un marché organisé 119 Section 2 : Obligations incombant aux souscripteurs 120 A. OBLIGATIONS APPLICABLES JUSQU'AU 26 DECEMBRE B. OBLIGATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 27 DECEMBRE I. Justification de la réduction d'impôt sur le revenu Souscriptions au capital de sociétés non cotées Souscriptions au capital de sociétés cotées sur un marché organisé 124 II. Justification de la durée de détention 126 III. Reprise de la réduction d'impôt sur le revenu mars 2008

6 Annexe 1 : I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (en vigueur à compter du 1 er janvier 2007) Annexe 2 : Article 13 de la loi n du 1 er août 2003 pour l initiative économique Annexe 3 : Extraits des articles 13 et 91 de la loi de finances pour 2004 (n du 30 décembre 2003) Annexe 4 : Article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n du 21 décembre 2006) Annexe 5 : Article 85 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n du 30 décembre 2006) Annexe 6 : Décret n du 21 décembre 2007 pris pour l application de l article 199 terdecies-0 A du code général des impôts relatif à la réduction d impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises et modifiant l article 46 AI bis de l annexe III à ce code Annexe 7 : Annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'etat en faveur des petites et moyennes entreprises 5 mars

7 INTRODUCTION 1. Remarques liminaires : - dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI ; - la présente instruction administrative comporte un commentaire général du dispositif de réduction d impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, dispositif prévu aux I à V de l article 199 terdecies-0 A du CGI. Les précisions apportées par la documentation de base 5 B 3391, mise à jour le 23 juin 2000, et les instructions administratives postérieures relatives à cette réduction d impôt sur le revenu sont reprises dans la présente instruction. Les dispositions figurant dans cette documentation de base 5 B 3391 et dans les instructions administratives publiées aux bulletins officiels des impôts (BOI) 5 B du 22 août 2002 et 5 B du 25 octobre 2005 sont donc rapportées à compter de la date de publication de la présente instruction. TITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU Section 1 : Personnes concernées 2. Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l article 4 B du CGI, qui souscrivent directement, en qualité de personne physique, au capital d une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. 3. Ainsi, les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes). 4. En revanche, les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal. Tel est également le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision, chaque membre pouvant bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts ou actions de PME non cotées (cf. section 2). Les titres des sociétés en cause doivent demeurer indisponibles dans les conditions prévues au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Toute cession de titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'impôts accordées à chacun des membres du club (cf. section 3 du titre 2). En outre, il est admis, à titre de règle pratique, que les obligations déclaratives et de suivi des titres prévues à l'article 46 AI bis de l'annexe III au CGI (cf. titre 3) puissent être remplies pour chaque membre du club par l'intermédiaire agréé dépositaire des valeurs mobilières constituant le portefeuille du club. Section 2 : Sociétés concernées A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES 5. Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d impôt sur le revenu doivent présenter les caractéristiques suivantes. I. Condition tenant à la non-cotation de la société 6. Seules les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI mars 2008

8 1. Pour les souscriptions effectuées avant le 21 février Les Premier marché, Second marché et Nouveau marché étant des marchés réglementés français, les souscriptions effectuées avant le 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres étaient admis aux négociations sur ces marchés n'étaient pas éligibles à la réduction d impôt sur le revenu. 8. Le segment des valeurs radiées d Euronext Paris et le Marché Libre d Euronext Paris n'étaient pas des marchés réglementés pour l application des dispositions des I à V de l article 199 terdecies-0 A du CGI. Les souscriptions effectuées avant le 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres étaient inscrits à la cote de ces marchés étaient donc éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. 2. Pour les souscriptions effectuées à compter du 21 février La réforme d Euronext s est traduite par la création, le 21 février 2005, d un marché réglementé unique, l Eurolist d Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, a été créé le 17 mai Il offre aux PME des modalités d admission et de cotation assouplies. 10. Ainsi, les souscriptions effectuées à compter du 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l Eurolist d Euronext ne sont pas éligibles à la réduction d impôt sur le revenu. En revanche, les souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, sont éligibles. Il en est ainsi également des souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé étranger, les sociétés devant toutefois avoir leur siège social dans un Etat de l Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein (cf. n 25 et 26). II. Condition tenant à l activité de la société 1. Pour les versements effectués jusqu au 31 décembre La société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l article 44 sexies du CGI, ou une activité agricole 1, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l article 92 du CGI 2. a) Activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l article 44 sexies du CGI 12. Il s'agit des sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale définie à l'article 34 du CGI. 13. Sont donc exclues les sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 35 du même code (marchands de biens notamment), ou une activité civile. Sont également exclues les sociétés qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. b) Activité agricole 14. S'agissant d'un avantage accordé en matière d'impôt sur le revenu, l'activité agricole doit être étendue au sens de l'article 63 du CGI qui définit les bénéfices de l'exploitation agricole. Les sociétés concernées ont donc pour activité l'exploitation de biens ruraux, ce qui correspond principalement aux activités de culture et d'élevage. 1 Pour les versements effectués à compter du 1 er janvier Pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er août mars

9 c) Activité professionnelle au sens du 1 de l article 92 du CGI 15. Les activités professionnelles au sens de l'article 92-1 du CGI comprennent : les professions libérales (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.) ; les activités des titulaires de charges et offices, qui n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur...) ; les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ayant un caractère professionnel et relevant des bénéfices des professions non commerciales. Il est rappelé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. 2. Pour les versements effectués entre le 1 er janvier 2002 et le 4 août Le 2 du A du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002 (loi n du 28 décembre 2001) supprime la restriction relative à la nature de l'activité de la société. 17. Cette mesure a pour effet d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à l'ensemble des sociétés quelle que soit leur activité, et donc notamment à celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location immobilière, sous réserve toutefois du respect des autres conditions prévues au I de l article 199 terdecies-0 A du CGI. 3. Pour les versements effectués entre le 5 août 2003 et le 31 décembre L article 29 de la loi n du 1 er août 2003 pour l initiative économique a restreint les conditions d éligibilité à la réduction d impôt sur le revenu des souscriptions au capital de sociétés dont l objet principal est la détention de participations dans d autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l article 219 du CGI. Ainsi, les souscriptions au capital de ces sociétés ne sont éligibles à la réduction d impôt sur le revenu que lorsque les sociétés dans lesquelles elles ont investi vérifient elles-mêmes les conditions d éligibilité au dispositif de ladite réduction d impôt. 19. Remarque : Les titres de participation visés au troisième alinéa du a ter du I de l article 219 du CGI comprennent : - des titres de participation au sens strict, c est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable ; - des actions acquises en exécution d une offre publique d achat ou d échange dont l entreprise détentrice est l initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte-titres de participations ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ; - des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ; - pour les exercices clos avant le 31 décembre 2006, des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. 4. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier En application du d du 2 du I de l article 199 terdecies-0 A du CGI (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2007), la société doit exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier mars 2008

10 21. Ainsi, sont éligibles à la réduction d impôt sur le revenu les souscriptions au capital : - de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ; - de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Il s agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Remarque : les activités commerciales doivent normalement s entendre de celles revêtant ce caractère en droit civil. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit commercial, et notamment les activités visées à l article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (cf. n 22). 22. Sont exclues du bénéfice de la réduction d impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine : - mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille) ; - ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus). Cas particulier des entreprises solidaires 23. L article 85 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que la condition d activité (cf. n 20 à 22) n est pas exigée en cas de souscription au capital d entreprises solidaires au sens de l article L du code du travail. 24. Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital (actions), s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes : - l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés...) ; - l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l'article L du code du travail. Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par l autorité administrative. Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l'article L du code du travail). III. Condition tenant à la localisation du siège social de la société 25. La société doit avoir son siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale (b du 2 du I de l article 199 terdecies-0 A du CGI dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2007). 26. Sont donc exclues du bénéfice de la réduction d impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social : - dans un Etat partie à l accord sur l EEE n ayant conclu aucune convention fiscale avec la France (Liechtenstein) ; - dans des Etats ou territoires non parties à l accord sur l EEE (Suisse, Iles anglo-normandes, ). 5 mars

11 IV. Condition tenant au régime d imposition de la société 27. La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d impôt sur le revenu est soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 28. Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. De même, il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n ont pas opté pour l impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d impôt sur le revenu à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions (réponse ministérielle à la question écrite n du député Jean-Christophe Cambadélis publiée au Journal officiel du 19 avril 1999, page 2350). 29. La réduction d impôt sur le revenu s applique également, sous réserve du respect des autres conditions prévues au 2 du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, aux souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l EEE (hors Liechtenstein) et qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France. V. Condition tenant à la taille de la société 1. Pour les versements réalisés jusqu au 31 décembre 2006 au titre de souscriptions aux augmentations de capital 30. En cas de versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, au titre de souscription à une augmentation de capital intervenant à compter du 1 er janvier 1999, la société doit avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 40 millions d euros ou avoir un total du bilan inférieur ou égal à 27 millions d euros, au titre de l'exercice précédant l'augmentation du capital. Pour les versements réalisés entre le 1 er janvier 1994 et le 31 décembre 2001, ces seuils s'élevaient respectivement : - à 260 millions de francs et à 175 millions de francs, pour les souscriptions à une augmentation de capital intervenant à compter du 1 er janvier 1999 ; - à 140 millions de francs et à 70 millions de francs, pour les souscriptions à une augmentation de capital intervenant jusqu au 31 décembre Le montant du chiffre d'affaires hors taxe à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Dans l'hypothèse où l'exercice à prendre en compte a une durée différente de douze mois, le chiffre d affaires réalisé doit être ramené ou porté à une période de douze mois par un ajustement prorata temporis. 32. Pour les souscriptions à une augmentation de capital réalisées à compter du 5 août 2003 (date de publication de la loi n du 1 er août 2003 pour l initiative économique), la détermination de ces données (chiffres d affaires et de total de bilan) s effectue en ajoutant aux données de la société bénéficiaire de la souscription, celles des sociétés détenues, directement ou indirectement, par la société bénéficiaire de la souscription et qui constituent des participations au sens du troisième alinéa du a ter du I de l article 219 du CGI (cf. n 18 et 19). Ces données sont retenues en proportion de la participation détenue par la société bénéficiaire des souscriptions dans ces sociétés mars 2008

12 2. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007 au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital La société doit répondre à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'etat en faveur des PME, modifié par le règlement (CE) n 364/2004 du 25 février Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises : - qui emploient moins de 250 personnes ; - et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n excédant pas 43 millions d'euros. L effectif, le chiffre d affaires et le total de bilan de l entreprise sont appréciés comme indiqués dans l annexe I au règlement communautaire précité. Pour plus de précisions sur les modalités d appréciation de ces données, il convient de se reporter au règlement communautaire susvisé reproduit à l annexe 7 de la présente instruction administrative. VI. Condition tenant à la détention du capital de la société 1. Pour les versements réalisés jusqu au 31 décembre Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques et/ou par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre conjoints («holding de famille»), ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions relatives à l activité (uniquement pour les versements réalisés avant le 1 er janvier 2002), au régime d imposition, au chiffre d affaires et au total de bilan (cf. supra). 36. Pour l'appréciation de la condition relative à la détention de plus de 50 % des droits sociaux par les personnes concernées, celles-ci doivent ensemble détenir plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits à dividendes. 37. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2005, les modalités d appréciation du ratio de détention de 50 % des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et/ou des «holdings de famille» mentionnées au n 35 ont été assouplies. Ainsi, pour l'appréciation du seuil de 50 %, il n'est pas tenu compte des participations détenues par : - des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI), à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des dispositions du 12 de l'article 39 du CGI 4 entre ces sociétés et la société cible ; - des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). 38. Exemple : soit une société A dont le capital est détenu à hauteur de 35 % par des personnes physiques, 30 % par une société B (qui n'est pas une «holding de famille»), 25 % par une société de capital-risque (SCR) et 10 % par un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI). Le pourcentage de détention des droits sociaux de la société A par des personnes physiques est apprécié en neutralisant les participations détenues par la SCR et le FCPI. Il est donc calculé comme suit : 35 % / (100 % - 25 % - 10 %) = 53,85 %. 3 Y compris le cas échéant les versements effectués à raison de souscriptions réalisées avant le 1 er janvier Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise (cf. BOI 4 C-2-04 du 14 avril 2004). 5 mars

13 La condition tenant à la détention par des personnes physiques de la majorité des droits sociaux de la société cible est donc respectée. Dès lors, sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs réunies, les souscriptions au capital de la société A sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME. 39. Cas particulier des entreprises solidaires : pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, cette condition de détention majoritaire des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et sociétés assimilées n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L du code du travail (cf. n 24). 2. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d impôt sur le revenu sont des sociétés répondant à la définition communautaire des PME figurant à l annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n 364/2004 du 25 février Il s ensuit que, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007, la société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d impôt sur le revenu n a pas en principe à respecter de condition particulière tenant à la détention de son capital. En revanche, pour apprécier si cette société est une PME au sens du règlement communautaire précité, son effectif, son chiffre d affaires et son total de bilan (cf. n 34) doivent être déterminés en incluant les données des entreprises partenaires de cette société et des entreprises liées à celle-ci. Pour plus de précisions sur ces entreprises partenaires et liées, il convient de se reporter au règlement communautaire susvisé reproduit à l annexe 7 de la présente instruction administrative. 41. Cas particulier des entreprises solidaires : le dernier alinéa du 2 du I de l article 199 terdecies-0 A du CGI précise que la condition tenant à la composition du capital prévu dans l annexe I au règlement communautaire précité n est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L du code du travail (cf. n 24). Pour les entreprises solidaires, l effectif, le chiffre d affaires et le total de bilan sont donc appréciés au niveau de ces seules entreprises, sans tenir compte des données de leurs entreprises partenaires et liées au sens du règlement communautaire précité. B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES 42. L article 59 de la loi de finances pour 2007 élargit le bénéfice de la réduction d impôt sur le revenu prévue aux I à V de l article 199 terdecies-0 A du CGI, par transparence, aux souscriptions au capital de PME «opérationnelles» et réalisées par l intermédiaire d une société holding. 43. La société holding, au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu a souscrit, doit remplir les conditions suivantes : - ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n 9 et 10) ; - elle a son siège social en France, dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale (cf. n 25 à 26) ; - elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n 27 à 29) ; - elle répond à la définition des PME communautaires figurant à l annexe I au règlement (CE) n 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n 364/2004 du 25 février 2004 (cf. annexe 7 de la présente instruction administrative) ; - elle a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. n 20 à 24) mars 2008

14 Section 3 : Souscriptions éligibles A. PRINCIPES 44. Les versements ouvrant droit à la réduction d impôt sur le revenu doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital. 45. Ainsi, les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme de titres de capital (actions ou actions de préférence 5 ) ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les souscriptions ou acquisitions de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou échangeables en actions, bons de souscription d actions, ) ou d obligations ne constituent pas des souscriptions au capital. Précisions s agissant des bons de souscription d actions : il est admis que la valeur des bons de souscription d actions émis conjointement à un titre de capital soit comprise dans l assiette de la réduction d impôt sur le revenu afférente à la souscription des titres de capital. En revanche, les souscriptions de bons de souscription d actions émis de manière autonome ne sont pas en tant que telles éligibles à la réduction d impôt sur le revenu. Bien entendu, si ces bons sont ultérieurement exercés, la souscription des actions issues de l exercice des bons ouvre droit à la réduction d impôt sur le revenu. 46. De plus, il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures. Le terme de " souscriptions " ne couvre donc pas les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises. 47. Enfin, les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. On entend par souscription en numéraire, toute souscription réalisée : - sous forme de versement en espèces ; - par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu un compte courant d associé non bloqué ; - par conversion ou remboursement d obligations souscrites ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire. Dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible à la réduction d impôt sur le revenu à la date de la conversion ou du remboursement. Les apports en nature 6 réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital de celle-ci n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu. 48. En cas de souscription en numéraire à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d impôt sur le revenu est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d émission, c est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d émission unitaire. 49. En cas de versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007 au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d une société holding mentionnée au n 43, seule est éligible à la réduction d impôt sur le revenu la fraction de la souscription affectée par la société holding à des souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées dans les conditions prévues au 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (cf. n 54 à 59). B. CAS PARTICULER DES OPÉRATIONS COMPRENANT UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET LA CESSION DE TITRES EXISTANTS 50. Lors de l introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple), l opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants. 51. Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu au titre des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l opération. 5 Les souscriptions de certificats d investissements et de certificats de droits de vote étaient également éligibles à la réduction d impôt sur le revenu. Toutefois, depuis l ordonnance n du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, l émission de tels titres n est plus autorisée. 6 On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc 5 mars

15 Sur les modalités de détermination de l assiette de la réduction d impôt sur le revenu dans cette situation, cf. n 60 et 61. TITRE 2 : MODALITES D APPLICATION DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU Section 1 : Calcul de la réduction d impôt sur le revenu A. BASE DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU I. Principe 52. La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées au titre 1 de la présente instruction administrative. Ainsi, lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt sur le revenu doivent être pratiquées sur le montant des versements libérés retenus dans la limite du plafond annuel. 53. Exemple : En 2007, un contribuable marié souscrit au capital initial d une PME française non cotée. Au cours de cette même année, il verse au titre de cette souscription , le solde ( ) n étant appelé qu en En 2009, le contribuable participe également à une augmentation du capital de la PME en souscrivant qu il verse en deux fois : en 2009 et en La base de la réduction d impôt sur le revenu est donc égale à : au titre de 2007 ; ( ) au titre de 2009 ; - et au titre de II. Cas particulier : souscriptions au capital de sociétés holding 54. En cas de versements effectués à compter du 1 er janvier 2007 au titre de souscriptions au capital d une société holding telle que définie au n 43, le montant du versement, retenu dans la base de la réduction d impôt sur le revenu, est proportionnel aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société holding dans des PME opérationnelles non cotées Cette proportion est déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, à l aide des capitaux retenus au dénominateur (cf. ci-après), au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans des PME opérationnelles non cotées. Les versements retenus au numérateur sont ceux réalisés par la société holding avant la date de clôture de l exercice au cours duquel le contribuable a procédé au versement correspondant à l appel de tout ou partie de sa souscription au capital de la holding ; - au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de l exercice par la société holding et correspondant à l appel de tout ou partie du capital initial ou de l augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. 7 Il s agit de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui ont leur siège social dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen hors Liechtenstein, qui sont soumises à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France, qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et qui répondent à la définition communautaire des PME (2 du I de l article 199 terdecies-0 A du CGI) mars 2008

16 56. La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l année de la clôture de l exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription. Exemples : 57. Hypothèse commune aux exemples 1 et 2 : En septembre 2007, un contribuable marié souscrit pour un montant de au capital initial d une société holding constituée sous la forme d'une société anonyme qui s élève à 1M. L exercice de la société holding coïncide avec l année civile. 58. Exemple 1 : les souscriptions au capital initial de la société holding sont intégralement libérées en La société holding appelle l intégralité de son capital, soit 1 M, en A l aide des capitaux reçus, elle souscrit au capital de PME opérationnelles non cotées pour en 2007, en 2008 et en Ces souscriptions sont intégralement libérées. Le contribuable bénéficiera d une réduction d impôt sur le revenu au titre de la seule année 2007 sur une base égale à 20% 8 de son versement, soit ( x 20 %). D où une réduction d impôt sur le revenu au titre de 2007 de ( x 25 %). 59. Exemple 2 : les souscriptions au capital initial de la société holding sont libérées de manière échelonnée. La société holding appelle progressivement son capital initial : 50% en 2007, 20% en 2008 et le solde (30%) en A l aide des capitaux reçus et correspondant aux appels successifs de son capital initial, la société holding souscrit au capital de PME non opérationnelles non cotées pour en 2007, pour en 2008 et en Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées. Le contribuable bénéficiera d une réduction d impôt sur le revenu (cf. détails des modalités de calcul dans le tableau ci-après) : - de ( plafonnée à x 25 %) au titre de 2007 ; - de ( x 25 %) au titre de 2008 ; - de ( x 25 %) au titre de Modalités de calcul de la réduction d impôt sur le revenu Réduction d impôt sur le revenu au titre de : Total Montant du capital initial appelé au titre de l année (A) Versements effectués par le contribuable au titre de la souscription au capital initial de la société holding (B) Versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital de PME opérationnelles non cotées, à l aide des fonds reçus lors de la constitution de son capital initial (C) Assiette de la réduction d impôt sur le revenu (D) D = [B x (A/C)] + éventuellement le report de l année précédente, plafonné à Montant de la réduction d impôt sur le revenu (D x 25 %) (*) (**) (*) , plafonné à (**) report de l année précédente : ( ) + versements de l'année : [B x (A/C)], soit au total Fraction des capitaux reçus par la société holding au titre du capital initial et affectés à des souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées, soit / 1 M = 20 % au titre des versements effectués en correspondant au report de la fraction excédentaire du versement réalisé en 2007 (cf. tableau). 5 mars

17 Cas particulier des opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants 60. En cas de participation à une opération comprenant à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants (cf. n 50 et 51), seule est prise en compte dans la base de calcul de la réduction d impôt sur le revenu la part du versement réalisé au titre de cette opération affectée à l augmentation de capital. La proportion de l opération affectée à l augmentation de capital est communiquée dans un document mis à la disposition du public par le prestataire de services d investissement ou tout autre organisme similaire étranger (cf. 2 ème tiret du n 124). 61. Exemple : un contribuable qui participe pour un montant de à une opération décrite ci-dessus et qui se voit attribuer 60 % de titres nouveaux et 40 % de titres existants (l augmentation de capital représentant 60 % de l opération) est susceptible de bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu sur la base de ( x 60%). B. PLAFONDS ANNUELS DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 62. Les versements effectués au cours d'une même année civile sont retenus dans la limite annuelle : - de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de pour les contribuables soumis à une imposition commune, pour les versements réalisés en 2002 ; - de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de pour les contribuables soumis à une imposition commune, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier Pour mémoire, ces plafonds étaient de : F et F pour les versements réalisés en 1994 ; F et F, pour les versements réalisés entre le 1 er janvier 1995 et le 31 juillet 1995 ; F et F pour les versements réalisés entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre Ces limites sont globales. Elles concernent donc, au titre d'une année d'imposition déterminée, les versements de l'ensemble des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés qui remplissent les conditions rappelées au titre 1 er, quel que soit le nombre de sociétés concernées. C. REPORT DE LA FRACTION EXCÉDENTAIRE 65. La fraction des versements annuels qui excède les limites annuelles mentionnées au n 62 ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions : - au titre des trois années suivantes, pour les versements réalisés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ; - au titre des quatre années suivantes, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier Ainsi, le souscripteur qui effectue, au titre d'une année, des versements excédant le plafond précité peut bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu, à hauteur de l'excédent et dans la limite du plafond légal, au titre de l'année suivante puis, le cas échéant et selon la date du versement, de la deuxième, troisième et quatrième années suivantes. 67. Si, au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés et reportés ouvrent droit à la réduction d impôt sur le revenu avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens. 68. Exemple : Un contribuable marié effectuant en 2007 des versements pour un montant de , bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 sur la base de La fraction excédentaire de versement, soit , fera l'objet d'un report sur les quatre années suivantes. Le contribuable bénéficiera ainsi, pour chacune de ces quatre années suivantes, d'une réduction d'impôt sur le revenu calculée les trois premières années (2008, 2009 et 2010) dans la limite du plafond de et la quatrième année (2011) dans la limite de mars 2008

18 En 2011, le contribuable pourra, le cas échéant, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre d'un nouveau versement, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit sur la base de ( ). Dans l'hypothèse où le contribuable aurait effectué en 2008, des versements pour un montant de , il pourra bénéficier, au titre de l'année 2011 : - d'une réduction d'impôt sur le revenu calculée sur le solde de l'investissement de 2007, soit ; - d'une réduction d'impôt sur le revenu calculée sur l'investissement de 2008, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit L'excédent d'investissement réalisé en 2008, soit ( ), pourra être reporté sur l'année suivante. En 2012, le contribuable pourra donc bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu calculée sur Cas particulier : report de la fraction excédentaire en cas de changement des plafonds applicables 69. L ensemble des versements d une année, y compris les versements reportés au titre des années antérieures, ouvre droit à la réduction d impôt sur le revenu dans la limite annuelle appréciée au titre de l année d imposition. 70. Exemple : Un contribuable célibataire avait souscrit en 2002 au capital d une PME en versant Ce montant étant supérieur au plafond applicable en 2002 (6 000 ), il a reporté la somme de sur les trois années suivantes. Le plafond de la réduction d impôt sur le revenu ayant été porté à pour les personnes seules à compter du 1 er janvier 2003, le contribuable a bénéficié au titre de 2003 d une réduction d impôt sur le revenu calculé sur le plafond en vigueur au titre de cette même année, soit D. TAUX DE LA REDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 71. La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 25 % de la base définie ci-dessus. 72. Exemple : En reprenant les hypothèses de l exemple du paragraphe n 68, le contribuable bénéficiera des réductions d impôt sur le revenu suivantes. Au titre de l année Base brute(*) de la réduction d impôt sur le revenu Plafond annuel Réduction d impôt sur le revenu Fraction excédentaire reportée (versements 2007) = (fraction reportée) (versements 2008) dont (versements 2007) et (versements 2008) dont (versements 2007) et (versements 2008) dont (versements 2007) et (versements 2008) dont (versements 2008) Néant (*) avant plafonnement 5 mars

19 E. ANNEE D IMPUTATION DE LA REDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 73. En cas de souscriptions directes au capital initial ou aux augmentations de capital de PME non cotées (cf. n 5 à 41), le contribuable bénéficie de la réduction d impôt sur le revenu de 25 % au titre des années au cours desquelles il procède au versement, total ou partiel, de la souscription (cf. exemple n 53). 74. En cas de souscriptions indirectes, par l intermédiaire d une société holding, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME opérationnelles non cotées (cf. n 42 et 43), le contribuable bénéficie de la réduction d impôt sur le revenu de 25 % au titre de l année de la clôture de l exercice de la société holding au cours duquel il a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription au capital de PME non cotées (n 5 à 41). Tolérance administrative : lorsque l exercice de la société holding ne coïncide pas avec l année civile, il est admis que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu au titre de l année civile au cours duquel est intervenu le versement de sa souscription au capital de la société holding si les conditions suivantes sont remplies : - la société holding procède, avant la fin de ladite année civile, au versement de la totalité des souscriptions qu elle a reçues, au titre de l opération à laquelle le contribuable a participé, au capital de PME non cotées (n 5 à 41) ; - et les versements du contribuable et de la société holding interviennent au cours du même exercice ; Exemple : Le 15 septembre 2007, un contribuable célibataire souscrit au capital initial d une société holding en versant La société holding a un premier exercice courant du 1 er juillet 2007 au 30 juin Cette société investit le 30 novembre 2007 la totalité des fonds appelés et constitutifs de son capital initial dans la souscription au capital d une PME opérationnelle française non cotée. Le contribuable procédant au versement de sa souscription au capital initial de la société holding au cours de l exercice 2007/2008, la réduction d impôt sur le revenu lui sera donc accordée : - au titre de l année 2008, en l absence d application de la tolérance susvisée ; - au titre de l année 2007, en cas d application de la tolérance susvisée. F. ORDRE D IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D IMPÔT SUR LE REVENU 75. Conformément au 5 du I de l article 197 du CGI, auquel l article 199 terdecies-0 A du même code renvoie expressément, la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel. 76. Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes. Section 2 : Non-cumul de la réduction d impôt sur le revenu avec d autres avantages fiscaux 77. Pour bénéficier de la réduction d impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne doit pas avoir demandé, au titre des mêmes souscriptions, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants : - déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2 quater du CGI) ; - déduction des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA), pour les souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2005 (article 163 septdecies du CGI), et réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de ces mêmes souscriptions, pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2006 (article 199 unvicies du CGI) ; - déduction des intérêts d'emprunt au titre de la reprise d'une entreprise par ses salariés (articles 83 bis et 83 ter du CGI), pour les versements réalisés jusqu au 31décembre 2001; - exonération de l'aide de l'etat prévue en faveur des chômeurs créateurs d'entreprises (article 163 quinquies A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu au 31 mars 1999) ; mars 2008

20 - déduction des souscriptions au capital des SOFIPECHE (article 163 duovicies du CGI), pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002 ; - réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et territoires d'outre-mer (articles 199 undecies et 199 undecies A du CGI 10 ) ; - réduction d'impôt sur le revenu de 25 % au titre de la participation des salariés au rachat de leur entreprise (article 199 terdecies A du CGI), pour les versements réalisés jusqu au 31 décembre La règle du non-cumul est appréciée pour une société déterminée au regard de chacune des souscriptions effectuées par une même personne soit au capital initial, soit aux augmentations de capital. Elle s'applique à la totalité de la souscription, y compris la fraction des versements qui excède les limites retenues pour le calcul de l'avantage fiscal (réponse ministérielle Beltrame, Journal officiel débats Assemblée nationale du 29 juillet 1991). 79. Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du CGI. 80. Pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2002, cette disposition est étendue aux plans d'épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (articles L à L ). Sont concernés le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne interentreprises (PEI) et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). 81. De plus, les souscriptions réalisées à compter du 5 août 2003 (date de publication de la loi n du 1 er août 2003 pour l initiative économique) et financées au moyen de l aide financière de l Etat mentionnée à l article L du code du travail 11 n ouvrent pas droit à la réduction d impôt sur le revenu. 82. Les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d investissements à risque (SUIR) 12 réalisées à compter du 1 er janvier 2004 n ouvrent pas droit à la réduction d impôt sur le revenu. 83. Un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu lors de la souscription au capital d une société bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI) au sens de l article 44 sexies-0 A du CGI ne peut, pour la même souscription, bénéficier également de l exonération d impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l article A du CGI à hauteur de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette JEI. Ainsi, s il demande, lors de la cession des titres de la JEI, à bénéficier de l exonération d impôt sur le revenu susvisée, une reprise de la totalité des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres cédés est pratiquée au titre de l'année de la cession. 84. Remarque : Jusqu au 31 décembre 2006, lorsqu un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 1996 au capital de sociétés non cotées demandait, pour la même souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A du CGI 13, la totalité des réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues pour cette même souscription était reprise l année de la déduction. 10 La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du CGI a cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier Elle a été remplacée à compter de cette date par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du même code. 11 Il s agit de l aide financière accordée par l Etat, dans le cadre du dispositif d «encouragement au développement d entreprises nouvelles» (EDEN), aux personnes, notamment aux demandeurs d emplois et aux titulaires des minima sociaux, qui créent ou reprennent une entreprise, aide qui est exonérée d impôt sur le revenu en application du 35 de l article 81 du CGI. 12 Le statut juridique des SUIR est défini à l article 208 D du CGI. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à l instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-3-06 du 30 juin Ce dispositif de déduction des pertes en capital afférentes à des titres de sociétés faisant l objet d une procédure collective a été abrogé par l article 59 de la loi de finances pour 2007 (cf. BOI 5 C-3-07 du 14 mai 2007). 5 mars

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