SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE

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1 SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N Créant un corps d attachés d administration pénitentiaire et fixant le statut particulier de ce corps Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Vu la Constitution ; Vu la Loi n du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 29 décembre 1965 ; En conseil des Ministres, DECRETE : Article premier. Il est créé un corps d attachés d administration pénitentiaire. Ce corps est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le corps des attachés des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi n du 15 février 1960 dans les conditions déterminées par le Décret n du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat.

2 CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les attachés d administration pénitentiaire assurent les fonctions de chefs de service ou de bureau au service central de l administration pénitentiaire et celles d inspecteurs provinciaux de l administration pénitentiaire. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du corps des attachés des affaires étrangères sont fixés ainsi qu il suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Attaché principal de classe exceptionnelle p. 100 Attaché principal : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 e échelon p. 100 Attaché de 1 re classe : 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 e échelon p. 100 Attaché de 2 e classe : 4 e échelon.. 3 e échelon.. 2 e échelon.. 1 er échelon p. 100 Stagiaire 525 (1) Calculée sur l effectif total réel du corps. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité Article 4. L effectif réglementaire du corps des attachés d administration pénitentiaire est fixé à dix unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du corps inscrit au budget de l exercice en cours.

3 CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales Tout candidat à un emploi du corps des attachés d administration pénitentiaire doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 19, 20 et 40 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. En raison des conditions d aptitude physique spéciales exigées des attachés d administration pénitentiaire, l accès aux emplois du présent corps est réservé aux candidats de sexe masculin reconnus aptes à un service actif de jour et de nuit. Article 6. Conditions particulières Les attachés d administration pénitentiaire sont recrutés dans les conditions suivantes : 1. Par concours direct, ouvert aux candidats âgés, à la date de l arrêté portant ouverture du concours, de vingt et un ans au moins et titulaires d un diplôme de licence de l enseignement supérieur ou d un diplôme au moins équivalent. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe I au présent décret. 2. Par concours professionnel, ouvert aux fonctionnaires du corps des adjoints d administration pénitentiaire qui, à la date de l arrêté portant ouverture du concours, réunissent au minimum cinq ans de services effectifs dans ce corps. Le programme et les modalités de ce concours figurent en annexe II au présent décret. La répartition des places entre les deux concours s effectuera dans les proportions suivantes : Par concours direct.. 80 p. 100 Par concours professionnel. 20 p. 100 Toutefois, en cas d insuffisance du nombre de candidats reçus à l un des deux modes de recrutement, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats à l autre mode de recrutement dans l ordre de leur classement. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel. Les candidats admis par concours direct sont nommés à l échelon de stage. Les fonctionnaires admis au concours professionnel sont, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi n du 15 février 1960, nommés au grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur corps de provenance.

4 Article 7. Les attachés d administration pénitentiaire recrutés par concours direct ou professionnel doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le Décret n du 9 mars La durée du stage est fixée à un an. CHAPITRE III Avancement Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du corps des attachés d administration pénitentiaire sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 9. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent corps est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après : D attaché principal à adjoint de 1 re classe D attaché de 1 re classe à adjoint principal D attaché de 2 e classe à adjoint principal de classe exceptionnelle Un an d ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le corps Deux ans d ancienneté au 3 e échelon de la 1 re classe et dix ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans la 1 re classe du grade d attaché d administration pénitentiaire Trois ans d ancienneté au 3 e échelon du grade d adjoint principal et quinze ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade d attaché principal CHAPITRE IV Dispositions particulières Article 11. Le nombre de fonctionnaires du corps placés en position de détachement de longue durée, en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du corps, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n du 9 mars 1960.

5 Article 12. En application de l Article 2-2 de l Ordonnance n du 3 octobre 1960 relative aux conditions d exercice du droit syndical et de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires et agents des services publics, toute cessation concertée du service, tout acte collectif d indiscipline caractérisée sont interdits aux fonctionnaires du présent corps et pourront être sanctionnées en dehors des garanties disciplinaires. CHAPITRE V Dispositions transitoires Article 13. Pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret peuvent être nommés directement attachés d administration pénitentiaire : 1. Les magistrats de l ordre judiciaire ; 2. Les commissaires de police ou ancien commissaires de police ; 3. Les officiers ou anciens officiers des armées de terre, de mer et de l air ; 4. Les officiers ou anciens officiers de gendarmerie. Article 14. L aptitude des candidats à l intégration directe est appréciée par une commission ainsi composée : - Le directeur de cabinet du Ministre de la justice ; - Le directeur de l administration judiciaire et des services pénitentiaires ; - Le chef de service de l administration pénitentiaire ; - Un représentant du corps des attachés d administration pénitentiaire, désigné par le Ministre de la justice ; - Un représentant du Ministre chargé de la fonction publique. Article 15. Les fonctionnaires et militaires, nommés en application de l Article 13 ci-dessus, seront classés dans le présent corps au grade, classe, et échelon dotés d un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu ils possédaient dans leur corps d origine. Par ailleurs, ils devront réunir les conditions générales fixées par l Article 19 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 16. A défaut de représentant du corps des attachés d administration pénitentiaire, la commission prévue à l Article 14 du présent statut sera complétée par un membre de la chambre administrative de la cour suprême désigné par le Ministre de la justice.

6 Article 17. Pour la constitution initiale du présent corps, pourront être nommés sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les agents contractuels occupant à la date de publication du présent statut depuis deux ans au moins l une des fonctions définies à l Article 2 ci-dessus. Les agents contractuels visés par le présent article seront classés sur la base des conditions d avancement des fonctionnaires du présent corps telles qu elles résultent des Articles 7, 9, et 10 ci-dessus compte tenu de la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement dans des fonctions normalement dévolues aux attachés d administration pénitentiaire. Ils seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions statutaires relatives au stage. Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l Article 19 de la Loi n du 15 février 1960 (recul de la limite d âge) seront applicables aux agents visés par le présent article pour leur admission en qualité de fonctionnaires. Article 18. En aucun cas, les agents contractuels intégrés en application de l Article 17 ci-dessus ne pourront percevoir une rémunération inférieure à celle qu ils percevaient dans leur ancien emploi. Une indemnité compensatrice leur sera, le cas échéant, attribuée afin de maintenir leur rémunération au taux atteint antérieurement dans les conditions définies par l Article 28, 5 alinéa de la Loi n du 15 février Article 19. A titre transitoire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret pourront être admis à subir les épreuves du concours direct prévu à l Article 6 ci-dessus, les candidats âgés à la date de l arrêté portant ouverture du concours de vingt-et-un ans au moins et titulaires du baccalauréat en droit. Article 20. A titre transitoire pendant le même délai que celui prévu à l Article 19 ci-dessus, il pourra être procédé au recrutement sur titre d attachés d administration pénitentiaire parmi les candidats titulaires d un diplôme de licence en droit. Les intéressés seront nommés à l échelon de stage et soumis dans cet échelon aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage. Article 21. A titre transitoire pourront être nommés directement attachés d administration pénitentiaire les étudiants fonctionnaires ayant obtenu à l issue de leur scolarité à l institut des hautes études d outre-mer une moyenne générale des notes au moins égale à 10 sur 20. Les étudiants seront nommés à l échelon de stage. Les fonctionnaires seront nommés au grade, classe et échelon dotés d indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps de provenance. Les uns et les autres seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage.

7 Article 22. Le Ministre des affaires sociales, le Secrétaire d Etat aux affaires sociales chargé de la fonction publique et le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République. Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Albert LEDA Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Alfred RAMANGASOAVINA Fait à Antsirabe, le 30 mars 1966

8 * * * ANNEXE I au Décret n du 28 mars 1966, fixant le statut particulier du corps des attachés d administration pénitentiaire CONCOURS DIRECT D ADMISSION à l emploi d attaché d administration pénitentiaire Article premier. Le présent concours est soumis à la réglementation générale en matière de concours applicable aux cadres de l Etat. Article 2. Les épreuves du concours d accès au cadre des attachés d administration pénitentiaire ont lieu dans les centres à une date fixée par arrêté du Ministre de la justice au moins trois mois à l avance. Cet arrêté fixe également le nombre de places mises au concours lequel ne pourra, en aucun cas, être modifié après la clôture de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves. Les demandes des candidats sont adressées au Ministre de la justice. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée conjointement par le Ministre de la justice et par le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique un mois au moins avant la date prévue pour le concours. Epreuves et programmes A. Epreuves : Article 3. Le concours comporte quatre épreuves : 1. Une composition en malagasy ou en français, au choix du candidat, sur un sujet de culture générale. Durée : 3 heures ; coefficient : 2 2. Une épreuve en malagasy ou en français, au choix du candidat, consistant dans la rédaction d une circulaire ou d un rapport d inspection ou le compte rendu d un incident donné ou d un rapport mettant en jeu la connaissance du droit de la fonction publique, de la comptabilité publique ou de la responsabilité de la puissance publique. Durée : 3 heures ; coefficient : 1

9 3. Une composition en français sur un sujet portant sur le droit pénal, la procédure pénale ou la science pénitentiaire. Durée : 3 heures ; coefficient : 1 4. Une composition en français sur un sujet portant sur le droit public malagasy. Durée : 3 heures ; coefficient : 1 Le programme des épreuves figure à la partie B de la présente annexe. Article 4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à l une des épreuves est éliminatoire. Nul ne peut être définitivement admis s il n a obtenu au moins 60 points sur 100 à l ensemble des épreuves après application des coefficients. Article 5. Jury - Commission de surveillance a. Jury : Le jury désigné par le Ministre des affaires étrangères assure la direction du concours. Il comprend : Président - Le directeur de l administration judiciaire et des services pénitentiaires ou son délégué. Membres - Un délégué du Secrétaire d Etat aux affaires sociales chargé de la fonction publique ; - Un délégué du Ministre des affaires culturelles ; - Un magistrat désigné par le Ministre de la justice ; - Le chef du service de l administration pénitentiaire ; - Un fonctionnaire des services pénitentiaires, désigné par le Ministre de la justice, assiste le jury en qualité de secrétaire. Il n a pas voix délibérative. Le jury corrige les épreuves et dresse procès-verbal de ses opérations.

10 b. Commission de surveillance : La commission de surveillance des épreuves pour chaque centre comprend trois membres qui sont désignés par le Ministre de la justice ou, par délégation, par les Chefs de province intéressés pour les centres de concours autres que le centre de Tananarive. Article 6. Dispositions diverses La liste des candidats reçus au concours est dressée par le jury et arrêtée conjointement par le Ministre de la justice et par le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique. Les candidats reçus sont nommés, dans le corps des attachés d administration pénitentiaire dans la limite des vacances et dans l ordre de leur classement, conformément aux dispositions de l Article 6 et 7 du statut particulier de ce corps. B. Programme des épreuves : Droit pénal : Fonctions des lois pénales : o Application des lois pénales dans le temps et dans l espace. L infraction en général : o Elément constitutif de l infraction ; o Classification des infractions ; o Intérêts de la distinction ; o La tentative punissable. La responsabilité pénale : o Faits justificatifs ; o Cause de non culpabilité ; o Responsabilité pénale des mineurs. L infraction commise par plusieurs délinquants : o Co-auteurs complices. Les peines : o Définitions ; o Classifications ; o Régimes pénitentiaires.

11 Les causes d atténuation et d aggravation de la peine : o Cumul d infractions ; o Récidive ; o Relégation ; o Casier judiciaire. Les causes de suspension de l exécution des peines ; Les causes d extinction des peines ; Les causes d effacement des condamnations. Droit pénal spécial : Arrestations illégales et séquestrations des personnes (Articles 341 à 342 du C.P.) ; Corruption (Articles 177 à 183 du C.P.) ; Détournements par comptables ou dépositaires publics (Articles 169 à 173 du C.P.) ; Evasions (Articles 237 à 248 du C.P.) Procédure pénale : L action publique et l action civile ; La police judiciaire (livre II, titre premier du code de procédure pénale) ; La poursuite des infractions, le ministère public ; Les mandats de justice (Articles 100 à 112 du code de procédure pénale) ; L instruction préparatoire : o Principes généraux ; o Actes d instructions ; o Détention préventive. Les juridictions du jugement : o Tribunal de simple police ; o Tribunal correctionnel ; o Juridictions pour mineurs ; o Chambres des appels correctionnels ;

12 o Cours criminelles. Les voix de recours. Sciences pénitentiaires : L organisation du service pénitentiaire ; Le régime de l exécution des peines. Droit public malagasy : Le régime parlementaire ; La Constitution du 29 avril 1959 et l organisation des pouvoirs publics ; Les libertés publiques ; Modes d intervention de l administration ; Le pouvoir réglementaire ; Le recours contre les actes administratifs (recours hiérarchique et recours contentieux) ; Administration des différentes collectivités publiques et circonscriptions territoriales de Madagasikara : o L Etat ; o La province ; o Le district ; o La commune. La responsabilité des personnes morales de droit public ; Réparation des dommages provenant des troubles et d émeutes ; Le fonctionnaire ; Le statut général de la fonction publique ; La responsabilité du fonctionnaire ; Le régime disciplinaire du fonctionnaire ; La comptabilité administrative. Antsirabe, le 30 mars 1966

13 * * * ANNEXE II au Décret n du 30 mars 1966 fixant le statut particulier du corps des attachés d administration pénitentiaire CONCOURS PROFESSIONNEL D ADMISSION à l emploi du corps des attachés d administration pénitentiaire Article premier. Les dispositions des Articles premier, 2, 4, 5 et 6 de l annexe I au Décret n du 30 mars 1966 sont applicables au présent concours. Article 2. Le concours comporte quatre épreuves : 1. Une composition en malagasy ou en français, au choix du candidat, sur un sujet d ordre général, administratif, économique ou social. Durée : 2 heures ; coefficient : 1 2. Une épreuve en malagasy ou en français, au choix du candidat, consistant dans la rédaction d une circulaire ou d un rapport d inspection ou le compte rendu d un incident donné ou d un rapport mettant en jeu la connaissance du droit de la fonction publique, de la comptabilité publique ou de la responsabilité de la puissance publique. Durée : 3 heures ; coefficient : 1 3. Une composition en français sur un sujet portant sur le droit pénal, la procédure pénale ou la science pénitentiaire. Durée : 3 heures ; coefficient : 1 4. Une épreuve consistant dans le commentaire d un texte administratif relatif à l administration pénitentiaire et la réponse à dix questions posées sur ce texte ou à propos de ce texte. Durée : 3 heures ; coefficient : 2

14 Le programme de l épreuve de droit pénal, de procédure pénale et de science pénitentiaire est celui fixé à l annexe I au présent décret. Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Le Secrétaire d Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique, Albert LEDA Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Alfred RAMANGASOAVINA Antsirabe, le 30 mars 1966

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