LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)"

Transcription

1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale - Décret n du 20/05/2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale - Arrêté du 28/08/2009 pris pour l application du décret n du 29/04/2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature - circulaire ministérielle du 31/05/2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la F.P.T. A retenir Allègement de la gestion des C.E.T. : suppression - du délai de péremption (5 ans). - du nombre de jours minimum à accumuler avant utilisation (20 jours). - du nombre minimum de jours de congés à prendre (5 jours). - du délai de préavis pour l utilisation du C.E.T. : attention l employeur peut toujours tenir compte des contraintes liées à l organisation du service pour autoriser le départ en congés C.E.T. Possibilités d utilisation : - prendre des congés (idem congés annuels) ; - nouveautés : indemnisation financière ou épargne retraite R.A.F.P. : si l assemblée délibérante le prévoit l agent doit choisir avant le 31/01/N+1 (sur la situation du C.E.T. au 31/12/N) Un délai d option exceptionnel pour 2010 : le 05/11/2010 (pour le stock au 31/12/2009). Limitation du nombre de jours maximum épargnés : 60 jours

2 SOMMAIRE Introduction... p. 3 1 Ouverture du C.E.T.... p Bénéficiaires... p Agents exclus du dispositif... p Droit d ouverture...p Procédure... p. 4 2 Alimentation du C.E.T.... p Calcul en jours... p Le CET peut être alimenté par... p. 5 3 Modalités d utilisation du C.E.T.... p Nombre de jours... p Conditions d utilisation 321 Utilisation de plein droit du C.E.T.... p Utilisation pouvant être autorisées par l employeur... p Décès du titulaire du C.E.T.... p. 9 4 Changement d employeur, de position ou de situation... p Mutation / intégration... p Mise à disposition ou détachement... p Autres positions administratives... p. 9 5 Situation de l agent... p Dispositions transitoires... p. 10 Annexe : Détails des calculs pour le versement au R.A.F.P.... P

3 INTRODUCTION Le compte épargne-temps ouvre aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report - d une partie de leurs jours de congés annuels, - de jours R.T.T., - de repos compensateurs (dans ce cas, si la délibération le prévoit). Ils peuvent être utilisés - à l occasion d un projet personnel, - à l issue de certains congés, - d un départ à la retraite, - ou bien transformés en points retraite (R.A.F.P.) pour les fonctionnaires relevant du régime spécial ou monétisés. 1- OUVERTURE DU C.E.T Bénéficiaires L ouverture d un C.E.T. est possible pour les agents remplissant les conditions cumulatives suivantes : être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale (à temps complet ou à temps non complet) ou fonctionnaire de la fonction publique de l État ou hospitalière accueillis par détachement. exercer ses fonctions au sein d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. article 2 du décret n du 26/08/2004 modifié 12 - Agents exclus du dispositif : Les stagiaires (ceux qui avait acquis auparavant des droits en qualité de titulaire et non titulaire ne peuvent, pendant le stage, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux), Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à un an, Les agents de droit privé (C.A.E. et apprentis), Les fonctionnaires et non titulaires relevant de régimes d'obligations de service définis dans les statuts particuliers de leur cadre d emplois c est-à-dire les professeurs, les assistants spécialisés et les assistants d enseignement artistique. article 2 du décret n du 26/08/2004 modifié 3

4 13 Droit d ouverture Le C.E.T. est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. L autorité territoriale peut refuser l ouverture d un C.E.T. uniquement si l agent ne remplit pas les conditions mentionnées ci-dessus (paragraphe 11). Il n est pas non plus possible de lui imposer l ouverture d un C.E.T. (transfert automatique de congés sur un compte par exemple). article 1 er du décret n du 26/08/2004 modifié 14 - Procédure L ouverture d un C.E.T. se fait à la demande expresse de l agent concerné. Elle n a pas à être motivée. L autorité territoriale informe l agent de l ouverture du C.E.T. Une délibération n est pas obligatoire mais dans ce cas, l utilisation du C.E.T. ne peut être effectuée que sous forme de congés. Les décisions relatives aux nouvelles modalités d utilisation du C.E.T., introduites par le décret du 20/05/2010, doivent être soumis au préalable à l avis du Comité Technique Paritaire (C.T.P.). Le dispositif devra fixer, dans le respect de l intérêt du service, les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l agent. L organe délibérant peut également proposer pour les titulaires du C.E.T. comportant + 20 jours, deux nouvelles modalités d utilisation du C.E.T. : - une prise en compte au sein du R.A.F.P. (pour les fonctionnaires relevant de la C.N.R.A.C.L ou du C.P.C.M. (code des pensions civiles et militaires)), - une monétisation (au tarif journalier fixé par arrêté ministériel selon la catégorie hiérarchique) articles 1 er et 3-1 du décret n du 26/08/2004 modifié 2- ALIMENTATION DU C.E.T Calcul en jours L unité de calcul du compte épargne-temps est la durée effective d une journée de travail (ex : pour les collectivités dont la durée officielle de travail est 37 H 30, une journée de travail représente 7 H 30). Les demi-journées sont transformées en jours, seule unité de calcul du compte épargne-temps (2 demijournées = 1 jour). Les heures issues d heures supplémentaires peuvent être transformées en jours (suite de l exemple mentionné ci-dessus : 7 H 30 supplémentaires = 1 jour). 4

5 22 - Le CET peut être alimenté par : des jours R.T.T., des jours de congés annuels (attention : concerne seulement les jours de congés annuels au-delà du seuil de 20 jours minimum à prendre obligatoirement dans l année d acquisition). Les congés bonifiés ne peuvent alimenter le C.E.T. des jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires, notamment) uniquement sur décision de l organe délibérant. Attention, ce report ne doit pas conduire à déroger aux garanties minimales de durée et d amplitude du temps de travail. Comme pour son ouverture, l alimentation fait l objet d une demande expresse et individuelle de l agent une fois par an. NB : Le total des jours inscrits ne doit pas excéder 60 jours. Chaque année, l autorité territoriale informe le titulaire du C.E.T. des droits épargnés et consommés. L autorité territoriale fixe une date limite par délibération. (Si vous instaurez le nouveau dispositif d utilisation du C.E.T. le délai d information doit permettre à l agent de choisir son option avant le 31 janvier). article 3 du décret n du 26/08/2004 modifié 3- MODALITES D UTILISATION DU C.E.T Nombre de jours L agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son C.E.T. dès qu il a 1 jour d épargné. (Auparavant, il devait accumuler 20 jours). Par ailleurs, il dispose du nombre de jours de congés cumulés qu il souhaite (la durée minimale de 5 jours de congés pris au titre du C.E.T. est également supprimée) Conditions d utilisation La durée de validité du C.E.T. est illimitée (durée de validité limitée à 5 ans supprimée). Nouveauté : le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 jours. article 7-1 du décret n du 26/08/2004 modifié Utilisation de plein droit : Les agents peuvent de plein droit utiliser leur C.E.T. (l employeur ne peut s y opposer) : À l issue d un congé de maternité, d adoption, À l issue d un congé de paternité, À l issue d un congé de solidarité familiale (ex : accompagnement d une personne en fin de vie). article 8 du décret n du 26/08/2004 modifié 5

6 322 Utilisations pouvant être autorisées par l employeur ❶ Comme auparavant, l agent peut utiliser les jours épargnés comme des congés annuels. article 3-1 du décret n du 26/08/2004 modifié ❷ Nouveauté : Si la collectivité délibère pour instaurer l indemnisation et la prise en compte au sein du R.A.F.P. de jours épargnés, l agent a plusieurs solutions (articles 1 er, 4 et 5 du décret n du 26/08/2004 modifié) : Si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son C.E.T. est 20 jours, l agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés annuels. Lorsque ce nombre est > 20 jours (du 21 ème au 60 ème jours), l agent doit utiliser les 20 premiers jours sous forme de congés annuels, mais peut opter, pour les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions qu il souhaite : ❶ pour une prise en compte au sein du R.A.F.P. (impossible pour les agents non titulaires et fonctionnaires I.R.C.A.N.T.E.C.) selon la formule suivante : V = M / (P + T). Détails du calcul : cf. annexe 1 article I du décret n du 26/08/2004 modifié Les cotisations se font «hors plafond» : il y a toujours cotisation sur les droits C.E.T. que l agent choisit d utiliser au titre du régime R.A.F.P., sans que l on puisse opposer le plafond de l assiette constituée par 20% du traitement perçu depuis le début de l année. Les cotisations R.A.F.P. sur les droits C.E.T. sont donc calculées de façon indépendante. article II du décret n du 26/08/2004 modifié ❷ pour une indemnisation forfaitaire à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire fixé par arrêté ministériel du 28/08/2009. Catégories A B C Montants bruts article 7 du décret n du 26/08/2004 modifié L indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du régime indemnitaire. circulaire B/7 n 2147 et 2BPSS n du 6/11/2007 publiée dans le cadre du dispositif d indemnisation mis en place en ❸ pour un maintien des jours sur le C.E.T. Le nombre de jours épargnés ne peut excédé 60 jours. article 7-1 du décret n du 26/08/2004 modifié Dans ce nouveau dispositif prévu par délibération, l agent doit opter au plus tard le 31 janvier de l année suivante pour l une ou l autre des possibilités ou une combinaison des trois. Les jours qui ne sont pas maintenus sur le C.E.T., du fait de l option retenue, sont retranchés de celui-ci à la date d exercice de l option. 6

7 Si l agent n exerce pas son option, les jours en question (ceux > seuil des 20 jours) sont pris en compte automatiquement au sein du régime du R.A.F.P. pour les titulaires du régime spécial et sont automatiquement indemnisés pour les autres. ❹ tableau synoptique Dans ce cas, l agent ne peut utiliser ces jours que sous la forme de congés. C.E.T. 20 jours Les 20 premiers jours Au delà des 20 jours (du 21 ème au 60 ème jours) C.E.T. > 20 jours Ou Ou Une combinaison Ou Les 20 premiers jours sont destinés à être utilisés sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil de 20 jours, l agent peut choisir entre 3 possibilités (qu il peut combiner) : la prise en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (R.A.F.P.) l indemnisation forfaitaire des jours le maintien des jours de congés dans le respect toutefois du plafond de 60 jours L agent peut combiner ces possibilités entre elles dans les proportions que vous souhaitez. 7

8 33 - DECES DU TITULAIRE DU C.E.T. En cas de décès de l agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants bruts sont fixés à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire soit Catégories A B C Montants bruts article 10-1 du décret n du 26/08/2004 modifié 4- CHANGEMENT D EMPLOYEUR, DE POSITION OU DE SITUATION 41 Mutation et intégration directe En cas de mutation et d intégration directe, les droits acquis au titre du C.E.T. sont conservés, mais la gestion incombera à la collectivité d accueil (transfert du C.E.T. dans la collectivité d accueil). Toutefois par convention, les collectivités d origine et d accueil peuvent prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par l agent. Les modalités d alimentation complémentaire et d utilisation du C.E.T. seront celles prévues dans la collectivité d accueil. articles 9 et 11 du décret n du 26/08/2004 modifié 42 - Mise à disposition et détachement les agents mis à disposition ou en détachement, peuvent utiliser le C.E.T. avec l autorisation de la collectivité d origine et de la collectivité d accueil. article 9 du décret n du 26/08/2004 modifié 43 - Autres positions administratives Un agent en position hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ou bien en congé parental peut utiliser son C.E.T. avec l autorisation de la collectivité d origine. article 9 du décret n du 26/08/2004 modifié 5 - SITUATION DE L AGENT EN CONGE C.E.T. Les congés pris au titre du C.E.T. sont des «congés annuels ordinaires». Ils sont - pris dans les même conditions que les congés annuels (ex : délai de prévenance, accord chef de service, ), - assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que tels. L agent conserve également la rémunération qui était la sienne avant l octroi de ce congé : - La N.B.I. (nouvelle bonification indiciaire) est maintenue ainsi que l ensemble du régime indemnitaire non lié à l exercice effectif des fonctions. 8

9 - La prime de responsabilité versée aux emplois administratifs de direction est maintenue. article 13 du décret n du 20/05/2010 Tous les droits et obligations afférents à la position d activité sont maintenus. Pendant l utilisation de son C.E.T., le fonctionnaire titulaire conserve son droit à bénéficier de l ensemble des congés auxquels donne droit la position d activité (en cas de maladie, le congé C.E.T. est suspendu), ainsi que ses droits à avancement et à retraite. article 8 du décret n du 26/08/2004 modifié 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR 2010 Si la collectivité prend une délibération cette année permettant l indemnisation et la prise en compte au sein du R.A.F.P. de jours épargnés inscrits sur le C.E.T. au 31/12/2009, le choix de l option par l agent devra intervenir au plus tard le 05/11/2010 (dès lors que ces jours sont encore disponibles sur le C.E.T.). Les jours inscrits sur le C.E.T. au 31/12/2009 et excédant 20 jours peuvent donner lieu soit à : Une prise en compte au sein du R.A.F.P. (impossible pour les agents I.R.C.A.N.T.E.C.) ou une indemnisation à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire (Catégorie A : 125, Catégorie B : 80, Catégorie C : 65 ). Un versement échelonné (4 ans au maximum) de la cotisation destinée au R.A.F.P. ou de l indemnisation de l agent. Si la collectivité choisit l échelonnement du versement (de l indemnisation ou de l épargne retraite) sur 4 ans (au maximum) et que l agent mute ou cesse définitivement ses fonctions (démission, licenciement, révocation, retraite ou fin de contrat), avant l échéance du versement, le solde éventuellement dû à la date de la mutation ou de la cessation de fonction lui est versé. article 14 du décret n du 20/05/2010 Un maintien sur le C.E.T. et ce, même s ils excèdent le plafond des 60 jours. Lorsque le plafond global des 60 jours n est pas atteint au 31/12/2009, l agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite. 9

10 Annexe : Détails des calculs pour le versement au R.A.F.P. Il s agit ici de convertir des droits C.E.T. en épargne retraite ; le mécanisme comporte trois étapes : ❶ dans un premier temps, le jour C.E.T. que l agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée selon la formule suivante : V = M / (P + T) pour laquelle V : correspond à l indemnité versée au bénéficiaire et constituant l assiette des cotisations au R.A.F.P. Correspond à l indemnité qui serait versée au bénéficiaire si elle n était pas soumise à retenues au titre des C.S.G. / C.R.D.S. et de la R.A.F.P., ces retenues aboutissent à prélever 100 % du montant. M : correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire A, B ou C (soit respectivement 125, 80 et 65 ) P : correspond à la somme des taux C.S.G. et C.R.D.S. dont l assiette est fixée à 97 % du montant global. Correspond à la somme du taux de C.S.G. (7,5 %) et du taux de la C.R.D.S. (0,5 %). Cette cotisation et cette contribution s appliquent sur 97 % de l assiette. La somme de ces taux représente donc (7,5 + 0,5) x 97 / 100 = 7,76 % du montant global. T : correspond aux taux de cotisation R.A.F.P. à la charge de l agent et de l employeur tels que définis dans l article 6 III du décret n du 26/08/2004 modifié. La cotisation à la charge du bénéficiaire a un taux de 100 % diminué de la C.S.G. et de la C.R.D.S. soit : 100 % - 7,76 % = 92,24 % La cotisation à la charge de l employeur a un taux identique : 92,24 % T correspond donc à la somme de ces deux taux : 92,24 % X 2 = 184,48 % En conséquence : V = M / 7,76 % + 184,48 % Soit : V = M / 192,24 % Les versements aux régimes de gestion des C.S.G. / C.R.D.S. et de la R.A.F.P. : Pour l agent, V est soumis à hauteur de 7,76 % à de la C.S.G. et la C.R.D.S. et à hauteur des 92,24 % restants, à cotisation R.A.F.P. L employeur supporte la même cotisation s agissant de la R.A.F.P. ❷ dans un deuxième temps, les cotisations R.A.F.P. sont calculées, sur la base de la valeur ainsi calculée. ❸ dans un troisième temps, l agent acquiert des points au régime en fonction du montant des cotisations versées à l E.R.A.F.P. 10

11 Exemple : pour un agent de catégorie A Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie A : 125 V = 125 / 192,24 % = 65,02 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 65,02 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 5,05 5,05 R.A.F.P. 92,24 % 59,98 59,98 119,95 Montants totaux versés 65,02 59,98 125,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 65,02 (brut) + 59,98 (cotisation employeur) = 125 Les 119,95 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (119,95 1,05095) 114,13 points R.A.F.P. par jour. 11

12 Exemple : pour un agent de catégorie B Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie B : 80 V= 80 / 192,24 % = 41,61 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 41,61 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 3,22 3,22 R.A.F.P. 92,24 % 38,39 38,39 76,78 Montants totaux versés 41,61 38,39 80,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 41,61 (brut) + 38,39 (cotisation employeur) = 80 Les 76,78 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (76,78 1,05095) 73,06 points R.A.F.P. par jour. 12

13 Exemple : pour un agent de catégorie C Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie C : 65 V= 65 / 192,24 % = 33,81 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 33,81 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 2,62 2,68 R.A.F.P. 92,24 % 31,19 31,19 62,38 Montants totaux versés 33,81 31,19 65,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 33,81 (brut) + 31,19 (cotisation employeur) = 65 Les 62,38 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (62,38 1,05095) 59,36 points R.A.F.P. par jour. 13

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...

Plus en détail

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS 21, rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex Tel. 01 48 18 88 29/Fax 01 48 18 88 95 Courriel: uff@unsa.org COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n 2009-1065 du 28 août 2009

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi Date : 19 avril 2011 Note de la direction générale : Directeur général Médiateur Direction du cabinet Direction de la communication et relations institutionnelles Direction de l audit interne DGA clients,

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.)

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) LE COMPTE EPARGNE -TEMPS VERSION 2013 C.E.T. «historique», C.E.T. nouvellement créé, mesures transitoires,

Plus en détail

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre A la suite du Conseil Supérieur de la Fonction Publique du 9 avril 2009, le décret 2009-1065 du 28 août 2009 portant modifications du Compte Epargne

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

Le nouveau régime de compte épargne temps

Le nouveau régime de compte épargne temps Le nouveau régime de compte épargne temps Pourquoi un nouveau régime de compte épargne temps? Les dispositions prévues élargissent les possibilités d'utilisation des jours déposés sur un compte épargne

Plus en détail

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent D é p a r t e m e n t d u P u y d e D ô m e A r r o n d i s s e m e n t d e R i o m C a n t o n d e M a n z a t MANZAT COMMUNAUTE D2012-40 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Plus en détail

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année.

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année. www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 FICHE STATUT LE COMPTE EPARGNE- TEMPS Le Compte

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Ville de Comines -59560- CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JANVIER 2011

Ville de Comines -59560- CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JANVIER 2011 Ville de Comines -59560- CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JANVIER 2011 COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2011 L'An Deux Mil Onze, le Vingt-six Janvier 2011, à Dix Neuf Heures,

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

L objet de cet article est de rendre compréhensible cette nouvelle réglementation sans

L objet de cet article est de rendre compréhensible cette nouvelle réglementation sans La nouvelle réglementation sur le Compte Épargne Temps (CET) L objet de cet article est de rendre compréhensible cette nouvelle réglementation sans attendre la circulaire officielle qui précisera les modalités

Plus en détail

Ce dispositif vous intéresse?

Ce dispositif vous intéresse? DEPARTEMENT DE LA GUYANE REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté - Egalité - Fraternité Le Compte Epargne Temps (CET) Questions Réponses! Délibération N AP/11/DRH/SGEM-171 Par délibération n AP/11/DRH/SGEM-171 du

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim du 11 avril 2011

Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim du 11 avril 2011 Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim du 11 avril 2011 Nombre de Membres dont le conseil doit être composé : 19 Nombre de Conseillers en exercice : 19 Nombre de Conseillers présents : 11 + 4 procurations

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

Les agents des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Commune de CHATEAUDUN

Commune de CHATEAUDUN Commune de CHATEAUDUN CONSEIL MUNICIPAL Séance du 28 mars 2011 20 H 30 COMPTE-RENDU Etaient présents M. Didier HUGUET, maire M. CAPLAIN, Mme CIMIANO, M. LECOIN, Mme FEZARD, M. HUMEAU, M. PRIOU, maires

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014 COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014 L an deux mille quatorze, le treize du mois de janvier, le Conseil Municipal de la Commune de la Mothe-Achard, dûment convoqué par Monsieur

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX LE STATUT D ÉLÈVE ET L EMPLOI MARS 2013 QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT Le statut des élèves administrateurs Première partie GUIDE DE

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail