Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

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1 FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril 2017 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (JO du 30 avril 2014, texte 22) Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière (JO du 30 avril 2014, texte 23) S agissant du personnel médical, pharmaceutique et odontologique Les articles R à R du code de la santé publique (CSP) définissent les règles relatives au compte épargne-temps (CET) du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Modifiées par un décret n du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au CET et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ces dispositions sont enfin précisées par un arrêté du 17 avril De cet arrêté, il ressort les informations suivantes : 1. L ensemble des jours épargnés au terme de l année civile sur le CET des personnels concernés est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l article R du CSP (art. 2). 2. L établissement employeur constate une charge à payer (art. 3) : 1

2 Lorsque le praticien opte pour une indemnisation. La liquidation de cette charge à payer est effectuée selon les modalités prévues à l article R du CSP. Le montant retenu pour l indemnisation des jours épargnés est le montant forfaitaire brut mentionné à l article 2 de l arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n du 27 décembre 2012 (300 brut par jour), à la date de la formulation de l option par le praticien. Ce montant est majoré des cotisations Lorsque, à la suite de la mise en inaptitude physique définitive d un praticien ou de son décès, les droits acquis au titre de son CET lui ouvrent droit à indemnisation ou, en cas de décès, bénéficient à ses ayants droit. La liquidation de cette charge à payer est effectuée selon les modalités prévues à l article R du CSP. Le montant retenu pour l indemnisation des jours épargnés est également le montant forfaitaire brut mentionné à l article 2 de l arrêté du 27 décembre 2012, à la date de la mise en inaptitude ou du décès. Ce montant est majoré des cotisations Lorsqu à la suite d une cessation définitive d activité, les jours inscrits sur le CET du praticien font l objet d une indemnisation. La liquidation de cette charge à payer est effectuée selon les modalités prévues au 2 ème alinéa de l article R du code de la santé publique. Le montant retenu pour l indemnisation des jours épargnés est le montant forfaitaire brut mentionné à l article 2 de l arrêté du 27 décembre 2012, à la date de la cessation d activité. Ce montant est majoré des cotisations 3. L établissement employeur constate une provision pour chaque jour épargné lorsque (art. 4) : Le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur à 20 jours. Le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le CET dans les conditions définies à l article R du CSP 1. Cette provision est égale au nombre de jours constatés dans le CET et valorisé en fonction du montant forfaitaire précédemment cité (300 brut par jour), majoré des cotisations 4. A chaque fin d exercice et à compter de l exercice 2013, la provision est abondée pour prendre en compte (art. 5, 1 ) : 1 Progression annuelle fixée à 20 jours, plafond global de jours pouvant être épargnés fixé à 300 jours. 2

3 L inscription sur le CET de chaque praticien, de jours épargnés au titre de l année civile précédente dans le cadre de l exercice annuel du droit d option. L intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion (CNG) au titre du CET des praticiens en provenance de ces établissements ou du CNG. 5. A chaque fin d exercice et à compter de l exercice 2013, la provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte (art. 5, 2 ) : L indemnisation des jours inscrits au CET, dans les conditions des articles R , R et R du CSP. La consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du CET, en application des conditions de l article R du CSP. En cas de changement d établissement ou de placement en recherche d affectation, le transfert au nouvel établissement ou au CNG correspondant aux CET des praticiens concernés, conformément à l article R du CSP. 6. En cas de changement d établissement ou de placement en recherche d affectation auprès du CNG, le praticien conserve ses droits acquis au titre du CET (art. 6). Pour se faire l établissement d origine de l intéressé ou le CNG transfert à l établissement d accueil ou le CNG la provision constituée selon les modalités précédemment évoquées. La provision ainsi transférée doit correspondre au nombre de jours constatés dans le CET et valorisés du montant forfaitaire applicable (300 brut par jour), majoré des cotisations En ce qui concerne l établissement d origine ou le CNG, le transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d une dépense réelle à l établissement d accueil. En ce qui concerne l établissement d accueil ou le CNG, le transfert se traduit par l encaissement d une recette réelle et la constitution d une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des praticiens concernés. 7. L arrêté en date du 17 avril 2014 est applicable (art. 1) : Aux praticiens hospitaliers. Aux praticiens adjoints contractuels. S agissant du personnel hospitalier titulaire et non titulaire L article 11-1 du décret n du 3 mai 2002 modifié relatif au CET dans la fonction publique hospitalière dispose, 3

4 «Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, pour les établissements de santé, et par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'action sociale, du budget et de la fonction publique, pour les établissements sociaux et médico-sociaux. En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré, respectivement, au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l'issue de la procédure de recherche d'affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d'affectation.» Un arrêté était attendu depuis le 6 décembre 2012 (date de la réforme du CET des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière 2 ). Le 17 avril 2014, celui-ci est enfin publié au Journal officiel de la République française. De cet arrêté, il ressort les informations suivantes : 1. L ensemble des jours épargnés au terme de l année civile sur le CET des agents concernés est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l article 11-1 du décret du 3 mai 2002 précédemment mentionné (art. 2). 2. L établissement employeur constate une charge à payer (art. 3) : Lorsque l agent opte pour une prise en compte des jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) 3. La liquidation des charges à payer est effectuée selon les modalités prévues à l article 6 du décret du 3 mai Le montant brut retenu est celui mentionné à l article 4 de l arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n du 3 mai , pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l agent, à la date de formulation de l option. Ce montant n est pas majoré des cotisations Lorsque l agent opte pour une indemnisation des jours épargnés. La liquidation des charges à payer est effectuée selon les modalités prévues à l article 7 du décret du 3 mai Le montant brut retenu est également celui mentionné à l article 4 de l arrêté du 6 décembre 2012, pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé 2 Décret n du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au CET et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. 3 Cette possibilité est laissée à la discrétion des seuls agents titulaires de la fonction publique. 4 Catégorie A : 125 / Catégorie B : 80 / Catégorie C : 65. 4

5 l agent, à la date de formulation de l option. Ce montant est majoré des cotisations Lorsque, en raison du décès de l agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation au profit de ses ayants droit. La liquidation des charges à payer est effectuée selon les modalités prévues à l article 12-1 du décret du 3 mai De la même manière, il convient de se référer à l article 4 de l arrêté du 6 décembre 2012 pour connaître le montant brut retenu pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l agent, à la date de son décès. Ce montant est majoré des cotisations 3. L établissement employeur constate une provision pour chaque jour épargné lorsque (art. 4) : Le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur à 20 jours. L agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le CET dans les conditions définies à l article 8 du décret du 3 mai Cette provision est égale au nombre de jours constatés dans le CET et valorisés en fonction du montant forfaitaire fixé à l article 4 de l arrêté du 6 décembre 2012 précédemment cité, pour la catégorie statutaires dans laquelle est classé l intéressé, majoré des cotisations 4. A chaque fin d exercice et à compter de l exercice 2013, la provision est abondée pour prendre en compte (art. 5, 1 ) : L inscription, sur le CET de chaque agent concerné, de jours épargnés au titre de l année civile précédente dans le cadre de l exercice annuel du droit d option. L intégration des provisions transférées par les établissements ou par le CNG au titre des CET des agents en provenance de ces établissement ou du CNG. En cas de changement de catégorie statutaire d un agent, l actualisation de la valeur des jours inscrits dans le CET de l agent en fonction du montant forfaitaire de la catégorie statutaire concernée. 5. A chaque fin d exercice et à compter de l exercice 2013, la provision est reprise, pour prendre en compte : Les jours inscrits au CET au sein du RAFP. L indemnisation de jours inscrits au CET. La consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du CET. 5 Possibilité de maintenir 10 jours par an sous forme de congé dans la limite de 60 jours. 5

6 En cas de changement d établissement ou de placement en recherche d affectation de personnels de l établissement, le transfert au nouveau établissement ou au CNG de la provision correspondant aux CET des personnels concernés. 6. En cas de changement d établissement ou de placement en recherche d affectation auprès du CNG, l agent conserve ses droits acquis au titre du CET. Pour se faire, l établissement d origine ou le CNG transfert à l établissement d accueil ou le CNG la provision constituée (voir les modalités précédemment évoquées). La provision ainsi transférée correspond à la valorisation des jours épargnés en fonction du montant forfaitaire applicable à la catégorie statutaire dans laquelle est classé l agent au moment du transfert, majoré des cotisations En ce qui concerne l établissement d origine ou le CNG, le transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d une dépense réelle à l établissement d accueil. En ce qui concerne l établissement d accueil ou le CNG, le transfert se traduit par l encaissement d une recette réelle et la constitution d une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des agents au titre de leur CET. 7. L arrêté en date du 17 avril 2014 est applicable (art. 1) : Aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service dans les établissements publics de santé mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier Aux agents stagiaires ayant acquis antérieurement à leur stage des droits à congés au titre d un compte épargne-temps (CET) en qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire. Renseignement et inscription Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr 6 Loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 6

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