Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n
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- André Lavoie
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1 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n Service fait- Absence - Suspension de la rémunération Compétence lié M.X, praticien hospitalier temps plein au centre hospitalier Y. a été suspendu à titre conservatoire le 2 octobre 2007 par décision du directeur de l établissement. Ce dernier a également demandé à l Agence régionale de l hospitalisation de se prononcer sur l aptitude du praticien à exercer la gynécologie et l obstétrique. L Agence lui recommandant par courrier du 23 juin 2008 de lui confier des fonctions autre que l exercice clinique, le directeur décide en date du 26 juin 2008 de mettre fin à sa suspension et de lui attribuer des tâches administratives. Par la suite, le praticien hospitalier, refusant de rejoindre son nouveau poste malgré une mise en demeure datée du 19 janvier 2009, s est vu suspendre ses émoluments et indemnités à compter du 1 er janvier 2010 par décision prise par le directeur le 14 décembre Contestant cette décision et ayant été débouté par le tribunal administratif d Orléans, M.X se pourvoit en cassation. Le Conseil d Etat se prononce le 23 septembre S appuyant sur la position des juges du fond, il retient que le praticien qui avait suspendu ses fonctions dès le 26 juin 2008, date à laquelle les nouvelles missions lui avaient été confiées, n a pas démontré que ces dernières n étaient pas effectives et donc illégales. Ainsi, le Conseil d Etat énonce que dès lors que«la décision affectant M.X n avait pas le caractère d une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement l intérêt public, le tribunal administratif n a pas commis d erreur de droit en jugeant qu à la supposer établie, l illégalité de son affectation était sans incidence sur l obligation de l administration de cesser de le rémunérer en l absence de service fait.» Par conséquent, le Conseil d Etat affirme que «l administration avait compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M.X.» Le juge administratif réitère avec force le principe du service fait dans la fonction publique. Seul un service effectivement rendu peut donner lieu à rémunération. L absence d un tel service oblige l administration à en tirer les conséquences immédiatement en suspendant la rémunération de l intéressé. L obligation est telle qu il n y a pas lieu de se demander si la nouvelle affectation du praticien dans des fonctions administratives était légale, seule l effectivité du service fait prime. L administration est tenue d utiliser son pouvoir résultant de sa compétence liée en la matière.
2 Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n Congés de maladie-accidents de service- droit à conserver l intégralité du traitement en cas de maladie provenant d un accident de service-lien direct de la maladie avec l accident- existencecaractère exclusif de ce lien-absence. Mme B, fonctionnaire hospitalier est employée par le CHU de Toulouse en qualité d aide soignante. Elle a en janvier 2004 présenté un lumbago d effort reconnu comme accident de service. Le 16 avril 2004, elle a été victime d un accident de trajet qui a entrainé des contusions musculaires et une atteinte du rachis cervical impliquant le port d une minerve. Par la suite, elle a présenté un état dépressif modéré qui l a contrainte à interrompre ses activités professionnelles qu elles n a reprises que le 23 août Le directeur du CHU de Toulouse par un arrêté du 26 juillet 2007 a reconnu l imputabilité au service de l accident de trajet de l intéressée mais également de la période de congé de maladie intervenue du 2 mai 2004 au 12 avril Par des arrêtés du 27 décembre 2005, 27 juillet 2006 et 25 septembre 2007 le directeur l a placé en congé de maladie ordinaire pour un an de mai 2005 à mai 2006, puis en disponibilité d office pour maladie jusqu au 22 août 2007, lui refusant pour cette période le bénéfice de l intégralité de son traitement. Ayant été déboutée par le tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande d annulation de ces arrêtés, Mme B. se pourvoit en cassation. En effet, l agent souhaitait bénéficier pour la période du 2 mai 2005 au 27 août 2007 du deuxième alinéa de l article 41 de la loi du 9 janvier 1986 selon lequel fonctionnaire ayant été victime d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de ses fonctions conserve l intégralité de son traitement jusqu à qu il soit en état de reprendre le service ou mis à la retraite, et a le droit au remboursement des honoraires médicaux. Les juges du fond refusaient d appliquer ces dispositions à la situation du fonctionnaire pour la période litigieuse au motif que l état pathologique de l intéressée ne pouvait alors être regardé comme directement et exclusivement imputable à l accident de service dont elle avait été victime le 16 avril La Haute juridiction contredit le tribunal administratif en arguant que les accidents subis par Mme B. et les difficultés administratives résultant du retard dans l adaptation de son poste de travail à son état de santé, ont un lien avec l interruption du service par l intéressée du 2 mai 2005 au 27 août Aussi, le juge administratif affirme qu il est nécessaire, pour que le fonctionnaire puisse conserver l intégralité du traitement, «que la maladie mettant l intéressé dans l impossibilité d accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l exercice des fonctions ou à l occasion de ses fonctions».
3 Ainsi les arrêtés du directeur et le jugement du tribunal administratif sont annulés. Le juge administratif enjoint le directeur à prendre une décision reconnaissant l imputabilité au service de l invalidité de Mme B. afin de lui faire bénéficier d un congé pour maladie imputable au service. La reconnaissance d une maladie professionnelle dans la fonction publique hospitalière implique que cette maladie soit en lien direct mais non nécessairement exclusif avec un accident survenu en service. Il en résulte que le fonctionnaire dont il a été établi que son état dépressif est la conséquence d accidents de service, a le droit de conserver l intégralité de son traitement au regard des dispositions de l alinéa 2 de l article 41 de la loi du 9 janvier Conseil d Etat, Sieur Saulnier, 8 avril 2013, n Inaptitude aux fonctions- Mise en congé d office-médecin du travail- Comité médical Saisine postérieure. M. Saulnier, attaché d administration de l Education nationale et de l Enseignement supérieur, exerçait les fonctions d intendant au collège. A la suite d un rapport du chef d établissement faisant état de difficultés dans l exercice de ses fonctions le recteur de l académie de Nice a engagé une procédure de placement en congé de longue maladie à son encontre. Le recteur saisit le comité médical départemental qui charge le médecin de prévention du rectorat d examiner M. Saulnier. Le 9 janvier 2008, le médecin de prévention émet un avis selon le quel l état de santé de l intéressé justifiait «sa mise en congé d office pour une durée d un mois par mesure conservatoire dans l attente de l avis du comité médical départemental sur l octroi éventuel d un congé de longue maladie d office». Ainsi, par arrêté du 10 janvier 2008, le recteur a placé M. Saulnier en congé d office pour un mois du 14 janvier 2008 au 13 février 2008, et par des arrêtés des 8 février et 12 mars 2008 les a prolongés d office du 14 février au 13 avril Contestant ces arrêtés, M. Saulnier après un recours gracieux auprès du recteur d académie, a saisi le tribunal administratif de Nice. Ce dernier l ayant débouté il se pourvoit en cassation. Le juge administratif en se référant aux dispositions des articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l administration aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, déduit qu un fonctionnaire peut être placé en congé de maladie dès lors que la maladie à été effectivement constatée et qu elle le met dans la l impossibilité d exercer ses fonctions. Aussi, le Conseil d Etat estime que l administration, lorsqu elle décide d engager une procédure de mise en congé longue maladie, peut dans l attente de l avis du comité médical statuant sur cette mise en congé, placer l agent en congé d office à condition que la maladie soit constatée et qu elle le mette en impossibilité d exercer ses fonctions.
4 Ainsi, pour le juge administratif le recteur n a pas commis d erreur en plaçant M. Saulnier en congé d office après avis du médecin de prévention. Cependant, le recteur ne pouvait légalement le maintenir dans cette position sans un nouvel avis médical à l issue de la période d un mois. En conséquence, le Conseil d Etat annule le jugement du tribunal administratif ainsi que les arrêtés maintenant M. Saulnier en congé d office à titre conservatoire, mais aussi le rejet implicite du recours gracieux formé par M. Saulnier. Bien que concernant la fonction publique de l Etat, cette décision, par analogie, peut être étendue à la fonction publique hospitalière en se référant à l article 2 du décret du 19 avril 1988 similaire à l article 24 du décret du 14 mars 1986 cité dans l arrêt. Sous réserve que la maladie soit effectivement constatée et qu elle mette l agent dans l impossibilité d exercer ses fonctions, l intéressé peut être placé en congé d office pour maladie après avis du médecin de prévention dans l attente de l avis du comité médical. Il s agit d une mesure conservatoire visant à assurer le bon fonctionnement du service, et celle-ci n a pas à être motivée car elle ne figure pas dans la liste établie par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Conseil d Etat, 7 octobre 2013 n Personnel de direction Recherche d affectation-impossibilité de réintégration disponibilité pour convenances personnelles Conditions Par un arrêté du 14 avril 2008, la directrice du CNG 1 a placé Mme X., directrice adjointe au centre hospitalier Y. en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1 er janvier 2009 pour une période d un an. Le 22 mars 2010 elle a maintenu Mme X. dans cette position pour une durée identique. Mme X., par courrier du 25 mai 2010, a demandé à être réintégrée dès le 1 er août En l absence de réponse, elle a réitéré sa demande par lettre du 16 septembre 2010 pour une éventuelle intégration dès le 1 er janvier 2011.Elle s est également portée candidate à un poste au centre hospitalier Y. Par lettre du 25 janvier 2011, la directrice générale du CNG l a informée de l impossibilité de la réintégrer dans cet établissement, faute de poste vacant. Par une décision du 22 février 2011, elle l a maintenue en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1 er janvier 2011 jusqu à sa réintégration. Le tribunal administratif de Rennes a annulé d une part la décision de la directrice du CNG du 25 janvier 2011 rejetant la demande de Mme X. tendant à sa réintégration au sein du service hospitalier Y. et d autre part, l arrêté du 22 février 2011 prononçant son maintien en position de disponibilité pour convenances personnelles. Pour le Conseil d Etat qui s appuie sur les textes législatifs et réglementaires, l agent qui relève des personnels de direction des établissements tels que mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1 Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG)
5 1986 ne peut être placé en situation de recherche d affectation qu en vue de poursuivre l un des objectifs légaux. Il peut s agir de lui permettre de s adapter ou d effectuer une reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. La Haute juridiction affirme ainsi que les juges du fond ont commis une erreur de droit en jugeant qu il appartenait à la directrice générale du CNG de placer Mme X. dans une telle situation, au seul motif qu elle ne pouvait être réintégrée à l issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Le juge administratif constate qu un emploi de direction au centre hospitalier Y. avait été «inscrit sur une liste des postes offerts au concours à l'issue de la scolarité à l'ecole nationale de la santé publique 2 publiée au Journal officiel du 27 octobre 2010, postérieurement à la demande de réintégration présentée par Mme X. ; que, par ailleurs, deux vacances d'emplois dans le même établissement ont été publiées le 12 décembre 2010 puis retirées le 24 décembre, alors que Mme X. avait fait acte de candidature, sans que l'administration ait justifié des raisons de ce retrait ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi qu'au 1er janvier 2011, date à laquelle a pris fin la disponibilité de Mme X., au moins un poste susceptible de lui être confié était vacant au centre hospitalier Y. ; que, aucun motif tiré des nécessités du service n'étant invoqué par l'administration, Mme X., qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de trois ans et qui avait présenté au moins deux mois avant l'expiration de sa période de disponibilité une demande en ce sens, avait un droit à être réintégrée.» Aussi, le juge administratif en déduit que même si le directeur du centre hospitalier Y. n avait pas proposé sa nomination, la directrice générale du CNG «n a pu légalement, par les décisions attaquées, refuser de réintégrer Mme X. au sein du centre hospitalier Y. et la maintenir en disponibilité pour convenances personnelles.» En ce sens, le Conseil d Etat annule les décisions des 25 janvier et 22 février 2011 ce qui implique nécessairement que Mme X. soit réintégrée à la première vacance de poste, «sauf motif tiré des nécessités du service».par ailleurs, le juge administratif au titre de son pouvoir d injonction découlant de l article du Code de justice administrative, enjoint à la directrice générale du CNG de prendre les mesures favorisant sa réintégration. Il n appartient pas au Directeur général du CNG de placer en recherche d affectation un personnel de direction faute d emploi vacant à l issue d une disposition pour convenances personnelles. La réintégration est de droit à la première vacance dès lors que les nécessités du service n y font pas obstacle et que la disposition n a pas excédé 3 ans. Renseignement et inscription Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr 2 Dite aujourd hui «Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)»
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