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1 Document mis en distribution le 9 juin 2004 N o 1626 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 27 mai P R O J E T D E L O I ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Sénat : 100, 229 et T.A. 80 ( ). Article unique Est autorisée l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kampala le 3 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai Le président, Signé : Christian Poncelet A C C O R D entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda, ci-après dénommés les Parties contractantes, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Ouganda et ougandais en France ; Persuadés que l encouragement et la protection de ces investissements sont de nature à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l intérêt de leur

2 développement économique, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er Définitions Pour l application du présent Accord : 1. Le terme «investissement» désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement, mais non exclusivement : a) Les biens corporels, incorporels, meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ; b) Les actions, primes d émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l une des Parties contractantes ; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations légitimes ayant valeur économique ; d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que droits d auteur, brevets d invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industriels, procédés techniques, savoir-faire, noms déposés et clientèle, et autres droits analogues ; e) Les concessions industrielles accordées par la loi ou en vertu d un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l extraction ou l exploitation de ressources naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes. Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l investissement est effectué, avant ou après l entrée en vigueur du présent Accord. Toute modification de la forme d investissement des avoirs n affecte pas leur qualification d investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l investissement est effectué. 2. Le terme «nationaux» désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l une des Parties contractantes. 3. Le terme «société» désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 4. Le terme «revenus» désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l investissement. 5. Le présent Accord s applique au territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi qu aux zones maritimes de chacune des Parties, ci-après définies comme la zone économique et le plateau continental qui s étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d exploitation et de préservation des ressources naturelles. 6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l une ou l autre des Parties contractantes de prendre des mesures visant à régir les investissements des sociétés étrangères et les conditions d activités desdites sociétés dans le cadre de mesures destinées à préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique.

3 7. Aux fins du présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de leurs collectivités territoriales et plus particulièrement, mais non exclusivement leurs Etats fédéraux, régions, autorités locales ou toute autre entité sur laquelle la Partie contractante exerce le contrôle, la représentation ou la responsabilité de ses affaires internationales ou sa souveraineté en accord avec sa législation interne. Article 2 Admission et encouragement des investissements Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par des nationaux et sociétés de l autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes. Article 3 Traitement juste et équitable Chacune des Parties contractantes s engage à assurer, conformément aux principes du droit international, un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux et sociétés de l autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime et à faire en sorte que l exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à la liberté de circulation, de vente et d achats de biens et de services ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d entrée et d autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d une Partie contractante au titre d un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l autre Partie contractante. Article 4 Clause de la nation la plus favorisée et traitement national Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux et sociétés de l autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités associées, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l exercice de leurs activités professionnelles. Ce traitement ne s étend toutefois pas aux privilèges qu une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux questions fiscales. Article 5 Dépossession et indemnisations 1. Les investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de l une des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l autre Partie

4 contractante, d une protection et d une sécurité pleines et entières. 2. Les Parties contractantes ne prennent pas, sur leur territoire et dans leur zone maritime, de mesures d expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou les sociétés de l autre Partie contractante de leurs investissements, si ce n est pour cause d utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être déterminé par rapport à la situation économique normale antérieure à toute menace de dépossession. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu à la date du versement, des intérêts calculés au taux d intérêt de marché approprié. 3. Les nationaux ou les sociétés de l une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d urgence national ou révolte, survenus sur le territoire ou dans les zones maritimes de l autre Partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 6 Libre transfert Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou des sociétés de l autre Partie contractante, garantit à ces nationaux et sociétés le libre transfert : a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ; b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, alinéas d et e, de l article 1 er ; c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ; d) Du produit de la liquidation ou de la cession totale ou partielle de l investissement, y compris les plus-values du capital investi ; e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux paragraphes 2 et 3 de l article 5. Les nationaux de l une des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l autre Partie contractante, au titre d un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiellement applicable à la date du transfert. En cas de grave déséquilibre de la balance des paiements et de difficultés financières externes, ou de menace de déséquilibre ou de difficultés, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts, à condition que ces restrictions : i) soient rapidement signalées à l autre Partie ; ii) soient compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international ; iii) ne dépassent pas en tout état de cause six mois ; iv) soient imposées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi.

5 Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante Tout différend relatif aux investissements entre l une des Parties contractantes et un national ou une société de l autre Partie contractante est réglé à l amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l une ou l autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l une ou l autre de ces Parties à l arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d autres Etats, signée à Washington le 18 mars Dans le cas où le différend peut engager la responsabilité, pour des actions ou des omissions, de collectivités territoriales des Parties contractantes telles que définies au paragraphe 7 de l article 1 er du présent Accord, la collectivité territoriale mentionnée cidessus doit donner son consentement sans conditions au recours à l arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), comme défini à l article 25 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d autres Etats, signée à Washington le 18 mars Article 8 Garantie et subrogation 1. Dans la mesure où la réglementation de l une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l autre Partie. 2. Les investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de l une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée au paragraphe ci-dessus que s ils ont, au préalable, obtenu l agrément de cette dernière Partie. 3. Si l une des Parties contractantes, en vertu d une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l autre Partie contractante, effectue des versements à ses propres nationaux ou sociétés, la Partie mentionnée en premier lieu aura tous droits de subrogation relatifs aux droits et actions desdits nationaux et sociétés. 4. Lesdits versements n affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu à l aboutissement de la procédure. Article 9 Engagements particuliers Les investissements ayant fait l objet d un engagement particulier de l une des Parties contractantes à l égard des nationaux ou sociétés de l autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

6 Article 10 Règlement des différends entre les Parties contractantes 1. Les différends relatifs à l interprétation ou à l application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l une ou l autre des Parties contractantes, le différend n a pas été réglé, il est soumis, à la demande de l une ou l autre des Parties contractantes, à un tribunal d arbitrage. 3. Ledit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés désignent, d un commun accord, un national d un Etat tiers qui est nommé président du Tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n ont pas été observés, l une ou l autre Partie contractante, en l absence de tout accord, invite le Secrétaire général de l Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l une ou l autre des Parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le Tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l une ou l autre des Parties contractantes. A moins que le tribunal n en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux Parties contractantes. Article 11 Entrée en vigueur et expiration Chacune des Parties notifiera à l autre l accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de réception de la dernière notification. L Accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l une des deux Parties ne le dénonce par voie diplomatique avec préavis d un an. A l expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans. Signé à Kampala, le 3 janvier 2003, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Bernard Thiant Ambassadeur de France en Ouganda Pour le Gouvernement de la République de l Ouganda : Tom Butine

7 Ministre des affaires internationales N 1626 Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l Ouganda sur l encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

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