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1 Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE EST TRANSFERE DE PLEIN DROIT AU BENEFICIAIRE D UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE 3 LE RECADRAGE DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE PROFESSIONNELS 4 CONVENTIONS REGLEMENTEES IRREGULIEREMENT AUTORISEES : POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L ACTION EN NULLITE 5 DROIT DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFACON 5 UN PAS SIGNIFICATIF VERS LE BREVET UNITAIRE 6 LES COLLECTIVITÉS LOCALES DESORMAIS ARMÉES POUR DÉFENDRE LEUR DÉNOMINATION 6

2 DONNEES PERSONNELLES LES NOUVEAUX POUVOIRS D INVESTIGATION DE LA CNIL POUR SURVEILLER LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES 7 ARBITRAGE ARBITRAGE : SORT DE LA SENTENCE ARBITRALE EN CAS DE CLAUSE DE REEXAMEN PREVUE AU CONTRAT 7 2/8

3 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE (C.CASS, COM, 21 JANVIER 2014, N ) Une société à responsabilité limitée (SARL), ultérieurement transformée en société civile immobilière (SCI), avait été constituée par Monsieur X et Madame Y alors mariés. Madame Y avait cédé ses parts à Monsieur A, qui les a ensuite cédées à Monsieur B, qui les a finalement cédées à Madame Y en date du 30 décembre Monsieur X et la société en question ont assigné Madame Y et son cédant afin de voir prononcer l annulation de la cession des parts sociales intervenue en date du 30 décembre Pour rejeter la demande en annulation formulée par Monsieur X, la Cour d Appel de Versailles avait retenu que les actes juridiques frappés de nullité relative peuvent être confirmés, et avait relevé qu une assemblée générale de la société demanderesse avait réuni les deux associés dont le demandeur, afin d autoriser celui-ci à vendre le fonds de commerce de la société, qu une assemblée générale de la SARL avait approuvé sa transformation en SCI en date du 19 juin 2006 et que les nouveaux statuts de la société avaient bien été signés par ses deux associés. La Cour d Appel en avait donc déduit que Monsieur X avait bien confirmé la cession de parts sociales, nonobstant le fait que celleci qui n avait pas été notifiée conformément aux dispositions de l article L du code de Commerce. La Cour de Cassation infirme cette décision, refusant la confirmation d une cession de parts sociales intervenue sans qu ait été respecté le formalisme de la notification aux fins d agrément d un projet de cession à la société et aux autres associés. Il ne fait donc aucun doute que la notification du projet de cession prévue par l article L du code de Commerce est d ordre public et qu en conséquence, la nullité de la cession résultant du défaut de notification n est pas susceptible de confirmation. UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE EST TRANSFERE DE PLEIN DROIT AU BENEFICIAIRE D UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (C.CASS, COM, 4 FEVRIER 2014, N ) Une société X était distributrice des produits d une société Y, laquelle a fait l objet d une transmission universelle du patrimoine («TUP») au profit d une société Z. A la suite d un litige concernant des redevances impayées, la société «tupante» (Z) a assigné la société distributrice (X) qui est condamnée en appel. 3/8

4 La société distributrice (X) soutenait que les contrats de distribution dont la société «tupée» (Y) était titulaire, ne sont pas transmis à la société «tupante» (Z) du seul fait de la TUP, sauf accord préalable des parties. La Cour de Cassation rejette le pourvoi présenté par la société distributrice et relève que : - L opération de TUP ayant été régulièrement publiée au Registre du Commerce et des sociétés, est opposable à la société distributrice ; - La formalité de notification de la TUP n était assortie d aucune sanction contractuelle ; - Le contrat de distribution ne contenait pas de clause intuitu personae. Cet arrêt rappelle les effets de la TUP et attire l attention sur le besoin de prévoir de manière expresse dans les contrats, des clauses «intuitu personae». LE RECADRAGE DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE PROFESSIONNELS (ARTICLES 125 ET 126 DE LA LOI HAMON DU 17 MARS 2014 RELATIVE A LA CONSOMMATION) La «Loi Hamon», vient entre autres, encadrer davantage les relations commerciales entre professionnels, notamment en ce qui concerne la communication des conditions générales de vente (CGV) et les délais de paiement. Les dispositions relatives aux relations commerciales entre professionnels tendent en particulier à rééquilibrer les forces dans les négociations entre fournisseurs et distributeurs. Concernant les délais de paiement, la nouvelle loi vient préciser les modalités de computation des délais et impose que celles-ci soient expressément prévues au contrat. Désormais, le non respect de ces dispositions est passible d une amende administrative d un montant maximal de pour une personne physique et de pour une personne morale. Par ailleurs, la loi vient modifier le dispositif existant relatif aux CGV. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1 er juillet 2014 et s appliquera aux conventions conclues à compter de cette date. Désormais, les relations entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services doivent être formalisées dans une convention «unique» devant être conclue avant le 1 er mars de chaque année et destinée à fixer le prix issu de la négociation. Cette convention doit indiquer les conditions de l opération de vente, les conditions de la coopération commerciale et les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur. Pour ce faire, le fournisseur devra communiquer ses CGV chaque année avant le 1 er décembre. L absence de conclusion d une convention «unique» satisfaisant à ces nouvelles exigences (article L441-7, I du Code de commerce) est également passible de l amende administrative susvisée (montant maximal de pour une personne physique et de pour une personne morale). 4/8

5 CONVENTIONS REGLEMENTEES IRREGULIEREMENT AUTORISEES : POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L ACTION EN NULLITE (C.CASS, COM, 21 janvier 2014, N , LALLEMANT C/ MENETREL) Un actionnaire d une société anonyme a agi en nullité d un bail emphytéotique et de l autorisation du Conseil d administration pour conclure ledit bail, les règles applicables aux conventions réglementées n ayant pas été respectées. La Cour d appel de Paris a déclaré cette action en nullité prescrite en vertu de l article L du Code de commerce applicable à l action en nullité des actes de société. La Cour de Cassation casse cet arrêt estimant que la prescription applicable est celle de l article L du Code de commerce spécifique à l action en nullité fondée sur le non respect des dispositions relatives aux conventions réglementées. En conséquence, le point de départ du délai de prescription (3 ans), est celui de la date de signature de la convention, et non celui de la délibération du Conseil d administration. Il s agit là d une précision inédite de la Cour de Cassation et qui a toute son importance lorsqu on décide d attaquer la validité d une convention ou la décision l ayant autorisée. DROIT DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFACON (LOI N DU 11 MARS 2014 RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LA CONTREFACON, JORF N 0060 DU 12 MARS 2014 PAGE 5112) Cette loi, qui complète le dispositif mis en place par la loi du 11 octobre 2007, prévoit des dispositions communes aux principaux droits de propriété intellectuelle, et aligne tous les délais de prescription à celui du droit commun (5 ans), vise tout d abord à améliorer l indemnisation du titulaire de droit victime de contrefaçon, et à clarifier l exercice de son droit à l information. Le législateur énumère ainsi les éléments que les juges doivent distinctement prendre en considération pour fixer les dommages et intérêts: 1 ) conséquence négative (manque à gagner et perte subis par la victime), 2 ) préjudice moral causé à la victime, et 3 ) bénéfices réalisés par le contrefacteur en ce compris les économies d investissements intellectuels, matériels et promotionnels que ce dernier a retiré de l atteinte portée aux droits de PI. Les juges pourraient de la sorte allouer une indemnité spécifique sur chaque poste et augmenter ainsi le montant de DI alloués. Dans le même sens, il est prévu que l indemnité forfaitaire (qui pouvait déjà être allouée à titre alternatif selon la loi antérieure) sera nécessairement supérieure à la redevance qui aurait été due au titulaire de droit si le contrefacteur lui avait demandé l autorisation de l utiliser. En prévoyant par ailleurs que le droit à l information (instauré par la loi de 2007) peut être exercé au fond ou en référé, et à propos d articles allégués de contrefaçon (et non plus contrefaisants), il est désormais établi que la demande de documents n est pas soumise à la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant de l article litigieux. 5/8

6 Par ailleurs, il y a deux nouveautés à souligner en matière de preuve de la contrefaçon : le juge peut ordonner, d office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n a pas préalablement été ordonnée. Il peut également autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes, même en l absence de ces dernières. Enfin, cette loi (qui suit de peu l entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, du Règlement européen n 608/2013, adopté le 12 juin 2013 relatif à l action des douanes), renforce les pouvoirs d action des douanes, notamment en élargissant leur contrôle aux marchandises en «transbordement». UN PAS SIGNIFICATIF VERS LE BREVET UNITAIRE (LOI N DU 24 FEVRIER 2014) Par cette loi, la France autorise la ratification de l accord signé le 19 février 2013 à Bruxelles, relatif à la juridiction unifiée du brevet unitaire (brevet ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire de plusieurs Etats membres de l Union).Ce faisant, la France est la 1 ère des trois pays (avec l Allemagne et le Royaume-Uni) dont la ratification est requise pour l entrée en vigueur de l accord. Cette juridiction unifiée (qui comprendra un tribunal de 1 ère instance, une cour d appel et un greffe), aura compétence exclusive en matière de «règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire». LES COLLECTIVITÉS LOCALES DESORMAIS ARMÉES POUR DÉFENDRE LEUR DÉNOMINATION (ARTICLES 73 A 75 DE LA LOI HAMON N DU 17 MARS 2014) L article L712-4 du Code de la Propriété intellectuelle permet aux titulaires d une marque ou de droits d exploitation de s opposer à l enregistrement d une nouvelle marque qui contreferait leurs droits. La loi Hamon évoquée ci-dessus vient d ouvrir le champ de cette faculté d opposition aux collectivités locales, lesquelles peuvent désormais s opposer à l enregistrement d une marque qui porterait atteinte à leur dénomination. Pour renforcer cette nouvelle arme et la rendre efficace, la Loi «Hamon» prévoit en outre la possibilité pour lesdites collectivités locales de mettre en place, auprès de l INPI (Institut national de la propriété industrielle, qui gère le RNM, Registre national des marques) un système d alerte, les avisant automatiquement de tout nouvel enregistrement de marque qui contiendrait leur dénomination. 6/8

7 DONNEES PERSONNELLES LES NOUVEAUX POUVOIRS D INVESTIGATION DE LA CNIL POUR SURVEILLER LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES (ARTICLE 105 DE LA LOI HAMON N DU 17 MARS 2014) La Commission nationale de l informatique et des libertés («CNIL») qui contrôle notamment le respect des règles prévues par la loi «Informatique et Libertés» concernant la collecte, la gestion et l utilisation des données personnelles par les entreprises, est habilitée à effectuer des contrôles, sur place, pour accéder aux ordinateurs et serveurs informatiques de l entreprise contrôlée. La loi susvisée (dite «Loi Hamon») permet désormais à la CNIL d effectuer également des contrôles à distance, via internet, pour constater toute infraction aux dispositions de la loi Informatique et Libertés. La CNIL n étant pas autorisée à pénétrer les serveurs des entreprises contrôlées, ces nouvelles investigations seront donc limitées aux données librement accessibles sur internet, mais permettront toutefois à la CNIL de gagner en efficacité et d augmenter considérablement le nombre de ses contrôles. ARBITRAGE ARBITRAGE : SORT DE LA SENTENCE ARBITRALE EN CAS DE CLAUSE DE REEXAMEN PREVUE AU CONTRAT (C.CASS, CIV. 1ERE, 5 MARS 2014, N ) Un différend financier naît entre deux parties qui avaient conclu une convention d arbitrage prévoyant notamment la faculté pour l une et l autre partie, de demander le réexamen de la décision à venir, par un autre tribunal arbitral. Une sentence arbitrale définitive est rendue dont l une des parties sollicite et obtient l exequatur du TGI de Paris, tandis que l autre partie, condamnée, notifie une demande de réexamen de cette sentence, en application de la convention d arbitrage. La Cour d appel de Paris infirme l Ordonnance d exequatur et un pourvoi est formé contre cet arrêt. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la Cour d appel aux motifs : - Que la convention d arbitrage prévoyait pour les parties la faculté de demander le réexamen de la décision du tribunal arbitral dans un délai convenu ; - Que cette décision n acquerrait force de chose jugée qu à défaut d une demande de nouvel examen dans le délai convenu ; - Que la qualification de sentence arbitrale définitive attribuée par les arbitres à leur décision faisait seulement référence au fait qu ils y avaient réglé les derniers points en litige après plusieurs sentences partielles ; - Que la Partie condamnée avait formé sa demande de réexamen dans les délais prévus et qu un second tribunal arbitral était en cours de constitution ; 7/8

8 - Que l autorité de chose jugée n était attachée qu aux seules sentences arbitrales et que la Cour d appel en a exactement déduit que la demande de réexamen anéantissait la décision originaire. COORDONNÉES Nuria Bové Associée de Cuatrecasas, nuria.bove@cuatrecasas.com Mario Celaya Of Counsel de Cuatrecasas, mario.celaya@cuatrecasas.com Claire Maurice Of Counsel de Cuatrecasas, claire.maurice@cuatrecasas.com Carmen de Pablo carmen.depablo@cuatrecasas.com Cuatrecasas, Bureau de Paris 73, Avenue des Champs Elysées Paris, Francia Tel.: Fax: Céline Demaison celine.demaison@cuatrecasas.com Elena Chantres elena.chantres@cuatrecasas.com Vanina Bedel vanina.bedel@cuatrecasas.com Liria Martínez liria.martinez@cuatrecasas.com Maxime Panhard Collaborateur de Cuatrecasas, maxime.panhard@cuatrecasas.com 2014 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas,. Les informations o u observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas,. 8/8

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