INDIVIDUELLE ACCIDENT

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1 CONDITIONS GÉNÉRALES PARTICULIERS INDIVIDUELLE ACCIDENT LA PARSIENNE ASSURANCES Réf. : IA/ PROTEGYS Courtage Document non contractuel Date : 20/06/2014 PROTEGYS Courtage vous accompagne avec plus de services et plus de business

2 Le présent contrat est régi par le Code des Assurances ci-après dénommé : C.A. ainsi que par : - les Dispositions Générales - les Dispositions Particulières (police et avenants) - les annexes et intercalaires stipulés aux Dispositions Particulières qui en font partie intégrante. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 2

3 I DEFINITIONS Pour l'application du contrat, on entend par : ACCIDENT Toute atteinte corporelle, non intentionnelle, de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. ASSURE La ou les personne(s) nominativement désignée(s) aux Dispositions Particulières et exposée(s) aux risques garantis par le contrat. ASSUREUR LA PARISIENNE agissant pour son propre compte. BENEFICIAIRE Personne désignée dans le contrat pour recevoir le capital décès. A défaut de désignation, par ordre de préférence au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux enfants, aux ayants droit. CONSOLIDATION Stabilisation d une blessure laissant subsister des séquelles à caractère permanent. COTISATION Somme que doit verser le preneur d'assurance en contrepartie de l assurance. DELAI DE FRANCHISE Période pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. ETAT ALCOOLIQUE Notion objective révélée par la présence d alcool dans le sang avec un taux défini par les Pouvoirs Publics, comme constitutif d une infraction au code de la route. HOSPITALISATION Tout séjour dans un établissement de soins public ou privé pour y recevoir des soins nécessités par un accident. INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL L Assuré est considéré en incapacité lorsque son état de santé l oblige à arrêter totalement l exercice de ses activités professionnelles à la suite d un accident. INVALIDITE PERMANENTE Atteinte présumée définitive aux capacités physiques ou mentales. Son importance est chiffrée par un taux déterminé par référence au barème d indemnisation prévu aux Dispositions Générales, sans tenir compte de l incidence professionnelle. PRENEUR D'ASSURANCE Personne souscrivant le contrat et désignée aux Dispositions Particulières. SINISTRE Accident mettant en jeu la garantie de l'assureur. Constituent un seul et même sinistre toutes les conséquences d'un même accident. VIE PRIVEE Vie non professionnelle. VIE PROFESSIONNELLE Période au cours de laquelle l Assuré se livre à son activité professionnelle, à titre principal. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 3

4 II - OBJET & ETENDUE DE L ASSURANCE ARTICLE 1 - OBJET Le présent contrat a pour objet de garantir le paiement d'une ou plusieurs des indemnités ou prestations définies ci-après si l'assuré est victime d'un accident corporel, soit dans l'exercice de sa profession, soit au cours de sa vie privée. La garantie s'exerce dans les conditions stipulées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions indiquées aux présentes Dispositions. Les garanties ne sont, en aucun cas, amenées à jouer pour tout événement découlant d une maladie. ARTICLE 2 - INDEMNITES OU PRESTATIONS PREVUES Capital en cas de décès. Capital en cas d invalidité permanente. Indemnité journalière en cas d arrêt de travail. Indemnité journalière en cas d hospitalisation. ARTICLE 3 - ACCIDENTS GARANTIS Il s'agit de tout accident dont est victime l'assuré dans sa vie privée ou professionnelle et répondant à la définition du paragraphe I sous les seules réserves du paragraphe IV. Sont pris en charge, notamment au titre de la présente garantie, les accidents : Résultant d'attentats ou d'agressions non provoqués par l'assuré. Survenus au cours de sauvetage de personnes ou de biens. De congélation, de congestion, d'insolation, lorsque les manifestations pathologiques sont la conséquence directe et immédiate d'un accident garanti. Sont assimilés à des accidents : L asphyxie, la noyade et l hydrocution. Les dommages corporels causés par la foudre, l'incendie, l'électrocution, les brûlures à l'exclusion de celles dues au soleil. Les piqûres d'insectes et morsures d'animaux (cas de rage et charbon compris). L'empoisonnement ou les brûlures causés par des substances vénéneuses ou corrosives ou par des aliments avariés absorbés par erreur ou dû à l'action criminelle d'un tiers. Les conséquences organiques des opérations chirurgicales subies par l'assuré et ayant pour cause un accident garanti. ARTICLE 4 - TERRITORIALITE Les garanties s'appliquent aux accidents survenus dans le monde entier, sous réserve que l'assuré ait sa résidence principale en France métropolitaine et que son séjour, en dehors de la France Métropolitaine ou des Principautés de Monaco et d'andorre, n'excède pas 90 jours consécutifs. En cas d'incapacité temporaire survenant hors de France Métropolitaine ou des Principautés Monaco et d'andorre, les indemnités ne sont dues que pendant les séjours en milieu hospitalier. Dans les autres cas, elles ne sont dues que pour la durée d'incapacité postérieure à un rapatriement et après contrôle médical. En cas d'invalidité permanente, la détermination du taux d'invalidité aura toujours lieu en France Métropolitaine. Les indemnités ou prestations sont, sauf dispositions contraires, toujours payées en France et en Euros. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 4

5 III - GARANTIES ARTICLE 5 - CAPITAL EN CAS DE DECES A - OBJET DE LA GARANTIE Le contrat garantit le versement d un capital dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières en cas de décès de l Assuré résultant d un accident garanti. Pour le contrat IA OPTIMUM, si les garanties sont acquises jusqu'à la fin de l année d assurance au cours de laquelle il aura atteint l âge de 75 ans, les capitaux décès garantis sont divisés par moitié à compter de 65 ans. Aussi, pour les enfants de moins de 15 ans, les capitaux décès garantis sont limités à euros. Le capital choisi aux Dispositions Particulières est payable aux bénéficiaires désignés et par ordre de préférence, au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux enfants, aux ayants droit. Ce capital est versé si le décès survient dans les deux ans à partir de la date de l'accident garanti. En cas de décès de l Assuré, de son conjoint et éventuellement des autres bénéficiaires dans l ordre où ils sont désignés par le contrat survenant dans un même événement, sans qu il soit possible de déterminer lequel est décédé le premier, l Assuré sera présumé avoir survécu. Quand il y a plusieurs bénéficiaires, LA PARISIENNE ne divise pas son règlement et se libère valablement envers eux par le simple dépôt du montant du capital décès au notaire chargé de la succession de l Assuré contre signature d une quittance collective. Si le bénéficiaire est mineur, les sommes qui lui reviennent sont versées à son représentant légal. B - DUREE DE LA GARANTIE A partir de 65 ans révolus, la garantie décès est limitée à la vie privée (la vie professionnelle et le trajettravail ne sont plus garantis), la cotisation reste inchangée. Dans tous les cas, la garantie cessera de produire ses effets pour chaque Assuré à la fin de l année d assurance au cours de laquelle il aura atteint l âge de 75 ans. C - NON CUMUL DES INDEMNITES CAPITAL-DECES ET CAPITAL INVALIDITE PERMANENTE Les indemnités de décès et d'invalidité permanente ne se cumulent pas ; Toutefois, lorsque l'assuré décède dans les deux ans des suites d'un accident ayant donné lieu à versement du capital invalidité permanente, l Assureur versera le complément éventuellement dû pour parfaire la somme en cas de décès. ARTICLE 6 - CAPITAL EN CAS D INVALIDITE PERMANENTE A - OBJET DE LA GARANTIE Le contrat IA FORFAITAIRE et/ou IA SUR MESURE garantit le paiement à l'assuré d un capital en cas d invalidité permanente résultant d un accident. Le montant du capital versé est égal au montant indiqué aux Dispositions Particulières, multiplié par le taux d invalidité permanente. Seules sont couvertes les invalidités postérieures à la date d effet du contrat. Le contrat IA OPTIMUM garantit le paiement à l'assuré d un capital en cas d invalidité permanente résultant d un accident. Le montant du capital versé est égal au montant indiqué aux Dispositions Particulières, multiplié par le taux d invalidité permanente remultiplié par ce même taux d invalidité permanente. Une franchise relative est prévue aux Dispositions Particulières. L Assuré atteint d invalidité permanente dont le taux est inférieur ou égal à cette franchise n est pas indemnisé. Lorsque le taux est supérieur à la franchise, il n est pas fait application de cette dernière. Le taux d'invalidité permanente totale ou partielle est apprécié après expertise par le Médecin Conseil de l'assureur lorsque les conséquences définitives de l'accident peuvent être fixées d'une façon certaine et au plus tard, sauf dispositions contraires prises d'un commun accord entre l'assuré et l Assureur, à l'expiration du délai d'un an à compter du jour de l'accident. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 5

6 Le taux de l'invalidité est indépendant de l'activité professionnelle et de l'âge de l'assuré. Il est déterminé ainsi : Accident professionnel, selon le barème indicatif des accidents du travail prévu à l'article 4 de la Loi du 1er juillet 1938, Autres accidents, selon les règles applicables en droit commun. En cas d invalidité, l Assuré est tenu d'apporter la preuve de celle-ci ; Le constat médical de l état de l Assuré doit être effectué dans les trois mois de la consolidation et au plus tard à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l Assuré a atteint l'âge de 70 ans, ou 75 ans si contrat IA OPTIMUM souscrit. La perte de membres ou d'organes déjà atteints d'invalidité totale avant l'accident ne donne pas lieu à indemnité; Si l'invalidité n'est que partielle, l Assuré ne sera indemnisé que pour la différence avec l'état antérieur. L'évaluation des lésions de membres ou d'organes provoquées par l'accident ne peut être augmentée par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que cet accident a épargnés. Si plusieurs lésions ou invalidités atteignent un même membre ou organe, le taux d'invalidité fixé ne pourra être, en aucun cas, supérieur à celui de la perte totale de ce membre ou organe. Si plusieurs membres ou organes sont atteints par le même accident, les taux d'invalidité se cumuleront sans pouvoir dépasser une invalidité totale supérieure à 100 %. Le préjudice esthétique ne peut, en aucun cas, être considéré comme une invalidité permanente. Si vous êtes gaucher, les taux d'invalidité prévus pour les membres supérieurs sont inversés. B - DUREE DE LA GARANTIE A partir de 65 ans révolus, la garantie invalidité permanente est limitée à la vie privée (la vie professionnelle et le trajet-travail ne sont plus garantis), la cotisation reste inchangée. Dans tous les cas, la garantie cessera de produire ses effets pour chaque Assuré à la fin de l année d assurance au cours de laquelle il aura atteint l âge de 70 ans, ou 75 ans si contrat IA OPTIMUM souscrit. Elle ne s exerce plus dès le paiement d un capital invalidité de 100 %. ARTICLE 7 - INDEMNITE JOURNALIERE EN CAS D ARRET DE TRAVAIL A - OBJET DE LA GARANTIE Le contrat garantit le paiement à l Assuré d une indemnité journalière dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières en cas d arrêt total de travail, médicalement constaté, résultant d un accident. Ne sont pas couvertes les conséquences, récidives, suites ou rechutes de maladies ou d accidents antérieurs à la date d effet du contrat et mentionnées précisément aux Dispositions Particulières. La garantie est suspendue de plein droit pour chaque Assuré en cas de départ à la retraite. L Assuré doit déclarer à l Assureur toute interruption de l activité professionnelle. B - DUREE DE LA GARANTIE L'indemnité journalière est versée après un délai appelé franchise. Cependant, en cas d'hospitalisation, l'indemnité journalière est versée dès le premier jour, même si la franchise n est pas encore absorbée, à la condition que l'hospitalisation soit supérieure à trois jours. L'indemnité journalière est versée jusqu'à la guérison ou la consolidation médicalement constatée et au maximum par affection pendant le nombre de jours indiqué aux Dispositions Particulières décompté à partir du premier arrêt de travail concernant cette affection. Si l Assuré refuse de reprendre totalement son travail, contrairement à l avis de son médecin ou du médecin de l Assureur et s'il y a lieu après avis d'un troisième médecin, l Assuré perdrait tout droit à indemnité à compter du jour de la date de l'expertise. Toutefois, l'indemnité journalière cesse d'être versée à la date d'arrêt définitif de l'activité professionnelle de l'assuré pour un motif autre que ceux ouvrant droit à la garantie et au plus tard à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 65 ans. Un avenant de réduction de cotisation sera établi. Pour un même accident garanti, l'indemnité journalière est versée au maximum pendant une période de 365 jours diminuée de la franchise éventuelle. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 6

7 ARTICLE 8 - INDEMNITE JOURNALIERE EN CAS D'HOSPITALISATION A - OBJET DE LA GARANTIE Le contrat garantit le paiement à l'assuré d une indemnité journalière en cas d hospitalisation résultant d un accident dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. Sont exclus de la garantie les séjours dans les établissements de cure thermale, aériums, maisons de repos ou de convalescence, maisons de retraite, les traitements à but esthétique, d amaigrissement, de rajeunissement, de rééducation qui ne serait ni fonctionnelle, ni motrice. B - DUREE DE LA GARANTIE L'indemnité journalière en cas d hospitalisation est versée à partir du 3 ème jour d'hospitalisation. La garantie cessera de produire effet pour chaque Assuré à la fin de l année d assurance au cours de laquelle il aura atteint l âge de 69 ans. Pour un même accident garanti, l indemnité journalière, en cas d hospitalisation, est versée au maximum pendant une période de 365 jours diminuée de la franchise. IV LES EXCLUSIONS ARTICLE 9 - LES EXCLUSIONS Ne sont pas garantis les accidents corporels qui sont la conséquence : D'actes intentionnels, de dérangement mental ou sans discernement de la part de l'assuré. De son suicide ou tentative de suicide. De sa participation à un duel, à une rixe sauf cas de légitime défense, à un crime ou délit intentionnel. Des effets directs ou indirects de la désintégration du noyau atomique ou de tout phénomène de radioactivité. De lésions causées par les rayons X, le radium et ses composés et dérivés, sauf s'il s'agit d'un traitement auquel l'assuré est soumis à la suite d'un accident garanti par ce contrat, d'un fonctionnement défectueux ou d'une fausse manipulation des instruments lors d'un traitement. De la guerre étrangère ou civile, de grèves, d émeutes ou de mouvements populaires, de la participation active de l'assuré aux actes de terrorisme ou de sabotage, à des attentats. De la manipulation d'engins de guerre détenus sciemment par l'assuré. De tremblement de terre, d'éruptions volcaniques ou autres cataclysmes. De la conduite, par l Assuré, d'un véhicule terrestre à moteur ou d'une embarcation à moteur s'il n'est pas titulaire du permis de conduire régulier en état de validité. De la pratique, par l Assuré, de tout sport en qualité de professionnel ou amateur ayant le statut de haut niveau reconnu par une fédération sportive ou pratiquant des compétitions internationales. De la participation de l'assuré à des compétitions comportant l'utilisation de véhicules terrestres ou nautiques à moteur, aériens ou à leurs essais. De la pratique par l'assuré de tout sport aérien ainsi que le pilotage d'un appareil de navigation aérienne ou s'il effectue à bord un travail rémunéré quelconque. De la participation de l'assuré à des paris, défis, tentatives de records. De la pratique par l'assuré de la navigation sous-marine ou spatiale. D exercices acrobatiques et d actes notoirement périlleux exécutés par l Assuré. De l usage d un engin à moteur à 2 ou 3 roues d une cylindrée supérieure à 80 cm 3. Pour l option «conducteur» : Sont formellement exclus les accidents subis par : Les salariés du preneur d assurance, Les conducteurs n ayant pas reçu l autorisation du preneur d assurance ou du propriétaire du véhicule pour conduire, Les personnes qui se sont vues confier le véhicule en raison de leur activité professionnelle : Les personnes pratiquant habituellement sa vente, sa réparation, son dépannage où le contrôle de son fonctionnement et leurs préposés. Les mandataires, garagistes et leurs préposés. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 7

8 Alors que l'assuré est sous les drapeaux, sauf : Pendant les périodes militaires en temps de paix et ne dépassant pas 1 mois. Au cours des permissions pendant la durée du service national. Sont également exclus : Les rhumatismes, varices, hernies de toute nature, lumbagos, oedèmes pulmonaires, hémorragies cérébrales, entorses disco-lombaires, sciatiques et affections rachidiennes lors même que ces affections seraient d'origine traumatique. Les manifestations pathologiques suivantes dont vous seriez atteint : troubles mentaux, épilepsie, ictus, maladies de la moelle épinière. Les accidents survenus sous l influence de l alcool ou sous l emprise de drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés de façon abusive, même si cet état y est étranger. V VIE DU CONTRAT ARTICLE 10 - FORMATION ET PRISE D EFFET Le contrat est formé dès l accord des parties. Le contrat signé par elles constate leurs engagements réciproques et produit ses effets le lendemain à midi du jour du paiement de la première cotisation. Les mêmes dispositions s appliquent à tout avenant au contrat. ARTICLE 11 - DECLARATION DU RISQUE Le contrat est établi d après les déclarations du Preneur d assurance et la cotisation est fixée en conséquence. Avant la conclusion du contrat, l Assuré a été informé des cotisations et des garanties et a reçu les Dispositions Générales. A la souscription du contrat, sous peine des sanctions prévues ci-après, le Preneur d Assurance doit répondre exactement aux questions posées par l Assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier le risque (art. L du C.A.) : Le questionnaire médical. Les garanties de même nature souscrites par lui auprès d autres Assureurs (assurances cumulatives). La résiliation, par un autre Assureur, d un contrat garantissant tout ou partie des mêmes risques durant les 24 derniers mois. En cours de contrat, sous peine de sanctions prévues ci-après, le Preneur d assurance doit déclarer par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a connaissance (Art. L & L du C.A.), toutes modifications qui ont pour conséquence d aggraver le risque ou d en créer de nouveaux affectant l un des éléments suivants : Modification ou cessation de son activité et/ou statut professionnel. Un changement d activité ou de statut sans influence sur le niveau des prestations et du tarif, il en sera simplement pris acte. Dans le cas contraire, en application de l Art. L 113 du C.A., l Assureur a la faculté de dénoncer la garantie ou d émettre une nouvelle proposition d assurance. Le Preneur d assurance doit aviser l Assureur, par lettre recommandée dans les 15 jours où il en a connaissance, pour chacune des personnes assurées, de toutes modifications du risque lorsqu elles constituent un risque nouveau et/ou aggravant ou encore en cas de départ à l étranger pour plus de trois mois. A défaut, la perte de tout droit pour déclaration tardive pourra être prononcée si ce retard a causé un préjudice à l Assureur. Si ces modifications constituent un risque nouveau et/ou aggravant tel que l Assureur aurait refusé la souscription ou que l Assureur ne l aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée ou des garanties moindres, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-après. Les accidents et maladies survenus en cours de contrat peuvent constituer un élément d aggravation du risque au sens de la réglementation en vigueur mais doivent néanmoins être déclarés dans le délai de quinze jours où l Assuré en a eu connaissance. Si cette déclaration constitue un risque aggravant, l Assureur a la faculté, soit de proposer un nouveau taux de cotisation, soit de résilier le contrat. Sanctions même si elles ont été sans influence sur le sinistre : Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat (Art. L du C.A.). [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 8

9 Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations, commises de bonne foi par l Assuré, est sanctionnée par une réduction de l indemnité de sinistre (Art. L ou L du C.A.). Une omission ou une inexactitude dans la déclaration visée ci-dessus entraîne la nullité du contrat si la mauvaise foi de l Assuré est établie. ARTICLE 12 - ASSURANCE CUMULATIVE Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par un autre Assureur, le Preneur d assurance doit en faire la déclaration (Art. L du C.A.). ARTICLE 13 - DUREE Sauf stipulation contraire aux Dispositions Particulières, le contrat est conclu pour un an et se renouvelle annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée de l une ou l autre des parties 2 mois avant la date de l échéance principale et ce dans les limites des articles 5, 6, 7 et 8 des présentes Dispositions. VI RESILIATION ARTICLE 14 - FORMALITE DE RESILIATION L Assuré peut résilier le contrat, soit par une déclaration contre récépissé présentée au siège social de l Assureur, soit par lettre recommandée adressée à l Assureur ou à son mandataire. La résiliation faite par l Assureur est notifiée par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de l Assuré. En cas d envoi d une lettre recommandée, c est la date d expédition - le cachet de la poste faisant foi - qui s impose pour l application du préavis de résiliation. ARTICLE 15 - FACULTE DE RESILIATION A L ECHEANCE Le contrat peut être résilié, tant par l Assuré que par l Assureur, à la fin de chaque année d assurance moyennant un préavis, sauf mention contraire aux Dispositions Particulières de deux mois avant l échéance principale. ARTICLE 16 - FACULTE DE RESILIATION HORS ECHEANCE A - CAS DE RESILIATION PAR L ASSUREUR EN CAS DE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS : - LA MISE EN DEMEURE PEUT INTERVENIR APRES - LA SUSPENSION INTERVIENT APRES - LA RESILIATION INTERVIENT APRES POUR SINISTRE LE CONTRAT PEUT ETRE RESILIE MOYENNANT UN PREAVIS COMME POINT DE DEPART L ECHEANCE LA MISE EN DEMEURE LA SUSPENSION LETTRE RECOMMANDEE DATE EFFET 10 JOURS + 30 JOURS + 10 JOURS + 30 JOURS ARTICLES DU C.A. L L EN CAS D AGGRAVATION DU RISQUE APRES AVOIR ETE INFORMES, PAR QUELQUE MOYEN ET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, L ASSUREUR PEUT : 1 SOIT RESILIER LE CONTRAT 2 SOIT PROPOSER UN NOUVEAU MONTANT DE COTISATION ET PRECISER QUE SI L ASSURE REFUSE OU N ACCEPTE PAS CE NOUVEAU MONTANT DE COTISATION, LE CONTRAT SERAIT RESILIE LETTRE RECOMMANDEE LETTRE RECOMMANDEE 10 JOURS L POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE LETTRE RECOMMANDEE 30 JOURS EN CAS D OMISSION OU D INEXACTITUDE DANS LA DECLARATION DU RISQUE A LA SOUSCRIPTION OU EN COURS DE CONTRAT LETTRE RECOMMANDEE 10 JOURS L [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 9

10 PAR LE PRENEUR D ASSURANCE EN CAS DE DIMINUTION DU RISQUE ASSURE, SI L ASSUREUR REFUSE DE REDUIRE LA COTISATION DECLARATION OU LETTRE RECOMMANDEE 30 JOURS L EN CAS DE RESILIATION PAR L ASSUREUR D UN AUTRE CONTRAT APRES SINISTRE LETTRE RECOMMANDEE EMANANT DE L ASSURE (DANS LE MOIS SUIVANT LA LETTRE RECOMMANDEE EMANANT DE L ASSUREUR ET RESILIANT L AUTRE CONTRAT) 1 MOIS R EN CAS D AUGMENTATION DE LA COTISATION (HORS TAXES) OU DE DIMINUTION DE GARANTIE DECLARATION OU LETTRE RECOMMANDEE (DANS LE MOIS DE LA CONNAISSANCE PAR L ASSURE DE CETTE AUGMENTATION) 1 MOIS PAR L ASSURE, L ASSUREUR OU LE PRENEUR D ASSURANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE, DE SITUATION OU REGIME MATRIMONIAL, PROFESSION OU EN CAS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE OU CESSATION DEFINITIVE D ACTIVITE, SI CE CHANGEMENT MODIFIE LE RISQUE ASSURE. DECLARATION OU LETTRE RECOMMANDEE (DANS LES 3 MOIS DE L EVENEMENT) 1 MOIS L DE PLEIN DROIT EN CAS DE DECES DE L ASSURE RESULTANT D UN EVENEMENT NON GARANTI (SI PLUSIEURS ASSURES, LE CONTRAT SE POURSUIT) JOUR DU DECES IMMEDIATE EN CAS DE RETRAIT DE L AGREMENT DE L ASSUREUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL 40 EME JOUR A MIDI L PAR L ADMINISTRATEUR, DU DEBITEUR AUTORISE PAR LE JUGE COMMISSAIRE OU LE LIQUIDATEUR OU PAR L ASSUREUR : EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PRENEUR D ASSURANCE JUGEMENT D OUVERTURE 3 MOIS L B - REMBOURSEMENT Si le contrat est résilié au cours d une période d assurance, l Assureur rembourse la fraction de cotisation non courue. C - PRESTATIONS APRES RESILIATION Les prestations continueront a être versées à l Assuré après la date de résiliation du contrat pour les sinistres en cours à cette date, sous réserve des conventions pouvant figurer aux Dispositions Particulières VII COTISATIONS 1 - CALCUL DE LA COTISATION La cotisation est établie en fonction des déclarations, des garanties souscrites. ARTICLE 17 - PAIEMENT DE LA COTISATION La cotisation, les frais et les taxes sont payables d avance au siège de l Assureur ou au domicile de son mandataire. Le Preneur d assurance est redevable à l Assureur à partir de la souscription puis 10 jours au plus tard après chaque échéance ultérieure convenue de la cotisation, taxes et frais éventuels. A défaut de paiement d une cotisation dans les 10 jours de son échéance, l Assureur peut - indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice - par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l Assuré ou à la personne chargée du paiement des cotisations au dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire justifiée par l avis [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 10

11 de réception si celui-ci est domicilié hors de la France métropolitaine), suivant l article L du Code des Assurances. Le non paiement d une fraction de cotisation entraîne l exigibilité de la totalité de la cotisation annuelle restant due. Dans ce cas, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu à son entier paiement. Au cas où la cotisation a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu à l expiration de la période considérée. La Société a le droit de résilier le contrat dans les 10 jours après l expiration du délai de 30 jours par notification faite à l Assuré, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. La suspension de garantie pour non paiement de la cotisation ne dispense pas de l obligation de payer les cotisations à échéance. La garantie reprendra ses effets, le lendemain à midi après apurement du compte de l Assuré et règlement des quittances échues si le paiement intervient avant la date d effet de la résiliation du contrat par l Assureur. Si la cotisation est fractionnée, celle-ci devient immédiatement exigible dans sa totalité en cas de non paiement d une fraction ou de la survenance d un sinistre. Cas particulier du prélèvement de la cotisation par l Assureur sur un compte bancaire ou postal. Il est précisé que dès qu un prélèvement est rejeté par l organisme bancaire, l Assureur arrête le processus de prélèvement. La totalité de la cotisation restant due devient alors immédiatement exigible comme prévu aux dispositions ci-dessus et, en outre, les cotisations suivantes seront désormais payables annuellement et ce, dès la prochaine échéance annuelle. ARTICLE 18 - REVISION DE LA COTISATION Si le tarif applicable vient a être modifié, la nouvelle cotisation entrera en vigueur à la nouvelle échéance. L Assuré aura alors la possibilité de résilier le contrat en respectant les formes prévues, dans les quinze jours suivant celui où il en a eu connaissance. Cette résiliation prendra effet un mois après l envoi de la demande et l Assureur aura droit à la portion de cotisation correspondante calculée sur la base de l ancien tarif. VIII SINISTRES ARTICLE 19 - SINISTRES A - DECLARATION L Assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, informer l Assureur dans les 5 jours ouvrés où il a connaissance de tout événement de nature à faire jouer les garanties sous peine de déchéance. Cette déchéance ne peut être opposée à l Assuré que si l Assureur établit que le retard, dans la déclaration, lui a causé un préjudice. En cas de décès ou d'invalidité totale, cette obligation incombe aux bénéficiaires ou ayants droit ou éventuellement au Preneur d'assurance. N.B. PROTECTION FAMILLE L'adoption légale d'un enfant est assimilée à une naissance. L'adopté bénéficiera des effets du présent contrat. En cas de divorce ou de séparation des personnes désignées aux Dispositions Particulières, la garantie restera acquise à la personne ayant la qualité d'assuré au jour de ce divorce ou séparation, étant entendu qu'en ce qui concerne les enfants, ils demeurent Assurés tant qu'ils restent célibataires et fiscalement à charge jusqu'à l'âge de 25 ans révolus de la personne qui assume la qualité d'assuré. L'indemnité sera versée directement à l'assuré victime de l'accident, à défaut à ses ayants droit. B - DOCUMENTS A FOURNIR (PIECES ORIGINALES) La déclaration doit indiquer : Les date, lieu, causes, circonstances de l'accident, les noms et adresses des tiers responsables et des témoins, l'existence d'un rapport de police ou de gendarmerie ; Les éléments d'information concernant tout séjour dans un établissement hospitalier quelconque (notamment le bulletin d entrée-sortie) ; [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 11

12 Tout arrêt d'activité. Dans tous les cas, joindre à la déclaration un certificat médical utile pour déterminer les causes et conséquences du sinistre. L Assuré doit adresser à l Assureur avec sa déclaration ainsi que pendant toute la durée de son incapacité ou de son traitement tous les éléments ou documents justificatifs lui permettant d obtenir ses prestations ou indemnités tels que, ordonnances, certificats médicaux précisant les lésions subies ainsi que la date de constatation de l accident, la durée de l arrêt de travail, la date de guérison ou de consolidation. En cas de décès, il convient d adresser à l Assureur l'acte de décès et le certificat post-mortem. Si de mauvaise foi, l'assuré ou le Preneur d'assurance fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, la date et les conséquences d'un accident, l'assuré est entièrement déchu de tous ses droits à indemnités pour le sinistre en cause et si celles-ci sont déjà réglées, elles doivent être remboursées à l Assureur qui a alors la possibilité de résilier le contrat. C - CONTROLE L Assureur se réserve la possibilité de demander tous renseignements, documents, factures ou certificats médicaux complémentaires permettant de vérifier les droits de l Assuré et d'exercer tout contrôle qu il estime nécessaire, l'assuré devant alors lui permettre l'accès à son domicile ou à sa résidence. Si en raison du retard apporté à sa déclaration, sauf cas fortuit ou de force majeure, l Assuré ne permet pas de réaliser ce contrôle avant la reprise de ses activités, il ne sera indemnisé qu'à partir de la date où il aura envoyé son certificat médical ou pourra subir, en fonction du préjudice que ce retard aura causé à l Assureur, un refus de garantie. L Assuré s engage à se soumettre au contrôle médical de l Assureur et pourra se faire assister par son médecin traitant. Si l Assuré quitte son domicile ou le lieu de constatation de son incapacité et/ou invalidité, il doit en informer préalablement l Assureur. A défaut, en cas d'opposition non justifiée, la procédure d'indemnisation est suspendue et la garantie de l Assureur pourra ne pas être accordée. Les renseignements médicaux confidentiels seront adressés avec l accord de l Assuré, directement au médecin conseil de l Assureur qui seul en prendra connaissance et ne transmettra que les éléments nécessaires à l'application du contrat. ARTICLE 20 - EXPERTISE Les causes de l'accident et ses conséquences, le taux de l'infirmité, la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle sont constatés par accord entre les parties. A défaut d'accord, chacune des parties choisit un médecin expert. Si les médecins experts ainsi désignés ne sont pas d accord, ils s adjoignent un troisième médecin expert pour les départager à la majorité des voix. Chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais relatifs à l'intervention du médecin qu'elle aura désigné, ceux nécessités par l'intervention éventuelle d'un troisième médecin étant partagés par moitié entre elles. ARTICLE 21 - AGGRAVATION INDEPENDANTE DU FAIT ACCIDENTEL Lorsque les conséquences du sinistre sont aggravées par l'existence d'une maladie, d'un état physiologique ou d'une invalidité constatés médicalement antérieurement à la souscription du contrat et mentionnés précisément aux Dispositions Particulières ou par le refus ou la négligence de l'assuré de se soumettre aux soins médicaux nécessités par son état, l'indemnité est fixée d'après les suites que le même sinistre aurait eu chez une personne de santé normale n'ayant pas d'invalidité et ayant suivi un traitement approprié. ARTICLE 22 - PAIEMENT Le paiement des prestations est effectué dans le délai de 30 jours à partir de la réception des documents justificatifs. En aucun cas, l Assureur ne peut être tenu des suites d'un sinistre déjà réglé sur les bases du présent contrat et pour lequel une quittance régulière d indemnité a été signée par les deux parties. [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 12

13 IX DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 23 - ADAPTATION DES GARANTIES ET DES COTISATIONS Le montant des garanties et des cotisations exprimé en euros est modifié à chaque échéance anniversaire d'un pourcentage indiqué aux Dispositions Particulières. ARTICLE 24 - PRESCRIPTION La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assureur à l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l Assuré à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité (Art. L du C.A.). ARTICLE 25 - ENGAGEMENT MAXIMUM Le montant maximum pouvant être garanti est fixé, sauf mention contraire aux Dispositions Particulières à Euros pour un même événement. ARTICLE 26 - AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES Commission de Contrôle des Assurances 54, rue de Châteaudun PARIS ARTICLE 27 - LOI DU 6 JANVIER 1978 DITE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE L Assuré dispose d un droit d accès et de rectification au fichier en écrivant à : LA PARISIENNE assurances Services Clients 30, rue des Epinettes PARIS CEDEX 17 ARTICLE 28 - MEDIATEUR MEDIATION ASSURANCE 11, rue de la Rochefoucault B.P PARIS CEDEX 09 Téléphone [La Parisienne assurances] dispositions générales Individuelle Accident Page 13

14 Coordonnées du Souscripteur Nom/ Prénom :. Adresse : Code Postal et Ville. Contrat d assurance n xxxxxx Date de souscription : jj/mm/aaaa Montant de la cotisation annuelle: Le Madame, Monsieur, Conformément aux Dispositions de l article L du Code des Assurances, j entends par la présente renoncer à la police d assurance n. que j ai souscrite en date du jj/mm/aaaa. Je souhaite donc que le contrat référencé ci-dessus soit résilié à compter de la date de réception de la présente. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération. Signature du souscripteur

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