ANNEXE 1. Décret N
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- André Duquette
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1 ANNEXE 1 Décret N Conditions de transport de l électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la vente de ses excédents à la Société Tunisienne de l Electricité et du Gaz
2 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n du 28 septembre 2009, fixant les conditions de transport de l électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la vente de ses excédents à la société tunisienne de l électricité et du Gaz. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le décret-loi n 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l électricité et du gaz ratifié par la loi n du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n du 2 décembre 1970 et la loi n du 1er avril 1996, Vu la loi n du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l énergie, telle que modifiée par la loi n du 9 février 2009 et notamment ses articles 14 (bis) et 14 (ter), Vu la loi n du 15 août 2005, portant création du régime pour la maîtrise de l énergie, telle que complété par la loi n du 25 décembre 2006, Vu le décret n 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l énergie électrique sur l ensemble du territoire de la République, Vu le décret n du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l industrie, Vu le décret n du 3 décembre 2002, relatif à la cogénération, Vu le décret n du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi, tel qu modifié par le décret n du 9 février 2009, Vu l avis du ministre des finances et du ministre de l environnement et du développement durable, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - L établissement ou le groupement d établissements exerçant dans les secteurs industriel, agricole ou tertiaire et qui produit de l électricité à partir d énergies renouvelables pour sa consommation propre, bénéficie du droit du transport de l électricité ainsi produite par le réseau électrique national jusqu à ses points de consommation et du droit de vente des excédents de l électricité exclusivement à la société tunisienne de l électricité et du gaz dans les limites de 30 pour cent de l électricité produite annuellement. Les limites prévues au premier paragraphe du présent décret peuvent être dépassées pour les projets de production de l électricité à partir de la biomasse à condition que la puissance électrique installée ne dépasse pas 15 mégawatt par projet. Le transport de l électricité et la vente des excédents s effectuent dans le cadre d un contrat-type approuvé par l autorité de tutelle du secteur de l énergie sur la base de tarifs de transport et de vente fixés par décision du ministre chargé de l énergie. Art. 2. Tout producteur d électricité à partir d énergies renouvelables pour sa consommation propre, connecté au réseau électrique national en basse tension, bénéficie du droit de vente de ses excédents exclusivement à la société tunisienne de l électricité et du gaz qui s engage à les acheter dans le cadre d un contrat-type approuvé par l autorité de tutelle du secteur de l énergie. La puissance électrique installée des équipements de production de l électricité ne doit pas dépasser la puissance électrique souscrite du producteur auprès de la société tunisienne de l électricité et du gaz. Les tarifs de vente des excédents sont fixés par décision du ministre chargé de l énergie. Art. 3 - L établissement ou le groupement d établissements qui envisage de raccorder ses équipements au réseau électrique national dans le cadre du présent décret prend à sa charge les frais résultant : - du raccordement de l installation au réseau y compris les appareils de mesure, de contrôle, de surveillance et de sécurité, - du renforcement du réseau national d électricité en cas de besoin, et ce, pour l évacuation de l énergie électrique. L établissement ou le groupement d établissements doit se conformer aux conditions techniques relatives au raccordement et à l évacuation de l énergie électrique telle que définies par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l énergie. Art. 4 - Les projets de production de l électricité à partir d énergies renouvelables prévus à l article premier du présent décret et raccordés au réseau électrique national sont soumis à la commission technique consultative créée en vertu du décret susvisé n du 22 août 2005 pour donner son avis sur leur réalisation et ce, sur la base d un dossier technique déposé auprès de l agence nationale pour la maîtrise de l énergie et comportant notamment les documents suivants : - un extrait du registre du commerce de l établissement, Page 2836 Journal Officiel de la République Tunisienne 2 octobre 2009 N 79
3 - une étude de faisabilité technico-économique, - le site d implantation du projet et la puissance électrique à installer, - les sites de consommation de l électricité, - la consommation annuelle électrique de l établissement ou du groupement d établissements, - la production annuelle prévisionnelle d électricité. Les projets de production de l électricité à partir d énergies renouvelables, raccordés au réseau électrique national sont approuvés par décision du ministre chargé de l énergie après avis de la commission technique consultative prévue au paragraphe premier du présent article. Art. 5 - Le ministre des finances, le ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 septembre Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION NOMINATIONS Par décret n du 25 septembre Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d ingénieur en chef : - Mohamed Jemai Jallali, - Mounir Dakhli. Par décret n du 25 septembre Les conseillers en information et orientation scolaire et universitaire, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de conseiller principal en information et orientation scolaire et universitaire : - Mohamed Adel Ben Jemaâ, - Hédi Temtem, - Hafedh Hadj Letaief, - Amina Naceur Ben Hadj Amor, - Zohra Lachheb. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION NOMINATIONS Par décret n du 25 septembre Monsieur Jamel Badr, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques. Par décret n du 25 septembre Monsieur Sami Ben Salem, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques. NOMINATIONS Par décret n du 25 septembre Mademoiselle Radhia Ben Mbarek est nommée dans le grade d architecte en chef à l institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine. Par décret n du 25 septembre Monsieur Moez Ben Hassine est nommé dans le grade d architecte en chef à l institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine. Par décret n du 25 septembre Monsieur Ali Dabbaghi est nommé dans le grade d ingénieur en chef à l institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine. N 79 Journal Officiel de la République Tunisienne 2 octobre 2009 Page 2837
4 ANNEXE 2 Décret N Taux et montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
5 Vu l arrêté du 22 octobre 2007, fixant la dernière situation administrative de l intéressé. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l article premier du décret susvisé n du 17 juin 1975, Monsieur Chokri Abdmouleh, administrateur conseiller, chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, est habilité à signer, par délégation du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1 er décembre 2008 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 février Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers Rafaâ Dkhil MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n du 9 février 2009, modifiant le décret n du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l énergie, Vu la loi n du 15 août 2005, portant création du régime pour la maîtrise de l énergie, Vu la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006 et notamment ses articles 12 et 13, Vu le décret n du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l industrie, Vu le décret n du 22 mai 2000, fixant l organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l agence nationale des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret n du 22 mars 2004, Vu le décret n du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l article premier et de l article 2 du décret susvisé n du 22 août 2005 et remplacées par ce qui suit : Article premier (nouveau) - Les actions ayant pour objectifs l utilisation rationnelle de l énergie, le développement des énergies renouvelables et la substitution de l énergie sont éligibles au bénéfice des primes suivantes : 1- Pour l audit énergétique et la consultation préalable : - une prime de 70% du coût de l audit énergétique et de la consultation préalable avec un plafond de trente mille dinars ( D). 2- Pour les projets de démonstration : - une prime de 50% du coût global du projet de démonstration avec un plafond de cent mille dinars (100000D). 3- Pour les investissements dans le domaine de la maîtrise de l énergie : a) une prime de 70% du coût des investissements immatériels avec un plafond de soixante dix mille dinars (70 000D). b) une prime de 20% du coût des investissements matériels avec un plafond de : - cent mille dinars ( D) pour les établissements dont la consommation globale annuelle moyenne d énergie ne dépasse pas quatre mille tonnes équivalent pétrole, - deux cents mille dinars ( D) pour les établissements dont la consommation globale annuelle moyenne d énergie varie entre quatre mille tonnes équivalent pétrole et sept mille tonnes équivalent pétrole, - deux cent cinquante mille dinars ( D) pour les établissements dont la consommation globale annuelle moyenne d énergie dépasse sept mille tonnes équivalent pétrole. Pour les établissements en activité, la consommation globale annuelle moyenne d énergie est calculée sur la base de leur consommation durant la dernière période de leur activité qui varie entre un an et trois ans selon l ancienneté de l établissement. Pour les nouveaux projets et opérations d extension assujettis à la consultation préalable, c est la consommation prévisionnelle durant un an qui est prise en considération. N 13 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 février 2009 Page 499
6 Ces primes sont débloquées conformément aux dispositions d un contrat programme conclu avec l agence nationale pour la maîtrise de l énergie, et ce, après réalisation de l investissement. 4- Pour l installation des équipements de maîtrise de l énergie sur les unités de pêche : - une prime de 40% du coût des investissements relatifs à l installation des équipements concourant à la maîtrise de l énergie sur les unités de pêche avec un plafond de trente mille dinars ( D). Le déblocage de la prime s effectue directement au profit du fournisseur après installation des équipements auprès du bénéficiaire. 5- Pour l installation des stations de diagnostic de moteurs des automobiles : - une prime de 20% du coût de l investissement avec un plafond de six mille dinars (6.000 D), débloquée directement au fournisseur après l installation des équipements auprès du bénéficiaire. Le bénéficiaire doit satisfaire aux prescriptions d un cahier des charges portant organisation de la profession de diagnostic des moteurs des automobiles. 6- Pour la substitution du gaz naturel : a) dans les secteurs industriel et tertiaire : - une prime de 20% du coût des installations intérieures de raccordement et de la conversion des équipements, avec un plafond de quatre cent mille dinars (400000D). Le déblocage de la prime s effectue après réalisation et l entrée en exploitation du projet. b) dans le secteur résidentiel : - une prime de cent quarante dinars (140D) pour chaque logement individuel; - une prime de vingt dinars (20D) pour chaque appartement dans les immeubles collectifs. Le déblocage de la prime s effectue conformément aux dispositions d un contrat-programme conclu entre la société tunisienne de l électricité et du gaz et l agence nationale pour la maîtrise de l énergie. 7- Pour l utilisation des énergies renouvelables : a- Pour le chauffage solaire de l eau : * Dans les secteurs résidentiel et des petits métiers : - une prime de deux cents dinars (200D) pour le chauffe-eau solaire dont la surface de capteur est comprise entre un mètre (1 m 2 ) et trois mètres carré (3 m 2 ). - une prime de quatre cents dinars (400D) pour le chauffe-eau solaire dont la surface de capteur est comprise entre trois (3 m ) et sept mètres carré (7 m 2 ). * Dans les secteurs industriel et tertiaire : - une prime de 30% du coût de l investissement avec un plafond de cent cinquante dinars (150D) par mètre carré. Le déblocage de la prime s effectue directement au profit du fournisseur après installation des équipements auprès du bénéficiaire. Le fournisseur et le chauffe-eau solaire doivent être conformes aux prescriptions d un cahier des charges technique approuvé par arrêté du ministre chargé de l énergie. b) Pour la production de l électricité dans le secteur agricole : - une prime de 40% du coût de l investissement, avec un plafond de vingt mille dinars (20 000D) pour les projets d éclairage rural et le pompage de l eau par énergie solaire et énergie éolienne pour les fermes agricoles et projets ruraux. c) Pour la production du biogaz : - une prime de 40% du coût de l investissement avec un plafond de vingt mille dinars (20000D) pour la production du biogaz, - une prime de 20% du coût de l investissement, avec un plafond de cent mille dinars ( D) pour la production du biogaz dans le but de produire de l électricité. d) Pour la production de l électricité dans les bâtiments solaires : - une prime de 30% du coût de l investissement avec un plafond de trois mille dinars (3 000D) pour un kilowatt crête et quinze mille dinars (15 000D) pour un bâtiment solaire. Ces primes sont débloquées directement au profit du fournisseur après réalisation de l investissement. 8- Pour la cogénération : - une prime de 20% du coût de l investissement avec un plafond de cinq cents mille dinars ( D). Article 2 (nouveau) - Il est crée auprès du ministre chargé de l énergie une commission technique consultative chargée d émettre un avis sur l octroi des primes prévues à l article premier du présent décret, présidée par le directeur général de l agence nationale pour la maîtrise de l énergie et composée des membres suivants : - un représentant du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, - un représentant du ministre des finances, - un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale, - un représentant du ministre de l environnement et du développement durable, - un représentant du ministre de l équipement, de l habitat et de l aménagement du territoire, - un représentant du ministre du tourisme, - un représentant du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques, - un représentant de l union tunisienne de l industrie, du commerce et de l artisanat, - un représentant de l union tunisienne de l agriculture et de la pêche, - un représentant de la société tunisienne de l électricité et du gaz. Le président de la commission peut inviter toute personne qu il juge utile à participer avec avis consultatif aux travaux de la commission. Page 500 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 février 2009 N 13
7 La commission se réunit sur convocation de son président pour émettre un avis sur les questions inscrites à l ordre du jour communiqué à tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L ordre du jour doit être accompagné de toutes les pièces relatives à tous les points à étudier lors de la réunion de la commission. La commission ne peut délibérer sur les questions inscrites à l ordre du jour de ses réunions qu en présence de six de ses membres au moins. La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission et la rédaction des procèsverbaux des réunions sont assurés par un cadre de l agence nationale pour la maîtrise de l énergie désigné par le président de la commission. Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l agence nationale pour la maîtrise de l énergie et au moins deux membres des membres présents et sera transmis au ministère chargé de l énergie. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l énergie sur proposition des ministres et organismes concernés. Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 février Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 février 2009, portant homologation de la norme tunisienne relative aux cahiers scolaires et les articles assimilés. Le ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10, Vu la loi n du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 18 juillet 2005, Vu la loi n du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l Uruguay Round, Vu le décret n du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, tel que modifié par le décret n du 29 octobre 2002, Vu l arrêté du ministre de l économie nationale du 30 avril 1984, portant homologation des normes tunisiennes relatives à la détermination du grammage des papiers et cartons, Vu l arrêté du ministre de l industrie et du commerce du 30 juin 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux cahiers scolaires et articles assimilés, Vu l arrêté du ministre de l industrie du 22 février 1996, portant homologation de la norme tunisienne relative aux spécifications des papiers pour cahiers scolaires, Vu les résultats de l enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté annoncée au bulletin officiel de l institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le rapport du directeur général de l institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Arrête : Article premier - Est homologuée, la norme tunisienne NT (2007): Papier et carton - cahiers scolaires et articles assimilés. Art. 2 - La norme citée à l article premier du présent arrêté est d application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics. Sous réserve des dérogations prévues à l article 16 de la loi susvisée n du 6 août 1982, la référence à la norme homologuée citée à l article premier du présent arrêté ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques. Art. 3 - La norme citée à l article premier du présent arrêté prend effet six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes. Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions des normes tunisiennes NT 23.01(1984), NT (1984), NT (1984), NT (1984) et NT (1990) homologuées par les arrêtés susvisés. Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans la partie officielle du bulletin officiel de l institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Tunis, le 3 février Le ministre de l industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N 13 Journal Officiel de la République Tunisienne 13 février 2009 Page 501
8 ANNEXE 3 Tarification
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13 ANNEXE 4 Loi Maîtrise de l Energie
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15 ANNEXE 5 Décret Taux et montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
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18 ANNEXE 6 Loi Maîtrise de l Energie
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23 ANNEXE 7 Décret n Conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité à des personnes privées.
24 ont accès à la totalité du contingent ou de la tranche considérée. Dans ce cas, la répartition est effectuée selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret. Méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes Art Lorsque la répartition du contingent ou d'une tranche du contingent est effectuée selon l'ordre chronologique d'introduction des demandes, la quantité que tout opérateur peut recevoir est égale pour tous, et elle est fixée compte tenu de la nécessité d'attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit objet du contingent. Méthode de répartition en proportion des quantités demandées dans le contingent Art Lorsque la répartition des contingents s'effectue en proportion des quantités demandées, il sera procédé à la détermination des quotes parts pour lesquelles des autorisations spéciales contingents tarifaires d'importation peuvent être délivrées, en fonction du nombre de demandeurs et du volume global des quantités demandées. Lorsque le volume total des demandes d'autorisations spéciales contingents tarifaires porte sur une quantité égale ou inférieure à celle prévue au contingent, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité. Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant la quantité du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées. Art La répartition des quantités à redistribuer est effectuée conformément à l'article 7 du présent décret. Sont considérées quantités à redistribuer : - les quantités de contingent non demandées, - les quantités ayant fait l'objet d'autorisation spéciale contingent tarifaire et non réalisées. Art Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 juin Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DU TRANSPORT Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire à l'institut national de la météorologie au titre de l'année Abdesselem El Klabi 2 - Jameleddine El Bouraoui 3 - Mohamed Lamine Zaoui MINISTERE DE L'INDUSTRIE Décret n du 20 juin 1996, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité à des personnes privées. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vu le décret-loi n 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié par la loi n du 24 mars 1962 tel que complété par la loi n du 1er avril 1996 et notamment son article 3, Vu l'avis du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du ministre des domaines de l'etat et des affaires foncières, Vu l'avis du ministre du développement économique, Vu l'avis du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu l'avis du ministre du commerce, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : CHAPITRE PREMIER DE LA CONCESSION DE PRODUCTION D'ELECTRICITE Article premier. - La concession de production d'électricité à des personnes privées, appelée production indépendante d'électricité, a pour objet d'autoriser des personnes privées à produire de l'énergie électrique en vue de sa vente exclusive à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, dans le cadre d'un contrat conclu entre les deux parties. Art Chaque concession fait l'objet d'une convention entre l'etat, autorité concédante, représenté par le ministre de l'industrie, et le producteur indépendant d'électricité, appelé concessionnaire. La convention de concession est approuvée par décret. Art La convention de concession précise en particulier : - les caractéristiques de la concession - la durée de la concession, les conditions de son entrée en vigueur, de son expiration, de sa résiliation, et le cas échéant de sa prorogation - les avantages, s'il y a lieu, accordés au concessionnaire - les contrôles et les vérifications pouvant être exercés par la partie concédante sur le concessionnaire ainsi que les informations que ce dernier a l'obligation de fournir - les conditions de cession, le cas échéant, par les actionnaires, de leur participation dans la société du projet - les caractéristiques générales des ouvrages et des installations - les conditions et délais de réalisation des ouvrages du projet, et de leur mise en service - la destination des constructions, des installations et des ouvrages à la fin de la concession - les conditions d'occupation des terrains nécessaires au projet - le mode de réglement des litiges. CHAPITRE 2 DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE D'ELECTRICITE Art Il est créé une commission supérieure de la production indépendante d'électricité qui a pour attributions de se prononcer, pour chaque projet de production indépendante d'électricité sur : - le mode et les conditions de choix du concessionnaire - le cas échéant, la liste des candidats à retenir pour l'appel d'offres restreint faisant suite à l'appel public de candidatures Page 1292 Journal Officiel de la République Tunisienne 21 juin 1996 N 50
25 - le choix du producteur indépendant après le dépouillement des offres - les avantages à accorder au concessionnaire - tout autre point se rattachant à la production indépendante d'électricité qui lui est soumis par son président. Art La commission supérieure de la production indépendante d'électricité est composée comme suit : - le Premier ministre : président - le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : membre - le ministre des finances : membre - le ministre des domaines de l'etat et des affaires foncières : membre - le ministre du développement économique : membre - le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre - le ministre du commerce : membre - le ministre de l'industrie : membre - le secrétaire général du gouvernement : membre - le gouverneur de la banque centrale de Tunisie : membre. Cette commission se réunit sur convocation de son président qui peut inviter aux réunions toute autre personne dont il juge l'avis utile. CHAPITRE 3 DE LA COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE D'ELECTRICITE Art Il est créé une commission interdépartementale de la production indépendante d'électricité auprès du ministre de l'industrie. Elle a pour attributions : - de proposer les avantages à accorder au concessionnaire - de se prononcer sur les documents d'appels d'offres et sur les critères de dépouillement - d'examiner les rapports de dépouillement des offres et de soumettre pour décision, à la commission supérieure de la production indépendante d'électricité, ses conclusions et ses recommandations - d'assurer le suivi des négociations pour l'attribution de la concession - d'examiner toute question ayant trait à la mise en place du projet qui lui est soumise par le ministre de l'industrie. Art La commission interdépartementale est composée d'un représentant de chaque membre de la commission supérieure de production indépendante d'électricité, et de la société tunisienne de l'électricité et du gaz. Le ministre de l'industrie peut faire appel à toute compétence pour participer aux travaux de ladite commission. Cette commission se réunit sur convocation du ministre de l'industrie. Le ministère de l'industrie assure le secrétariat de la commission interdépartementale de production indépendante d'électricité. CHAPITRE 4 DE LA PROCEDURE DE CHOIX DU PRODUCTEUR INDEPENDANT D'ELECTRICITE Art Le choix du concessionnaire est effectué après mise en concurrence par appel d'offres ouvert ou par appel d'offres restreint précédé d'une phase de préqualification et ce selon les conditions fixées par la commission supérieure de la production indépendante d'électricité. Art Le ministère de l'industrie assure la préparation des dossiers d'appel d'offres, le lancement des consultations, l'ouverture des plis ainsi que le dépouillement des offres reçues par le recours à des commissions ad-hoc désignées par décision du ministre de l'industrie. Le contrôleur des dépenses publiques est membre de droit de la commission d'ouverture des plis. Le dépouillement des offres, leur analyse et leur classement sont effectués suivant les critères, le barème de notation et les considérations arrêtés par la commission interdépartementale de la production indépendante d'électricité et annoncés dans le dossier d'appel d'offres, en conformité avec les orientations et les décisions de la commission supérieure de la production indépendante d'électricité. Le ministère de l'industrie est chargé de la conclusion et du suivi du contrat de concession. Art Les ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,des finances, des domaines de l'etat et des affaires foncières, du développement économique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 juin MINISTERE DE LA CULTURE Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de la culture en date du 11 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de la culture. Le ministre de la culture, Vu le décret n du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère de la culture, Vu le décret n du 22 novembre 1993 portant organisation du ministère de la culture, Vu le décret n du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi, Vu la circulaire du Premier ministre n 8 du 9 février 1996 fixant les modalités pratiques qui doivent être prises par chaque ministère, Arrête : Article premier - Le présent arrêté fixe le plan de mise à niveau du ministère de la culture et ce conformément aux tableaux suivants : N 50 Journal Officiel de la République Tunisienne 21 juin 1996 Page 1293
26 ANNEXE 8 Décret Etude d impact sur l Environnement
27 $UUrWp GX PLQLVWUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV GX MXLOOHW SRUWDQW RXYHUWXUH G XQ FRQFRXUV LQWHUQH VXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGH GH VHFUpWDLUHG DGPLQLVWUDWLRQ /H PLQLVWUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV 9XODORLQƒGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXW JpQpUDOGHVSHUVRQQHOVGHO (WDWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHW GHV pwdeolvvhphqwv SXEOLFV j FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW QRWDPPHQW OD ORL QƒGXGpFHPEUHHWODORL QƒGXPDUV 9XOHGpFUHWQƒGXDYULOIL[DQWOHVWDWXW SDUWLFXOLHU DX FRUSV DGPLQLVWUDWLI FRPPXQ GHV DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpHRXFRPSOpWpHHWQRWDPPHQWOHGpFUHWQƒ GXDR WHWOHGpFUHWQƒGXPDUV 9X O DUUrWp GX 3UHPLHU PLQLVWUH GX MDQYLHU IL[DQWOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQGXFRQFRXUVLQWHUQHVXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGH GH VHFUpWDLUH G DGPLQLVWUDWLRQ DX FRUSV DGPLQLVWUDWLI FRPPXQ GHV DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV WHO TX LO D pwp PRGLILp SDU O DUUrWpGXPDUV $UUrWH $UWLFOH SUHPLHU (VW RXYHUW DX PLQLVWqUH GH O DJULFXOWXUHHWGHVUHVVRXUFHVK\GUDXOLTXHVOHGpFHPEUH HW MRXUV VXLYDQWV XQ FRQFRXUV LQWHUQH VXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGHGHVHFUpWDLUHG DGPLQLVWUDWLRQ FRQIRUPpPHQWjO DUUrWpGXMDQYLHUVXVYLVp $UW/HQRPEUHGHSRVWHVjSRXUYRLUHVWIL[pjYLQJW GHX[SRVWHV $UW /D OLVWH G LQVFULSWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV VHUD FORVHOHQRYHPEUH 7XQLVOHMXLOOHW /HPLQLVWUHGHODJULFXOWXUH HWGHVUHVVRXUFHVK\GUDXOLTXHV 0RKDPHG+DELE+DGGDG 9X /H3UHPLHUPLQLVWUH 0RKDPHG*KDQQRXFKL $UUrWp GX PLQLVWUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV GX MXLOOHW SRUWDQW RXYHUWXUH G XQ FRQFRXUV LQWHUQH VXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGH GH VHFUpWDLUHGDFW\ORJUDSKH /H PLQLVWUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV 9XODORLQƒGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXW JpQpUDOGHVSHUVRQQHOVGHO (WDWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHW GHV pwdeolvvhphqwv SXEOLFV j FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW QRWDPPHQW OD ORL QƒGXGpFHPEUHHWODORL QƒGXPDUV 9XOHGpFUHWQƒGXDYULOIL[DQWOHVWDWXW SDUWLFXOLHU DX FRUSV DGPLQLVWUDWLI FRPPXQ GHV DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpHRXFRPSOpWpHHWQRWDPPHQWOHGpFUHWQƒ GXDR WHWOHGpFUHWQƒGXPDUV 9X O DUUrWp GX 3UHPLHU PLQLVWUH GX MDQYLHU IL[DQWOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQGXFRQFRXUVLQWHUQHVXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGH GH VHFUpWDLUH GDFW\ORJUDSKH DX FRUSV DGPLQLVWUDWLI FRPPXQ GHV DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV WHO TX LO D pwp PRGLILp SDU O DUUrWpGXPDUV $UUrWH $UWLFOH SUHPLHU (VW RXYHUW DX PLQLVWqUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV OH GpFHPEUH HW MRXUV VXLYDQWV XQ FRQFRXUV LQWHUQH VXU psuhxyhv SRXU OD SURPRWLRQ DX JUDGH GH VHFUpWDLUH GDFW\ORJUDSKHFRQIRUPpPHQWjO DUUrWpGXMDQYLHU VXVYLVp $UW/HQRPEUHGHSRVWHVjSRXYRLUHVWIL[pjWUHL]H SRVWHV $UW /D OLVWH G LQVFULSWLRQ GHV FDQGLGDWXUHV VHUD FORVHOHQRYHPEUH 7XQLVOHMXLOOHW 9X /H3UHPLHUPLQLVWUH 0RKDPHG*KDQQRXFKL /HPLQLVWUHGHODJULFXOWXUH HWGHVUHVVRXUFHVK\GUDXOLTXHV 0RKDPHG+DELE+DGGDG 0,1,67(5('(/(19,5211(0(17 (7'8'(9(/233(0(17'85$%/( 'pfuhw Qƒ GX MXLOOHW UHODWLI j O pwxghg LPSDFWVXUO HQYLURQQHPHQWHWIL[DQWOHV FDWpJRULHV G XQLWpV VRXPLVHV j O pwxgh G LPSDFW VXU O HQYLURQQHPHQW HW OHV FDWpJRULHV G XQLWpV VRXPLVHVDX[FDKLHUVGHVFKDUJHV /H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH 6XU SURSRVLWLRQ GX PLQLVWUH GH O HQYLURQQHPHQW HW GX GpYHORSSHPHQWGXUDEOH 9XOHFRGHGXWUDYDLOSURPXOJXpSDUODORLQƒ GX DYULO HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILp RX FRPSOpWpHWQRWDPPHQWODORLQƒGXMXLOOHW 9XOHFRGHGHVHDX[SURPXOJXpSDUODORLQƒGX PDUV HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILp RX FRPSOpWpHWQRWDPPHQWODORLQƒGXQRYHPEUH 9X OD ORL Qƒ GX MXLQ UHODWLYH DX[ WUDYDX[ G pwdeolvvhphqw j OD SRVH HW j O H[SORLWDWLRQ GHV FDQDOLVDWLRQV G LQWpUrW SXEOLF GHVWLQpHV DX WUDQVSRUW G K\GURFDUEXUHV JD]HX[ OLTXLGHV RX OLTXpILpV WHOOH TXH PRGLILpHHWFRPSOpWpHSDUODORLQƒGXMXLQ 9XOHFRGHIRUHVWLHUSURPXOJXpSDUODORLQƒGX DYULOWHOOHTXHPRGLILpHSDUODORLQƒGX PDUV SRUWDQW VLPSOLILFDWLRQ GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV GDQV OHV VHFWHXUV GH O DJULFXOWXUH HW GH OD SrFKH -RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH²MXLOOHW 1ƒ 3DJH
28 9X OD ORL Qƒ GX DR W SRUWDQW FUpDWLRQ G XQH DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW WHOOHTXHPRGLILpHSDUODORLGXQRYHPEUH HW OD ORL Qƒ GX MDQYLHU SRUWDQW VLPSOLILFDWLRQGHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVUHODWLYHVDX[ DXWRULVDWLRQVGpOLYUpHVSDUOHPLQLVWqUHGHO HQYLURQQHPHQW HWGHO DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHGDQVOHVGRPDLQHVGHVD FRPSpWHQFHHWQRWDPPHQWO DUWLFOHSUHPLHU 9X OD ORL Qƒ GX IpYULHU UHODWLYH j O H[SORLWDWLRQGHVFDUULqUHVWHOOHTXHFRPSOpWpHSDUODORLQƒ GXQRYHPEUHHWSDUODORLQƒGX QRYHPEUH 9X OH FRGH GH O DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW GH O XUEDQLVPH SURPXOJXp SDU OD ORL Qƒ GX QRYHPEUHWHOOHTXHPRGLILpHWFRPSOpWpSDUODORLQƒ GXGpFHPEUH 9XODORLQƒ GXMXLQUHODWLYHDX[GpFKHWV HW DX FRQWU{OH GH OHXU JHVWLRQ HW GH OHXU polplqdwlrq WHOOH TXH PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Qƒ GX MDQYLHU SRUWDQW VLPSOLILFDWLRQ GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV UHODWLYHVDX[DXWRULVDWLRQVGpOLYUpHVSDUOH PLQLVWqUH GH O HQYLURQQHPHQW HW GH O DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GDQV OHV GRPDLQHV GH VD FRPSpWHQFH HW QRWDPPHQWO DUWLFOH 9X OH FRGH GHV 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29 8Q SODQ GpWDLOOp GH JHVWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GH O XQLWp /H GpWDLO GHV popphqwv UHTXLV DX WHUPH GX SUpVHQW DUWLFOH HVW GpILQL GDQV GHV WHUPHV GH UpIpUHQFHV VHFWRULHOV poderupv SDU O DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW $UW/HPDvWUHGHO RXYUDJHRXOHSpWLWLRQQDLUHGRLW poderuhuo pwxghg LPSDFWVXUO HQYLURQQHPHQWGHVRQXQLWp HQ VH EDVDQW VXU OHV WHUPHV GH UpIpUHQFHV VHFWRULHOV PHQWLRQQpVDXGHUQLHUSDUDJUDSKHGHO DUWLFOHGXSUpVHQW GpFUHW /HV IUDLV GH OD UpDOLVDWLRQ GH O pwxgh G LPSDFW VXU O HQYLURQQHPHQWVRQWjODFKDUJHGXPDvWUHGHO RXYUDJHRX GXSpWLWLRQQDLUH $UW/HPDvWUHGHO RXYUDJHRXOHSpWLWLRQQDLUHGRLW GpSRVHU WURLV H[HPSODLUHV GH O pwxgh G LPSDFW VXU O HQYLURQQHPHQW RX XQ H[HPSODLUH GX FDKLHU GHV FKDUJHV VLJQp HW OpJDOLVp DXSUqV GH O DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW HW HQ XQ H[HPSODLUH DXSUqV GH FKDTXH PLQLVWqUH KDELOLWp j LQWHUYHQLU GDQV O RFWURLGHO DXWRULVDWLRQ $UW / DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW GLVSRVH G XQ GpODL GH YLQJW HW XQ MRXUV RXYUDEOHV MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH O pwxgh G LPSDFWVXUO HQYLURQQHPHQWSRXUOHVXQLWpVpQXPpUpHVj OD FDWpJRULH $ GH O DQQH[H GX SUpVHQW GpFUHW HW G XQ GpODL GH WURLV PRLV RXYUDEOHV PRLV SRXU OHV XQLWpV pqxppuphvjodfdwpjrulh%gho DQQH[HGXSUpVHQWGpFUHW SRXU QRWLILHU VD GpFLVLRQ G RSSRVLWLRQ j OD UpDOLVDWLRQ GH O XQLWp HW j O H[SLUDWLRQ GH FHV GpODLV O DFFRUG HVW FRQVLGpUpWDFLWHSRXUODUpDOLVDWLRQGHO XQLWp /H GpODL GH YLQJW HW XQ MRXUV RXYUDEOHV MRXUV HVW SURORQJp j WURLV PRLV RXYUDEOHV PRLV SRXU OHV XQLWpV pqxppuphvjodfdwpjrulh$gho DQQH[HGXSUpVHQWGpFUHW HWTXLSHXYHQWDYRLUGHVLPSDFWVVXUOHV]RQHVEpQpILFLDQW G XQHSURWHFWLRQMXULGLTXHQRWDPPHQWOHVIRUrWVOHV]RQHV HWOHVSD\VDJHVQDWXUHOVRXKLVWRULTXHVOHV]RQHVVHQVLEOHV OHVHVSDFHVSURWpJpVOHVSDUFVQDWLRQDX[OHVSDUFVXUEDLQV HWOHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHODIDXQHHWGHODIORUH $UW /RUVTXH O XQLWp SHXW DYRLU XQ HIIHW VXU OHV ]RQHV EpQpILFLDQW G XQH SURWHFWLRQ MXULGLTXH QRWDPPHQW OHVIRUrWVOHV]RQHVHWOHVSD\VDJHVQDWXUHOVRXKLVWRULTXHV OHV ]RQHV VHQVLEOHV OHV HVSDFHV SURWpJpV OHV SDUFV QDWLRQDX[OHVSDUFVXUEDLQVHWOHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHOD IDXQH HW GH OD IORUH O DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW GHPDQGH O DYLV GX JHVWLRQQDLUH GH FHV ]RQHVRXFHVHVSDFHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHO XQLWp /H JHVWLRQQDLUH GH FHV]RQHV RX FHV HVSDFHV GRLW IDLUH FRQQDvWUH VRQ DYLV j O DJHQFH QDWLRQDOH GH SURWHFWLRQ GH O HQYLURQQHPHQW GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH TXLQ]H MRXUV RXYUDEOHV MRXUV j FRPSWHU GH VD QRWLILFDWLRQ $ O H[SLUDWLRQ GH FH GpODL O DFFRUG HVW FRQVLGpUp WDFLWH SRXU ODUpDOLVDWLRQGHO XQLWp $UW $X FDV R OHV PHVXUHV PHQWLRQQpHV GDQV O pwxghg LPSDFWVXUO HQYLURQQHPHQWRXGDQVOHFDKLHUGHV FKDUJHVQ RQWSDVpWpUHVSHFWpHVO DXWRULVDWLRQVHUDUHWLUpH SDUO DXWRULWpRXOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVFRQFpGDQWHV $UW /HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW GpFUHW V DSSOLTXHQW DX[ QRXYHDX[ ptxlshphqwv RX SURMHWV LQGXVWULHOV DJULFROHV RX FRPPHUFLDX[ DLQVL TX DX[ ptxlshphqwv RX SURMHWV LQGXVWULHOV DJULFROHV RX FRPPHUFLDX[ H[LVWDQWV TXL IRQW O REMHW G H[WHQVLRQ GH WUDQVIRUPDWLRQ RX GH FKDQJHPHQW GH OHXUV SURFpGpV GH IDEULFDWLRQFLWpVDX[GHX[DQQH[HVGXSUpVHQWGpFUHW $UW 6RQW DEURJpHV OHV GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW Qƒ GXPDUVUHODWLIDX[pWXGHVG LPSDFWVXU O HQYLURQQHPHQW $UW /H PLQLVWUH GH O HQYLURQQHPHQW HW GX GpYHORSSHPHQWGXUDEOHOHPLQLVWUHGHODGpIHQVHQDWLRQDOHOH PLQLVWUH GX FRPPHUFH HW GH O DUWLVDQDW OH PLQLVWUH GH O LQWpULHXU HW GX GpYHORSSHPHQW ORFDO OH PLQLVWUH GH O DJULFXOWXUH HW GHV UHVVRXUFHV K\GUDXOLTXHV OH PLQLVWUH GH O ptxlshphqwgho KDELWDWHWGHO DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH OH PLQLVWUH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV GH OD VROLGDULWp HW GHV 7XQLVLHQV j O pwudqjhu OH PLQLVWUH GH OD FXOWXUH HW GH OD VDXYHJDUGHGXSDWULPRLQHOHPLQLVWUHGXWRXULVPHOHPLQLVWUH GHODVDQWpSXEOLTXHHWOHPLQLVWUHGHO LQGXVWULHGHO pqhujlh HWGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQ FHTXLOHFRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGXSUpVHQWGpFUHWTXLVHUD SXEOLpDX-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH 7XQLVOHMXLOOHW =LQH(O$ELGLQH%HQ$OL -RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH²MXLOOHW 1ƒ 3DJH
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33 -RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH²MXLOOHW 1ƒ 3DJH
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
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