PROTOCOLE DE COLLABORATION ET D INTERVENTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS GENEVOIS ET LA POLICE CANTONALE

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1 République et Canton de Genève Département de l'instruction publique Département des institutions PROTOCOLE DE COLLABORATION ET D INTERVENTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS GENEVOIS ET LA POLICE CANTONALE Juin 2005 Nouvelle version novembre 2008 INTRODUCTION PRINCIPES DIRECTEURS ET OBJECTIFS GENERAUX PRINCIPES DIRECTEURS OBJECTIFS GENERAUX CONTEXTE D EXCEPTION LA DÉMARCHE EST ENTREPRISE PAR L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE LA DÉMARCHE EST ENTREPRISE PAR LA POLICE SUIVI DE L EVENEMENT CONTEXTE D ENQUETE JUDICIAIRE PRINCIPAUX MOTIFS D INTERVENTION DE LA POLICE RECHERCHE D'INFORMATION AUDITION A TITRE DE RENSEIGNEMENT INTERROGATOIRE D'UNE PERSONNE SUSPECTE INTERPELLATION ET CONTROLE D UNE PERSONNE CONTEXTE DE PREVENTION ET DE POLICE DE PROXIMITE LES REPONDANTS «ECOLE POLICE» ECHANGES D INFORMATION ENTRE LES REPONDANTS GENERALITES RAPPEL DES REGLES JURIDIQUES CONCLUSION ANNEXES Articles 46 à 49 du code de procédure pénale (CPP E 4 20) Article 107A du code de procédure pénale (CPP E 4 20) Article 23 de la Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30) Article 20 de la Loi sur la police (F 1 05)...16 Le présent Protocole est très largement inspiré du document «Présence policière dans les établissements scolaires», issu des réflexions et de l expérience de la Table provinciale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire au Québec. Pour éviter les lourdeurs qu entraînerait dans le corps du document la répétition systématique des termes masculin et féminin pour désigner des personnes, seul le genre masculin a été retenu comme genre générique. Les lectrices et les lecteurs voudront bien en tenir compte. 1

2 INTRODUCTION L'idée de produire un cadre de référence définissant les relations entre les établissements scolaires et la police provient du constat de la nécessaire collaboration entre ces services. Ce cadre doit répondre aux questions que se posent tant les membres du personnel des établissements scolaires que les membres de la police cantonale, quant à la façon dont devraient se vivre ces relations. Les départements de l Instruction Publique (DIP) et des Institutions (DI), désireux de s'engager afin de prévenir et d apporter des réponses adaptées à la violence en milieu scolaire, ont travaillé ensemble sur ces questions et, d'un commun accord, ont élaboré ce cadre de référence. Le présent cadre de référence est fondé sur les règles existantes et l observation des pratiques et des besoins. En fixant les procédures d intervention et de collaboration selon la typologie des contextes, il a pour but à la fois de clarifier et d uniformiser les procédures afin d apporter la réponse la plus adaptée. Ce cadre de référence repose également sur le principe de subsidiarité : les établissements scolaires gèrent les situations en mettant au préalable en œuvre leurs moyens propres avant de faire appel à la police. Conclu entre le Département de l Instruction Publique et le Département des Institutions, le présent protocole engage pour le premier, les établissements scolaires et pour le second, la police cantonale. 2

3 1. PRINCIPES DIRECTEURS ET OBJECTIFS GENERAUX Le présent cadre de référence s'adresse aux membres du personnel des établissements scolaires et de la police. Il concerne les élèves mineurs et majeurs des établissements scolaires. Il vise à favoriser une action concertée et efficace lorsque la présence de la police est appropriée ou lorsqu elle est demandée par l'établissement scolaire. Bien qu'il favorise la mise en place d'actions et de programmes de prévention dans le cadre desquels la police considère tous les élèves de la même manière, ce cadre dégage aussi des règles devant prévaloir lors d'une intervention policière (situation d exception ou d enquête judiciaire). Ce document repose sur une vision moderne de partenariat entre les organismes au sein d'une société démocratique où police et établissements scolaires doivent être considérés comme des partenaires, ayant un objectif de bien-être général de la collectivité. Il invite à une meilleure collaboration de ces partenaires, non seulement pour assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi pour atteindre un objectif d'éducation à la citoyenneté des élèves. La vie au sein de notre société démocratique s appuie à la fois sur le respect, la tolérance et sur les lois et les règles. Ce cadre de référence a également pour objectif de contribuer à la compréhension des lois et des règles, et à leur rappel systématique lors de leurs transgressions dans le cadre scolaire. Parmi les éléments que les départements ont souhaité clarifier, mentionnons notamment la définition du territoire visé. Le périmètre scolaire est défini comme l espace dans lequel s applique le règlement de l école et s exerce l autorité des membres de son personnel. Sa définition relève de l autorité scolaire. Il doit également être rappelé que l école n assume pas de surveillance sur le chemin de la maison à l école (voie publique), elle est cependant habilitée à intervenir face à des élèves dont le comportement n est pas adéquat en dehors du périmètre scolaire strict. A la mise en application de ce cadre de référence, il sera peut-être nécessaire de clarifier certains éléments ou d'en compléter d'autres afin de tenir compte des nouveaux besoins ou des nouvelles réalités des élèves. Le document sera revu périodiquement afin de lui conserver sa pertinence et afin qu'il continue de répondre aux besoins du milieu scolaire. D'autre part, ce cadre de référence a été élaboré à partir de la législation et de la jurisprudence en vigueur. Au fur et à mesure de l'évolution de ces dernières, des ajustements devront être apportés au document. 3

4 1.1. PRINCIPES DIRECTEURS LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PRÉSENT PROTOCOLE SONT : L'établissement scolaire a un rôle important à jouer dans le développement d'attitudes et de comportements sociaux responsables chez les élèves. Ce rôle est complémentaire à l éducation dispensée par les parents. Une approche préventive favorisant l'ouverture d'esprit, l intégration, l'éducation au respect, à la collaboration et au partage est à privilégier. Dans le but de développer une approche globale, les actions concertées mettant à contribution différents partenaires sont encouragées. Le monde scolaire considère la police comme un partenaire qui contribue par son action propre à l'éducation aux droits et responsabilités des élèves, ce qui inclut des interventions relevant de la prévention, de la sécurité des personnes et des biens et de la poursuite des infractions commises dans le cadre scolaire. La police considère que la mission de l école est l enseignement et l éducation et contribue à en faire un lieu préservé. Le succès de cette approche dépend de la capacité de concertation entre tous les acteurs concernés en recherchant la collaboration des élèves et de leurs parents OBJECTIFS GENERAUX PAR LE PRÉSENT CADRE DE RÉFÉRENCE SONT POURSUIVIS LES OBJECTIFS SUIVANTS : Fournir aux membres du personnel de l'établissement scolaire et aux membres des services de police un instrument leur permettant d intervenir de façon appropriée et dans le respect des compétences propres et des droits des personnes, que ce soit dans un contexte d exception, d enquête ou de prévention. Apporter aux membres du personnel de l établissement scolaire des moyens pour que les établissements scolaires demeurent des lieux d'apprentissage où l'intégrité de la personne est préservée et où les élèves en formation se sentent en sécurité. Inviter les membres du personnel de l'établissement scolaire et les membres des services de police à développer et à maintenir régulièrement des liens de collaboration et de communication. Cette dynamique peut être élargie à d autres partenaires. Indiquer les modes d intervention de la police en fonction des contextes et fixer le cadre de ces interventions. Concrètement, les chapitres 2, 3 et 4 apportent des précisions sur la façon dont procède la police lorsqu'elle est appelée à être présente ou à intervenir dans un établissement scolaire. Trois contextes différents sont illustrés. Dans chacun des cas de figure, nous avons cherché à répondre à deux questions : Quand la direction de l'établissement scolaire doit-elle demander au service de police d'intervenir? Quand et comment la police doit-elle intervenir dans l'établissement scolaire? 4

5 Les réponses à ces questions doivent apporter un éclairage permettant de percevoir sans ambiguïté la présence de la police en milieu scolaire, qu'elle soit requise par la police ou la justice ou demandée par l école. Elles indiquent également quel est le service compétent de la police (gendarmerie en uniforme, police judiciaire en civil) qui interviendra en fonction de la typologie des situations. 5

6 2. CONTEXTE D EXCEPTION 2.1. LA DÉMARCHE EST ENTREPRISE PAR L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE Lorsqu'une situation non maîtrisable par les membres de l établissement scolaire survient, par exemple lorsqu'une personne ou un groupe de personnes perturbent gravement ou menacent la sécurité d'une autre personne ou le fonctionnement de l'établissement, la direction met en application les mesures d'intervention développées dans le présent protocole pour faire face à la situation. Tous les adultes travaillant dans l'établissement scolaire et tous les élèves sont priés de collaborer en signalant rapidement les problèmes à la direction ou à la personne désignée. Par exemple, si un membre du personnel ou un élève estime qu'une personne constitue un danger pour la sécurité d'une autre personne, il doit immédiatement en informer la direction. Tout signalement doit se faire dans le respect des règles de confidentialité. Lorsque la direction de l'établissement scolaire juge que le comportement d'une personne constitue un danger imminent ne pouvant être maîtrisé à l interne, elle doit immédiatement demander l'aide de la police et prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des personnes sous sa responsabilité LA DÉMARCHE EST ENTREPRISE PAR LA POLICE Si une situation exceptionnelle oblige la police à intervenir dans un établissement scolaire, elle le fait, dans la mesure du possible, après coordination avec la direction de l établissement ou avec l inspecteur de l enseignement spécialisé, qui fournit collaboration et soutien. Il peut arriver que la police ne puisse prévenir de son arrivée si elle se trouve au cœur d'une poursuite active ou encore dans une situation où la vie ou l'intégrité physique d'une personne est immédiatement en danger. Les répondants «Ecole Police» sont informés dans les meilleurs délais. Dans les situations exceptionnelles, selon la répartition des tâches au sein de la police, la gendarmerie intervient prioritairement SUIVI DE L EVENEMENT Après chaque intervention dans un contexte exceptionnel, les intervenants et les répondants «Ecole Police» se donnent le temps d un retour en commun permettant de vérifier les modalités de l intervention et de procéder aux ajustements nécessaires. 6

7 3. CONTEXTE D ENQUETE JUDICIAIRE L'établissement scolaire est un milieu éducatif dont le caractère propre doit être respecté en tout temps. Les interventions de la police se font en principe ailleurs que dans l'établissement scolaire. Lorsque l'intervention doit s effectuer dans l'établissement scolaire (risque de collusion, délais, etc.), la police se coordonne avec la direction de l établissement, limitant ses démarches aux locaux administratifs, à moins que la nature de ses interventions ne requière sa présence ailleurs dans l'établissement. Une enquête policière peut être effectuée à la suite d'une décision de la police, de la justice ou à la demande particulière de l'établissement scolaire, et ce, quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise. Il est toutefois important de retenir que lorsque des infractions sont commises dans un établissement scolaire, elles affectent le climat dans lequel évoluent les élèves et les membres du personnel de cet établissement. La décision d'informer la police peut être difficile à prendre mais, en même temps, elle peut se révéler nécessaire à des fins de prévention, de dissuasion, de poursuite ou encore pour obliger la personne qui a commis l'infraction à assumer la responsabilité de ses actes. En règle générale, l enquête judiciaire est confiée à la police judiciaire, en priorité à la brigade des mineurs PRINCIPAUX MOTIFS D INTERVENTION DE LA POLICE RECHERCHE D'INFORMATION La recherche d'information s'effectue auprès de toute personne susceptible de fournir des renseignements. On évitera, sauf situation particulière, de recueillir des informations au sein de l établissement scolaire. Selon les circonstances, les informations recueillies dans l établissement pourront l être en présence de la direction, pour autant bien entendu que l on ne se trouve pas dans les cas de figure mentionnés sous et AUDITION A TITRE DE RENSEIGNEMENT Lorsqu il est entendu à titre de renseignement dans les locaux de la police, le mineur et son représentant légal se font remettre copie des articles 46 à 49 CPP (voir annexe 7.1). En particulier, l article 48 dispose que le témoin peut refuser de donner des renseignements qui l exposent personnellement ou qui exposent ses proches à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur. Etre entendu par la police à titre de renseignement équivaut dans le langage courant à témoigner. Cependant, le fait d être témoin renvoie en procédure pénale à une situation très précise : le témoin est la personne amenée à déposer sous serment devant une autorité pénale. 7

8 INTERROGATOIRE D'UNE PERSONNE SUSPECTE L'interrogatoire vise à recueillir de l'information qui pourra éventuellement mener à des accusations contre la personne interrogée. Dans ce cas, la police porte sans délai à la connaissance de la personne entendue, qu elle l est en qualité d auteur présumé d une infraction. La police lui remet à cet effet une copie de l article 107A CPP dans une langue comprise par elle (voir annexe 7.2). L interrogatoire se fait habituellement au poste de police. La personne suspecte ne sera entendue dans le cadre scolaire qu avec l accord de la direction et si l intérêt de l enquête l exige. Les adolescents (mineurs de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans révolus) peuvent être entendus en présence d un parent ou d un représentant légal, lorsqu ils peuvent être atteints dans un délai raisonnable, sans que ce dernier ne porte préjudice à l intérêt de l enquête (art. 23 de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, E 4 30, voir annexe 7.3). Les enfants (garçons et filles de moins de 15 ans) sont interrogés en présence d un parent ou d un représentant légal. Dans toutes les situations, il appartient à la police, et non à l école, d informer les parents ou les représentants légaux de l élève mineur INTERPELLATION ET CONTROLE D UNE PERSONNE Lorsque la police procède à l interpellation d un élève, la direction de l établissement scolaire n a pas à juger des motifs invoqués par le policier pour justifier son intervention. Il appartient à l autorité pénale compétente de valider cette interpellation, en application de la Loi sur la juridiction pour enfants et adolescents. Un policier peut notamment interpeller : une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ; une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle ; une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables de penser qu'un mandat d'arrêt est exécutoire. Dans toutes les situations où la direction de l'établissement scolaire demande à la police d'intervenir, elle doit lui laisser le soin de faire elle-même les fouilles et les perquisitions afin de s'assurer que les preuves ainsi recueillies puissent éventuellement être utilisées devant les tribunaux. En effet, une intervention non appropriée pourrait rendre les éléments de preuve inadmissibles et entraîner le rejet d'accusations ultérieures. Lors d une interpellation, la fouille de la personne est pratiquée par les fonctionnaires de police conformément à l article 20 de la Loi sur la police (annexe 7.4). Elle vise notamment à déceler la présence de toute arme pouvant être utilisée contre une autre personne, y compris le policier. 8

9 4. CONTEXTE DE PREVENTION ET DE POLICE DE PROXIMITE La mission de prévention auprès des mineurs est confiée au département de l Instruction Publique, sur le plan général à l office de la jeunesse (Loi sur l office de la jeunesse, J 6 05) et de manière complémentaire et plus spécifique au groupement pour l animation parascolaire (Loi sur l instruction publique, C 1 10, art. 30) et aux centres de loisirs et de rencontre ainsi qu à la fondation pour l animation socioculturelle (Loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la fondation genevoise pour l animation socioculturelle, J 6 11, article 2). En vue de favoriser une action éducative coordonnée et cohérente auprès des élèves, notamment en matière de prévention de la violence, de l'intimidation (racket), de l extorsion et des vols, du vandalisme, des abus sexuels et des autres formes de maltraitance, des toxicodépendances (alcool, drogue, etc.) et de sécurité routière, la police, de concert avec les autres partenaires, peut être invitée à s'associer au milieu scolaire pour des activités de prévention d'ordre général ou spécifique. Peu importe le problème auquel l établissement scolaire choisit de consacrer en priorité ses énergies, la concertation entre les différents acteurs doit se faire essentiellement autour d'une définition commune du message à transmettre aux élèves. Cela implique qu'il y ait un consensus entre les différents intervenants sur les valeurs à promouvoir chez les élèves. Le rappel de la règle ou de la loi est un pré-requis incontournable du message commun. 9

10 5. LES REPONDANTS «ECOLE POLICE» Afin de faciliter la collaboration entre les deux institutions, une personne de référence est désignée au sein de chaque établissement scolaire et de la police. Ces répondants sont chargés d'assurer des liens permanents entre l'établissement scolaire et la police. Pour les écoles, il s agit de la direction ou de l inspecteur de l enseignement spécialisé. Pour la police, il s agit d un gendarme du poste du secteur, généralement l îlotier, pour la police judiciaire, d un inspecteur de la brigade des mineurs. Lors de leurs rencontres régulières, les répondants font un état de situation et abordent les différents aspects de leur collaboration. A chaque nouvelle année scolaire, ils se rencontrent au moins une fois avant la fin de l année civile ECHANGES D INFORMATION ENTRE LES REPONDANTS GENERALITES Sur le plan juridique, plusieurs règles portent sur l échange d informations, que ce soit à l intérieur des services ou des départements, entre services ou entre départements, ou encore avec le public. Le présent chapitre entend régler l'échange d'informations non publiques entre les répondants École-Police RAPPEL DES REGLES JURIDIQUES Rappel des règles juridiques : Secret de fonction Le personnel de l'administration cantonale genevoise est soumis au secret de fonction. Ce secret poursuit, d'une part, l'intérêt de l'etat et d'autre part, la préservation de la sphère privée des particuliers. Il s'impose aux agents de l'etat, quelle que soit leur profession. Limites Le secret de fonction a des limites, il ne s'applique pas : à ce qui est de toute façon déjà connu d'un nombre indéterminé de personnes; à ce qui est accessible en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD). 10

11 Dans ces cas, toute personne peut avoir accès à ces informations. Relativité du secret de fonction En outre, le secret de fonction n'est pas absolu, il est relativisé de plusieurs manières : a) Le secret partagé La notion de secret partagé permet aux agents de l'etat d'échanger des informations avec leurs collègues d'une même unité administrative (y compris les supérieurs hiérarchiques) ou avec des collègues chargés de la même affaire (unité fonctionnelle, qui peut réunir des collaborateurs de différents départements). Dans ces cas, aucune formalité n'est nécessaire pour se communiquer les informations. Celles-ci doivent cependant être limitées à ce qui est strictement nécessaire à la mission de chacun dans l'affaire en question et ne pas sortir du cercle des personnes de l'unité. La notion de secret se réfère à une information qui n'est connue que d'un cercle restreint et circonscrit de personnes. Pour qu'une telle information puisse être partagée (secret partagé), il faut que ce partage soit nécessaire à l'accomplissement de la mission des membres de l'unité administrative, notamment au bon fonctionnement de l'établissement concerné, à la préservation de la sécurité ou de l'intérêt de l'élève concerné, à la préservation de la sécurité des autres élèves et du personnel de l'établissement. Attention, un secret partagé reste un secret! Ce n'est pas parce qu'il existe des répondants Ecole-Police, qu'un partage d'information est possible d'emblée entre l'établissement et la police. Ce partage n'est autorisé qu'à l'occasion d'affaires déterminées. Répondants Ecole-Police : un secret partagé Dans le cadre du présent protocole, les répondants Ecole- Police d un établissement constituent une unité fonctionnelle «ponctuelle». L échange des informations nécessaires, et seulement celles-là, est possible par rapport à une affaire précise et circonscrite. Cela doit s inscrire dans les principes énoncés ci-dessus (bon fonctionnement de l'établissement concerné, sécurité ou intérêt de l'élève concerné, sécurité des autres élèves et du personnel de l'établissement). Dans d autres cas, il y a lieu de tenir compte de l intérêt public prépondérant (par exemple de l école) et d une forme d état de nécessité. Par exemple, il peut s agir d éviter qu une victime d une agression se retrouve en classe avec son agresseur, ou d éloigner des élèves incendiaires de l école. Dans ce type de situation, il y a un intérêt évident et prépondérant de l institution (DIP) et des victimes à ce que les informations circulent dans les deux sens entre la police et l école. 11

12 b) La levée du secret de fonction Si l'information ne peut être divulguée dans le cadre du secret partagé ou par le biais de l'entraide administrative (procédure d'échange d'informations au sein de l'administration, prévue par la loi genevoise sur la procédure administrative et dont il ne sera pas traité dans le présent chapitre), elle peut encore être obtenue en demandant la levée du secret de fonction auprès du Conseiller d'etat en charge du département dont dépend l'agent de l'etat concerné. c) Obligation de dénoncer L'article 11 du Code de procédure pénale genevoise fait obligation à tout fonctionnaire (c'està-dire tout membre de la fonction publique, quelle que soit la catégorie de personnel) de dénoncer les crimes et les délits poursuivis d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit par exemple : des atteintes graves à l intégrité corporelle ; des atteintes à l intégrité sexuelle ; des vols avec violence ou par contrainte ; du trafic de stupéfiant. Rappel : Un consensus politique existe à Genève sur la nécessité d'accueillir à l'école les élèves sans statut légal de séjour. De ce fait il n'y a pas de dénonciation pour la seule infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). 12

13 6. CONCLUSION La collaboration constante et régulière entre les établissements scolaires et la police est l'un des éléments qui contribue à la sécurité des personnes et des biens, et à l'éducation des citoyens de demain. Les Départements de l Instruction Publique (DIP) et des Institutions (DI) ont la responsabilité d'actualiser ce cadre de référence en l'adaptant aux besoins des établissements scolaires et des services de police. Genève, le 26 novembre 2008 Charles BEER Conseiller d Etat en charge du Département de l instruction publique Laurent MOUTINOT Conseiller d Etat en charge du département des Institutions 13

14 7. ANNEXES 7.1. Articles 46 à 49 du code de procédure pénale (CPP E 4 20) Art. 46 Secret de fonction 1 La personne astreinte au secret de fonction ne peut être entendue, à quelque titre que ce soit, si elle n est pas déliée de son secret de fonction par l autorité supérieure compétente ou, à défaut d autorité désignée à cette fin par la loi, par l autorité dont elle dépend ou à laquelle elle appartient. 2 Si elle l est, elle est tenue de déposer, à moins qu elle ne puisse ou ne doive s en abstenir au regard d un autre secret protégé par la loi. Art. 47 Secret professionnel 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, et leurs auxiliaires, ainsi que les personnes dispensées de témoigner en vertu du droit fédéral, ne peuvent être entendus, à quelque titre que ce soit. 2 Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celui qui le lui a confié ou si l autorité de surveillance dont elle dépend lui en a donné, sur sa demande, l autorisation par écrit, elle peut déposer comme témoin. 3 Les personnes visées à l alinéa 1 sont dans l obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l exactitude de ces faits est contestée. Art. 47A Secret rédactionnel Les personnes visées à l'article 27 bis, alinéa 1, du code pénal suisse (protection des sources) peuvent refuser de déposer aux conditions fixées par cette disposition. Art. 48 Refus de donner certains renseignements 1 Le témoin peut refuser de donner des renseignements qui l exposent personnellement ou qui exposent à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur : a) ses ascendants, descendants et leurs conjoints; b) son conjoint; c) ses frères et sœurs et leurs conjoints. 2 Les ex-conjoints sont assimilés aux conjoints. 3 Le témoin doit être informé de ses droits. 14

15 Art. 48A Atteintes à l intégrité corporelle, sexuelle ou psychique 1 En cas d atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. 2 Elle peut toujours se faire accompagner d une personne de confiance lorsqu elle est interrogée en tant que témoin, personne appelée à fournir des renseignements ou dans le cadre d une médiation pénale. Art. 49 Dénonciateur et plaignant Lorsque le dénonciateur ou le plaignant est entendu, sa qualité doit être indiquée et mentionnée au procès-verbal Article 107A du code de procédure pénale (CPP E 4 20) Art. 107A Droits de la personne entendue par la police 1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d auteur présumé de l infraction. 2 Lorsqu une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie. 3 Lorsqu une personne est entendue comme auteur présumé d une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce : a) qu elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n est pas relaxée, être mise à la disposition du juge d instruction et que celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l interroger et la relaxer ou décerner contre elle un mandat d arrêt; b) qu elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l objet d un examen médical et qu un tel examen a également lieu sur demande de la police; c) qu elle peut prendre connaissance des charges dirigées contre elle et des faits qui lui sont reprochés; d) qu elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même ou de s avouer coupable; e) qu elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l enquête, ainsi que faire prévenir son avocat; f) qu elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est étrangère; g) qu elle a le droit d obtenir la visite d un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l enquête, les horaires de visites des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés; h) qu elle peut, si elle ne connaît pas d avocat, s en faire désigner un; i) qu elle peut, le cas échéant, faire appel à l assistance juridique, aux conditions prévues par la loi. 4 Mention est faite de ces communications au rapport de police. 15

16 7.3. Article 23 de la Loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30) Art. 23 Mandat d amener 1 Le juge ou l officier de police peut décerner un mandat d amener contre le mineur sur lequel pèsent des présomptions suffisantes de culpabilité. Par cet acte, l autorité ordonne d appréhender le mineur visé et de le faire détenir provisoirement en vue d interrogatoire. Le représentant légal ou celui qui exerce l autorité domestique en est avisé immédiatement. 2 Le mandat d amener, daté et signé, est notifié par un agent de la force publique et exécuté par lui. Ce mandat énonce le fait pour lequel il est décerné et cite les dispositions légales applicables. 3 Le mineur doit être interrogé sans retard par l autorité qui a décerné le mandat. Il doit être mis à la disposition du juge dans les plus brefs délais et au plus tard 24 heures après l exécution du mandat. 4 En cas d interrogatoire d un mineur par la police, le représentant légal, le gardien ou la personne qui exerce l autorité domestique sont, en règle générale, immédiatement avisés qu ils peuvent y assister, sauf s ils sont eux-mêmes impliqués dans le délit sur lequel porte l enquête Article 20 de la Loi sur la police (F 1 05) Art. 20 Fouille des personnes 1 Les fonctionnaires de police peuvent fouiller les personnes qui : a) sont arrêtées ou mises à disposition d un officier de police en vue de leur arrestation; b) sont soupçonnées d avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission; c) sont soupçonnées de porter des armes; d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité. 2 Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d identité, dans le cadre de l article Lorsqu elle s avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible. 4 Sauf si la sécurité immédiate l exige, les personnes fouillées ne doivent l être que par des fonctionnaires de police du même sexe. 16

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