DIRECTIVES ET COMMENTAIRES DOMAINE DES ÉTRANGERS (Directives LEtr)

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1 DIRECTIVES ET COMMENTAIRES DOMAINE DES ÉTRANGERS (Directives LEtr) Version remaniée et unifiée Berne, octobre 2013 (actualisée le 1 er septemebre 2015), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern T +41(0) , F +41(0) ,

2 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version TABLE DES MATIÈRES 0 BASES LÉGALES Objet Principaux accords de droit international Accords bilatéraux Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et protocole à l'accord sur la libre circulation des personnes Accords d'association à Schengen et à Dublin Traités et accords d'établissement Traités d'établissement Accords d'établissement Accords de recrutement Accords sur l'échange de stagiaires Accords relatifs aux frontaliers Accords multilatéraux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et accords de siège avec les organisations internationales (RS O ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales Conventions relatives au statut des réfugiés et des apatrides Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale Convention sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) General Agreement on Trade in Services (GATS) Convention de l'onu relative aux droits de l'enfant Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Dispositions de droit national Constitution fédérale Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) Ordonnances d'exécution de la LEtr Directives et commentaires en matière de législation sur les étrangers... 34

3 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version PROCÉDURE ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES Principes procéduraux en matière de prise de décision Compétences des différentes autorités Généralités Relations entre les autorités cantonales compétentes en matière d étrangers et le SEM Relations entre les autorités compétentes en matière d étrangers et les autorités du marché du travail Décisions préalables des autorités du marché du travail Conséquences de la décision de l autorité du marché du travail Procédure d approbation Approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations des autorisations de séjour Principe Décisions soumises au SEM pour approbation Selon l ordonnance du DJFP Autorisations soumises au SEM pour approbation selon l OASA Autorisation de séjour pour apporbation sur demande du SEM Date d octroi d une autorisation d établissement ENTRÉE EN SUISSE Conditions générales d entrée en Suisse Procédure d entrée et de visa Visa pour motifs humanitaires Eurodac et entrée illégale Dispositions spéciales concernant les séjours soumis à autorisation Déclaration d arrivée Déclaration en cas de séjour sans activité lucrative Déclaration d arrivée en cas de séjour avec activité lucrative Entrée en vue d un séjour avec activité lucrative Principe Procédure de visa Assurance d autorisation de séjour Entrée pour un séjour sans activité lucrative Principe Procédure de visa Assurance d une autorisation de séjour Protection juridique... 47

4 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version RÈGLEMENT DES CONDITIONS DE SÉJOUR Généralités Séjour non soumis à autorisation Déclaration d arrivée Obligation du logeur d annoncer l arrivée Généralités Fiches d hôtel Etablissement de l autorisation de séjour Pièces de légitimation nationales Présentation d un document de voyage valable Personnes sans papiers Dépôt de pièces de légitimation Extrait de casier judiciaire Titre de séjour Types de titres de séjour Titres de séjour remis conformément à l'art. 71, al. 1, OASA Autres titres de séjour au sens de l'art. 71a OASA Présentation du titre de séjour Renouvellement du titre de séjour Titre de séjour biométrique Destinataires du titre de séjour biométrique Types d'autorisation donnant lieu à l'octroi d'un titre de séjour biométrique Forme du titre de séjour Forme du titre de séjour non biométrique Forme du titre de séjour biométrique Saisie des données biométriques Accès aux données biométriques Lecture des empreintes digitales (art. 102b, al. 2, LEtr, art. 72a OASA) Procédure en cas de perte ou de vol Retrait du titre de séjour (art. 72, al. 2, OASA) Emoluments perçus pour le titre de séjour (art. 8 Oem-LEtr) Emolument d autorisation (art. 8, al. 1, Oem-LEtr) Emolument d établissement (art. 8, al. 2, Oem-LEtr) Emolument de saisie biométrique (art. 8, al. 3, Oem-LEtr) Circulaire ODM Etendue territoriale de l autorisation Séjour temporaire dans un autre canton Réglementation relative au séjour hebdomadaire dans un autre canton Elèves et étudiants effectuant un stage dans un autre canton... 63

5 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Frontaliers exerçant une activité lucrative dans un autre canton Changement de canton Principe Changement de canton des titulaires d une autorisation de séjour Changement de canton des titulaires d une autorisation d établissement Changement de canton des personnes admises à titre provisoire Déclaration de départ Relation avec la procédure d asile Autorisations de courte durée et de séjour Principe Autorisation de courte durée Autorisation de séjour Fin de l autorisation de courte durée et de l autorisation de séjour Révocation de l autorisation de séjour Refus de prolongation de l autorisation de séjour Réglementation du séjour suite à une révocation de la nationalité suisse Autorisation d établissement Principe Durée Conditions d octroi de l autorisation d établissement Principe Délais Prescriptions particulières Octroi immédiat de l autorisation d établissement Octroi anticipé de l autorisation d établissement Principe Octroi anticipé en raison d une bonne intégration Maintien de l autorisation d établissement en cas de séjour à l étranger Extinction de l autorisation d établissement Révocation de l autorisation d établissement Octroi de l autorisation d établissement à des catégories particulières d étrangers Etrangers dépourvus de pièces de légitimation valables Réfugiés reconnus bénéficiant de l asile Apatrides Anciens requérants d asile titulaires d une autorisation de séjour au motif d'une situation de rigueur Service militaire accompli à l étranger... 83

6 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Personnes séjournant à l étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel Titulaires d une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Employés des administrations étrangères et correspondants des médias étrangers SÉJOUR AVEC ACTIVITÉ LUCRATIVE Activité lucrative (Art. 1-4 OASA) Notion d activité luctrative (Art. 1-3 OASA) Décision concernant l exercice d une activité lucrative (art. 4 OASA) Activité lucrative à court terme (art. 12 OASA) Nombres maximums (art. 20 LEtr, art. 19 à 21 OASA) Fixation des nombres maximums (annexes 1 et 2 OASA) Exceptions aux nombres maximums Activité lucrative d'une durée maximale de quatre mois sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, OASA) Principes Durée et but du séjour Exceptions Procédure Artistes dont le séjour n excède pas huit mois (art. 19, al. 4, let. b, OASA) Artistes de cabaret (art. 34 OASA) Conditions d admission Intérêts économiques du pays Ordre de priorité (art. 21 LEtr) Principe Efforts de recherche Conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEtr) Qualifications personnelles (art. 23 LEtr) Logement (art. 24 LEtr) Dérogations aux conditions d admission Activité lucrative des membres de la famille d un étranger (art. 26 et 27OASA) Artistes de cabaret (art. 34 OASA) Projets d aide et de développement (art. 37 OASA) Principe Critères d admission Procédure Programmes de perfectionnement en agriculture... 97

7 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Formation et perfectionnement avec activité accessoire (art. 38 OASA) Formation avec stage obligatoire (art. 39 OASA) Activité lucrative pendant une formation post-grade dans une haute école (art. 40 OASA) Principe Hautes écoles Doctorants Post-doctorants Master of Advanced Studies (MAS) Boursiers Hôtes académiques Durée du séjour Activité lucrative après des études en Suisse (art. 21, al. 3 LEtr) Echanges internationaux (art. 41 OASA) Stagiaires (art. 42 OASA) Nombres maximums Conditions d'admission Procédure Regroupement familial Formalités d'entrée Prolongation de l'autorisation de stagiaire (art. 42, al. 3, OASA) Changement d'emploi ou de canton Renouvellement Echange de personnel au sein d entreprises internationales (art. 46 OASA) Personnes au pair (art. 48 OASA) Requérants d asile, personnes admises à titre provisoire, personnes à protéger et réfugiés exerçant une activité lucrative Etrangers admis à titre provisoire et personnes à protéger (art. 53 OASA) Changement d emploi (art. 64 OASA) Réfugiés exerçant une activité lucrative (art. 65 OASA) Frontaliers (art. 25 Letr) Réglementation du séjour But du séjour (art. 54 OASA) But du séjour et conditions des autorisations de courte durée But du séjour et conditions des autorisations de séjour Autorisations de courte durée Changement d emploi (art. 55 OASA) Renouvellement (art. 56 OASA) Succession d autorisations (art. 57 OASA)

8 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Autorisations de séjour Changement d emploi (art. 38, al. 2, LEtr) Passage d une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 38, al. 3, LEtr) Réadmission en Suisse d étrangers (art. 49 OASA) Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d admission Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 83 OASA) Autorisations soumises à approbation et décisions préalables (art. 85 OASA) Procédure d approbation (art. 86 OASA) Emoluments pour la procédure d approbation en matière de marché du travail (art. 85, al. 2, OASA) Délais d ordre pour la procédure d approbation relative au marché du travail selon l OdelO Principes régissant l Ordonnance sur les délais d ordre Principes relatifs au traitement des demandes Délais d ordre et consultation de tiers Réglementations par branche Collaborateurs dans le cadre de la réalisation d un projet Généralités Critères d octroi d une autorisation Implantation d entreprises et indépendants Généralités Conditions d octroi de l autorisation Annexes à joindre à la demande Organismes internationaux Boursiers d organisations internationales Généralités Critères d admission Stagiaires Séjours de perfectionnement avant, pendant ou après les études Généralités Particularités Stages proposés par les associations professionnelles Stages effectués dans le cadre d un échange international de jeunes Principe Critères d admission Procédure Autorisations dans le cadre de projets suisses d aide au développement

9 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Programmes de perfectionnement en agriculture Enseignants Généralités Exigences relatives aux écoles Exigences relatives au personnel enseignant Critères d octroi d une autorisation de séjour de courte durée selon l art. 19, al. 1, OASA Critères d octroi d une autorisation de séjour selon l art. 20, al. 1, OASA Secteur de la santé Médecins pratiquant la médecine classique en milieu hospitalier ou clinique ; Médecins pratiquant la médecine alternative Généralités Critères d octroi d une autorisation de séjour selon l art. 20, al. 1, OASA Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art. 19, al. 1, OASA Personnel infirmier de salle d opération Généralités Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art. 19, al. 1, OASA Critères d octroi d une autorisation de séjour à l année selon l art. 20, al. 1, OASA Personnel infirmier effectuant une formation complémentaire en salle d opération (formation SOP/TSO) Généralités Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art 19, al. 1, OASA Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art 20, al. 1, OASA Hygiénistes dentaires Généralités Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon les art. 19, al. 1, et 42 OASA Critères d octroi d une autorisation de séjour selon l art. 20, al. 1, OASA Hôtellerie et restauration Cuisiniers engagés dans un restaurant de spécialités Exigences d ordre général Exigences auxquelles doit satisfaire le spécialiste (qualifications) Réglementation du séjour Personnes suivant un programme de perfectionnement dans le secteur hôtelier (stagiaires) Généralités Exigences auxquelles doit satisfaire l établissement Exigences auxquelles doit satisfaire le professionnel (qualifications) Cuisiniers engagés à titre exceptionnel et pour une durée déterminée

10 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Conditions générales Tourisme Personnel de vente spécialisé ; guides touristiques Généralités Critères d octroi d une autorisation de séjour de courte durée selon l art. 19, al. 4, let. a, OASA ou l art. 19, al.1, OASA Guides touristiques sans prise d emploi en Suisse Critères d octroi d une autorisation de séjour selon l art. 20, al. 1, OASA Professeurs de sports de neige ; accompagnateurs ou guides spécialisés dans les sports extrêmes Généralités Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art. 19, al. 1, OASA (6 mois au maximum) Personnel spécialisé en massages ayurvédiques et thaï (offres wellness dans des hôtels) Généralités Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art. 19, al. 1, OASA ou l art. 19, al. 4, let. a, OASA Sportifs et entraîneurs professionnels Généralités concernant la notion d activité lucrative Critères d admission Société/Association/Fédération Profil de la personne Conditions de rémunération et de travail, activité accessoire Documents à remettre Culture et divertissement Artistes de scène Généralités Exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements Exigences auxquelles doivent satisfaire les professionnels en vue de l octroi d une autorisation de séjour selon l art. 20, al. 1, OASA Admission d artistes pour un séjour d une durée maximale de 8 mois (art. 19, al. 4, let. b, OASA) Définition Assujettissement à autorisation Critères d admission relatifs au marché du travail Durée du séjour Indications particulières Documents et procédure d octroi d autorisation aux musiciens de variété et aux animateurs

11 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Documents et procédure d octroi d autorisation aux artistes Documents et procédure d octroi d autorisation aux personnes exerçant un métier de la scène, aux régisseurs, aux comédiens, aux musiciens d orchestre ou aux personnes travaillant dans un autre domaine artistique (par. ex. peinture, sculpture ou profession d écrivain) Collaborateurs dans un cirque Artistes de cabaret provenant d Etats tiers Bases légales Définitions Durée du séjour Conditions d octroi d une autorisation de séjour Contrat de travail (conditions de rémunération et de travail) Limitation quantitative (nombre maximum par établissement) Procédure d octroi d une autorisation Visa nécessaire pour la prise d emploi Demande de remplacement Changement d emploi et de canton Informations données aux artistes de cabaret Contrôles Sanctions Aide au retour en faveur des artistes de cabaret Artistes de cabaret provenant de pays membres de l UE ou de l AELE Construction (Spécialistes de la construction, monteurs de stands d exposition, monteurs, personnel du fournisseur étranger) Généralités Activités et domaines Spécialistes de la construction Monteurs de stands d exposition Monteurs de bâtiments préfabriqués Monteurs de constructions mobiles et de constructions provisoires Personnel du fournisseur étranger Transport Chauffeurs professionnels employés par des entreprises de transports internationales Entreprises de transports ayant leur siège en Suisse Entreprises de transports ayant leur siège à l étranger Réglementation concernant la Principauté de Liechtenstein Membres d équipage d entreprises de transport aérien Membres d équipage des bateaux de navigation intérieure d entreprises suisses

12 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Contexte Considérations et conditions relatives au marché du travail Conditions de travail Procédure d autorisation Personnel de maison Généralités Personnel de maison et/ou garde d enfants Personnel de maison chargé d assister et de soigner une personne handicapée Activités religieuses Principe Critères d octroi d une autorisation de séjour de courte durée selon l art. 19 al. 1 OASA ou d une autorisation de séjour selon l art. 20 al. 1 OASA Critères d octroi d une autorisation de courte durée selon l art. 19 al. 4 let. a OASA Réglementations spéciales Directives relatives au GATS (General Agreement on Trade in Services) GATS : aperçu Introduction Les principes fondamentaux du GATS L égalité de traitement des prestataires de service Transparence Procédure d admission Libéralisation progressive (accès au marché, traitement national) Quels sont les engagements découlant de l Accord du GATS pour la Suisse en matière de droit des étrangers? Quels engagements généraux la Suisse a-t-elle contractés en matière de droit des étrangers en ratifiant l'accord du GATS? Quels engagements spécifiques la Suisse a-t-elle contractés dans le cadre du GATS? A quelles catégories d'autorisations recourir pour remplir les engagements spécifiques de la Suisse? Autorisations octroyées à des ressortissants de l UE/AELE au titre de l accord sur la libre circulation des personnes avec l'ue (ou de la convention AELE) Autorisations octroyées à des ressortissants d Etats tiers au titre de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) Dans quelle mesure le GATS engage-t-il les cantons? Synthèse Remarques Prestataires de services

13 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Définition des prestations de services Applications pratiques Conditions d octroi de l autorisation Sécurité sociale Loi sur les travailleurs détachés Catégories d autorisations Engagements comme détachés ou prestataires de services jusqu'à 8 jours (art. 14 OASA) Autorisations selon l art. 19, al. 4, let. a, OASA Autorisations selon art. 19, al. 1, OASA Autorisations selon art. 20, al. 1, OASA Prestations de services au titre du GATS/OMC Délimitation par rapport à la location de services Déroulement de la procédure de requête Frontaliers : Arrangements avec les Etats voisins et définition des zones frontalières Location de services fournis par des travailleurs étrangers provenant d Etats non-membres de l UE/AELE Schéma des rapports dans la location de services Caractéristiques de la location de services Location de services exécutés par des ressortissants d Etats non-membres de l UE/AELE entrant pour la première fois en Suisse Principe selon l art. 21 LSE Dérogations au principe Cas spéciaux (changement de bailleur de services, d entreprise de mission, de projet ; poursuite des rapports de travail après l achèvement du projet) Compétence en matière de demande et d octroi de l autorisation de travail et de séjour Réglementation de l'activité lucrative des personnes relevant du domaine de l'asile Réfugiés reconnus (B) et réfugiés admis provisoirement (F) Titulaires d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (B) Personnes admises à titre provisoire (F) n'ayant pas la qualité de réfugié Conditions requises pour exercer une activité lucrative Programmes d'occupation Formation et perfectionnement Personnes à protéger (S) Devoir d'attente Programmes d'occupation Conditions requises pour exercer une activité lucrative

14 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Formation et perfectionnement Requérants d'asile (N) Devoir d'attente Programmes d'occupation Conditions requises pour exercer une activité lucrative Autorisation temporaire d'exercer une activité lucrative Ordre de priorité Détermination périodique des délais et interdiction de travailler après l expiration du délai de départ Formation et perfectionnement Rapports entre la demande d'asile et la législation sur les étrangers (demande LEtr/OASA et contingents) Pas de procédure de demande au titre de la LEtr et de l'oasa Pas de contingents Saisie de l'activité lucrative des personnes relevant du domaine de l'asile Circulation des personnes entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein Application du «Protocole d entente» entre la Suisse et le Canada Facilitations d'admission au marché du travail pour les ressortissants canadiens Travail au noir Notion de travail au noir Qui est réputé employeur au sens du droit des étrangers? Que veut dire «activité lucrative» ou «occuper» ou «faire travailler» au sens du droit des étrangers? Autorisation de séjour et de travail Activité lucrative avec prise d'emploi Activité lucrative sans prise d'emploi Quelles sont les règles à observer? Peines et sanctions Approbation et procédure préalable selon l art. 85, al. 2, OASA pour l octroi d autorisations selon l art. 32 et 33 LEtr Schéma relatif à la succession d'autorisations Liste de contrôle «Annexes à joindre à la demande» SÉJOUR SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE AU MOTIF D UN INTÉRÊT PUBLIC IMPORTANT ET DANS LES CAS INDIVIDUELS D UNE EXTRÊME GRAVITÉ Formation et perfectionnement Introduction Généralités

15 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Réglementation du séjour d une durée de six mois et admission facilitée pour les étrangers diplômés d'une haute école suisse (art. 21, al. 3, LEtr) Formation et perfectionnement avec activité accessoire Formation avec stage obligatoire Activité lucrative pendant une formation post-grade dans une université ou une haute école spécialisée Séjour pour traitement médical Rentiers Enfants placés ou adoptifs Introduction Effets de l'adoption prononcée à l'étranger Adoption non reconnue par la Suisse Procédure d accueil Généralités Autorisation d entrée Autorisation de séjour Adoption par un étranger résidant en Suisse Placement d'enfant sans adoption ultérieure (enfant placé) Intérêts publics majeurs Principes Séjour dans le cadre d une collaboration transfrontalière Cas individuels d'extrême gravité Principes Personnes relevant de la législation sur les étrangers Personnes sans statut («sans-papiers») Personnes sans activité lucrative Couple concubin sans enfant Couple concubin avec enfants Séjour en vue de préparer le mariage Autorisation de séjour pour les couples de même sexe Victimes et témoins de la traite d êtres humains La notion de traite d êtres humains Processus de conduite «Competo» Délai de rétablissement et de réflexion Statistique cantonale Séjour temporaire pendant l enquête ou la procédure judiciaire Séjour pour des raisons humanitaires Victimes de la traite d êtres humains dans le processus d asile

16 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins Rupture de l'union conjugale, dissolution de la famille Personnes au bénéfice d une admission provisoire Personnes relevant de la législation sur l'asile Critères déterminants pour l'examen d'un cas de rigueur Intégration de l'étranger (art. 31, al. 1, let. a, OASA) Respect des valeurs de la Constitution fédérale Apprentissage d'une langue nationale Respect de l'ordre juridique (art. 31, al.1, let. b, OASA) Situation familiale, notamment date du début et durée de la scolarisation des enfants (art. 31, al. 1, let. c, OASA) Situation financière, volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (art. 31, al. 1, let. d, OASA) Durée de la présence en Suisse (art. 31, al. 1, let. e, OASA) Etat de santé (art. 31, al. 1, let. f, OASA) Possibilité de réintégration dans l'etat de provenance (art. 31, al. 1, let. g, OASA) Obligation de justifier de son identité (art. 31, al. 2, OASA; art. 90 LEtr) Formation professionnelle initiale des personnes en séjour irrégulier (art. 30a OASA) Généralités Notion de formation professionnelle initiale (art. 30a, al. 1, OASA) Fréquentation d offres de formation transitoire (art. 30a, al. 1, OASA) Examen de la demande Critères déterminants pour l examen de la demande Durée minimale de fréquentation de l école obligatoire (art. 30a, al.1, let a, OASA) Moment du dépôt de la demande (art. 30a, al. 1, let. a, OASA) Dépôt d une demande par l employeur et respect des conditions de rémunération et de travail (art. 30a, al. 1, let. b et c LEtr) Bonne intégration et respect de l ordre juridique (art. 30a, al. 1, let d et e OASA) Obligation de justifier de son identité (art. 30a, al. 1, let f OASA) Prolongation de l autorisation de séjour à l achèvement de la formation professionnelle initale (art. 30a, al. 2, OASA) Membres de la famille de la personne en formation (art. 30a, al. 3, OASA) REGROUPEMENT FAMILIAL Principes généraux du regroupement familial Regroupement des membres de la famille Enfant né hors mariage

17 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Délai pour le regroupement familial Ménage commun Durée de validité de l autorisation de séjour Extinction du droit au regroupement familial Dissolution de la famille Regroupement familial de partenaires de même sexe Membres étrangers de la famille d un ressortissant suisse Membres de la famille dépourvus d une autorisation de séjour délivrée par un Etat de l UE ou de l AELE Membres de la famille pourvus d une autorisation de séjour délivrée par un Etat membre de l UE ou de l AELE Application de l accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en cas de regroupement familial de ressortissants suisses Octroi d une autorisation d établissement Conjoints Enfants Admission de descendants étrangers de ressortissants suisses en vue de leur naturalisation Enfant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse Membres de la famille du titulaire d une autorisation d établissement Principes Octroi de l autorisation d établissement Membres de la famille du titulaire d une autorisation de séjour Principe Conditions Cohabitation Logement approprié Moyens financiers Octroi de l autorisation d établissement Membres de la famille du titulaire d une autorisation de séjour de courte durée Membres de la famille d un réfugié reconnu bénéficiant de l asile Membres de la famille d une personne admise à titre provisoire Regroupement familial partiel Exception à l exigence du ménage commun Délai pour le regroupement familial Principe

18 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Début des délais Réglementation transitoire Regroupement familial des enfants à l expiration du délai Activité lucrative des membres de la famille Extinction des droits en matière de regroupement familial Extinction des droits en cas de motif de révocation Extinction des droits en cas d abus de droit Mariages formels invoqués abusivement Mariages de complaisance Principes Compétences et collaboration des autorités Examen de la demande d entrée Mariage de complaisance en tant qu infraction Mariage forcé et mariage avec des mineurs Conséquences juridiques en droit civil et en droit pénal Incidences sur le droit des étrangers Règlement des conditions de séjour après la dissolution de la communauté familiale Principe Intégration réussie Raisons personnelles majeures Généralités Présence d enfants communs Décès du conjoint Poursuite de l union conjugale Réintégration sociale dans le pays de provenance Maintien de l'autorisation de séjour ou d'établissement en cas de formation à l'étranger Regroupement familial et protection de la vie privée en vertu de l art. 8 CEDH Relations familiales protégées Conditions d application de la protection de la vie familiale Portée de la protection de la vie familiale selon l'art. 8, ch. 1, CEDH Pesée des intérêts au sens de l art. 8, ch. 2, CEDH Principe et intérêt public Droit de visite Exigibilité du départ

19 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Exigibilité du départ de jeunes enfants suisses MEMBRES DU PERSONNEL DES REPRÉSENTATIONS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, STAGIAIRES ET DÉLÉGUÉS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, DOMISTIQUES PRIVES Définitions et bases juridiques Champ d'application de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) Membres du personnel des représentations étrangères (missions diplomatiques et permanentes, postes consulaires) et des OI Entrée en Suisse Carte de légitimation du DFAE Généralités Recrutement sur place Cas particuliers Activité lucrative Titulaire principal Conjoint et enfants des membres du personnel des représentations étrangères et des fonctionnaires internationaux Attestation d'accès facilité au marché du travail Permis Ci (permis spécial de séjour permettant l exercice d une activité lucrative) Changement d'emploi, de profession ou de canton Conjoint et enfants du personnel appelé par des OI Travail de vacances Frontaliers Perte du droit à la carte de légitimation Retraite du titulaire principal Retraite des fonctionnaires internationaux Retraite selon les statuts de l OI Retraite anticipée Retraite des membres du personnel des représentations étrangères Statut indépendant du conjoint et des enfants Conjoint Enfants Décès, divorce ou transfert définitif du titulaire principal Conséquences pour le conjoint Conséquences pour les enfants Stagiaires au sein des représentations étrangères et des OI Entrée en Suisse

20 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Séjour Sortie de Suisse Délégués aux conférences internationales Entrée en Suisse Prolongation de la durée du visa Sortie de Suisse Domestiques privés MESURES D'ÉLOIGNEMENT Application aux ressortissants des Etats de l UE/AELE Reprise de la directive de la CE sur le retour (modification de la LEtr) Fin du séjour Révocation des autorisations (art. 62 LEtr) Révocation de l autorisation d établissement (art. 63 LEtr) Refus de prolonger des autorisations Introduction aux mesures d éloignement Renvoi Renvoi ordinaire formel (art. 64, 64b, 64d à f, LEtr) Délai de départ et exécution immédiate (art. 64d LEtr) Obligations après la notification d une décision de renvoi (art. 64e LEtr) Traduction de la décision de renvoi (art. 64f LEtr) Renvoi sans décision formelle Renvoi d une personne disposant d un titre de séjour valable dans un Etat Schengen (art. 64, al. 2, LEtr) Renvoi en vertu d un accord de réadmission (art. 64c, al. 1, let. a, LEtr) Renvoi en raison d un refus d entrée préalable en vertu de l art. 13 du Code frontières Schengen (art. 64c, al. 1, let. b, LEtr) Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des Etats étrangers (art. 83a OASA) Refus d entrée et renvoi à l aéroport (art. 65 LEtr) Renvoi selon l accord d association à Dublin (art. 64a LEtr) Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III Renvoi dans le cadre d une procédure Dublin Renvoi de personnes en détention Renvoi de délinquants mineurs Renvoi de mineurs non accompagnés Renvoi de requérants d asile déboutés Procédure en cas de signalement dans le SIS

21 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Expulsion visant à préserver la sécurité intérieure et extérieure Expulsion prononcée par l Office fédéral de la police (art. 68 LEtr) Expulsion prononcée par le Conseil fédéral Exécution de l expulsion et sanctions Mesures contre les réfugiés reconnus Déclaration d une personne «persona non grata» par le DFAE Interdiction d'entrée (art. 67 LEtr) Interdiction d entrée prononcée par le Secrétariat d Etat aux migrations (art. 67, al. 1 et 2, LEtr) Interdiction d entrée en vertu de l art. 67, al. 1, LEtr Interdiction d entrée en vertu de l art. 67, al. 2, LEtr Durée de l interdiction d entrée (art. 67, al. 3, LEtr) Suspension et levée (art. 67, al. 5, LEtr) Interdiction d entrée prononcée par l Office fédéral de la police (art. 67, al. 4, LEtr) Déclarations obligatoires pour les autorités Sanctions administratives et pénales Mesures administratives à l encontre d un employeur Sanctions pénales et jurisprudence Jurisprudence de la CJUE concernant la directive sur le retour RENVOI, EXPULSION ET MESURES DE CONTRAINTE PRÉVUES DANS LE DROIT DES ÉTRANGERS Renvoi ou expulsion au titre de l art. 69 LEtr Introduction des mesures de contrainte Types de mesures de contrainte Conditions et principes Protection juridique Répercussions des actes législatifs européens sur les mesures de contrainte (directive CE sur le retour et règlement Dublin III) Reprise de la directive CE sur le retour Reprise du règlement Dublin III

22 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Modifications urgentes de la loi sur l'asile Rétention au titre de l art. 73 LEtr Assignation d un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée au titre de l art. 74 LEtr Détention en phase préparatoire au titre de l art. 75 LEtr Détention en vue du renvoi ou de l expulsion au titre de l art. 76 LEtr Détention Dublin (art. 76a LEtr) Conditions générales de la détention Dublin Risque sérieux de passage à la clandestinité comme un motif justifiant d ordonner une détention Dublin Détention Dublin pour la préparation et l exécution de la procédure de transfert («détention en phase préparatoire» dans le cadre de la procédure Dublin) Détention Dublin pendant la procédure de réexamen Détention Dublin pour garantir la procédure de transfert («détention en vue du renvoi» dans le cadre de la procédure Dublin) Détention complémentaire particulière pour cause d absence de coopération (art. 76a, al. 4, LEtr) Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a nletr) Décision de mise en détention Examen de la légalité et de l adéquation de la détention Levée de la détention Dispositions particulières concernant la mise en détention de requérants mineurs non accompagnés dans le cadre de la procécure Dublin (art. 80a, al. 6, LEtr)

23 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version Détention en vue du renvoi ou de l expulsion en cas de noncollaboration à l obtention des documents de voyage au titre de l art. 77 LEtr Détention pour insoumission au titre de l art. 78 LEtr Durée maximale de détention en vertu de l art. 79 LEtr Conditions de détention au titre de l art. 81 LEtr Aperçu des mesures de contrainte Participation financière de la Confédération à la construction d'établissements de détention cantonaux destinés à l'exécution de la détention administrative PROTECTION JURIDIQUE Bases légales Droit d'être entendu Droit de consulter le dossier Obligation de motiver la décision Langue de la décision Notification de la décision Indication des voies de recours Voies et moyens de droit Procédure de recours Révision Demande de réexamen Dénonciation

24 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version BASES LÉGALES 0.1 Objet La législation sur les étrangers, ainsi que les dispositions de droit international applicables en la matière, constituent les bases légales permettant de contrôler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse des étrangers, de régler leurs conditions de séjour, et de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 0.2 Principaux accords de droit international Accords bilatéraux L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP ; RS ) est l'accord bilatéral le plus important dans le domaine migratoire. D'autres traités et accords d'établissement ont également été conclus par notre pays Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et protocole à l'accord sur la libre circulation des personnes L'ALCP et le protocole à l'alcp prévoient pour les ressortissants de 27 Etats membres de l'ue, leur famille et pour certains prestataires de services de ces Etats, une réglementation étendue et globale de la circulation des personnes (avant tout en matière d entrée, d admission, de séjour, d exercice d une activité lucrative et de regroupement familial). Suite à l'entrée en vigueur du protocole I à l'alcp, le 1 er avril 2006, les nouveaux Etats membres de l'union européenne participent également à l'alcp. Par conséquent, les dispositions de l'alcp s'appliquent à tous les Etats parties (Suisse et 27 Etats membres de l'ue; la Bulgarie et la Roumanie ont également été intégrées dans l'alcp le 1 er juin 2009, protocole II). Entre-temps, diverses réglementations transitoires ont été adoptées pour les nouveaux Etats membres 0F L Accord du 21 juin amendant la Convention du 4 janvier 1960 institutant l Association européenne de libre-échange (AELE) prévoit quasiment les mêmes dispositions que l ALCP et son protocole (annexe 1). La libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein est réglementée dans l accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collabora- 1 FF ss, RS

25 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version tion concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière 2. D après l article 6 de cet accord, les ressortissants liechtensteinois bénéficient de la libre circulation en Suisse conformément à l'annexe K - appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l'aele. Concernant l ALCP, cf. directives II. Les ressortissants d un Etat membre de l UE/AELE ne sont soumis que subsidiairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS ), à savoir lorsque l'alcp et les dispositions d exécution du Conseil fédéral ne contiennent aucune disposition dérogatoire ou que la LEtr prévoit une situation juridique plus favorable (art. 2 LEtr). Tel est le cas par exemple de l encouragement de l intégration et de l autorisation d établissement (de durée indéterminée et non subordonnée à des conditions) et de l admission des prestataires de services appartenant à un Etat membre de l'ue/aele, pour autant que la durée de la prestation ne dépasse pas celle prévue dans l ALCP. Les mesures d éloignement prévues dans la LEtr sont également applicables. Elles doivent cependant être interprétées compte tenu des directives et règlements UE déterminants et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'union européenne (CJUE) (cf. ch. 8.1) Accords d'association à Schengen et à Dublin Les accords ci-après règlent l'association de la Suisse à ce que l'on appelle l acquis de Schengen : - l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l Union européenne et la Communauté européenne sur l association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l application et au développement de l acquis de Schengen (AAS) 3 ; - l'accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs 4. - l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l application et 2 RS RS (FF ) 4 RS (FF )

26 I. DOMAINE DES ÉTRANGERS Version le développement de l acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de l examen d une demande d asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 5 ; - l'accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne 6 ; - le protocole entre l Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l accord conclu entre l'union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l'association de cet Etat à la mise en œuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen. Les accords d'association à Dublin comprennent : - l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de l examen d une demande d asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse 7 ; - l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l application et le développement de l acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de l examen d une demande d asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 8 ; - le protocole à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord ; - le protocole entre l Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l Etat responsable de l examen d une demande d asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse. 5 RS (FF ) 6 RS RS (FF ) 8 RS (FF )

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