REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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1 REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Références: Vu le code général des collectivités territoriales, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Vu le décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et la sécurité ainsi qu à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, Art. 53 D Art. 23 Art. 38/39 D Art. 55 D Art. 28/29/54 D Art. 34 D Art. 5/6 Art.1 : Le présent règlement a pour objet de préciser, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le fonctionnement du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune de, du CCAS de, de la commune et du CCAS de COMPETENCES Art.2 : Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents, notamment des femmes enceintes, ainsi qu à l amélioration des conditions de travail. Il procède pour cela à l analyse des risques professionnels, des conditions de travail et de l exposition à des facteurs de pénibilité. Le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment en proposant des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel. COMPOSITION Art.3 : Le CHSCT est présidé par. (nom, fonctions) Art.4 : Le CHSCT est composé de. membres titulaires représentant la collectivité et de membres titulaires représentant le personnel. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. Conformément à la délibération, les membres représentant la collectivité disposent d une voix délibérative / consultative. La décision de recueillir l avis des représentants de la collectivité.. /de l établissement peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement intervenant entre deux renouvellements du comité. Art.5 : Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres représentants du personnel dès lors qu ils perdent la qualité d éligible au comité technique. Il est également mis fin au mandat du membre titulaire ou suppléant en cas de demande de l organisation syndicale qui l a désigné. Le mandat des membres représentants de la collectivité prend fin lorsqu ils n appartiennent plus à l organe délibérant. Le remplacement des membres représentants de la collectivité.. /de l établissement tout comme celui des membres représentants du personnel se fait par la désignation d un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. 1

2 Art. 30/34 D Art. 32 D Art. 31 D Art. 22 Art. 56 D Art.6 : Les membres représentants du personnel sont élus pour 4 ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d un siège d un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir. En cas de vacance du siège d un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné librement par l organisation syndicale concernée, sous réserve que celui-ci satisfasse les conditions d éligibilité au comité technique. Art.7 : Le secrétariat administratif du comité est assuré par, agent désigné par le président. Il assiste aux réunions sans participer aux débats. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances du CHSCT. Pour l exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non-membre du comité, qui assiste aux réunions. Art.8 : Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, au début du mandat de celui-ci. Interlocuteur privilégié du président et des autres membres, son rôle est de contribuer au bon fonctionnement de l instance, par la préparation des réunions ainsi que la veille et la communication entre les réunions. La désignation du secrétaire s effectue lors de la première réunion du CHSCT. Le président prononce une suspension de séance préalablement au vote. Les représentants du personnel se réunissent à huis clos. Après reprise de la séance, le vote est effectué à main levée selon la majorité des membres représentant du personnel présents ayant voix délibérative. Nom Organisation syndicale Période Remplaçant à titre exceptionnel Art. 35 D Art. 58/59 D Art L84-53 Art. 5-2 D Un changement de secrétaire, selon les mêmes modalités de désignation, peut être prévu sur demande d au-moins la moitié des membres siégeant ayant voix délibérative ou en cas de départ du secrétaire avant la fin du mandat. Art.9 : La liste nominative des représentants du personnel au comité, ainsi que l indication de leur lieu habituel de travail, sont portées à la connaissance des agents. CONVOCATION Art.10 : Chaque fois que les circonstances l exigent, et au minimum 3 fois par an, le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de.. représentants titulaires du personnel (au-moins 2 représentants sur 4 ou 3 représentants dans les autres cas), soit sur demande du comité technique dont il relève. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans le cas où la demande est faite à la demande des représentants titulaires du personnel dans les conditions fixées au 1 er alinéa, le président convoque le comité dans un délai maximum d un mois. En outre le comité est réuni par son président, en particulier à la suite de tout accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il est réuni dans les 24h en cas d application de la procédure relative au droit d alerte et de retrait. 2

3 Art. 25/28 Art. 4-1/5/14-2 D Art. 29/44/60 D Art. 42/45 D Art. 36 D Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire administratif et le secrétaire du comité, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l instance. Un calendrier prévisionnel annuel peut également être élaboré pour programmer les visites de site. Art.11 : Le président convoque les membres titulaires du comité. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l urgence telle que définie à l art. 10 alinéa 4, les convocations ainsi que l ordre du jour et les documents qui s y rapportent sont adressés aux membres titulaires du comité 15 jours aumoins avant la date de la réunion (au-moins 8 jours pour les documents). La convocation peut être envoyée notamment par courrier électronique. Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation en informe dans les meilleurs délais le président. S il s agit d un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. Les représentants suppléants de l autorité territoriale et du personnel qui n ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants sont informés par le président de la tenue de la réunion, de son ordre du jour et des documents préparatoires. Art.12 : Le président informe le médecin de prévention, l Agent Chargé de la Fonction d Inspection ainsi que le conseiller de prévention, ou à défaut les assistants de prévention, des réunions du comité, de l ordre du jour et leur transmet les documents préparatoires. Ils peuvent participer aux débats, sans voix délibérative. Art.13 : Le président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu ils soient entendus sur un point inscrit à l ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou tout agent concerné. Les experts et les personnes qualifiées n ont pas de voix délibérative. Ils n assistent qu à la partie des débats relative aux questions de l ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Le comité peut également demander à l autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l employeur d un établissement dont l activité expose les agents à des nuisances particulières. Art.14 : Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R et suivants du code du travail, en cas de risque grave révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi qu en cas de projet important d aménagement ou d introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Les frais d expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l établissement public dont relève le comité. La décision de l autorité territoriale refusant de faire appel à un expert agréé doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité. Art.15 : Le comité technique peut saisir le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et bénéficier de son concours. De même, le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le comité technique. 3

4 Art. 59 D Art. 30 Art. 57 D / Art. 27 Art.43/47/48/51 D ORDRE DU JOUR Art.16 : L acte portant convocation du comité fixe l ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est consulté préalablement à la définition de l ordre du jour et peut proposer l inscription de points. Sont ajoutées les questions entrant dans le champ de compétences du comité dont l examen a été demandé par.représentants titulaires du personnel (au-moins 2 représentants sur 4 ou 3 représentants dans les autres cas). DEROULEMENT DES REUNIONS Art.17 : Lors de l ouverture de la réunion, la moitié au-moins des représentants du personnel doit être présente, de même pour les représentants de la collectivité s ils disposent d une voix délibérative. Si le quorum n est pas atteint dans le ou les collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants. La réunion se tiendra dans un délai maximum d 1 mois. Art.18 : Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance en soumettant le PV de la dernière séance à l approbation du comité, par un vote à main levée. Il rappelle ensuite les questions inscrites à l ordre du jour. Art.19 : Le président est chargé de veiller à l application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu à l application du présent règlement intérieur. D une façon plus générale, il est tenu d assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Des suspensions de séances peuvent être décidées. Elles sont de droit si elles sont demandées par un membre titulaire du comité. Les réunions ne sont pas publiques. Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d assurer que, tout au long de la séance, ne participent que les personnes habilitées à siéger, que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats et que le président soit en mesure d exercer son pouvoir de police de la séance. Art.20 : Les documents utiles à l information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d au-moins un des membres du comité ayant voix délibérative. Art.21 : Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et consignes que l autorité territoriale envisage d adopter en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Il prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail consignées sur les registres de santé et de sécurité. Il est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés d une fonction d inspection. Les documents relatifs aux Installations Classées pour la Protection de l Environnement établis à l attention des autorités publiques sont portés à la connaissance du comité. Le comité examine également chaque année le rapport établi par le médecin de prévention. 4

5 Art. 45 D Art. 46 D Art. 49 D Art. 54 D Art Art. 62 D Art. 22 : Le comité est consulté sur les projets d aménagement importants, notamment avant toute transformation importante des postes de travail ainsi que sur les projets importants d introduction des nouvelles technologies lorsqu ils sont susceptibles d avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. Art. 23 : Le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions. Art. 24 : Chaque année, le président soumet au comité pour avis un rapport annuel écrit faisant bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi qu un programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail. Le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Le rapport et le programme annuels, ainsi que les avis portés sont communiqués au comité technique. En cas de CHSCT commun, il est possible d ajouter : «Le comité veillera à ce que chaque structure dispose d un rapport annuel et d un programme annuel spécifiques.» AVIS Art.25 : CHOISIR LE CAS CORRESPONDANT : -Conformément à la délibération, donnant voix délibérative aux membres représentants de la collectivité, l avis du comité est rendu lorsqu ont été recueillis, d une part l avis du collège des représentants de la collectivité / de l établissement et, d autre part, l avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné. -Conformément à la délibération, ne donnant pas voix délibérative aux membres représentants de la collectivité, l avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel. En cas de partage égal des voix, l avis du comité est réputé avoir été donné. Lorsqu une question à l ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l objet d un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. La convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux membres du comité. Art.26 : Les propositions et les avis du comité sont transmis à l autorité territoriale. Ils sont portés, par affichage, diffusion intranet, diffusion individuelle.., à la connaissance des agents, dans un délai d un mois, à l exclusion de toute indication nominative. Le président informe, dans un délai de 2 mois, par une communication écrite, les membres des suites données aux propositions et avis de celui-ci. 5

6 Art. 56 D Art. 40 D Art. 27 : Le président prononce la clôture de la réunion après épuisement de l ordre du jour. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire du comité, puis transmis dans le délai d un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l approbation du comité lors de la séance suivante. DELEGATION ET GROUPES DE TRAVAIL Art.28 : La délégation comprend au-moins un représentant de la collectivité / de l établissement et au-moins un représentant du personnel. Elle est ainsi constituée : Nom Organisation syndicale Période Remplaçant à titre exceptionnel Art. 40 D Art. 6/41 D Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l ACFI et de l assistant ou du conseiller de prévention. Le président prononce une suspension de séance préalablement au vote. Les représentants du personnel d une part, et les représentants de la collectivité/de l établissement d autre part, se réunissent à huis clos. Après reprise de la séance, chaque collège indique le(s) nom(s) des représentants désignés pour participer à la délégation. Art.29 : Les membres du comité, en délégation, procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leurs champs de compétences. Cette délégation bénéficie d un droit d accès aux locaux et de toutes facilités dans le respect du bon fonctionnement du service. Les missions accomplies doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. Art.30 : L autorité territoriale procède à un recueil des faits immédiat puis le comité, en délégation, procède à une enquête dans un délai maximal de. (ex : 8 jours) à l occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d homme ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou ayant révélé l existence d un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. Un rapport d enquête est établi par la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Art.31 : Le comité peut décider de constituer des groupes de travail permanents ou ponctuels composés à égalité de représentants du personnel et de la collectivité. La responsabilité du groupe est confiée à un représentant du personnel ou de la collectivité, chargé de rapporter les conclusions de ses travaux devant le comité. Chaque groupe de travail pourra disposer d une personne qualifiée désignée par l autorité territoriale. 6

7 Art. 40 D / Art 28 Art. 8 et 8-1 D / Accord cadre RPS 22/10/13 Art. 29 / Art 61 et 61-1 D Art. 29 Art. 28 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Art.32 : Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Art.33 : Les membres représentant du personnel bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d une formation d une durée minimale de 5 jours, renouvelée à chaque mandat. Deux de ces 5 jours peuvent être choisis par les membres représentants du personnel, dans le respect des dispositions des articles 8 et 8-1 du décret n Ils bénéficient également d une formation spécifique de 2 jours sur les risques psychosociaux. Art.34 : Une autorisation d absence est accordée aux représentants titulaires ou suppléants, aux experts, ainsi qu à toute personne appelée à prendre part aux séances, ainsi qu aux groupes de travail le cas échéant, pour leur permettre de participer aux réunions du comité, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend la durée prévisible de la réunion, les délais de route, un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux du comité. Une autorisation d absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation et dans toute situation d urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment en cas d application du droit de retrait. De plus, les représentants titulaires et suppléants bénéficient d un contingent annuel d autorisation d absence pour l exercice de leurs missions : Choisir dans la liste : - Collectivités de 50 à 199 agents : 2.5 jours pour le secrétaire du comité et 2 jours pour les autres représentants ; - Collectivités de 200 à 499 agents : 4 jours pour le secrétaire du comité et 3 jours pour les autres représentants ; - Collectivités de 500 à 1499 agents : 6.5 jours pour le secrétaire du comité et 5 jours pour les autres représentants. Art.35 : Les membres du comité, les experts et les personnes convoquées ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires territoriaux. Art.36 : Les membres du comité sont tenus à l obligation de réserve et de discrétion sur les faits, pièces et documents dont ils ont connaissance. Cette obligation s étend à toute autre personne assistant aux séances. REVISION Art.37 : Le présent règlement est adopté par le comité à la majorité absolue de ses membres représentants du personnel et de la collectivité présents lors de son examen en séance. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la séance. Ce règlement peut faire l objet de modifications ultérieures à la demande de la majorité de l une ou l autre des parties, ainsi qu en cas de modification du cadre réglementaire. Ces modifications doivent être adoptées dans les mêmes formes que le règlement initial. Après adoption, le règlement est transmis à chaque membre du comité. Il prend effet le jour de son adoption. 7

8 Adopté à.., le. 8

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