Conditions pour les assurances selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) egk-sun-basic

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Conditions pour les assurances selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) egk-sun-basic"

Transcription

1 Conditions pour les assurances selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) egk-sun-basic Édition du

2 Table des matières Conditions Générales d Assurance relatives aux assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) Page 3 Conditions Complémentaires d Assurance EGK-SUN-BASIC conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CCA/LCA) Page 10 Liste hospitalière pour EGK-SUN-BASIC A, M et S Page 22 Liste des thérapies reconnues pour EGK-SUN-BASIC A et M Page 23 Liste des médicaments pour EGK-SUN-BASIC A et M Page 24 Conditions Générales de l Assurance EGK-Assistance conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) Page 25

3 Conditions 3 Générales d Assurance relatives aux assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) Édition du Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Objet de l assurance Possibilités d assurance Personnes assurées Bases du contrat Informations préalables à la conclusion du contrat Domaine de validité territoriale Preneur d assurance et personnes assurées Fournisseurs de prestations reconnus Obligation de garder le secret Début, durée et fin de l assurance Résiliation par le preneur d assurance Renonciation à la résiliation Modification du contrat d assurance existant Adaptation des CGA Paiement des primes Modification du tarif des primes, franchise et quote-part Droit au remboursement des primes Conséquences du non-respect du devoir de déclaration Devoir de coopération et d annonce Obligation de paiement Accords sur les honoraires Définitions de la maladie, de l accident et de la maternité Exclusions de prestations Réserves Coïncidence de maladies, infirmités et accidents Surindemnisation et prestations de tiers Compensation et remboursement Interdiction de cession et de mise en gage Prescription For juridique et lieu pour procéder aux communications

4 4 Conditions Générales d Assurance relatives aux assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) Introduction Les présentes Conditions Générales d Assurance (CGA) sont valables pour toutes les assurances exploitées selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA). Des détails relatifs aux différentes prestations de l assurance complémentaire respective ainsi que des dérogations aux CGA se trouvent dans les Conditions Complémentaires d Assurance (CCA) des catégories d assurance concernées. Des CGA séparées sont valables pour les assurances négociées. Sous la dénomination d assureur ou d EGK, il faut chaque fois comprendre l EGK-Caisse de Santé. Les notions telles qu «ayant droit», «preneur d assurance», «proposant», etc., doivent être comprises aussi bien au féminin qu au masculin. Art. 1 Objet de l assurance Les assurances complémentaires à l assurance obligatoire des soins couvrent, selon les dispositions ci-après, les conséquences économiques de la maladie, de la maternité et de l accident pendant la durée du contrat. Art. 2 Possibilités d assurance 1. Le contrat peut englober les assurances suivantes: 1.1 EGK-SUN Complémentaire (SUN 5) 1.2 EGK-SUN 3 (SUN 3) EGK-SUN 2 (SUN 2) EGK-SUN 1 (SUN 1) EGK-SUN 9 (SUN 9) EGK-SUN Flex (SUN 4) 1.3 EGK-SUN-BASIC A1 EGK-SUN-BASIC A2 EGK-SUN-BASIC A3 EGK-SUN-BASIC A4 (Flex) EGK-SUN-BASIC M1 EGK-SUN-BASIC M2 EGK-SUN-BASIC M3 EGK-SUN-BASIC M4 (Flex) EGK-SUN-BASIC S1 EGK-SUN-BASIC S2 EGK-SUN-BASIC S3 EGK-SUN-BASIC S4 (Flex) 1.4 Assurance des frais de traitements hospitaliers F (qui existaient déjà avant le ) 1.6 Assurance indemnités journalières 1.7 EGK-Trip Assurance voyages et vacances (assurance négociée) 1.8 EGK-Voyage Assurance voyages et vacances (uniquement frais de guérison) 1.9 EGK-ADI Assurance-accidents en cas de décès et d'invalidité (assurance négociée) 2. La police d assurance (attestation d assurance) mentionne les assurances souscrites. Art. 3 Personnes assurées 1. Les personnes assurées sont celles mentionnées nommément dans la police d assurance (attestation d assurance). 2. Les présentes CGA sont également valables pour les contrats d assurance collective conclus selon les dispositions de la Loi sur le contrat d assurance. Celui qui quitte l assurance collective d EGK a le droit de passer dans l assurance individuelle dans un délai de 30 jours après avoir été renseigné sur son droit de passage. Le droit de passage est également valable lorsque l assurance collective s éteint. Les assurés qui ont été transférés sont assurés dans la même proportion qu ils l étaient auparavant dans l assurance collective. EGK attire l attention des assurés sur le droit de passage au moment de la sortie de l assurance collective. Art. 4 Bases du contrat Le contrat d assurance est régi par les prescriptions de la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) pour autant que les conditions d assurance ne prévoient pas de dérogation. Art. 5 Informations préalables à la conclusion du contrat EGK informe naturellement le demandeur avant la conclusion du contrat d assurance de l identité d EGK et du contenu principal du contrat d assurance, notamment en ce qui concerne: a. les risques assurés, b. l ampleur de la couverture de l assurance, c. les primes dues et les autres devoirs de l assuré, d. la durée et la fin du contrat d assurance, e. le traitement des données personnelles, y compris le but et la nature du recueil des données, ainsi que les destinataires et la conservation des données. 1.5 EGK-Dent Assurance des soins dentaires

5 5 Ces indications sont transmises au demandeur sous forme écrite en liaison avec le formulaire de demande. Lors de contrats collectifs qui confèrent un droit à prestation direct à des personnes autres que l assuré, EGK veille à ce que l assuré communique à ces personnes l essentiel du contenu du contrat ainsi que ses modifications et sa résiliation. EGK établit une fiche d information à cet effet. Si EGK ne satisfait pas à son devoir d information conformément à cette disposition, l assuré est en droit de résilier le contrat d assurance par déclaration écrite. La résiliation prend effet à son arrivée chez EGK. Ce droit de résiliation expire quatre semaines après que l assuré ait pris connaissance du non-respect du devoir et des informations ci-dessus mentionnées et, dans tous les cas, au plus tard deux ans après la conclusion du contrat. Art. 6 Domaine de validité territoriale Si une couverture plus étendue n est pas expressément autorisée par une assurance, celle-ci se limite à la Suisse. Art. 7 Preneur d assurance et personne assurées 1. Le preneur d assurance est le partenaire qui a conclu le contrat avec EGK. La personne dont le nom est mentionné sur la police d assurance est considérée comme la personne assurée. 2. L âge maximum pour la conclusion d une assurance et les éventuelles autres conditions sont indiqués dans les CCA correspondantes. Art. 8 Fournisseurs de prestations reconnus 1. Sont considérés comme des fournisseurs de prestations reconnus les personnes et les établissements qui sont reconnus comme tels par la législation fédérale sur l assurance-maladie (LAMal). 2. Les autres fournisseurs de prestations reconnus par EGK sont énumérés dans les CCA de chaque assurance. 2. La protection d assurance est par ailleurs basée sur les CCA de chaque assurance. 3. La durée d assurance minimale est d une année. La période d assurance dure respectivement du 1 er janvier au 31 décembre. En cas de conclusion de l assurance en cours d année civile, la prime est prélevée pour le reste de la période d assurance. À la date d échéance, de même qu à la fin de chaque année d assurance suivante, le contrat se prolonge tacitement d une année supplémentaire. 4. L assurance expire: 4.1 au décès de la personne assurée; 4.2 en cas de résiliation par le preneur d assurance après l écoulement de la durée du contrat et respect du délai de résiliation selon l article 11. Art. 11 Résiliation par le preneur d assurance 1. Le preneur d assurance peut résilier le contrat totalement ou uniquement pour certaines assurances pour chaque personne assurée, après une durée d assurance ininterrompue d une année, moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d une année civile. La résiliation a lieu à temps si elle parvient à EGK au plus tard le dernier jour du mois qui précède le début du délai de résiliation de trois mois. 2. Après chaque sinistre pour lequel EGK doit accorder des prestations, le preneur d assurance peut résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent le paiement de l indemnisation ou la prise de connaissance correspondante. La couverture d assurance s éteint 14 jours après communication de la résiliation à EGK. EGK conserve son droit à la prime pour la période d assurance en cours si l assuré résilie le contrat durant l année qui suit la conclusion du contrat. 3. L assuré est en droit d annuler le contrat si le droit d exercer son activité est retiré à EGK. Si EGK fait faillite, le contrat prend fin lors de l ouverture de la faillite. 4. La résiliation du contrat doit être notifiée sous forme écrite. Art. 9 Obligation de garder le secret Art. 12 Renonciation à la résiliation Sur demande d EGK, le proposant ou la personne assurée délient de l obligation de garder le secret tous les fournisseurs de prestations mentionnés à l article 8 qui prodiguent ou ont prodigué un traitement. Art. 10 Début, durée et fin de l assurance 1. La couverture d assurance débute à la date mentionnée dans le contrat ou dans une confirmation de proposition d assurance écrite émanant de l assureur. EGK renonce expressément au droit que lui confère la loi de résilier le contrat à son échéance et de s en départir en cas de sinistre. Demeure toutefois réservé le droit de résiliation par EGK en cas de violation de l obligation de déclarer (réticence) au moment de la demande d assurance (article 18 des présentes CGA), en cas de fraude ou de tentative de fraude à l assurance.

6 6 Conditions Générales d Assurance relatives aux assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) Art. 13 Modification du contrat d assurance existant 1. La conclusion ou le passage dans une catégorie supérieure sont soumis aux conditions relatives à la nouvelle conclusion d un contrat d assurance. 2. Le passage dans une catégorie d assurance inférieure est possible pour la fin d un semestre civil en respectant un délai de résiliation d un mois. Art. 14 Adaptation des CGA 1. EGK est en droit d adapter les présentes CGA ainsi que les CCA de chaque assurance partiellement ou dans leur intégralité lorsque des développements médicaux onéreux ou des modifications dans le cercle des fournisseurs de prestations ou des formes de thérapie ou une modification des prestations de la LAMal le rendent nécessaire. 2. Si les Conditions Générales d Assurance ou les Conditions Complémentaires d Assurance des assurances sont adaptées durant la période d assurance, le preneur d assurance peut demander que le contrat soit prorogé selon les nouvelles conditions. Il doit, toutefois, accorder la prime nécessaire lorsqu une contre-prestation plus élevée est nécessaire pour l assurance selon les nouvelles conditions. EGK communique par écrit ces adaptations aux preneurs d assurance. Les preneurs d assurance qui ne sont pas d accord avec ces adaptations ont la possibilité de proroger les assurances antérieures pour la durée de la période d assurance aux conditions valables précédemment. Art. 15 Paiement des primes 1. Les primes sont payables d avance. Elles échoient à la date indiquée sur la facture. 2. Si le preneur d assurance ne donne pas suite à son obligation de paiement, il est sommé par écrit avec mention des conséquences du retard, de régler son dû dans les 14 jours dès l expédition de la mise en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet, l obligation de prestation dans les assurances complémentaires cesse une fois écoulé le délai de mise en demeure et EGK a, dès ce moment-là, la possibilité de se retirer du contrat. 3. Il n est pas possible de faire valoir un droit à des prestations pour les maladies, les accidents et leurs suites apparus durant la période de suspension de l obligation de verser des prestations, même si la prime est payée par la suite. Art. 16 Modification du tarif des primes, franchise et quote-part 1. EGK peut, pour le début de chaque année civile, fixer de nouveaux tarifs de primes, de nouvelles franchises ou quote-part sur la base du développement des coûts et du déroulement des sinistres. 2. EGK communique par écrit ces adaptations de primes, de franchises et de quote-part au preneur d assurance, y compris suite à un changement de groupe d âge. Les preneurs d assurance qui ne sont pas d accord avec la nouvelle réglementation peuvent résilier l assurance concernée ou l intégralité du contrat avec effet à la date de la modification. Si EGK ne reçoit pas de résiliation dans les 30 jours, elle considère que la nouvelle réglementation des assurances est acceptée. 3. En principe, EGK fixe les primes sur la base du domicile juridique valable, du sexe et de l âge de la personne assurée. Une adaptation des primes selon l âge effectif ou selon un autre domicile a lieu chaque fois pour le 1 er janvier de l année suivant l anniversaire ou le déménagement. Art. 17 Droit au remboursement des primes En cas de dissolution ou de fin anticipée du contrat, la prime est due uniquement pour la période allant jusqu à la fin du contrat. La résiliation du contrat en cas de sinistre par l assuré durant l année qui suit la conclusion du contrat est ici cependant exclue. Dans ce cas, le droit à la prime est conservé pour la période d assurance en cours. Art. 18 Conséquences du non-respect du devoir de déclaration 1. Si, lors de la conclusion du contrat, la personne assujettie à l obligation de déclaration a communiqué incorrectement ou dissimulé une situation de risques importante qu elle connaissait ou devait connaître et sur laquelle elle a été questionnée par écrit, l assureur est en droit de résilier le contrat par déclaration écrite. La résiliation prend effet à son arrivée chez l assuré. 2. Le droit à la résiliation s éteint quatre semaines après le moment où l assureur a connaissance du non-respect du devoir de déclaration. 3. Si le contrat est dissous par résiliation selon l alinéa 1, le devoir de prestation de l assureur est également supprimé pour les sinistres déjà survenus dont la survenance ou l ampleur subissait l influence des éléments à risques importants non communiqués ou communiqués sous forme erronée. Si le devoir de prestation a déjà été accompli, l assureur à droit au remboursement.

7 7 Art. 19 Devoir de coopération et d annonce 1. Si des prestations d assurance sont demandées, tous les certificats médicaux, rapports, justificatifs et factures d établissements hospitaliers, de médecins et de personnel médical doivent être remis à EGK. Seules les factures originales sont reconnues. 2. Le preneur d assurance doit en outre se soumettre aux investigations ordonnées par EGK, en particulier aux examens médicaux raisonnables qui servent au diagnostic et à la fixation des prestations. Les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie et la santé du preneur d assurance sont déraisonnables. EGK peut demander, à ses frais, l avis de personnes médicales et d autres experts, en particulier concernant l état de santé et l aptitude au travail du preneur d assurance. 3. L admission dans une division pour maladies aiguës d un établissement hospitalier ou dans une clinique psychiatrique doit être annoncée immédiatement à EGK mais au plus tard après cinq jours. En cas de séjour hospitalier prévisible et prévu, une annonce doit parvenir préalablement à l EGK, à qui une demande de garantie de prise en charge des coûts doit être demandée. Des conditions de prise en charge complémentaires se fondent sur les dispositions de chaque assurance. 4. L assuré s engage à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir dans la limite du raisonnable pour réduire le dommage et notamment à suivre les prescriptions du médecin. 5. Si le preneur d assurance ou l ayant droit viole les devoirs de coopération et d annonce par sa faute et, de ce fait, influence l étendue ou la constatation des suites de la maladie ou de l accident, EGK peut réduire ou refuser ses prestations en proportion, à moins que le preneur d assurance ou l ayant droit puisse prouver que le comportement contraire au contrat n a exercé aucune influence sur les conséquences et les constatations de la maladie ou de l accident. Art. 20 Obligation de paiement La personne assurée est en principe débitrice des honoraires vis-à-vis des fournisseurs de prestations. Elle accepte cependant les contrats passés entre EGK et les fournisseurs de prestations qui, en dérogation, prévoient le paiement direct aux fournisseurs de prestations. Art. 21 Accords sur les honoraires Les accords sur les honoraires passés entre les organismes de facturation et les personnes assurées ne lient pas EGK. Il n y a de prétention aux prestations que dans le cadre du tarif reconnu par EGK pour le fournisseur de prestations concerné. Art. 22 Définition de la maladie, de l accident et de la maternité 1. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou provoque un décès. 2. Les lésions corporelles suivantes sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par une maladie ou une dégénérescence ou par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: 2.1 les fractures; 2.2 les déboîtements d articulation; 2.3 les déchirures de ménisque; 2.4 les déchirures musculaires; 2.5 les froissements musculaires; 2.6 les déchirures de tendons; 2.7 les lésions de ligaments; 2.8 les lésions du tympan. 3. Les lésions corporelles au sens de l alinéa 2 mentionné ci-dessus ne représentent pas un dommage occasionné par un accident aux objets qui ont été implantés en raison d une maladie et qui remplacent une partie ou une fonction du corps. Pour ce qui est de la définition de l accident, EGK se réfère à la pratique LAA, compte tenu de la jurisprudence en vigueur. 4. Par maladie, on entend toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou qui provoque une incapacité de travail. 5. La grossesse et l accouchement ainsi que les complications de grossesse sont assimilées à la maladie pour autant que, lors de la naissance, la mère ait été assurée pour la maladie auprès de EGK durant au moins 270 jours et que la couverture d assurance n exclut pas, par une réserve, les prestations de maternité. Art. 23 Exclusions de prestations 1. Il n existe pas de couverture d assurance pour: 1.1 les maladies et les accidents qui ont fait l objet d une réserve lors de la conclusion du contrat; 1.2 les maladies, les accidents et leurs suites après l expiration de l assurance, et ce même si des prestations ont été accordées au cours de la durée d assurance;

8 8 Conditions Générales d Assurance relatives aux assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (CGA/LCA) 1.3 les traitements et les opérations esthétiques; Art. 24 Réserves 1.4 les traitements des troubles de la fertilité; 1.5 les coûts d un traitement inefficace, inadéquat ou non-économique au sens de la Loi sur l assurancemaladie; 1.6 les traitements dentaires, pour autant qu une couverture ne soit pas expressément prévue par l une des assurances; 1.7 les maladies et accidents résultant de la consommation abusive d alcool, de médicaments, de drogues et de substances chimiques, si les assurés les consomment intentionnellement ou en commettant une faute grave et qui, de ce fait, ont provoqué l origine essentielle de la maladie ou de l accident; 1.8 l automutilation, le suicide ainsi que leurs tentatives. 2. Toutes les prestations d assurance sont refusées en cas de maladie ou d accident en relation avec les événements suivants: 1. EGK peut exclure de l assurance, par une clause de réserve, les maladies ou les suites d accident existant au début de l assurance ou qui existaient antérieurement et qui, selon l expérience, sont sujettes à rechute. 2. EGK détermine la durée de la réserve et définit la réserve. 3. Avant l échéance de la réserve, l assuré peut fournir la preuve, à ses frais, qu une réserve existante n est plus justifiée étant donné qu elle ne représente plus un risque et demander sa suppression. Art. 25 Coïncidence de maladies, infirmités et accidents Si des maladies, des infirmités ainsi que des accidents survenus indépendamment de l événement assuré ont augmenté les conséquences de l événement assuré, les prestations d EGK seront réduites selon un jugement compétent dans une mesure correspondant à la part du facteur étranger. 2.1 service militaire à l étranger; Art. 26 Surindemnisation et prestations de tiers 2.2 participation à des événements de guerre, actes de terrorisme et à une association de malfaiteurs; 2.3 participation à des rixes et bagarres, sauf si l assuré a été blessé par les protagonistes alors qu il n était pas en cause ou qu il portait secours à une personne sans défense; 2.4 dangers auxquels l assuré s expose en provoquant gravement autrui; 2.5 participation à des troubles; 2.6 effets de rayons ionisants et lésions résultant de l énergie atomique; 2.7 catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, ruptures de barrages et chutes de météorites. 3. En cas de participation à des actes téméraires, les prestations d assurances peuvent être réduites en conséquence et refusées dans des cas particulièrement graves. Sont considérés comme actes téméraires les actes à l occasion desquels l assuré s expose à un danger particulièrement grand, sans prendre ni pouvoir prendre les mesures qui ramènent le risque à un niveau raisonnable. Les actions de sauvetage de personnes sont assurées même si, dans l absolu, elles devraient être considérées comme des actes téméraires. EGK se réfère à la pratique LAA concernant la définition des actes téméraires compte tenu de la jurisprudence en vigueur. 1. L assuré ne peut pas réaliser de gain sur la base de prestations d EGK ni en coïncidence avec des prestations de tiers. Lors du calcul de la surindemnisation, les prestations de même nature et poursuivant le même but auxquelles l ayant droit peut prétendre en raison du sinistre seront prises en considération. Toutefois, les prestations seront accordées en complément de celles des assureurs sociaux. Ce sont les règles de coordinations légales qui sont valables dans les relations avec les assureurs privés. En cas de double assurance au sens de l article 53 LCA, EGK assume la responsabilité dans la mesure du rapport entre sa somme d assurance et le montant total des sommes d assurance. 2. Les indemnités de tous les assureurs réunis ne peuvent pas dépasser les coûts effectifs. 3. Si un autre assureur réduit ou refuse ses prestations, la perte due à la réduction de l autre assureur ne sera pas remplacée. 4. Aucune obligation de prestation n existe si l assuré a, sans le consentement de l assureur, convenu avec un tiers tenu à prestation, au renoncement partiel ou total des prestations d assurance ou de dédommagement ou à une indemnisation sous forme de capital. 4. En fonction des CCA de chaque assurance, d autres prestations peuvent être exclues.

9 9 Art. 27 Compensation et remboursement 1. EGK peut compenser des prestations échues avec des créances contre les preneurs d assurance. 2. Les personnes assurées ainsi que les preneurs d assurance n ont aucun droit de compensation à l encontre d EGK. 3. Les prestations versées à tort par EGK doivent être remboursées par l assuré sur demande écrite d EGK. EGK possède un droit de compensation à ce sujet. Art. 28 Interdiction de cession et de mise en gage Les créances vis-à-vis d EGK ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage par l assuré ni par le preneur d assurance. Art. 29 Prescription Les créances issues du contrat d assurance sont prescrites deux ans après la survenance du fait qui a fondé le devoir de prestation (art. 46 LCA). Art. 30 For juridique et lieu pour procéder aux communications 1. Pour toutes les actions en justice contre EGK relatives au présent contrat d assurance, sont compétents, au choix, soit les tribunaux du domicile suisse de la personne assurée, soit ceux du siège principal d EGK à Laufon. 2. Les communications émanant des assurés ou des preneurs d assurance doivent être adressées soit à l agence compétente d EGK ou au siège principal d EGK.

10 Conditions 10 Complémentaires d Assurance EGK-SUN-BASIC conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CCA/LCA) Édition du Table des matières Dispositions générales EGK-SUN-BASIC A, M et S Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Bases juridiques Options d assurance Accident Quote-part EGK-SUN-BASIC Flex Rabais Admission prénatale Restrictions des prestations Listes propres à EGK Relations avec les autres assurances Barème des honoraires et dédommagement maximal Suspension en cas de séjour à l étranger Prestations EGK-SUN-BASIC A Prestations EGK-SUN-BASIC A Art. A 1 Hôpital, division privée Art. A 2 Hôpital, division semi-privée Art. A 3 Hôpital, division commune Art. A 4 Hôpital, Flex Art. A 5 Libre choix du médecin pour traitements ambulatoires Art. A 6 Prestations pour hospitalisation stationnaire Art. A 7 Hôpitaux et cliniques psychiatriques Art. A 8 Prestations en maison de naissance Art. A 9 Frais de transport Art. A 10 Cures balnéaires et de convalescence en établissement Art. A 11 Aide ménagère Art. A 12 Aide ménagère faisant suite à un accouchement ambulatoire Art. A 13 Étranger Art. A 14 Médicaments non remboursés par la caisse de maladie Art. A 15 Traitements de médecine complémentaire effectués par des praticiens-nes de naturothérapie et des médecins Art. A 16 Thérapies de médecine complémentaire ambulatoire Art. A 17 Bilan de santé (examen médical préventif) Art. A 18 Examen gynécologique de dépistage Art. A 19 Prestations liées à l accouchement Art. A 20 Accessoires optiques Art. A 21 Accessoires médicaux Art. A 22 Accessoires médicaux en cas d accident Art. A 23 Orthodontie Art. A 24 Psychothérapie non médicale Prestations EGK-SUN-BASIC M Art. M 1 Hôpital, division privée Art. M 2 Hôpital, division semi-privée Art. M 3 Hôpital, division commune Art. M 4 Hôpital, Flex Art. M 5 Libre choix du médecin pour traitements ambulatoires Art. M 6 Prestations pour hospitalisation stationnaire Art. M 7 Hôpitaux et cliniques psychiatriques Art. M 8 Prestations en maison de naissance Art. M 9 Frais de transport Art. M 10 Aide ménagère faisant suite à un accouchement ambulatoire Art. M 11 Étranger Art. M 12 Médicaments non remboursés par la caisse de maladie Art. M 13 Traitements de médecine complémentaire effectués par des praticiens-nes de naturothérapie et des médecins Art. M 14 Traitements de médecine complémentaire effectués par des thérapeutes Art. M 15 Centre de fitness Art. M 16 Examen gynécologique de dépistage Art. M 17 Prestations liées à l accouchement Art. M 18 Accessoires optiques Art. M 19 Accessoires médicaux Prestations EGK-SUN-BASIC S Art. S 1 Hôpital, division privée Art. S 2 Hôpital, division semi-privée Art. S 3 Hôpital, division commune Art. S 4 Hôpital, Flex Art. S 5 Libre choix du médecin pour traitements ambulatoires Art. S 6 Prestations pour hospitalisation stationnaire Art. S 7 Hôpitaux et cliniques psychiatriques Art. S 8 Prestations en maison de naissance Art. S 9 Frais de transport Art. S 10 Cures balnéaires et de convalescence en établissement Art. S 11 Aide ménagère Art. S 12 Aide ménagère faisant suite à un accouchement ambulatoire Art. S 13 Étranger

11 11 Disposition générales EGK-SUN-BASIC A, M et S Art. 1 Bases juridiques 1. Les CGA/LCA ainsi que la Loi fédérale sur le contrat d assurance sont applicables, pour autant que les présentes Conditions Complémentaires d Assurance (CCA) ne contiennent pas de dispositions contraires. 2. Jusqu à l âge de 60 ans révolus, toute personne peut présenter une demande de conclusion d une assurance complémentaire conformément aux présentes Conditions Complémentaires d Assurance. A M S Art. 2 Options d assurance Les options d assurance sont les suivantes: Hôpital et prestations ambulatoires Variantes produits: EGK-SUN-BASIC A1 EGK-SUN-BASIC A2 EGK-SUN-BASIC A3 EGK-SUN-BASIC A4 (Flex) Hôpital et prestations ambulatoires Variantes produits: EGK-SUN-BASIC M1 EGK-SUN-BASIC M2 EGK-SUN-BASIC M3 EGK-SUN-BASIC M4 (Flex) Hôpital Variantes produits: EGK-SUN-BASIC S1 EGK-SUN-BASIC S2 EGK-SUN-BASIC S3 EGK-SUN-BASIC S4 (Flex) Art. 3 Accident 1. Le risque d accident est généralement inclus. 2. Les accidents doivent être déclarés à EGK au moyen du formulaire «Déclaration d accident». Art. 4 Quote-part EGK-SUN-BASIC Flex (A4, M4 et S4) 1. En cas d hospitalisation dans la division commune, aucune quote-part n est exigible. 3. En cas d hospitalisation dans la division privée, une quotepart de 35 % est appliquée, à concurrence de CHF par année civile. 4. Dans le cas d une hospitalisation s étendant au-delà du changement d année, la quote-part n est due qu une seule fois et est imputée sur l année civile correspondant au début de l hospitalisation. Art. 5 Rabais 1. Ces rabais sont déduits de la prime d assurance dans l ordre ci-dessous. 2. Rabais familial 2.1 Lors d un recouvrement commun des primes pour tous les assurés vivant dans un même foyer, un rabais familial de 10 % est accordé à tous les assurés en question. 2.2 La condition en est qu au moins un des deux parents et un enfant soient assurés. 2.3 Le rabais est accordé jusqu à la fin de l année civile durant laquelle le plus jeune des enfants atteint l âge de 25 ans révolus. 3. Rabais longue durée À partir de l année civile suivant l âge de 18 ans révolus, la réduction longue durée suivante est accordée après une durée d assurance ininterrompue: Durée de l assurance Réduction 5 années civiles complètes 5.0 % 10 années civiles complètes 10.0 % 15 années civiles complètes 12.5 % 20 années civiles complètes 15.0 % Le droit au rabais longue durée est calculé à compter du début de l assurance, au plus tôt toutefois à compter du Art. 6 Admission prénatale Les assurances suivantes peuvent être contractées avant l accouchement sans examen médical préalable. aaegk-sun-basic A3 aaegk-sun-basic A4 (Flex) aaegk-sun-basic M3 aaegk-sun-basic M4 (Flex) aaegk-sun-basic S3 aaegk-sun-basic S4 (Flex) 2. En cas de séjour dans la division semi-privée, une quote-part de 25 % est appliquée, à concurrence de CHF par année civile.

12 12 Conditions Complémentaires d Assurance EGK-SUN-BASIC conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CCA/LCA) Art. 7 Restrictions des prestations 1. Sauf mention contraire dans les différents articles, les exclusions ou limitations de prestations suivantes sont applicables: 2. Sont exclues les prestations destinées aux malades chroniques, aux patients dépendants de soins et aux patients gériatriques ainsi qu aux patients nécessitant une rééducation aiguë lors de leur séjour dans des foyers pour personnes âgées ou des établissements de soins, des hôpitaux ou des services hospitaliers pour malades chroniques ou des établissements similaires. Dès que des hospitalisations dans un hôpital de soins aigus revêtent le caractère d un traitement chronique (en règle générale au bout de 90 jours consécutifs d hospitalisation), les prestations cessent d être prises en charge. 3. Dans le cas de greffes d organes, la présente assurance ne prend en charge que les frais supplémentaires correspondant à la chambre à un lit ou à deux lits pendant l hospitalisation, pour autant qu il s agisse de greffes prises en charge par la Fédération suisse pour tâches communes des caisses de maladie sur la base des forfaits par cas découlant de l assurance obligatoire des soins. 4. Sont également exclus: aales cures de désintoxication; aales dépenses individuelles (appels téléphoniques, location d un téléviseur, boissons supplémentaires, etc.); aales frais de port et d expédition. Art. 10 Barème des honoraires et dédommagement maximal L assureur peut exclure des médecins et des hôpitaux de la couverture d assurance, pour autant qu il n ait pas conclu avec ceux-ci un accord contractuel et s ils appliquent, pour des traitements ambulatoires ou en milieu hospitalier, des tarifs excessifs, non courants dans la zone ou les services concernés. Art. 11 Suspension en cas de séjour à l étranger 1. La suspension de l assurance est possible sur demande écrite en cas de séjour à l étranger d une durée de plus de 6 mois. La suspension maximale est de 36 mois. La suspension entre en vigueur au début du mois suivant la demande. À partir de cette date, une prime réduite (prime de suspension) sera exigée. 2. Tant que l assurance est suspendue, l assuré n a pas droit aux prestations relatives à des maladies ou à des accidents ayant lieu au cours de la suspension. La grossesse est à cet égard considérée comme une maladie. L assurance reste suspendue en cas de vacances en Suisse. 3. Au terme du séjour à l étranger, l assurance est remise en vigueur sur demande écrite de l assuré pour le début du mois suivant la demande. Ceci est conditionné par l absence d arriérés de primes. Art. 8 Listes propres à EGK 1. Les listes mentionnées dans ces Conditions Complémentaires peuvent être consultées auprès d EGK, à laquelle il est également possible d en réclamer des extraits. Ces listes sont en permanence mises à jour par EGK. 2. Sont toujours déterminantes les listes en vigueur au moment du traitement. 3. L adaptation des listes propres à EGK n autorise pas l assuré à résilier son contrat. Art. 9 Relation avec les autres assurances 1. Sont exclus les traitements ou les médicaments/remèdes devant, de par la loi, être pris en charge par l assurance obligatoire des soins (assurance de base). Un échange de prestations n est pas possible. 2. Si les mêmes prestations sont couvertes par différentes branches de l assurance au sein d EGK, l assuré a le droit de se voir rembourser les prestations par la branche offrant la meilleure prestation d assurance. Un cumul des prestations de différentes branches d assurance est exclu.

13 13 Prestations EGK-SUN-BASIC A A 5 Libre choix du médecin pour traitements ambulatoires A A 1 A 2 A 3 Les options d assurance sont les suivantes: Hôpital et prestations ambulatoires Variantes produits: EGK-SUN-BASIC A1 EGK-SUN-BASIC A2 EGK-SUN-BASIC A3 EGK-SUN-BASIC A4 (Flex) EGK-SUN-BASIC A1 Hôpital et médecine alternative Division privée d un hôpital de soins aigus public ou privé en Suisse (chambre à un lit). Sont en outre assurés les soins et le séjour dans la division privée des établissements hospitaliers possédant des installations de médecine complémentaire détaillés dans la liste séparée. EGK-SUN-BASIC A2 Hôpital et médecine alternative Division semi-privée d un hôpital de soins aigus public ou privé en Suisse (chambre à deux lits). Sont en outre pris en charge les soins et le séjour dans la division semi-privée des établissements hospitaliers possédant des installations de médecine complémentaire détaillés dans la liste séparée. EGK-SUN-BASIC A3 Hôpital et médecine alternative Division commune d un hôpital de soins aigus public ou privé en Suisse (chambre à plusieurs lits). Sont en outre pris en charge les soins et le séjour dans la division commune des établissements hospitaliers possédant des installations de médecine complémentaire détaillés dans la liste séparée. A 6 Sont assurés les frais supplémentaires du libre choix du médecin dans toute la Suisse pour traitements ambulatoires hors du lieu de résidence et de travail dans le cadre des tarifs des caisses en vigueur, localement d usage et obligatoirement reconnus conformément à la LAMal. Prestations pour hospitalisation stationnaire 1. Est considéré comme une hospitalisation stationaire le traitement médical aigu d une durée de plus de 24 heures dans un hôpital. 2. Sont assurés en complément des prestations découlant de l assurance obligatoire des soins (LAMal) et de l assuranceaccidents obligatoire (LAA) les frais de traitement et de séjour non couverts en cas d hospitalisation stationnaire dans la division hospitalière assurée de tous les hôpitaux de soins aigus de Suisse. 3. La prise en charge des frais est conditionnée par une prestation légale selon la LAMal ou la LAA. 4. Lors d une naissance, les frais déboursés pour l enfant en bonne santé au cours de l hospitalisation d accouchement sont remboursés par l assurance de la mère. Ceci est conditionné par le fait que l enfant possède depuis sa naissance une assurance complémentaire auprès d EGK conformément aux présentes Conditions Complémentaires d Assurance. A 7 Hôpitaux et cliniques psychiatriques 1. Pour les hospitalisations dans des hôpitaux ou cliniques psychiatriques ou services psychiatriques spéciaux, EGK prend en charge la totalité des frais de traitement et de séjour dans la classe d hôpital assurée durant 90 jours au maximum par période de deux années à compter de la première hospitalisation, en complément des prestations de l assurance obligatoire des soins et en tenant compte de la quote-part convenue. A 4 EGK-SUN-BASIC A4 (Flex) Hôpital et médecine alternative Avant d être hospitalisé dans un hôpital de soins aigus public ou privé de Suisse et en concertation avec l établissement hospitalier, l assuré peut déterminer la division (commune, semi-privée, privée). En cas de doute, EGK accorde une garantie de prise en charge des frais en fonction de la division indiquée par l hôpital. Sont en outre pris en charge les soins et le séjour dans la division choisie des établissements hospitaliers possédant des installations de médecine complémentaire détaillés dans la liste séparée. 2. Si la durée de séjour est supérieure à 90 jours, 50 % des frais non couverts par l assurance obligatoire des soins sont pris en charge pendant 90 jours supplémentaires, à concurrence des limites suivantes: EGK-SUN-BASIC A1 CHF 70. par jour EGK-SUN-BASIC A2 CHF 50. par jour EGK-SUN-BASIC A3 CHF 30. par jour EGK-SUN-BASIC A4 CHF 50. par jour À partir du 181 e jour, il n y a plus de participation aux frais. Cette option d assurance est assortie des quote-parts détaillées dans l article 4.

14 14 Conditions Complémentaires d Assurance EGK-SUN-BASIC conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CCA/LCA) A 8 Prestations en maison de naissance A 11 Aide ménagère A 9 Sont assurés les frais de traitement et de séjour garantis à l avance par EGK. Les frais intégraux sont garantis, cependant uniquement au tarif reconnu. Frais de transport 1. Sont assurés les transports d urgence vers l hôpital adéquat le plus proche et effectués par des services ambulanciers reconnus, à concurrence de CHF par année civile. 2. Sont exclus: aales transports de malades vers des établissements psychiatriques; aales transports de malades ayant lieu suite à la consommation d alcool ou de drogues. A 10 Cures balnéaires et de convalescence en établissement 1. Une garantie de prise en charge est accordée pour les cures commençant sous les 7 jours suivant un séjour à l hôpital ou pour les assurés qui sont sous traitement médical régulier en raison d un trouble chronique ou après une maladie aiguë grave. 2. Les prestations relatives aux frais de cures balnéaires et de convalescence en établissement ne sont remboursées que sur garantie de prise en charge préalable. Une ordonnance émanant d un médecin autorisé en Suisse doit être adressée à EGK au moins 14 jours avant le début de la cure. 3. Un droit existe pour les traitements effectués dans des stations thermales reconnues (stations de cure) selon l art. 40 LAMal ainsi que pour les cures de convalescence effectuées dans des établissements de cure de Suisse dirigés ou surveillés par un médecin. Pour les cures balnéaires, la participation à la cure est uniquement versée si, au cours de la cure, des traitements thérapeutiques prescrits par un médecin sont effectués par du personnel paramédical. 4. Les frais de cure sont remboursés comme suit, à concurrence de 21 jours par année civile: EGK-SUN-BASIC A1 CHF 70. par jour EGK-SUN-BASIC A2 CHF 50. par jour EGK-SUN-BASIC A3 CHF 30. par jour EGK-SUN-BASIC A4 CHF 50. par jour 1. Si l incapacité de travail de la personne tenant le ménage est confirmée par une attestation médicale, les prestations suivantes seront versées pour les frais des aides ménagères externes: EGK-SUN-BASIC A1 CHF 70. par jour EGK-SUN-BASIC A2 CHF 50. par jour EGK-SUN-BASIC A3 CHF 30. par jour EGK-SUN-BASIC A4 CHF 50. par jour 2. Lorsqu une personne vivant dans le même foyer effectue l aide ménagère, les prestations seront versées si cette personne est en mesure de prouver une perte effective de salaires ou de revenus. 3. Ces prestations sont versées à concurrence de 21 jours par année civile. A 12 Aide ménagère faisant suite à un accouchement ambulatoire 1. Les prestations suivantes sont versées pour une aide ménagère externe faisant suite à un accouchement ambulatoire ou à un accouchement à domicile sans hospitalisation d accouchement: EGK-SUN-BASIC A1 CHF 80. par jour EGK-SUN-BASIC A2 CHF 70. par jour EGK-SUN-BASIC A3 CHF 60. par jour EGK-SUN-BASIC A4 CHF 70. par jour 2. Lorsqu une personne vivant dans le même foyer effectue l aide ménagère, les prestations seront versées si cette personne est en mesure de prouver une perte effective de salaires ou de revenus. 3. Ces prestations sont versées à concurrence de 10 jours par accouchement. A 13 Étranger 1. La couverture suivante est accordée à une personne domiciliée en Suisse pendant un séjour passager à l étranger d au maximum 12 mois: 2. Sont assurés, pour les traitements aigus d urgence à l étranger, les frais de traitements ambulatoires et stationnaires scientifiquement reconnus aux tarifs localement d usage à concurrence de 60 jours à compter du début du traitement. Ceci au maximum tant qu un rapatriement n est médicalement ni possible, ni indiqué.

15 15 3. En cas d hospitalisation et de rapatriement, il faut en informer immédiatement EGK-Assistance, qui accorde une garantie de prise en charge et coordonne et organise le séjour ainsi que le rapatriement. Sont applicables les Conditions Générales d'assurance d'egk-assistance. 4. Aucuns frais ne sont pris en charge si EGK-Assistance n est pas informée. A 14 Médicaments non remboursés par la caisse de maladie 1. Sont assurés à 80 % les médicaments prescrits par un médecin qui ne sont pas à la charge de l assurance obligatoire des soins, pour autant qu ils soient enregistrés pour l indication en question auprès de Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques). 2. Sont exclus les médicaments de la liste des produits pharmaceutiques qui ne sont plus à la charge de l assurance obligatoire des soins parce que la quantité ou la durée maximale a été dépassée. 3. Les produits mentionnés dans la Liste des produits pharmaceutiques pour application spéciale (LPPA) ne donnent pas droit à un remboursement. Cette liste est mise à jour en permanence et peut être consultée auprès d EGK, à laquelle il est également possible d en demander des extraits. 4. EGK tient une liste de médicaments, de groupes de produits et de préparations dont les frais ne sont pas remboursés. Cette liste est mise à jour en permanence et peut être consultée auprès d EGK, à laquelle il est également possible d en demander des extraits. 5. La prise en charge des remèdes de médecine complémentaire est régie par les dispositions de l article A 15, alinéa 2, chiffres 2.1 à 2.4 des présentes CCA. A 15 Traitements de médecine complémentaire effectués par des praticiens-nes de naturothérapie et des médecins 1. Traitements 1.1 Sont assurés 80 % des frais correspondant à des méthodes de médecine complémentaire pratiquées par des praticiensnes de naturothérapie possédant le statut de l EGKNHA ++. EGK détient une liste des praticiens-nes de naturothérapie possédant ce statut. L Office des Thérapeutes (tél ) fournit des renseignements actuels sur cette liste. 1.2 Sont assurés 80 % des frais correspondant à des méthodes de médecine complémentaire pratiquées par des médecins (Dr méd.). 1.3 Sont assurés 80 % des frais d analyse de laboratoire de médecine complémentaire, pour autant que ces analyses aient été prescrites par des praticiens-nes de naturothérapie ou des médecins selon le chiffre 1.1 ou 1.2 dans le cadre d un traitement en cours. 2. Remèdes 2.1 Sont assurés 80 % des frais des remèdes de médecine complémentaire prescrits par des praticiens-nes de naturothérapie reconnus par EGK et possédant le statut de l EGKNHA ++ ou par des médecins (Dr méd.). 2.2 Sont pris en charge: aales produits homéopathiques; aales produits anthroposophiques; aales produits phytothérapeutiques; aales produits biologiques; aales produits en oligosols; aales sérocytols; aales préparations magistrales, si tant est qu il n existe aucun équivalent sous forme de produit finis. 2.3 Sont exclues les préparations magistrales correspondant, de par leur indication et leur principe actif, à un produit non assuré. 2.4 EGK tient une liste de médicaments, de groupes de produits et de préparations dont les frais ne sont pas remboursés. Cette liste est mise à jour en permanence et peut être consultée auprès d EGK, à laquelle il est également possible d en demander des extraits. A 16 Thérapies de médecine complémentaire ambulatoire 1. Sont assurées 12 séances de CHF 80. par année civile, pour autant que les conditions nécessaires suivantes soient remplies sous forme cumulée: aatraitement d un médecin ou d un-e praticien-ne de naturothérapie en cours; aaprescription émanant d un médecin (Dr méd.) ou d'un-e praticien-ne de naturothérapie ayant le statut de l EGK- NHA ++; aaindication médicale; aathérapeute reconnu par EGK; aathérapie reconnue par EGK. 2. L Office des Thérapeutes (tél ) fournit des renseignements actuels sur les praticiens-nes de naturothérapie et les thérapeutes reconnus par EGK. 3. EGK détient une liste des formes de thérapie reconnues. Les thérapies à orientation anthroposophique ou chinoise, les thérapies manuelles et les massages en font partie. Cette liste est mise à jour en permanence et peut être consultée auprès d EGK, à laquelle il est également possible d en demander des extraits.

16 16 Conditions Complémentaires d Assurance EGK-SUN-BASIC conformément à la Loi sur le contrat d assurance (CCA/LCA) A 17 Bilan de santé (examen médical préventif) 1. Est assurée tous les trois ans à compter de l âge de 40 ans une participation de CHF 200. aux frais d un examen médical préventif général destiné à dépister et prévenir les maladies. 2. Sont exclus les examens exigés par des tiers ou nécessaires pour des raisons administratives. A 18 Examen gynécologique de dépistage 1. Est assuré par année civile un examen gynécologique de dépistage comprenant un frottis vaginal cytologique selon le tarif de la LAMal, pour autant que cet examen ne soit pas à la charge de l assurance obligatoire des soins. 2. À partir de l âge de 50 ans, une mammographie est prise en charge tous les deux ans selon le tarif de la LAMal, pour autant que cette mammographie ne soit pas à la charge de l assurance obligatoire des soins. A 19 Prestations liées à l accouchement 1. Sont assurées les prestations suivantes pendant et après la grossesse: aapréparation à l accouchement; aagymnastique postnatale; aaconseils en allaitement; aatrousse pour accouchées (ustensiles médicaux pour accouchement à domicile ou ambulatoire). 2. Sont assurés, en complément aux prestations de l assurance obligatoire des soins, 50 % des frais à concurrence de CHF 200. par grossesse. A 20 Accessoires optiques Sont assurées les prestations pour les lunettes, y compris la monture ou les lentilles de contact, nécessaires à la correction optique: aapour les adultes à concurrence de CHF 200. par période de trois années civiles; aapour les enfants jusqu à l âge de 18 ans révolus à concurrence de CHF 200. par période de deux années civiles. A 21 Accessoires médicaux 2. Sont exclus les accessoires médicaux servant à l automédication et qui peuvent être simplement utilisés par de tierces personnes ainsi que les accessoires optiques ou les objets à la charge d une assurance sociale. A 22 Accessoires médicaux en cas d accident 1. Est assurée l acquisition initiale de prothèses, accessoires optiques, appareils auditifs et accessoires orthopédiques faisant suite à un accident assuré. Si ces accessoires médicaux sont endommagés ou détruits à la suite d un accident assuré ayant nécessité un traitement médical, l assureur prend en charge les frais de réparation ou de remplacement. 2. La location de mobilier thérapeutique est remboursée par accident pendant 180 jours à concurrence de CHF A 23 Orthodontie 1. Sont assurés jusqu à l âge de 18 ans révolus 60 % des frais de traitement orthodontique ou de chirurgie buccomaxillaire à concurrence de CHF Les conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulative: aacette couverture d assurance doit exister depuis au moins trois ans; aaau minimum un des deux parents de l enfant a conclu une EGK-SUN-BASIC A1, M1, A2, M2, A3, M3, A4 (Flex), M4 (Flex) ou à une assurance EGK-SUN 1, SUN 2, SUN 3, SUN 4 (Flex) ou SUN 9 pendant toute la durée du traitement. A 24 Psychothérapie non médicale 1. Est assurée à 80 % la psychothérapie sur prescription médicale réalisée par des psychothérapeutes indépendants non médicaux à concurrence de CHF par année civile, pendant au maximum deux ans par période de cinq années civiles. 2. Ne sont pas pris en charge les frais de psychothérapie ayant pour but la connaissance ou la réalisation de soi ou la maturation de la personnalité ou d autres objectifs ne visant pas à traiter une maladie. Prestations EGK-SUN-BASIC M 1. Sont assurés 50 %, à concurrence de CHF 500. par année civile, des frais de location ou d acquisition d accessoires médicaux dont l efficacité et la fonctionnalité sont prouvées scientifiquement et qui sont utilisés par des tiers dans le cadre de mesures thérapeutiques. Sont également assurés les accessoires médicaux qui améliorent l utilisation de fonctions corporelles limitées et facilitent les soins devant être prodigués aux patients. Ces prestations sont conditionnées par une prescription médicale. M Les options d assurance sont les suivantes: Hôpital et prestations ambulatoires Variantes produits: EGK-SUN-BASIC M1 EGK-SUN-BASIC M2 EGK-SUN-BASIC M3 EGK-SUN-BASIC M4 (Flex)

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC)

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires (AMC) Table des matières Généralités 1 Introduction 2 Assureur 3 Personnes assurées 4 Bases du contrat Étendue de l assurance

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Assurance frais de guérison en cas d accident

Assurance frais de guérison en cas d accident Assurance Assurance frais de guérison en cas d accident Conditions générales d assurance (CGA) Edition 0.0 Table des matières I Notions et contenu I 6 Notions et contenu Bases de l assurance Champ d application

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe Mutuel Assurances GMA SA

Conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe Mutuel Assurances GMA SA Groupe Mutuel Assurances GMA SA Rue du Nord 5 1920 Martigny Tél. 0848 803 111 www.groupemutuel.ch Conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe Mutuel Assurances

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS

Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS Digne de confiance Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente

Plus en détail

EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances

EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances +41 44 283 33 93 www.egk.ch EGK-Voyage: frais de guérison Prestations Frais de guérison non couverts à l étranger en complément

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance Sommaire ::I. Généralités 3 Art. 1. Bases

Plus en détail

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA)

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) Edition de janvier 2004 (version 2013) Organisme d assurance: Sanitas Assurances

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) pour le personnel Edition 07.2006 8001021 10.09 WGR 040 F Table des matières Assurance-accidents complémentaire

Plus en détail

Assurance des auxiliaires

Assurance des auxiliaires Digne de confiance Assurance des auxiliaires Assurance-accidents pour le personnel auxiliaire des exploitations agricoles non soumis à la LAA Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents collective Edition 12.2006 8000532 10.09 WGR 072 F Table des matières Votre assurance-accidents collective: vue d ensemble.....................

Plus en détail

L assurance-maladie pour les sportifs.

L assurance-maladie pour les sportifs. L assurance-maladie pour les sportifs. Offre pour la clientèle privée Aperçu 2012 vivacare, l assurance-maladie pour les sportifs. Les prestations proposées par vivacare sont spécialement conçues pour

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

Assurance collective d indemnités journalières

Assurance collective d indemnités journalières Digne de confiance Assurance collective d indemnités journalières Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente information à la

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

EDITION 2000. Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance internationale des soins SWICA GLOBAL CARE POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.

EDITION 2000. Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance internationale des soins SWICA GLOBAL CARE POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. EDITION 2000 Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance internationale des soins SWICA GLOBAL CARE POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Table des matières Page Page Conditions générales d assurance

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Conditions générales d assurance

Conditions générales d assurance Conditions générales d assurance pour l assurance perte de gain en cas de maladie () GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Objet et étendue de l assurance Page 1. Objet de l assurance

Plus en détail

Assurances et prestations Les solutions en bref

Assurances et prestations Les solutions en bref Digne de confiance Assurances et prestations Les solutions en bref L aperçu suivant présente les assurances de CONCORDIA et récapitule les prestations. Si vous avez des questions, nous sommes à proximité,

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance-accidents individuelle Edition 03.2011 8006139 03.11 WGR 742 Fr Table des matières Votre assurance-accidents individuelle en bref.... 3 D Comportement

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

Vue d ensemble des offres et des prestations

Vue d ensemble des offres et des prestations Vue d ensemble des offres et des prestations www.mykolping.ch Caisses maladie Bien: 5.4 Enquête de satisfaction 03/2014 Assurance-maladie obligatoire selon la LAMal Assurance complémentaire des soins LCA

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

Assurance-maladie complémentaire (LCA)

Assurance-maladie complémentaire (LCA) CC (Conditions complémentaires) Visana Assurances SA Valable dès 2014 Assurance-maladie complémentaire (LCA) Traitements ambulatoires Sommaire Page 3 3 4 6 Assurance complémentaire des frais de guérison

Plus en détail

Assurances complémentaires des soins

Assurances complémentaires des soins Digne de confiance Assurances complémentaires des soins Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente information à la clientèle

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions Générales d Assurance Frais de guérison pour invités

Informations aux clients et Conditions Générales d Assurance Frais de guérison pour invités Informations aux clients et Conditions Générales d Assurance Frais de guérison pour invités Informations aux clients conformément à la LCA L information suivante destinée aux clients donne succinctement

Plus en détail

Des solutions sur mesure, pour une médecine optimale.

Des solutions sur mesure, pour une médecine optimale. RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS 2016 Des solutions sur mesure, pour une médecine optimale. POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Suivi global par SWICA Organisation de santé. Les modèles SWICA FAVORIT de l assurance

Plus en détail

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon la LCA et Conditions générales (CGA) Edition 1/2015 Table des matières Chiffre Page Chiffre Page Chiffre Page Information

Plus en détail

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance complémentaire à la LAA selon la LCA

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance complémentaire à la LAA selon la LCA Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance complémentaire à la LAA selon la LCA Edition 1/2007 Table des matières Information client selon LCA Assurance complémentaire à la LAA

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurance Assurance maladie collective

Informations aux clients et Conditions générales d assurance Assurance maladie collective Informations aux clients et Assurance maladie collective Indemnité journalière Assurance maternité en complément aux APG Edition 01.2012 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA

Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA Edition 02.2008 Assurance Table des matières I Bases 2 Art. 1.1 Teneur du contrat 2 Art.1.2 Bases du contrat 2 Art.1.3 Personnes

Plus en détail

CGA. Assurance complémentaire LAA

CGA. Assurance complémentaire LAA CGA (Conditions générales du contrat d assurance) Visana Assurances SA Valable dès 2008 Assurance complémentaire LAA Sommaire Page 3 3 5 10 11 13 14 1 Bases générales du contrat 2 Début et fin de l assurance

Plus en détail

hdi-gerling.ch Conditions générales (CGA) pour l assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC)

hdi-gerling.ch Conditions générales (CGA) pour l assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) hdi-gerling.ch Conditions générales (CGA) pour l assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) Edition 2014 Information client selon l art. 3 de la loi sur le contrat d assurance (LCA) La présente

Plus en détail

Aperçu des produits d assurance proposés par le Groupe Mutuel pour les étudiants étrangers séjournant en Suisse

Aperçu des produits d assurance proposés par le Groupe Mutuel pour les étudiants étrangers séjournant en Suisse Aperçu des produits d assurance proposés par le Groupe Mutuel pour les étudiants étrangers séjournant en Suisse Vue d ensemble Assurance pour les étudiants étrangers 5 EE Academic Care Assurances Global

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

Assurance complémentaire santé OMS

Assurance complémentaire santé OMS Notice d information Edition 2014 Assurance complémentaire santé OMS BÉNÉFICIAIRES Le Groupement de Prévoyance et d Assurance des Fonctionnaires Internationaux (GPAFI) est une association à but non lucratif

Plus en détail

Assurance-accidents individuelle

Assurance-accidents individuelle Assurance-accidents individuelle Informations sur le produit et conditions contractuelles Édition 2014 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Informations sur le produit Informations sur le produit Conditions

Plus en détail

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l

Plus en détail

Par accident, on entend un événement soudain dont la cause ou l une des causes est extérieure

Par accident, on entend un événement soudain dont la cause ou l une des causes est extérieure titre V VIVIUM TRAVEL RELAX préambule Pour autant que le véhicule désigné aux conditions particulières de la présente police auto bénéficie de la garantie Vivium car relax, le preneur d assurance peut

Plus en détail

Conditions d assurance

Conditions d assurance Conditions d assurance Edition 2009 Vivao Sympany Table des matières Règlement des assurances selon la loi sur l assurance-maladie (LAMal) 1 base Page 2 Conditions générales d assurance (CGA) pour les

Plus en détail

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Edition 1/2007 Table des matières Information client selon LCA Assurance perte de salaire

Plus en détail

ASSURANCE ACCIDENTS CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA)

ASSURANCE ACCIDENTS CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) Le complément idéal à l'assurance accidents obligatoire. ASSURANCE ACCIDENTS CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) 18002 F 06.09 10M GENERALI Assurances Générales SA Nyon 2009 TABLE DES MATIÈRES 1. DISPOSITIONS

Plus en détail

EDITION 2013. Conditions générales d assurance (CGA) Conditions spéciales (CS) POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.

EDITION 2013. Conditions générales d assurance (CGA) Conditions spéciales (CS) POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. EDITION 2013 Conditions générales d assurance (CGA) Conditions spéciales (CS) POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Information clients Nous sommes légalement tenus, avant la conclusion du contrat d assurance,

Plus en détail

Digne de confiance. Prévoyance libre (pilier 3b) Conditions générales d assurance (CGA)

Digne de confiance. Prévoyance libre (pilier 3b) Conditions générales d assurance (CGA) Digne de confiance Édition 2013 Assurance-vie de risque DIMA Prévoyance libre (pilier 3b) Conditions générales d assurance (CGA) Informations sur l assurance-vie de risque DIMA Le présent document vous

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurance

Informations aux clients et Conditions générales d assurance Informations aux clients et Assurance accidents et maladie pour indépendants Assurance accidents Frais de guérison Indemnité journalière d hospitalisation Indemnité journalière Capital d invalidité Capital

Plus en détail

myflex. La ligne de produits qui s adapte à vos besoins spécifiques et vous offre des possibilités flexibles de choix et de changement.

myflex. La ligne de produits qui s adapte à vos besoins spécifiques et vous offre des possibilités flexibles de choix et de changement. myflex. La ligne de produits qui s adapte à vos besoins spécifiques et vous offre des possibilités flexibles de choix et de changement. En tous points personnel: conseil au 0844 277 277 www.css.ch Votre

Plus en détail

Conditions d assurance (CA) de PREVEA Assurance de capital en cas de décès et d invalidité consécutive à un accident

Conditions d assurance (CA) de PREVEA Assurance de capital en cas de décès et d invalidité consécutive à un accident Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurance

Informations aux clients et Conditions générales d assurance Informations aux clients et Assurance accidents et maladie pour particuliers Assurance accidents Frais de guérison Indemnité journalière d hospitalisation Indemnité journalière Capital d invalidité Capital

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE (CGA) 01.2008 ÉTENDUE DE LA COUVERTURE D ASSURANCE 1 Objet de l assurance 2 2 Bases du contrat 2 3 Champ d application géographique

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

conditions d'assurances Santé Profession Libérale et Indépendant

conditions d'assurances Santé Profession Libérale et Indépendant formule santé conditions d'assurances Santé Profession Libérale et Indépendant tout ce que vous devez savoir janvier 2012 Sommaire section page contenu 1 Dispositions générales 2 2 Intervenants 2 Définitions

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance collective indemnité journalière selon la LCA

Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance collective indemnité journalière selon la LCA EDITION 2015 Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance collective indemnité journalière selon la LCA POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES. Sommaire Page Information à la clientèle 3 Conditions

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

ADI Assurance-accidents avec capital décès et invalidité Conditions générales d assurance (CGA)

ADI Assurance-accidents avec capital décès et invalidité Conditions générales d assurance (CGA) atupri.ch ADI Assurance-accidents avec capital décès et invalidité Conditions générales d assurance (CGA) Caisse-maladie: Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65 Assureur: SOLIDA Versicherungen

Plus en détail

Information client selon LCA et conditions du contrat pour Assurance accidents des élèves

Information client selon LCA et conditions du contrat pour Assurance accidents des élèves Information client selon LCA et conditions du contrat pour Assurance accidents des élèves Edition 1/2011 Table des matières Information client selon LCA Assurance accidents des élèves 1. Personnes assurées

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

Score. Studies :) L assurance des étudiants internationaux en Suisse 2014-2015. Bienvenue

Score. Studies :) L assurance des étudiants internationaux en Suisse 2014-2015. Bienvenue Studies :) L assurance des étudiants internationaux en Suisse 2014-2015 Bienvenue en Suisse! L assurance complète pendant vos études en Suisse... Ainsi que pendant vos stages et vos voyages à l étranger!

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION

Plus en détail

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur. CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où

Plus en détail

LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N 55 11 78 22 ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016.

LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N 55 11 78 22 ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016. LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N 55 11 78 22 ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016. DISPOSITIONS COMMUNES DEFINITIONS GENERALES Accident Tout événement soudain et

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

Panorama des prestations 2016

Panorama des prestations 2016 anorama des prestations 2016 CT Simplement bien assuré. CTnet votre dossier d assurance online lus de 220 000 clientes et clients sont déjà assurés en ligne et utilisent un dossier d assurance online personnel.

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens Par un langage simple et clair pour faciliter la lecture de nos courriers Les Services aux Clients Santé font de la satisfaction de leurs clients une priorité. Pour vous offrir un service de qualité, nous

Plus en détail

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information

Plus en détail

Responsabilité de l Autorité des marchés financiers

Responsabilité de l Autorité des marchés financiers Nom du produit d assurance Assurance prêt vie et invalidité Type de produits d assurance Assurances vie et invalidité Coordonnées de l assureur Sherbrooke Vie, compagnie d assurance 716, rue Short, Sherbrooke

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance-accidents collective

Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance-accidents collective EDITION 2012 Conditions générales d assurance (CGA) régissant l assurance-accidents collective Edition pour les domaines non soumis à l assurance-accidents selon la LAA POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

4. L assurance maladie

4. L assurance maladie L ASSURANCE MALADIE 73 4. L assurance maladie Comme l assurance maladie est obligatoire, toute personne domiciliée en Suisse doit être convenablement couverte. C est actuellement le cas, avec un très large

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse Notre offre pour les expatriés Bienvenue chez le leader de l assurance-maladie en Suisse. Vous pouvez compter sur notre longue expérience

Plus en détail

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Le contrat SMI Hospitalisation Toutes Causes est un contrat

Plus en détail

Conditions Générales d Assurances. Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain

Conditions Générales d Assurances. Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain Conditions Générales d Assurances Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain Table des matières I. Objet du contrat Bases contractuelles et légales Définitions... 5 1 Objet du contrat...

Plus en détail

PACK SANTE TOUS PAYS 3 NIVEAUX DE GARANTIES AU CHOIX

PACK SANTE TOUS PAYS 3 NIVEAUX DE GARANTIES AU CHOIX PACK SANTE TOUS PAYS 3 NIVEAUX DE GARANTIES AU CHOIX Une garantie de paiement (entente préalable) peut être requise pour certaines prestations comme indiqué par un «1» ou un «2» dans le tableau ci-dessous.

Plus en détail

Tableau des garanties Contrats collectifs

Tableau des garanties Contrats collectifs Assurances santé conformes à la Convention du travail maritime, 2006 Tableau des garanties Contrats collectifs Conformité à la Convention du travail maritime (MLC) 2006 La conformité avec la Convention

Plus en détail

NOTRE PRIORITE : VOTRE SATISFACTION

NOTRE PRIORITE : VOTRE SATISFACTION Garanties Agir Santé 2013 Garanties Agir Santé 1/4 Garanties Agir Santé 2013 PRESTATIONS HOSPITALISATION SECTEUR CONVENTIONNE Frais de séjour Honoraires (ADC, ADA, ATM, ACO, ADI et ADE) (par année d adhésion

Plus en détail

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 A effet du 1 er janvier 2007 Le Syndicat REUSSIR. 21 BOULEVARD POISSONNIERE 75002 PARIS souscrit auprès d AXA France Vie,

Plus en détail

L assurance maladie qui simplifie votre séjour en Suisse!

L assurance maladie qui simplifie votre séjour en Suisse! L assurance maladie qui simplifie votre séjour en Suisse! NTS A I D ÉTU PAIR U A S FILLE AIRES I STAG NTIS E APPR Réf. : ASS.FR.NOTICE.2015 SWISS Studies L assurance maladie qui vous simplifie la vie!

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail