SACEM DEFINITIONS. d assurance. dont le. le Code des. correspondant. Code : Assuré : Cotisation : SACEM PLUS. garantie. Déchéance : demandé

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1 NOTICE D INFORMATION «TOUS RISQUES INSTRUMENTS» POUR LES MEMBRES LA SACEM ADHERENTS AU PROGRAMME SACEM PLUS Contrat d assurance groupe à adhésion facultative n RS souscritt en tant qu intermédiaire d assurance par Gras Savoye (Société courtage d'assurance et réassurance, société par action simplifiée au capital ), dont le siège social est situé 33/ /34, quai Dion-Bouton à Puteaux (92800), intifiée au registree du commerce et sociétés Nanterre sous le numéro et immatriculée à l'orias sous le N , auprès d ALBINGIA, entreprise régie par le Co Assurances, Société anonyme au capital ,72, RCS Nanterre B , dont le siège social est situé 109/111, rue Victor Hugo LEVALLOIS PERRET Cex. Les sociétés Gras Savoye et Albingia sont soumises au contrôle l'autorité Contrôle Pruntiel et Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout Paris. La gestion du contrat est réalisée par Gras Savoye. MODALITES D ADHESION Le contrat n RS est présenté par GRAS SAVOYE en sa qualité d intermédiaire enn assurance. L adhésion se fait en remettant le bulletin d adhésion ci-joint, dûment complétéé et signé et le chèque du montant prime correspondant. INFORMATION L ADHERENT Pour toute modification ou résiliation d une adhésion ou pour toute man renseignement ou déclaration sinistre, écrire à Gras Savoye par mail : sacemplus@grassavoye.com ou par courrier à l attention Sylvie Charrier GRAS SAVOYE Direction Affinitaire Immeuble Quai Quai Dion Bouton CSS 70001, Puteaux Cex. FINITIONS Il est convenu que tous les termes précisés au titre définitions garnt leur sens tout au long du contrat. Lorsqu'une définition s'applique exclusivement au contenu d'une garantie, celle-ci est intifiée entre parenthèses et en italique à côté du termee défini. Assuré : Tout membre la SACEM domicilié en France ou à Monaco et adhérent au programme SACEM PLUS, le personnel la SACEM, qu ils soient propriétaires ou locataires d un ou plusieurs instrumentss musique ayant mandé à bénéficier conditions d assurance négociées par la SACEM auprès d ALBINGIA à leur bénéfice. Adhérent : La personne, physique ou morale, désignée sous cee nom au Bulletin d adhésion, qui man l'établissement du contrat, le signe et s'engage à en payerr la cotisation. Toute personne qui lui serait substituée, légalement ou par accord parties, sera considérée comme Preneur d'assurance. Accint : Tout événement soudain, imprévisible et indépendant la volonté l'assuré. Biens assurés : Le ou les instruments musique, ainsi que les archets, étuis, Housses, caisses ou boites déclarés par l adhérent. Les matériels musique électriques et/ou électroniques, les matériels d'enregistrement, reproduction et d'amplification du son y compris les matériels informatiquess dédiés à la création musicale, les housses, caisses ou boites déclaréss par l adhérent. Cessation garanties : Date à laquelle prend effet la résiliation, la dénonciation, l'expiration ou la suspension du contrat. Co : Co assurances. Cotisation : La somme que doit verser r l adhérent, en contrepartie la garantie. Déchéance : La perte du droit d à garantiee pour le sinistre en cause. Franchise : Part du dommage inmnisable, restant toujours à la charge l'assuré si mention en est faite dans le bulletin d adhésion, et e au-là laquelle s'exerce la garantie. Inmnité : Somme due à l'assuré enn cas sinistre garanti par le présent contrat. Matériaux durs : En matière construction, les matériaux suivants : pierres, briques, moellons,, fer, béton ciment, parpaings ciment et mâchefer, verre armé. En matière d couverture, les matériaux suivants : tuiles, ardoises, métaux, vitrages, béton, amiante-ciment. Prescriptionn : Délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Sinistre : Toutes les conséquences dommageables d'un même événement susceptible s d'entraîner la garantie. 1

2 Subrogation : Transmission au bénéfice d Albingia, en qualité d assureur, du droit recours que possè l'assuré contre un tiers responsable. Suspensionn : La cessation du bénéfice la garantie, alors que le contrat n'est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin par la remise en vigueur la garantie ou la résiliation du contrat. Valeur à neuf : Prix catalogue pour ventee à l unité d un bien neuf au jour la souscription du contrat ou, s il n est plus fabriqué, le prix catalogue pour ventee à l unité d un bien intique caractéristiques techniques et d un renment équivalents, majoré frais d emballage transport, montage et d essai et s il y a lieu droits douane et taxes non récupérables. Les escomptes remises et réductions ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur assurée. Virus informatique (Dommages) : Les instructions ou ensemble d instructions introduites sans autorisation dans un système d information, quel que soit leur mo propagation et susceptibles d entraîner perturbations ou actes malveillants dans le fonctionnement du système ou du matériel traitement données. DOMMAGES OBJET LA GARANTIE Est garanti le matériel et/ /ou les instruments désignés au Bulletin d adhésion contre les risques vol, vandalisme, incendie, explosions, dégâts occasionnés par les eaux et dommages accintels (y compris catastrophes d'origine naturelle, attentats, actes terrorisme ou sabotage ainsi que les détériorations suite à un vol v ou une tentative vol). La garantie est consentie à l adresse indiquée sur le bulletin d adhésion. Elle peut être étendue selon l option choisie. MONTANTS ASSURES : Selon la déclaration sans jamais dépasser Euros sinon sur étu spécifique. EXTENSIONS AUTOMATIQUES GARANTIE : La garantie est étendue : 1. Pour les instruments musique (hors matériels musique électriques et/ou électroniques) - Au remboursement frais locationn d un instrument remplacement après sinistre (garanti) ou frais déplacements ou transports raisonnablement engagés pour l acheminement l instrumentt endommagéé chez le réparateur et pour sa récupération. Cettee extension est acquise à concurrence 10% la valeur l instrument sinistréé avec un maximum EUR par sinistre et pour la durée du contrat. - Au transfert d assurance sur un instrument prêté par le luthier en charge la réparation suite à sinistre garanti : La garantie est accordée dans ce cas pendant la durée réparations l'instrument assuré, pour autant que l'instrument prêté soit valeur équivalente à celui qui est sinistré. - A la dépréciation que pourrait subir l instrument assuré y compris tonale, malgré sa remise en état, à la suite d un accint matériel garanti. Cette garantie est acquise à dire d expert et dans la limite e 50 % au maximum la valeur l instrument figurant sur le Certificat Garantie, étant convenu que le règlement inmnités à la charge l Assureur, dans ce cas, s effectue sans franchise. 2. Pour less matériels musique électriques et/ou électroniques (matériels d'enregistrement, reproduction et d'amplification du son y compris les matériels informatiques dédiés à la création musicale), - Aux Dommages subis par les appareils assurés quand ils sont dus soit à phénomènes électriques, soit à une explosion ayant pris naissance à l intérieur dits appareils. EXTENSION (OPTIONSS 2, 3 ET 4) ) GARANTIE TRANSPORT Si l extensionn transport enn tous lieux est acquise, pour les seules options 2,3 & 4, conformément à la man figurant sur le bulletin d adhésion, la garantie s'exerce dans les limites territoriales choisies par l adhérent, y compris en cours chargement et déchargement instruments assurés. a La garantie vol en tous lieux est limitée aux évènementss ci-après : Vol commis avec agression ou menace sur le détenteur l instrument en cours déplacement La garantie du d vol en véhicule est limitée aux évènements ci-après : Dans le Mon entier (hors pays en guerre) : Vol commis avec agression ou menace sur le conducteur ou l un s passagers, Vol commis à la faveurr d un accint la circulation En France ouu Union européenne Vol, commis au sein d un véhicule en stationnement à la suite son effraction, sous réserve que ledit véhicule soit entièrement fermé à clef, l alarme en fonction si elle existe, et que le ou les instruments assurés soient placés dans le coffre c du véhicule, invisibles l extérieur. 2

3 EN COMPLEMENT S EXCLUSIONS AU CONTRAT MEURENT EGALEMENT EXCLUS : TOUT SINISTRE DOMMAGE CONSECUTIF A : - UNE INSUFFISANCE OU INADAPTATION DU CONDITIONNEMENT, L EMBALLAGE OUU UN DÉFAUT CALAGE OU D ARRIMAGE ; - L UTILISATION D UN VÉHICULE TRANSPORTANT LES OBJETS ASSURÉS NON CONFORME AUX NORMES IMPOSEES PAR LE CONSTRUCTEUR ; - UN COMPORTEMENTT ANORMAL DU CONDUCTEUR SUITE À DOPAGE, ALCOOLÉMIE OU PRISE TRANQUILLISANTS. - LA PRESENCE L INSTRUMENTT ASSURE DANS UN VEHICULE QUI NE SERAIT PAS CAROSSERIE ENTIÈREMENT RIGI. TERRITORIALITE : 1. Garantie base, exclusivement au domicile France et Monaco Selon l option choisie 2. En tous lieux France /Monaco 3. En tous lieux Union européenne (y compris DROM COM) 4. En tous lieux Mon (horss pays en guerre ou en instabilité politique) PREVENTION OBLIGATIONS SOUS SEJOUR : PEINE NON GARANTIE Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les instruments assurés doivent être conservés dans locaux dûment closs avec utilisation moyens fermeture existants (mécaniques et /ou électroniques) lors toute absence y compris au domicile l Assuré mentionné sur le bulletin d adhésion. OBLIGATIONS SOUS PEINE NON GARANTIE TRANSPORT (si extension acquise) Lors opérations montage et démontage scène, les instruments assurés doivent être transportés et conservés dans un emballage adapté et rigi ouu dans leur flight case et lorsqu ils sont surr scène ils doivent rester sous la surveillance l assuré ou d une personne mandatée à cet effet. FRANCHISES Aucune franchise n est applicable en hors : - S FRANCHISES LEGALES TOUJOURS APPLICABLES - D UNE FRANCHISE EN CAS VOL AU SEIN D UN VEHICULE QUI SERA 20% DU MONTANTT S DOMMAGES (SI OPTION SOUSCRITE) EXCLUSIONS GARANTIE SONT EXCLUS : LES OPERATIONS TRANSPORT, Y COMPRISS LES OPERATIONS CHARGEMENT ET CHARGEMENT SAUF SI L OPTION L EST SOUSCRITE ; LES DOMMAGES AUXX CORS, BOYAUX, PEDALES, MARTEAUX, CRINS SS ARCHETS, CLES ET TENURS CORS S INSTRUMENTS MUSIQUE, ET PEAUX S INSTRUMENTS PERCUSSION ; LES DOMMAGES PROVENANT LA TERIORATION PROGRESSIVE, L'USURE NORMALE, DU FAUT D'ENTRETIEN, L'ÉTAT HYGROMETRIQUEE L'ATMOSPHÈRE, S VARIATIONS TEMPÉRATURE, S MITES ET AUTRESS VERMINES, DU VICE PROPRE ; LES RAYURES, LES ECAILLURES, LES BRULURES FUMEURS, LES GRAFFITI, LES BOMBAGES, LES FROISSURES ET LES TACHES TOUTE NATURE ; LES DOMMAGES DUSS AUX INTEMPÉRIES TOUTE NATURE QU IL S AGISSE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS SI LES INSTRUMENTS ASSURÉSS SE TROUVENT EN HORS D UN LOCAL CONSTRUIT ET COUVERTT EN DUR ; LES DOMMAGES RÉSULTANT DÉPRÉCIATION TONALE POUR P LES SEULS INSTRUMENTS MUSIQUE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ; LES RANGEMEND NTS MECANIQUES ET/OU ELECTRIQUES ET/OU LES DOMMAGES SUBIS PAR LE MATERIEL ET/OU LES OBJETS ASSURES PAR SUITE SON FONCTIONNEMENT ; LES LOGICIELS ET PROGICIELS AMOVIBLES ; EN CE QUI CONCERNE TOUSS LES AUTRES LOGICIELS ET PROGICIELS LA GARANTIE N EST ACQUISE QUE SI L ASSURÉÉ EN A CONSERVÉ UNE SAUVEGAR : L ENGAGEMENT L ASSUREUR ÉTANT LIMITÉ AUX FRAIS E REPRODUCTION CETTEE SAUVEGAR ; LES CASSETTES, CD, DVD AUDIOVISUELS ; LE VOL ET TOURNEMENT COMMIS PAR LES PRÉPOSÉS L'ASSURÉ OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE CHARGÉE PAR LUI LA GAR OU LA SURVEILLANCE S MATERIELS ET/OU OBJETS ASSURÉSS ; LA DISPARITION INEXPLIQUEE ; LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSÉS OU PROVOQUÉS PAR LE PRENEUR D'ASSURANCE ET/OU L'ASSURÉÉ OU AVEC LEUR COMPLICITÉ ; LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT T OU INDIRECTEMENT MISE SOUS SÉQUESTRE, SAISIE, CONFISCATION, STRUCTION OU RÉQUISITION PAR ORDRE S D AUTORITÉS CIVILES OU MILITAIRES, OU EN VERTUU DU RÈGLEMENT S DOUANES ; LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LA GUERRE ÉTRANGÈRE OU LA GUERRE CIVILE ; EN HORS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE Y COMPRISS DROM-COM, LES DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU PENSESS OCCASIONNES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR : - UN ATTENTAT, UN ACTE TERRORISME OU SABOTAGE ; - UNE CONTAMINATIONN BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE EN RAPPORT AVEC UN ACTE TERRORISME ; TOUS DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU COUTS QUELQUEE NATURE QUE CE SOIT, CAUSÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UNE RÉACTION NUCLÉAIRE, UN RAYONNEMENT 3

4 NUCLÉAIRE OU UNE CONTAMINATION NUCLÉAIRE, INDÉPENDAMMENT TOUTE AUTRE CAUSE POUVANT CONTRIBUER AU DOMMAGE OU L OCCASIONNER ET CE QUEL QUE SOIT L ORDRE SURVENANCE S CAUSES ; LES PERTES OU DOMMAGES TOUCHANT LES BIENS OU LES INFORMATIONS ASSURÉS, AINSI QUEE LES SURCOUTS EVENTUELS, CONSECUTIFS A LA PRESENCE OU A L ACTION D UN VIRUS OU INFECTION INFORMATIQUE. DANS LE CADRE L EXTENSION DOMMAGES ELECTRIQUES, SONT EGALEMENT EXCLUS LES DOMMAGES RÉSULTANT : L USURE NORMALE ET PRÉVISIBLE QUELLE QU EN SOIT L ORIGINE (MÉCANIQUE, THERMIQUEE OU CHIMIQUE) ; L EFFET PROLONGÉ L EXPLOITATION TELS QUE : OXYDATION, CORROSION, INCRUSTATION ROUILLE, ENCRASSEMENT, ENTARTREMENT ; DOMMAGES ENTRANT DANS LE CADRE S GARANTIES LEGALES OU CONTRACTUELLES DONT L ASSURE POURRAIT SE PREVALOIR AUPRESS S CONSTRUCTEURS, VENURS, BAILLEURS, MONTEURS (CONTRATS VENTE, LOCATION, MAINTENANCE OU ENTRETIEN) AU CAS OU CEUX-CI REFUSERAIENT LEUR GARANTIE, LE CONTRAT PRODUIRAIT SES EFFETS DANS LA LIMITEE S RISQUESS ASSURES, LA COMPAGNIE SE RESERVANT, APRES PAIEMENT L INMNITE, LE DROIT D EXERCER LE RECOURS, S IL Y A LIEU ; DOMMAGES AUX TUBES ET ECRANS CATHODIQUES, SAUF SI LEUR STRUCTION PROVIENT D UN ÉVÉNEMENT N AYANT AUCUN RAPPORT AVEC LEUR USURE ET/OU LEUR DÉPRÉCIATION NATURELLE ; DOMMAGES TOUCHANT LES COURROIES, CÂBLES, AUTRES QUE LES CONDUCTEURS D ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, LES CHAÎNES ET BANS, MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES, FLEXIBLES. INMNISATION EN CAS SINISTRE Lorsqu à la souscription du contrat less biens garantis ont fait l objet d une estimation agréée par l Assureur, l inmnité due tiendra compte cette estimationn sans pouvoir dépasser la valeur réelle la chose assurée au jour du sinistre vétusté déduite s il y a lieu. L assureur renonce toutefois à appliquer, sur le montant l inmnité due, un abattement au titre la vétusté éventuelle d un instrument sinistré (hors étuis, Housses, caisses ou boites) si le sinistre survient dans less ux premières années suivant la facturation ou l estimation du dit instrument. Il est convenu en outre que la notion vétusté ne s applique jamais aux instruments lutherie. En ce qui concerne les matériels musique électriques et ou électroniques y compriss les matériels informatiques dédiés à la création musicale (hors étuis, Housses, caisses ou boites) la garantiee pour du matériell moins trois anss d ancienneté est inmnisée en valeur à neuf. En cas dommage d réparable, l Assureur inmnise le coût la remise en état du matériel comprenant exclusivement le coût s pièces remplacement et les fournitures, les frais transport au tarif le plus réduit, les frais mainn d œuvre surr la base salaires en heures normales et, s il y a lieu les droits douane et les taxes non récupérables, sans application vétusté v En cas disparition ouu truction totale : chaque objet est estimé à la valeur remplacement au prix du neuf au jour du sinistre pour un matériel intique ou s il y a lieu pour unn matériel similaire renment égal. Le remboursement qui sera effectué ne pourra dépasser : ni la valeur d usage du matériel sinistré s majorée du quart e la valeur à neuf ci-suss définie, ni le montant la somme assurée pour le matériel concerné. L Assurance «valeur à neuf» ne garantit pas le coût reconstruction spéciale du matériel sinistré ni le remplacement d un modèle pratiquement irremplaçable. La valeur e reconstruction prise pourr base d estimation celui-ci sera dans ce cas celle d un matériel renment égal. L inmnisation «Valeur à neuf» ne sera due que si le remplacementt du matériel concerné est effectué dans un délai 6 mois à compter la date du sinistre s (sauff cas force majeure). L assureur n adressera à l Assuré le différentiel entre la valeur à neuf et la valeurr d usage que sur remise du d justificatif du remplacement du matériel sinistré. REPARATION REMPLACEMENT En cas sinistre, s les Assureurs se réservent r le droit à leur seul choix réparer soit remplacer l objet sinistré (que ce soit en tout ou enn partie) soit d en payer la valeur sans que la réparation ouu le paiement puisse en aucun cas dépasser la valeur pour laquelle ledit objet était assuré. En cas c remplacement, les Assureurs ne sont tenus qu à la fourniture d un objet même nature, le sauvetage éventuel leur appartenant. CATASTROPHES NATURELLES Clauses types applicables aux contrats d assurances mentionnées à l article L (1 er alinéa du Co Assurances). A) OBJETT LA GARANTIE : La présente assurance a pour objet garantir à l assuré la réparationn pécuniaire dommages matériels directs non assurables à l ensemble biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcherr leur survenance ou n ont pu être prises. B) MISE EN E JEU LAA GARANTIE : La garantie ne n peut être mise en jeu qu après publication au Journal officiel o la République française d un arrêté interministériel ayant constaté l étatt catastrophe naturelle. 4

5 C) ETENDUE LA GARANTIE : La garantie couvre le coût dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors la première manifestation du risque. D) FRANCHISE : Nonobstant toute disposition contraire, l assuré conserve à sa charge une partie l inmnité due après sinistre. Il s interdit contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les biens à usage non professionnel, le montant la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation sols, pour lesquelss le montant la franchise est fixé à euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant la franchise est égal à 10 % du montant dommages matériels directs non assurables subis par l assuré, par établissement et par événement, sans s pouvoirr être inférieur à un minimum euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale sols, pour lesquels ce minimum est fixé à euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d un plann prévention risques naturels prévisibles pour le risque faisant l objet d un arrêté portant constatations(1) l état catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre constatationss l état catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours cinq années précédant la date la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - premièree et uxième constatation : application la franchise ; - troisième constatationn : doublement la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplementt la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement la franchise applicable. Les dispositions l alinéa précént cessent s appliquer à compter la prescription d un plann prévention risques naturels prévisibles pour le risque faisant l objet la constatation l étatt catastrophe naturelle, dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l absence d approbation du plan précité dans le délai quatre ans à compter la date l arrêté prescription du plan prévention risques naturels. (1) Lire «constatation» au singulier (coquille du JO). E) OBLIGATION L ASSURÉ : L assuré doit déclarer à Gras Savoye tout sinistre susceptible faire jouer la garantie dès qu il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication d l arrêté interministériel constatant c l état catastrophe naturelle. n Quand plusieurs assurances contractées par l assuré peuvent permettre la réparation dommages matériels directs non assurables résultant l intensité anormale d un agent naturel, l assuréé doit, en cas sinistre et dans le délai mentionné m auu précént alinéa, déclarer l existence ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l assureur son choix. F) OBLIGATION L ASSUREUR : L assureur doit d verser l inmnité due au titre la garantie dans un délai trois mois à compter la date remise par l assuré l état estimatif biens endommagés ou la date publication l arrêté interministériel constatant t l état catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou force majeure, l inmnité due par l assureur porte, à compter l expiration ce délai, intérêt au taux l intérêt légal. GARANTIE ATTENTATS ET ACTES TERRORISME Objet la garantie g En application l article L du Co Assurances, le contrat couvre les dommages matériels directs, subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte terrorisme (tels que définis aux articles et du Co Pénal) aux biens garantis par le contratt contre les dommages d incendie. Étendue la garantie La garantie couvre c la réparation dommages matériels directs (y compris ceux contamination) subis par les biens assurés ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages, constitués par les frais et pertes assurés au contrat au titre la garantie incendie. Ces dommages sont couverts à concurrence valeurs ou capitaux assurés a pour chaque catégorie dommages et dans les limites franchise et plafond prévues par le contrat au titre la garantie Incendie. Lorsqu il est nécessairee décontaminer un bien immobilier, l inmnisationn dommages, y compris les frais décontamination, ne peut excér le montan capitaux assurés sur ce bien prévu par le contrat au titre la garantie incendie. Si le contrat ne précise pas montant capitaux, l inmnisationn ne pourra pas excér la valeur vénale du bien contaminé. Exclusion NE SONT PAS GARANTIS : LESS FRAIS DÉCONTAMINATION 5

6 EXTRAIT S CONDITIONS GENERALESS A) CLARATIONS Si un ou plusieurs risques assurés par le contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré doit nous en faire la déclaration et nous indiquer, lors cette communication, le nom l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée, ainsi que les sommes assurées (art. L.121-du Co). B) SANCTIONS : S AUTRES Concernant les déclarations faites à la souscription : Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitu peut être sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, par : - la nullité du contrat en cas mauvaise foi du Preneur d'assurance ou l'assuré (art. L du Co), - la réduction l'inmnité sinistre, si la mauvaise foi du Preneur d' Assurance ou l'assuré n'est pas établie : réduction en proportion cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (art. L du Co). Concernant les autres assurances : Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'art. L.121-3, 1er alinéa, du Co (nullité du contrat, voire dommages et intérêts) sont applicables. C) PAIEMENT LA COTISATION : La cotisation Toutes Taxes Comprisess est payablee auprès Gras Savoye. A défaut paiement cette cotisation les garanties décrites dans la présente Notice d'information ne prendront pas effet. D) OBLIGATIONS EN CAS SINISTRE : ASSURANCES : En cas sinistre, l'assuré doit : - USER TOUS LES MOYENS ENN SON POUVOIR POUR EN STOPPERR LES EFFETS OU EN LIMITER L'IMPORTANCE, SAUVER LES BIENS ASSURESS ET VEILLER ENSUITE À LEUR CONSERVATION. DÈS QU'IL EN A CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS LES 5 JOURS OUVRÉS (OU DANS LES 2 JOURS OUVRÉS S'IL S'AGITT D'UN VOL), AVISER GRAS SAVOYE, PAR ÉCRIT - PRÉFÉRENCE PAR LETTRE RECOMMANDÉE - OU PAR . A défaut, sauf cas fortuit ou force majeure, l' assuré serait déchu tout droit à inmnité pour le sinistre en cause, si l assureur établitt l'existencee d'un préjudice consécutif à ce retard. - Indiquer dans d la déclaration du sinistre ou, en cas d'impossibilité, dans unee déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai : la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montan approximatif dommages, ainsi que le lieu où ceux-ci peuvent êt re constatés, le cas échéant,, les nom et adresse l'auteur du sinistre (s'il est connu) et si possible témoins, ainsi que l'autorité qui est intervenue, less garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d'autress assureurs. - Fournir, dans un délai 30 jours, un état pertes, certifié sincère et signé par lui, et tous documents nature à justifier la réalité et e l'importance dommages, - Prendre dans tous les cas et jusqu'à expertise, les mesures utiles à la constatation dommages, en conservant, notamment, tout élément preuve, En cas d'assurances multiples, l'assuré peut déclarer le sinistre à l'assureur sonn choix. Aucun sinistre ne pourraa donner lieu à inmnisation si l'assuré ne présente p pas les justificatifss correspondant à sa réclamation. Si l'assuré ne se conforme pas aux obligations prévues auu paragraphee D), sauf cas fortuit ou force majeure, l Assureur peut réduire les prestations, proportionnellement aux dommages que le manquement peut causer à l Assureur. Si mauvaise m foi, l'assuré, ou le Preneur d'assurance, fait fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre, exagère le montan dommages, omet sciemment déclarer l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justificatifs documents inexacts ou use moyens frauduleux, il i est entièrement déchu tout droit à inmnité sur l'ensemble risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles a du contrat. E) EXPERTISE EVALUATION S DOMMAGES : Expertise : Le montant dommages est fixé à l' amiable entre l assureur et l'assuré. Si les dommages ne sont pas fixés gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire, sous réserve droits respectifs parties. Chacune parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 3ème expert. Les 3 experts opèrent en commun et à la majorité voix. Faute par l'une parties nommer son expert, ou par les 2 experts s'entendre sur le choix du 3ème, la désignation est effectuéee par le Présint du TGI ou du Tribunal Commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit.. Cette nomination a lieu sur simple requête la partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée mise en meure avec avis réception. Chaque partie paie les frais et honoraires son expert et s'il y a lieu, la moitié honoraires du tiers expert et les frais sa nomination. Évaluation d dommages : L'assurance ne peut être une cause bénéfice pour l' 'assuré ; elle ne lui garantitt que la réparation e ses pertes réelles. Il appartient à l'assuré justifier la réalité, la nature ett l'importance du préjudice parr tous moyenss et documents. En cas vol, l'assuré vra, sous peine déchéance, déposer une plainte auprès autorités compétentes. 6

7 F) TERMINATION L INMNITE : L'inmnité due à l'assuré est déterminée au chapitre INMNISATION EN CAS SINISTRE Cette inmnité comprend la T.V.A. sauf dans le cass où elle est récupérable par l'assuré. G) REGLEE PROPORTIONNELLE : La règle proportionnelle capitaux prévue à l'article L du Co est abrogée. H) PRESCRIPTIONS GARANTIE VOL : En cas récupération, en tout ou partie et à quelque époque que ce soit, biens perdus ou volés, l'assuré s'engage à nous aviser par lettre recommandée. - Si les biens perdus ou volés sont récupérés avant paiement l'inmnité, l'assuré vra en reprendre possession et nous ne sommes tenus qu'au paiement pertes définitives et éventuellement détériorations. - Si les biens perdus ou volés sont récupérés après paiement l'inmnité, l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant remboursement l'inmnité, sous réserve détériorations éventuellement subies, à condition faire connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, nous venons plein droit propriétaire s biens récupérés. Dans ces ux cas, l'assuré sera inmnisé par nous frais raisonnablement engagés en vue la récupération. I) PAIEMENT L INMNITE REGLEMENT : Le paiement l'inmnité est effectué dans les 30 jours, soit l'accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne courtt que du jour la mainlevée. A défaut et sauf cas c fortuit ou force majeure, l'inmnité portera, à compter l'expiration ce délai, intérêtt au taux légal. J) SUBROGATION : L assureur est subrogé dans les termess l'art. L du Co, jusqu'à concurrence l'inmnité qu'il a payée, dans les droits et actions l'assuré, contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut pas, du fait l'assuré, s'opérer en notre faveur, notre garantie cesse d'être engagée dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation. K) PRISE D EFFET : PARTICULIERES Le contrat prend effet à la date indiquée sur le bulletin d adhésion et au plus tôt à réception du règlement total la prime d assurance par Gras Savoye. ET A LAI LA notifiée que Savoye. N) PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GARANTIE ATTENTATS : Dans le cas où par application la législation en vigueur, l'assuré serait appelé à recevoir une inmnité pour les pertes subies, par suite d'attentats, d'émeutes, mouvementss populaires, d'actes terrorisme ou sabotage, il s'engage à signer à notre profit une délégation jusqu'à concurrence sommes qui lui auront été versées au titre du contrat. O) PRESCRIPTION : Conformément à l article L du Co assurances toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par ux ans à compter c l événement qui y donne naissance. Ce délai ne court c en cas réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l assureur enn a eu connaissance, en cas sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusqu à là. Quand l action l assuréé contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été inmnisé par ce rnier. Conformément à l article L du co assurances, la prescription est interrompue par une causes ordinaires d interruptionn la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption la prescription l action peut, en outre, résulter l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement la a prime, et parr l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement l inmnité. P) ELECTION DOMICILE : - Pour l'exécution du présent contrat, l' 'Assureur fait élection domicile en e son siège social en France. - Seule est françaises. reconnue la compétence juridictions Q) INFORMATIQUE, FICHIERS, LIBERTE : Article 27 la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et e aux libertés. R) RECLAMATION : par lettre recommandéee adressée L adhérent consulte c d'abord Gras Savoye et si sa réponse ne le satisfait pas, il peut adresser toute t réclamation au correspondant Médiation : ALBINGIAA 109/111, rue Victor Hugo Levallois Perret cex, en n'oubliant pas préciser son numéro dossier. A à Gras LA L) DUREEE LA GARANTIE PAR ADHESION : Le contrat est conclu pour une durée ferme d unn an et s éteindra dans tous ses effets à la date d expiration indiquée, sans autre avis. M) MODIFICATION, PROLONGATION DU CONTRAT : Toute proposition du Preneur d'assurance visant, conformément à l'article L du Co, à modifier ou prolonger le présent contrat, ne peut être valablement 7

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Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

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