Mootez GARGOURI * Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax

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1 CHRONIQUE DES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL TUNISIEN EN MATIERE FISCALE ET FINANCIERE ( Publiés au JORT durant le deuxième semestre de 2005 et le premier semestre de 2006) Mootez GARGOURI * Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux centres d affaires d intérêt public économique ; JORT n 57 du 19 juillet 2005, p Après avoir reconnu le principe de sa compétence puisque le projet de loi, objet de la saisine, contient des dispositions relatives aux obligations et à la procédure devant les tribunaux, le Conseil constitutionnel s est intéressé au fond. Il a précisé que le projet de loi soumis à l examen du Conseil vise à mettre en place un cadre juridique qui, d une part organise les centres d affaires d intérêt public économique quant à leur forme juridique et à la procédure de leur création et d autre part, fixe leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement et leur gestion et détermine leurs ressources, le contrôle auquel ils sont soumis et le régime fiscal qui leur est applicable. Le Conseil ajoute que le projet prévoit au profit de ces centres, qui sont des personnes morales créées en vertu d un acte constitutif passé entre une ou des personnes publiques et des personnes de droit privé, des ressources financières sous forme de subventions portées sur le budget de l Etat ou allouées par d autres personnes publiques. En outre, le Conseil constate que le projet de loi étend aux centres d affaires d intérêt public économique le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif. Au terme de l examen de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel considère que ses dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec elle. * gargourimootez@yahoo.fr 277

2 / Avis n relatif à un projet de loi portant allocation d avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés et aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l année 1988 ; JORT n 57 du 19 juillet 2005, p Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi, objet de la saisine, s insère dans le cadre de l article 72 de la Constitution sans aucune autre précision. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi soumis à l examen contient des dispositions relatives aux conditions selon lesquelles les premiers ministres, les présidents de la Chambre des députés et les présidents de la Chambre des conseillers bénéficient des avantages en nature lors de leur départ à la retraite (ces avantages en nature portent sur les moyens de transport et la sécurité). Selon le Conseil, les avantages prévus par les différentes dispositions du projet de loi soumis à son examen seront fixés par décret, ce qui n est pas contraire à la Constitution / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux fonds d amorçage ; JORT n 57 du 19 juillet 2005, p Le projet de loi relatif aux fonds d amorçage a été soumis au Conseil constitutionnel par le Président de la République en le déclarant d urgence. Après délibération et sur la saisine du Conseil, ce dernier a considéré que le projet de loi soumis à l examen, eu égard à son objet, s insère dans le cadre de la saisine obligatoire puisqu il contient des dispositions ayant trait aux obligations. Sur le fond, le Conseil constate que le projet prévoit des dispositions créant des fonds d amorçage en vue de consolider les fonds propres des projets innovants avant l étape de leur démarrage effectif. Le projet de loi fixe aussi les conditions de l emploi des disponibilités des fonds d amorçage et les obligations pesant sur les porteurs de parts des fonds en question. Le Conseil constitutionnel a conclu que le projet de loi relatif aux fonds d amorçage ne soulève aucune inconstitutionnalité. 278

3 4-2-05/ Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l encouragement à la création des fonds d amorçage ; JORT n 57 du 19 juillet 2005, p La procédure de l examen d urgence a été demandée par le Président de la République concernant le projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l encouragement à la création des fonds d amorçage. Le projet comporte essentiellement des incitations fiscales en faveur de la création des fonds d amorçage. Pour fonder sa compétence dans une matière qui ne fait pas expressément partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil, à savoir la matière fiscale, le Conseil constitutionnel s est référé d abord aux termes de l article 34 de la Constitution selon lesquels sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts. Ensuite, le Conseil constitutionnel a pris le soin de préciser que le projet de loi soumis s insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l article 72 de la Constitution sans pour autant déterminer si le projet, objet de l examen, fait partie du domaine de la saisine obligatoire ou plutôt du domaine de la saisine facultative. Il semble en effet que le Conseil constitutionnel éprouve des difficultés à rattacher un projet de loi, dont le contenu est purement fiscal, au domaine de la saisine obligatoire puisque la matière fiscale ne fait pas partie de la liste limitative qui énumère les domaines de la saisine obligatoire du Conseil, alors que les obligations, explicitement citées par l article 72 comme faisant partie du domaine de la saisine obligatoire, auraient pu constituer un fondement pour asseoir la compétence du Conseil. Sur le fond, le Conseil considère que le projet de loi soumis à l examen a pour objet d ajouter au code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, des dispositions fiscales tendant à l encouragement à la création des fonds d amorçage. Il s agit, en fin du compte, d une loi modificatrice du CIR et de l IS. Le Conseil constitutionnel aurait pu saisir l occasion pour inviter les rédacteurs des textes à observer plus de rigueur et à faire plus d attention à l ingénierie des textes afin d éviter leur éparpillement et leur manque de lisibilité. En effet, l éparpillement des textes 279

4 favorise le phénomène de décodification qui s adapte mal avec les principes de l Etat de droit désormais proclamé par l article 5 de la Constitution. Au terme de son examen, le Conseil a constaté que l ensemble des dispositions, objet de la saisine, ne pose aucun problème de constitutionnalité Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l essaimage des entreprises économiques ; JORT n 57 du 19 juillet 2005, p Le projet de loi relatif à l essaimage des entreprises économiques a été soumis au Conseil constitutionnel, par le Président de la République, selon la procédure d urgence. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet en question renferme des dispositions relatives aux obligations. A ce titre, il fait partie du domaine de la saisine obligatoire. Sur le fond, le Conseil constate que le projet prévoit le cadre selon lequel sont fixés l objet du projet économique faisant l objet d une opération d essaimage et les obligations des parties concernées ainsi que les avantages prévus au profit des promoteurs de projets créés dans ce cadre et les incitations fiscales dont bénéficie l entreprise faisant recours à la technique de l essaimage. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité du projet de loi relatif à l essaimage des entreprises économiques avec la Constitution / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d une convention relative à l encouragement et à la protection de l investissement entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste ; JORT n 60 du 29 juillet 2005, p Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a déclaré que la convention soumise à son examen relève du domaine de la saisine obligatoire puisqu elle comprend des dispositions à caractère législatif et qu elle nécessite, pour sa ratification, l approbation de la Chambre des députés en vertu d une loi. Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi soumis a pour objet de faire approuver par la Chambre des députés la convention conclue à Tripoli le 19 février 2005 entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. La convention a pour objet l encouragement et la protection 280

5 de l investissement effectué par les investisseurs de chacune des deux parties sur le territoire de l autre. Chaque partie s engageant à traiter aussi bien les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l autre partie que leurs revenus de façon juste et équitable ne pouvant, en aucune manière, être moins favorable que le traitement réservé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Le Conseil constitutionnel n a constaté aucune inconstitutionnalité dans le projet de loi d approbation de la convention objet de la saisine / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant création d un système de maîtrise de l énergie ; JORT n 65 du 16 août 2005, p Le projet de loi portant création d un système de maîtrise de l énergie soumis au Conseil par le Président de la République, selon la procédure d urgence, contient des dispositions ayant pour but l appui des actions visant la rationalisation de la consommation de l énergie et la promotion des énergies renouvelables. Selon le Conseil constitutionnel, certaines dispositions du projet de loi objet de la saisine ont un rapport avec la détermination des infractions et des peines et avec la procédure devant les différents ordres de juridictions. Or, ces deux matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil en vertu de l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le projet de loi objet de la saisine détermine notamment les sources de financement du système de maîtrise de l énergie et précise aussi bien les conditions et la procédure relatives au recouvrement des taxes prévues et affectées à cet effet et au champ de leur application que les modalités d octroi des subventions prévues à ce sujet. Le projet de loi renvoie aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de droits de douane, selon le cas, en ce qui concerne les obligations, le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux et la prescription. Le Conseil a constaté que le projet de loi portant création d un système de maîtrise de l énergie ne soulève aucune inconstitutionnalité. 281

6 8-2-05/ Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi d orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ; JORT n 66 du 19 août 2005, p Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de sa compétence du moment que le projet de loi, objet de la saisine, contient des dispositions relatives aux principes fondamentaux du droit de travail et de la sécurité sociale ainsi qu aux obligations et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leurs sont applicables. Toutes ces matières relèvent du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le projet de loi comporte plusieurs dispositions visant la promotion et la protection des personnes handicapées dont notamment des avantages fiscaux et financiers tel que le versement d une contribution financière au profit des entreprises pour les encourager à employer les personnes handicapées. De même, le projet de loi d orientation comporte des dispositions permettant de faire bénéficier le chef de famille d une réduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicapés lors de la liquidation de l impôt conformément aux dispositions du CIR. Après avoir précisé que le projet soumis prévoit des privilèges, des avantages, des facilités et des exonérations au profit des personnes handicapées notamment en matière d emploi, de sécurité sociale, de transport et d impôts, le Conseil a conclu, dans un considérant d une importance particulière, que : «Considérant que si les dispositions de l article 6 de la Constitution prescrivent l égalité en droits, en obligations et devant la loi, l acception globale des droits de l homme, telle qu affirmée par le paragraphe premier de l article 5 de la Constitution, n interdit pas, en revanche, la discrimination positive au profit de certains citoyens en vue d assurer l égalité effective comme c est le cas pour les personnes handicapées, du moment que cette discrimination positive n affecte pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution, qu elle vise un seul objectif qui est d assurer l égalité des chances et qu elle est caractérisée par la proportionnalité entre d un coté, les privilèges, les avantages, les facilités et exonérations et, de l autre, l objectif poursuivi». Le Conseil conclut alors à la constitutionnalité des différentes dispositions soumises à son examen. 282

7 9-2-05/ Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l assurance de la responsabilité civile résultant de l usage des véhicules terrestres à moteur ; JORT n 67 du 23 août 2005, p Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a constaté l existence de certaines dispositions non conformes avec la Constitution. D abord, en ce qui concerne l article 123 du projet de loi, il prévoit dans son paragraphe 2, que le barème de responsabilité, qui détermine les critères qu il y a lieu d appliquer pour déterminer la responsabilité des personnes dans les accidents qu elles causent ou subissent, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l intérieur, du ministre de la justice et des droits de l homme et du ministre chargé du transport. Or, la responsabilité qui incombe aux personnes qui causent ou subissent des accidents donne lieu à des obligations qui sont, en vertu de l article 34 de la Constitution, du domaine exclusif de la loi. Le Conseil constitutionnel a considéré que les critères prévus par le barème de responsabilité sont ainsi déterminés en vertu d un texte réglementaire, qu ils sont, par conséquent, soumis à l appréciation du pouvoir réglementaire d où la non-conformité du paragraphe 2 de l article 123 avec l article 34 de la Constitution. Ensuite, en ce qui concerne l article 133 du projet de loi, le Conseil a constaté que le dernier paragraphe de cet article prévoit que la détermination de la valeur du point d incapacité se fait selon un tableau fixé par décret, et que cette valeur représente un élément substantiel dans le calcul du montant de l indemnisation du préjudice corporel. Or selon le Conseil, l indemnisation des préjudices corporels résulte d obligations incombant au responsable civil, auxquelles correspondent des droits au profit des victimes, les textes relatifs aux obligations sont du domaine exclusif de la loi en vertu de l article 34 de la Constitution. Partant de ces constats, le Conseil constitutionnel a précisé que même si l article 133 du projet de loi prévoit les bases objectives retenues pour la détermination de la valeur du point d incapacité, il laisse toutefois au pouvoir réglementaire général le soin de fixer le coefficient du salaire minimum interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heure, ce qui conduit nécessairement à l intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de 283

8 l étendue de l obligation d indemnisation. Ainsi, le dernier paragraphe de l article 133 du projet de loi se trouve entaché d inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs constaté que le dernier paragraphe de l article 134 dispose que le montant de l indemnité est déterminé en vertu, d un décret, alors même que les indemnités au titre des préjudices professionnels qui résultent d obligations incombant au responsable civil sont du domaine de la loi puisque l article 34 de la Constitution suppose qu il n est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu en vertu d un texte législatif. En outre, il ressort de l utilisation de l expression «tient compte essentiellement» que les bases prévues au troisième paragraphe de l article 134 pour déterminer le montant de l indemnité, selon un barème qui tient compte essentiellement du revenu annuel de la victime, de son âge et du taux de son incapacité sont citées à titre indicatif ce qui permet au pouvoir réglementaire d intervenir pour déterminer l étendue de l obligation d indemnisation. Ainsi, le dernier paragraphe de l article 134 du projet de la loi, soumis au Conseil, a été déclaré non conforme avec l article 34 de la Constitution. Enfin, le Conseil a constaté qu en vertu de l article 136, les indemnités au titre des préjudices moraux et esthétiques qui résultent d obligations incombant au responsable civil sont fixées par décret. Cette solution conduit nécessairement à l intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de l étendue de l obligation d indemnisation. Cette solution n est pas conforme avec l article 34 de la Constitution. Le projet de loi en question a été soumis au Conseil constitutionnel dans une nouvelle version sur la base de l avis du 16 avril 2003, et le Conseil a constaté dans un nouvel avis n du 25 juin 2003, que le projet de loi relatif à l assurance de la responsabilité civile résultant de l usage des véhicules terrestres à moteur et à l indemnisation des préjudices corporels ne soulève aucune inconstitutionnalité. 284

9 / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions ; JORT n 78 du 30 septembre 2005, p Le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi en question s insère dans le cadre de l article 72 de la Constitution sans pour autant préciser s il s agit d un cas de saisine obligatoire ou facultative et sans rattacher avec précision le projet de loi à un domaine particulier parmi ceux énumérés par l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil constate que le projet de loi contient des dispositions relatives aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions. Le projet détermine entre autres, la rente viagère allouée au Président de la République après la fin de ses fonctions ou à son épouse et à ses enfants après son décès ou à leurs enfants après son décès et le décès de son épouse. Le Conseil a considéré que le projet de loi en question ne soulève aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l enseignement supérieur ; JORT n 79 du 4 octobre 2005, p Après avoir reconnu le principe de sa compétence, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet soumis prévoit la prise en charge par l Etat, selon des conditions déterminées, d une partie des salaires au titre des nouveaux recrutements fait par des entreprises privées. Le projet ne soulève, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux sociétés mutuelles de services agricoles ; JORT n 83 du 18 octobre 2005, p Le projet de loi objet de la saisine vise à mettre en place un cadre juridique spécial pour les sociétés mutuelles de services agricoles. Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi contient des dispositions ayant trait aux obligations, aux principes généraux des droits réels, à la détermination des infractions 285

10 et des peines qui leurs sont applicables ainsi qu à la procédure devant les différents ordres de juridictions. Toutes ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil a constaté que les sociétés mutuelles de services agricoles, qui peuvent être constituées de personnes physiques ou de personnes morales ou de personnes physiques et morales, gèrent un service public ou des propriétés publiques mises à leur disposition. Elles bénéficient, à ce titre, d avantages fiscaux et financiers. Le Conseil ajoute que le fait de limiter les droits des actionnaires et de soumettre ces sociétés mutuelles à des conditions et à une procédure spéciale de fonctionnement ainsi qu à la tutelle et au contrôle des autorités administratives, même s il peut limiter l exercice du droit de propriété garanti par l article 14 de la Constitution, est justifié dans le cas d espèce par leurs objectifs de développement pour la prospérité économique ainsi que par les prestations d utilité publique auxquelles elles s adonnent et par leur gestion d un service public ou de propriétés publiques, d où la conformité du projet de loi, objet de l examen, avec la Constitution / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ; JORT n 84 du 21 octobre 2005, p et Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ; JORT n 84 du 21 octobre 2005, p Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi, objet de l examen, comporte notamment des dispositions ayant trait aux obligations et à la détermination des infractions et des peines qui leurs sont applicables. Ces matières font partie de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions relatives, notamment, à la garantie de transparence et aux obligations de divulgation telles que prévues par le projet, se situent dans la limite de ce qu exige la sécurité des transactions financières, la précision et l exactitude des informations ainsi que la protection des intérêts des sociétés et des porteurs de leurs titres. 286

11 Le même projet de loi a fait l objet d un deuxième examen par le Conseil constitutionnel suite aux amendements introduits par la Chambre des députés et ce sur la base de l article 73 paragraphe 2 de la Constitution. Par son avis n du 6 octobre 2005, le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des amendements apportés par la Chambre des députés au projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières avec la Constitution. Faut-il signaler que cette loi relative au renforcement de la sécurité des relations financières sera presque totalement fondue au sein d autres lois. En effet, elle comporte des dispositions modificatrices du CSC, 1 de la loi n du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et de la loi n du 2 mai 1995 relative au registre du commerce. Certaines dispositions ne sont pas rattachables à d autres lois. Cette situation, qui n a pas, semble t-il, retenu l attention du Conseil, ne favorise pas la lisibilité et l intelligibilité des textes juridiques qui constituent des fondements de l Etat de droit proclamé par la Constitution tunisienne dans son article / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d une convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d impôt sur le revenu ; JORT n 87 du 1 novembre 2005, p Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi d approbation et notamment la convention qui lui est annexée s insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l article 72 de la Constitution sans qu il explicite à quel titre la convention et la loi de son approbation sont examinées. Sur le fond, le Conseil a constaté que les règles relatives à la détermination des impôts exigés et la modalité d y assujettir les personnes qui résident dans chaque pays contractant ou dans les deux pays ainsi que les règles qui fixent les revenus imposables et les dispositions de la convention qui visent à 1 Le CSC a fait l objet en 2005 de deux modifications en l espace de deux mois ce qui n est pas de nature à servir les intérêts des justiciables et pose des interrogations légitimes sur la politique législative et l ingénierie des textes juridiques. 287

12 éviter la double imposition ne soulèvent aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l année 2006 ; JORT n 101 du 20 décembre 2005, p Après avoir admis le principe de la saisine partielle d un projet de loi du moment que les articles ou ensemble d articles soumis à l examen du Conseil pris isolément constituent, en eux-mêmes, des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de loi, le Conseil constitutionnel a rattaché les articles, objet de l examen, au domaine de la saisine obligatoire. En effet, les articles 10, 11, 51 et 56 du projet de loi de finances contiennent des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions et les articles 22, 23, 27, 28, 29, 36 et 56 contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de propriété. Les matières sus-indiquées font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l article 72 de la Constitution. Certaines inconstitutionnalités ont été soulevées par le Conseil dans les articles objet de la saisine. Pour les articles 22 et 23 du projet de loi de finances pour l année 2006, le Conseil a constaté que les dispositions de l article 22, permettant aux sociétés d investissement à capital risque d accorder aux associés des avances sous forme de compte courant associés au profit des sociétés dans lesquelles elle détiennent une part du capital, et les dispositions de l article 23, visant la création des fonds communs de placement à risque, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet. Toutefois, le Conseil a considéré que leur insertion dans le projet de la loi de finances est juridiquement contestable d où la non conformité de leur intégration dans la loi de finances avec les articles 28 et 36 de la Constitution. Concernant l article 54 du projet de loi de finances pour l année 2006, il vise la modification du 1 er paragraphe de l article 69 du code des droits et procédures fiscaux de manière à limiter la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l administration, exclusivement aux services centraux de la fiscalité. Or, selon l article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi 288

13 ou leurs ayant droit. Partant de cette formulation de l article 70, le Conseil constitutionnel a considéré que la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux dans la modification proposée de l article 69 du code des droits et procédures fiscaux, alors même que ce code est promulgué par une loi ordinaire, ne s accorde pas avec l article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif et peut méconnaître le droit d accès à la justice. Concernant l article 57 du projet de loi de finances pour l année 2006, il dispose que seront remplacées des expressions dans la version arabe utilisées dans le code de la fiscalité locale par d autres et ce dans le respect des règles grammaticales. Toutefois, le Conseil a constaté que la formulation de l article 57 du projet de loi de finances ne concerne pas la délégation au Président de la République prévue par l article 34 de la Constitution pour déterminer l assiette, les taux et la procédure de recouvrement de l impôt. Ainsi le Conseil déclare que : «Considérant que les dispositions de l article 57 précité, dans leur formulation proposée ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications». Le Conseil a conclu que l article 57 du projet de loi de finances tel qu ainsi formulé est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution. Pour le reste des articles soumis à son examen, le Conseil a considéré qu ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et qu ils sont, par conséquent, compatibles avec celles-ci / Avis n du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l année 2006 ; JORT n 101 du 20 décembre 2005, p Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l année 2006, selon la procédure d urgence. Après avoir retenu le principe de la compétence, le Conseil a constaté que la nouvelle saisine ne comporte pas l article 54 du projet de loi de finances modifiant l article 69 du code des droits et procédures fiscaux, déjà déclaré inconstitutionnel. Pour l article 57 du projet 289

14 déclaré aussi inconstitutionnel, le Conseil a constaté qu il est soumis dans une nouvelle formulation qui écarte son inconstitutionnalité soulevée par le Conseil dans son avis précédant. Ainsi, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions du projet de loi de finances, objet de son examen, sont désormais compatibles avec la Constitution / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque ; JORT n 101 du 20 décembre 2005, p Cet avis du Conseil constitutionnel concerne des dispositions qui ont été disjointes du projet de la loi de finances pour l année Elles ont fait l objet d une loi ordinaire qui a été soumise au Conseil constitutionnel du moment qu elles concernent les obligations, faisant partie ainsi du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l article 72 de la Constitution. Le Conseil a considéré que le projet de loi soumis comprend des dispositions permettant de mettre des ressources financières à la disposition des sociétés dans lesquelles les sociétés d investissement à capital risque détiennent une part du capital en les autorisant à accorder auxdites sociétés des avances sous forme de compte courant associés. Selon le Conseil, le projet de loi relatif à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque ne soulève aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à la création des fonds communs de placement à risque ; JORT n 101 du 20 décembre 2005, p Cet avis concerne des dispositions qui ont été disjointes du projet de la loi de finances pour l année 2006, car rien n explique qu elles soient prises selon la procédure et les délais réservés à l adoption de la loi de finances. Comprenant des dispositions ayant trait aux obligations, le projet de loi objet de la saisine fait partie, selon le Conseil, du domaine de la saisine obligatoire. Sur le fond, le projet de loi soumis vise la création des fonds communs de placement à risque, ce projet ne soulève aucune inconstitutionnalité. 290

15 /Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti ; JORT n 104 du 30 décembre 2005, p Après avoir précisé que l accord soumis est un accord commercial qui nécessite l approbation de la Chambre des députés et qu il contient des engagements financiers de l Etat et des dispositions à caractère législatif, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi d approbation et l accord qui lui est annexé font partie du domaine de la saisine du conseil en vertu de l article 72. Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi portant approbation d un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, ainsi que l accord objet de l approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d un accord relatif aux règles d origine annexé à la convention de libre échange entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ; JORT n 11 du 7 février 2006, p Après avoir reconnu le principe de sa compétence en considérant que le projet de loi soumis et notamment l accord qui lui est annexé s insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l article 72 de la Constitution, le Conseil a considéré que l objet de l accord concerne essentiellement les aspects techniques et pratiques relatifs à l origine des produits échangés dans le cadre de la convention de la zone de libre échange conclue entre les deux parties à cet accord. L accord ne soulève, de ce point de vue, aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant la loi n du 21 juillet 1997 relative au financement des partis politiques ; JORT n 14 du 17 février 2006, p Sur la nature de la loi et la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que la loi objet de la saisine vise la modification de l article 4 de la loi relative au financement des partis politiques. Le Conseil a 291

16 ajouté que l article 8 de la Constitution a renvoyé à une loi le soin de fixer les règles relatives à la constitution et à l organisation des partis politiques. Cette loi doit, selon l article 28 de la Constitution, revêtir la forme d une loi organique. Or, le Conseil a considéré que même si la question du financement public concerne les partis politiques, il n en demeure pas moins vrai qu elle n a pas de rapport avec leur constitution et leur organisation. La position du Conseil semble très discutable, en raison de l importance du financement des partis politiques sur leur fonctionnement, d autant plus que le Conseil n a pas pris le soin d argumenter suffisamment sa position. Cette question peut être régie par une loi ordinaire puisque l article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de loi les textes relatifs aux engagements financiers de l Etat. La forme du texte soumis au Conseil est, par conséquent, conforme à l article 34 de la Constitution. Le texte de loi s insère, selon le Conseil, dans le cadre de l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que les dispositions soumises à l examen portant augmentation de la partie fixe de la prime accordée par l Etat annuellement à chaque partie s insèrent dans le cadre de l objectif de réalisation d un principe constitutionnel prévu par l article 5 de la Constitution, celui qui veut que le pluralisme constitue un fondement de la République. Les dispositions objet de l examen ne posent, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux ; JORT n 20 du 10 mars 2006, p Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi comprend des dispositions ayant trait à la procédure devant les tribunaux, cette matière relève du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil a considéré que le projet comprend des dispositions prévoyant le caractère obligatoire du ministère d avocat en première instance et en appel lorsque le montant de l impôt taxé d office ou le montant dont la restitution est demandée dépasse vingt cinq milles dinars. Ces dispositions concernent la procédure devant les 292

17 tribunaux et nécessitent l intervention du pouvoir législatif d où la conformité du projet examiné par le Conseil avec la Constitution / Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d un accord et d un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de chine relatif à l encouragement et la protection des investissements, JORT n 21 du 14 mars 2006, p Le Conseil n a constaté aucune inconstitutionnalité dans le protocole et l accord objet de la saisine / Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d un accord entre la République tunisienne et la République du Congo sur l encouragement et la protection réciproques des investissements, JORT n 21 du 14 mars 2006, p Selon le Conseil, la loi portant approbation de l accord ainsi que l accord lui-même ne soulèvent aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ; JORT n 37 du 9 mai 2006, p Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré qu eu égard à son objet, le projet de loi soumis à l examen s insère dans le cadre de la saisine obligatoire. En effet, les modifications et les ajouts soumis au Conseil ainsi que la loi objet de la modification comprennent certaines dispositions relatives aux obligations et d autres ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet de loi soumis à son examen comporte notamment des dispositions relatives aux conditions de création des établissements de crédit ainsi que des règles pour assurer la sécurité des échanges, renforcer la bonne gestion des établissements de crédit et prévoir une procédure de règlement amiable dans le règlement des litiges pouvant naître entre lesdits établissements et leur clients. L ensemble de ce dispositif 293

18 juridique ne soulève, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité / Avis n du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale, JORT n 39 du 16 mai 2006, p Le projet de loi portant amnistie fiscale a été soumis au Conseil constitutionnel par le Président de la République selon la procédure de l urgence. Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi en posant des règles relatives à l amnistie fiscale, opère un renvoi à des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu à la procédure devant les différents ordres de juridictions. Ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que les dispositions soumises à son examen s insèrent dans le cadre des attributions reconnues au législateur en vertu de l article 34 de la Constitution, il précise ainsi que «considérant que, tout comme il est loisible au législateur dans le cadre des attributions en question ( les attributions reconnues par l article 34 de la Constitution) et selon son appréciation de l intérêt général, d établir des impôts, il peut abandonner des droits ou des créances revenant à l Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts tant que cela n affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution». Il est remarquable de constater que le Conseil constitutionnel s est référé à l article 34 alinéa 7 de la Constitution alors que le même article 34 comporte un alinéa 6 spécialement consacré à l amnistie. S agit-il d un choix ou d une simple omission? Le Conseil ajoute, dans un considérant non moins important, que «les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l amnistie fiscale, sans méconnaître, d une part, le principe d égalité et, d autre part, le devoir de paiement de l impôt sur la base de l équité». 294

19 Le Conseil constitutionnel a conclu que les dispositions du projet de loi, objet de la saisine, ne sont pas contraires à la Constitution et sont, par conséquent, compatibles avec elle / Avis n du Conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, JORT n 40 du 19 mai 2006, p Dans cet avis, le Conseil constitutionnel s est reconnu compétent pour examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie dès lors que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux. Ces deux matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel en vertu de l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet soumis à son examen comprend notamment des dispositions visant à promouvoir la structure et le rôle de la Banque centrale, à consolider la stabilité financière, à assurer le contrôle de la circulation monétaire ainsi qu à superviser les établissements de crédit, à améliorer le fonctionnement des systèmes de paiement et préserver la stabilité et la sécurité du système financier, qu il comprend, également, des dispositions ayant trait aux rapports de la Banque centrale avec l Etat, les autorités financières et les organismes de contrôle. Après avoir précisé que le projet de loi comporte des dispositions ayant pour objet de soumettre les comptes de la Banque centrale à un audit externe fait par deux commissaires aux comptes et de prévoir des règles garantissant leur indépendance, l intérêt du Conseil s est focalisé sur la création d une structure auprès de la Banque centrale dénommée «observatoire des services bancaires» appelée à assurer le suivi de la qualité des prestations bancaires et ne bénéficiant pas de l autonomie financière puisque les crédits nécessaires à l exercice de ses missions sont rattachés au budget de la Banque centrale. Après avoir rappelé que la loi n du 13 décembre 1999 modifiée par la loi n a créé une catégorie d établissements publics dénommée «observatoires et centres d information, de formation, de documentation et d études», le Conseil a soutenu que la 295

20 création des établissements appartenant à cette catégorie se fait par décret et ce par application combinée des articles 34 et 35 de la Constitution. En effet, l article 34 de la Constitution prévoit que «sont pris sous forme de loi les textes relatifs à la création des catégories d établissements et d entreprises publics», alors que l article 35 de la Constitution dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire général. Concernant la structure créée par le projet de loi soumis à l examen, le Conseil a considéré que le fait qu elle soit dénommée «observatoire» ne constitue pas, en soi, l un des éléments de la classification des établissements et des entreprises publics et qu il ressort des attributions conférées à cet observatoire, de sa nature et des modalités de financement de son activité qu il n appartient ni à la catégorie d établissements créée par la loi de 1999, ni à n importe qu elle autre catégorie et que par ailleurs, il ne constitue pas une nouvelle catégorie d établissements publics. Le Conseil a conclu que «pour l ensemble de ces motifs, la création de l observatoire des services bancaires par la loi créant et organisant la Banque centrale de Tunisie s insère dans le cadre des missions conférées à cette institution, que sa création, ainsi prévue, est compatible avec la Constitution» /Avis n D.L du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l Institut national des finances et à la détermination de ses attributions, JORT n 44 du 2 juin 2006, p Cet avis du Conseil constitutionnel tunisien porte sur la nature juridique des dispositions des articles 90 et 91 de la loi n du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, relatives à la création de l Institut national des finances et à la détermination de ses attributions. Sur la saisine, le Conseil a constaté qu il ressort du premier paragraphe de l article 35 de la Constitution et de l article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d un texte législatif qui est en vigueur au moment de sa présentation au Conseil ce qui est le cas pour les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n du 31 décembre 1991 qui ont la forme d un texte législatif et qui sont en vigueur à la date de leur présentation au Conseil constitutionnel. Leur examen par le Conseil constitutionnel est donc possible. 296

21 Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré, en se référant à l article 34 de la Constitution et aux articles 90 et 91 de la loi n du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 et ayant pour objet la création d un établissement public à caractère administratif dénommé «Institut national des finances», que la création des catégories d établissements et d entreprises publics peut se faire en vertu d une loi ayant pour objet la création d une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l Etat, d une collectivité locale ou d autres organismes ou institutions. Le Conseil ajoute que l Institut national des finances exerce une activité similaire à celles exercées par plusieurs établissements publics chargés d une mission de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics, qu il est soumis, à l instar d autres établissements publics similaires, à la tutelle de l Etat. Ainsi, le Conseil a estimé que l Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d établissements publics et qu il s intègre dans la catégorie des établissements de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics. Il s ensuit que les dispositions relatives à la création de l Institut national des finances et à la détermination de ses attributions sont de nature réglementaire et il est possible, par conséquent, de les abroger ou de les modifier par décret / Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques ; JORT n 48 du 16 juin 2006; p Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi soumis à son examen comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la procédure devant les tribunaux et aux principes fondamentaux des droits réels. Toutes ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil en vertu de l article 72 parag.1 de la Constitution. 297

22 Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi soumis prévoit la possibilité de créer des groupements d intérêt public économique exerçant les missions prévues à l article 2 de la loi n relative aux entreprises des pôles technologiques. Ces groupements sont soumis à un régime spécial prévoyant les modalités et les conditions de leur création ainsi que la tutelle exercée sur eux. Ils sont soumis, dans l exercice de leurs activités, au code de commerce pour ce qui n est pas contraire aux dispositions du projet de loi. Sur le plan fiscal et alors même que le projet de loi étend à ces groupements le régime fiscal relatif aux établissements publics à caractère administratif et fait d eux des structures d utilité publique dotées de la personnalité juridique et de l autonomie financière, lesdits groupements ne représentent pas une catégorie d établissements publics au sens de l article 34 de la Constitution et ne sont pas, en outre, soumis aux règles prévues par la loi n 89-9 du premier février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Le Conseil a conclu que les règles relatives à ces groupements ont trait aux obligations, une matière dont les textes doivent être pris, en application de l article 34 de la Constitution, sous forme de lois et que leur création ne s insère pas dans le cadre de l article 35 de la Constitution. Le Conseil a ajouté que le projet de loi qui fait des groupements en question des structures d utilité publique économique gérant un services public, leur accorde des avantages spécifiques tels que le bénéfice du régime fiscal réservé aux établissements publics à caractère administratif, la dispense du capital au moment de la création, l octroi de recettes provenant aussi bien des participations pouvant leur être fournies par les personnes publiques ou d autres organismes ou organisations que des legs et dons et les excepte de l application des dispositions relatives à la faillite et à la procédure de redressement amiable et judiciaire. Partant de ces spécificités, le Conseil a considéré qu il est loisible au législateur de prévoir, pour la procédure de création, les modes d organisation et les modalités de fonctionnement des structures en question, des règles plus restrictives que celles de droit commun applicables aux sociétés commerciales ou régissant, plus généralement, l exercice des activités économiques. 298

23 / Avis n du Conseil constitutionnel sur le projet de loi organique portant modification de la loi n 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 24 juillet 1995, JORT n 52 du 30 juin 2006, p Dans cet Avis et sur la question de la saisine, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet de loi soumis a la forme d une loi organique et qu il s insère, par conséquent, dans le cadre de la saisine obligatoire en vertu de l article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que, sans préjuger de la nature des dispositions contenues dans le projet de loi objet de la saisine, ces dispositions ont été insérées dans la loi organique en raison de leur rapport avec l objet de cette loi. En outre, et après avoir rappelé que la loi fixe l assiette, les taux et les procédures de recouvrement de l impôt en application de l article 34 de la Constitution, le Conseil a constaté dans un considérant important que «cette prérogative conférée au législateur implique l institution de tout impôt et sa suppression selon sa propre appréciation de l intérêt général, tant que cela ne porte pas atteinte aux principes et règles prescrits par la Constitution, et notamment le principe de l équité qui doit présider au devoir qui incombe à toute personne de payer l impôt». Il ne faut pas perdre de vue qu en définitive cette loi vise essentiellement la suppression d une redevance instituée sur l utilisation personnelle ou celles installées dans les hôtels des stations terriennes pour la réception des programmes de télévision par satellites ainsi que les redevances relatives à l agrément, à l homologation et à l utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellite. Le Conseil a constaté aussi que le projet de l article 14 nouveau prévoit des redevances relatives à l agrément et à l homologation ainsi que des redevances afférentes à l exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble et délègue au Président de la République la détermination des redevances en question en application de l article 34 de la Constitution. Après examen, le Conseil a déclaré conforme avec la Constitution toutes les dispositions contenues dans le projet de loi objet de la saisine. 299

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