La passation des marchés publics

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1 La passation des marchés publics Préparation à l'accession au grade de gradué en comptabilité Sophie RYSSELINCK Février 2008 MINISTERE DE LA REGION WALLONNE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA FORMATION

2 Ministère de la Région wallonne Direction de la Formation Les marchés publics Sophie Rysselinck, Catherine Riffon Extrait du syllabus de Mireille FRANCOTTE Avec la collaboration de Patrick IMBRECKX Août 2007

3 2 Marchés publics Fiche d objectif et méthodologique Concours d accession niveau 2+ (2008) Métier comptabilité 1. Objectif de la formation La formation a pour objectif de donner les bases de la réglementation sur les marchés publics, avec une attention particulière aux aspects financiers, de sorte qu elle puisse être appliquée correctement, par des agents de la Région wallonne de niveau 2+, métier comptabilité, dans les cas de figure habituels. Les parties grisées du présent syllabus doivent être étudiées et maîtrisées, tandis que le reste du syllabus doit être lu.

4 3 2. Méthodologie et contenu Une approche théorique sera développée et se doublera d une approche pratique, par des exercices ponctuels. Les axes développés au cours de la journée de formation seront : passation des marchés publics (principes) : o champ d application de la réglementation o les modes de passation o la publicité o les documents de marché o l attribution du marché o la commande o le contrôle exécution des marchés publics (principes) o application du Cahier général des charges et dérogations o examen du Cahier général des charges Clauses générales Le cautionnement (vu en détail) La réception technique La révision des prix Les paiements (vu en détail) Les réclamations et requêtes La fin du marché o Réception o Moyens d action du pouvoir adjudicateur en cas de manquement Clauses spécifiques aux marchés de travaux Les délais d exécution La responsabilité de l entrepreneur Les modifications au marché La fin du marché (réception provisoire, réception définitive) Les décomptes Les défauts d exécution Principales différences entre les clauses spécifiques aux marchés de travaux, de fournitures et de services 3. Evaluation des acquis En fin de formation, les agents devront avoir des connaissances de base de la réglementation sur les marchés publics, leur permettant de comprendre dans quel contexte s inscrivent les aspects financiers des marchés publics (cautionnement, paiements). Ils devront pouvoir calculer le montant d un cautionnement, en vérifier la régularité, prendre une décision quant à sa libération. En ce qui concerne les paiements, ils devront être à même de déterminer, dans chaque cas de figure, à quelle échéance le paiement doit être fait et les retenues éventuelles qui doivent être effectuées.

5 PARTIE I. LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS 4

6 5 TABLE DES MATIERES PARTIE I. La passation des marchés publics... 4 Remarque préliminaire... 7 Introduction... 8 Chapitre 1 : Le champ d application de la loi du 24 décembre Section 1 : Les personnes visées par la loi... 9 Section 2 : Les marchés visés par la loi Chapitre 2 : Les principes généraux de la passation des marchés publics Section 1 : La concurrence Section 2 : Le forfait Chapitre 3 : Les modes de passation Section 1 : L adjudication Section 2 : L appel d offres Section 3 : La procédure négociée Section 4 : Le choix du mode de passation Section 5 : Les nouveautés de la loi du 15 juin 2006 (pour information) Chapitre 4 : Les règles de mise en concurrence Section 1 : La publicité européenne Section 2 : La publicité au niveau belge Section 3 : Les modalités de la publicité Section 4 : Les initiatives wallonnes en matière de publicité Chapitre 5 : La sélection qualitative Section 1 : Les principes de la sélection qualitative Section 2 : Les causes d exclusion Section 3 : Les critères de capacité Section 4 : Sélection qualitative et agréation des entrepreneurs de travaux Section 5 : Compléments d informations Chapitre 6 : L agréation Section 1 : Notion et conditions d agréation Section 2 : L agréation et la sélection qualitative (pour information) Section 3 : Quelques règles en matière d agréation Chapitre 7 : Les moyens électroniques Chapitre 8 : L offre et l attribution du marché Section 1 : Condition préalable à l attribution du marché : une offre régulière Section 2 : Le dépôt des offres Section 3 : L ouverture des offres Section 4 : La régularité des offres et des prix Section 5 : Du choix de l adjudicataire Section 6 : La notification du choix de l adjudicataire Chapitre 9 : L information Section 1 : La motivation des actes administratifs (loi du 29 juillet 1991) Section 2 : La publicité de l administration (décret du 30 mars 1995)... 61

7 6 Section 3 : L information et la motivation dans le cadre des marchés publics Chapitre 10 : La société momentanée Section 1 : Société momentanée et sélection qualitative Section 2 : Société momentanée et agréation Section 3 : Société momentanée et dépôt de l offre Section 4 : Société momentanée et enregistrement Chapitre 11 : Les incompatibilités Section 1 : incompatibilité liée à un intérêt (article 10 de la loi du ) Section 2 : incompatibilité liée à une intervention antérieure (article 78 de l AR du ) Chapitre 12 : Les ententes (pour information) Chapitre 13 : Le concours de projets Section 1 : Notion Section 2 : Le jury (pour information) Section 3 : Conditions (pour information) Section 4 : Les primes (pour information) Section 5 : Les règles de publicité (pour information) Chapitre 14 : Le contrôle des marchés publics Section 1 : L Inspection des Finances (pour information) Section 2 : La Cour des Comptes (pour information) Section 3 : Le Comité supérieur de contrôle (pour information) Section 4 : Les cours et tribunaux Section 5 : Le Conseil d Etat Chapitre 15 : Quelques mots sur Section 1 : Les clauses sociales dans les marchés publics de travaux (pour information) Section 2 : La coordination sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles... 73

8 7 REMARQUE PRELIMINAIRE Les présentes notes concernent essentiellement les marchés publics passés dans les secteurs dits classiques par la Région wallonne. Seule la réglementation applicable aux marchés lancés avant juin 2007 y est abordée. Lorsque les présentes notes abordent la loi du 15 juin 2006, ce n est qu à titre purement informatif.

9 8 INTRODUCTION Les marchés publics sont principalement régis par la Loi du 24 décembre 1993 et ses arrêtés d exécution. Elle vise les marchés publics passés dans les secteurs classiques mais également dans les secteurs spéciaux (eau, énergie, transports et services postaux). Les règles de passation sont différentes selon le type de secteur. La loi du 24 décembre 1993 se structure en trois parties visant respectivement : 1. les marchés publics «classiques» et les marchés de concessions de travaux publics c est-à-dire ceux des pouvoirs publics du niveau fédéral jusqu au niveau local, et des associations et organismes de droit public; 2. les marchés publics dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux ( dits «secteurs spéciaux») c est-à-dire les marchés des pouvoirs publics du niveau fédéral jusqu au niveau local, des associations et organismes de droit public et des entreprises publiques dans la mesure où ces pouvoirs et entreprises exercent une ou plusieurs activités visées dans un de ces secteurs; 3. certains marchés d entreprises privées bénéficiant des droits spéciaux ou exclusifs pour gérer des activités dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux. La loi du 24 décembre 1993 et ses arrêtés d exécution, à savoir : l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; l arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux; l arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics : sont applicables aux marchés publics et aux concessions de travaux publics publiés à partir du 1er mai 1997 au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ainsi qu aux marchés pour lesquels, à défaut d obligation de publication d un avis, l invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir du 1er mai Une nouvelle réforme de la réglementation des marchés publics est actuellement en cours (lois des 15 et 16 juin 2006). A l exception des articles 15 (centrale d achat et de marchés), 31 (logements sociaux), 77 (modifications à la loi relative à l agréation des entrepreneurs) et 79 (mesure d exécution), la loi du 15 juin 2006 n est pas encore entrée en vigueur. Les arrêtés d exécution sont encore à venir. La réglementation relative aux marchés publics, une compétence fédérale? On aurait en effet pu penser qu à la suite de la régionalisation des compétences en matière économique, les Régions étaient devenues compétentes pour fixer les règles relatives aux marchés publics. Il n en est rien. L autorité fédérale est donc compétente pour fixer les règles générales en matière de marchés publics.

10 9 CHAPITRE 1 : LE CHAMP D APPLICATION DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1993 Section 1 : Les personnes visées par la loi Au niveau du champ d application ratione personae, on retrouve : 1. les pouvoirs adjudicateurs intervenant dans les secteurs classiques; 2. les pouvoirs adjudicateurs intervenant dans les secteurs spéciaux c est-à-dire les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux ; 3. les entités adjudicatrices intervenant dans les secteurs spéciaux. 1er - Les pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs classiques L article 4 1 et 2 de la loi énumère ces personnes, à savoir : 1. les pouvoirs publics c est-à-dire l Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes ainsi que les associations formées par ceux-ci ; 2. les associations de droit public, les C.P.A.S., les fabriques d églises et organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement rural, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux; 3. les organismes d intérêt public et les personnes qui, à la date de lancer un marché, remplissent les conditions suivantes : - avoir été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général ayant un caractère autre qu industriel ou commercial, et - être dotés d une personnalité juridique et - dont soit l activité est financée majoritairement par les pouvoirs adjudicateurs susvisés; soit la gestion est soumise à un contrôle des pouvoirs adjudicateurs; soit plus de la moitié des membres de l organe d administration, de direction ou de surveillance sont désignés par les pouvoirs adjudicateurs. Le Roi établit une liste non limitative de ces organismes et personnes. Cette liste figure à l annexe 1 de l A.R. du ex. : Bruxelles propreté, la Bibliothèque royale, SOFICO,...; 4. les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés aux points 1, 2, 3; 5. les institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics, et les personnes de droit privé visées par le Roi pour certains de leurs marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés aux points 1 à 4.

11 Les pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs spéciaux (pour information) Les pouvoirs adjudicateurs exerçant une activité visée par la loi dans les secteurs spéciaux sont visés à l article 26 de la loi et sont soumis aux dispositions du Titre IV du Livre 1er de la loi. Il s agit : 1. des pouvoirs publics; 2. des associations de droit public, les C.P.A.S., les fabriques d église et les organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux; 3. des organismes d intérêt public et les personnes qui, à la date de lancer un marché : - ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général ayant un caractère autre qu industriel ou commercial, et - sont dotés d une personnalité juridique, et - dont soit l activité est financée majoritairement par les pouvoirs adjudicateurs susvisés; soit la gestion est soumise à un contrôle de ces pouvoirs adjudicateurs; soit plus de la moitié des membres de l organe d administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces pouvoirs adjudicateurs; 4. des associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés aux points 1, 2, 3; 5. des entreprises publiques lorsqu elles lancent des marchés ayant trait à leurs tâches de service public telles que déterminées par une loi, un décret ou une ordonnance. Le Roi établit une liste non limitative des entreprises publiques qui figure à l annexe 1 de l A.R. du ex. : - Belgacom mais pour la mise à disposition du public des télécommunications publiques; - S.N.C.B. mais pour le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire; - S.W.R.T. pour toutes ses tâches car elles sont toutes de service public; - S.N.V.A. (transformée en B.I.A.C.). 3 - Les entités adjudicatrices (pour information) Sont soumises au livre II de la loi du 24 décembre 1993 les entités adjudicatrices exerçant une activité visée par la loi dans les secteurs spéciaux pour leurs marchés dont les montants atteignent les seuils imposant le respect des règles de publicité européenne.

12 11 Ces entités sont visées aux articles 47 et 63 de la loi. Il s agit : 1. des personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Le Roi établit une liste non limitative de ces entités. Cette liste figure à l annexe 1a de l A.R. du Ex. : S.A. Distrigaz, S.A. Brussels South Airport et la S.A. de Développement et de Promotion de l Aéroport de Bierset ; 2. des entreprises publiques lorsqu elles lancent des marchés n ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d une loi, d un décret ou d une ordonnance. ex. : - Belgacom pour Proximus - S.N.C.B. pour le transport de marchandises, le transport international de voyageurs 3. des pouvoirs adjudicateurs pour leurs marchés se rapportant à la production d électricité. Section 2 : Les marchés visés par la loi 1 - Notion Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre deux personnes dont l une est un pouvoir adjudicateur portant sur un objet visé par la réglementation et qui n est pas expressément exclu. Il faut d abord rappeler qu une autorité publique, pouvoir adjudicateur, a la possibilité d accomplir les tâches d intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques ou autres sans être obligée de faire appel à des entités externes n appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il n y a pas de contrat et donc pas d application de la réglementation des marchés publics. Par entité externe, il faut comprendre une personne juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Il importe peu, pour la qualification du contrat en marché public, que l opérateur économique soit une entité juridique publique ou privée ou que la finalité pour laquelle un marché est passé par un pouvoir adjudicateur ne consiste pas dans l accomplissement de ses missions d intérêt. Pour qu il y ait marché, il faut que le contrat soit conclu à titre onéreux. En autre terme, il faut que la prestation soit rémunérée par le versement d un prix. Le caractère onéreux du contrat ne requiert pas le paiement d un prix mais l existence d une contrepartie appréciable en argent. 2 - Nature des prestations L article 5 de la loi du 24 décembre 1993 fixe le champ d application «ratione materiae» de celle-ci en définissant les marchés de travaux, de fournitures et de services. Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services.

13 12 a) le marché de travaux est un contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur ayant pour objet : * soit l exécution, soit conjointement l exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l annexe 1 de la loi. ex. : construction d immeubles, construction de ponts, de routes,... ; * soit l exécution, soit conjointement l exécution et la conception d un ouvrage. L ouvrage est le résultat d un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. ex. :- construction d une nouvelle école : l ensemble des bâtiments, installations et aménagements nécessaires pour que l ensemble puisse remplir sa fonction ; - construction routière : tronçon routier permettant un débouché au trafic ; La notion d ouvrage revêt toute son importance pour la détermination du niveau de publicité, belge ou européenne ; * soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Il s agit de toutes les opérations par lesquelles quelqu un s engage à construire un ouvrage selon les desiderata d un pouvoir adjudicateur : promotion, leasing immobilier,... Ne rentre pas dans la définition de marché public l achat ou la location d ouvrages existants et non édifiés en vue de répondre à des besoins prédéterminés du pouvoir adjudicateur. En effet, pour qu il y ait marché de travaux, il faut que l ouvrage réponde aux besoins et spécifications techniques définis par le pouvoir adjudicateur. Par besoins, on entend ceux du pouvoir adjudicateur mais aussi ceux de tiers (logements sociaux). b) Le marché de fournitures est le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l acquisition, par contrat d achat ou d entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d installation. Cette définition des marchés de fournitures est plus fonctionnelle que juridique car il n y a plus nécessairement transfert de propriété mais simple mise à disposition d un produit. c) Le marché de services est un contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés à l annexe 2 de la loi. Le législateur s y réfère à une énumération de prestations.

14 13 Exemples : services d entretien et de réparation, services financiers, services informatiques, services comptables, d audit, services d études de marché, services d architecture, d ingénierie, d aménagement urbain, services de publicité, de nettoyage de bâtiments et de gestion de propriétés, services de publication et d impression sur base contractuelle ou d une redevance, services de voirie et d enlèvement des ordures,... services d hôtellerie et de restauration, services juridiques, de placement et de fourniture de personnel, services d enquête et de sécurité, services d éducation et de formation professionnelle, services sociaux et sanitaires, services récréatifs, culturels et sportifs, autres services. Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Il en va de même pour un marché public ayant pour objet des services et ne comportant des travaux qu à titre accessoire par rapport à l objet principal du marché. d) Le marché de promotion est le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l étude de ceux-ci ou sur toute prestation de services relative à ceux-ci. En matière de marchés de travaux, l ouvrage réalisé et financé par le promoteur peut être destiné soit au besoin propre du pouvoir adjudicateur, soit à la satisfaction de besoins de tiers, tels que des bénéficiaires de logements sociaux. Le marché de promotion est conçu comme un contrat à long terme comprenant une phase de réalisation et une phase de financement et de mise à disposition qui peut revêtir différentes formes : location de l ouvrage, location accompagnée à terme d une option d achat, location suivie à terme d un transfert de propriété, acquisition d ouvrage dès leur mise à disposition moyennant paiement d annuités ou encore octroi ou prise d un droit d emphythéose ou de superficie en vue de la construction ou de l aménagement d ouvrages. Ex. : la construction du CA. MET. e) Le marché de concession est un contrat par lequel le pouvoir adjudicateur octroie à une personne de droit privé l exploitation d ouvrages que le concessionnaire s engage à construire moyennant éventuellement paiement d un prix ou d une redevance par le concessionnaire. Ex. : Station service le long des autoroutes, station d épuration Nord à Bruxelles f) le concours de projet est une procédure permettant à un pouvoir adjudicateur d acquérir un plan ou un projet, sur la base d un choix effectué par un jury. Le chapitre 13 lui est consacré.

15 14 CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS L article 1 er de la loi du 24 décembre 1993 précise que les marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont passés avec concurrence et à forfait suivant les modes prévus par la loi. Section 1 : La concurrence Le principe de la concurrence est rattaché au principe d égalité. Les soumissionnaires ou candidats doivent être égaux devant les commandes publiques, avoir une égale vocation à se voir attribuer les marchés publics. Afin de respecter ce principe et sauf les cas où la procédure négociée est autorisée par la loi, les pouvoirs adjudicateurs doivent : a) recourir à l un des quatre modes de passation autorisés par la loi à savoir l adjudication publique, l adjudication restreinte, l appel d offres général ou l appel d offres restreint; b) respecter lors de la procédure de passation du marché une totale impartialité en s abstenant notamment de toute négociation avec l un des soumissionnaires; c) assurer la publicité en annonçant le marché, en communiquant les documents du marché aux soumissionnaires et en opérant l ouverture publique des offres. Section 2 : Le forfait 1 - Le principe Lors de la conclusion du contrat, les clauses du marché doivent prévoir un mode de détermination du prix qui soit indépendant du coût de revient de l adjudicataire et de sa productivité, l obligeant dès lors à supporter les pertes éventuelles que pourrait entraîner l exécution du marché. Le forfait peut être défini comme un mode de détermination des prix qui implique que les prix offerts par les soumissionnaires sont définitifs et ne peuvent subir de modification en cours d exécution.

16 Modalités de détermination des prix Le caractère forfaitaire peut s exprimer de trois manières : a) le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l ensemble des prestations faisant l objet du marché, ou qui comporte uniquement des postes à forfait. Ainsi, l adjudicataire s engage à réaliser un ouvrage pour un prix déterminé ( EUR pour l exécution des remblais nécessaires à l aménagement d un parc public, par exemple). Il supporte de ce fait un double aléa: * le risque des quantités réelles à exécuter; si, par exemple, le volume des déblais est estimé à une quantité forfaitaire de m³, le prix unitaire étant de 12,50 EUR, tout dépassement de cette quantité entraînera un manque à gagner pour l adjudicataire, et vice versa ; * le risque lié au coût de l exécution d une unité (un mètre cube de remblai dans notre exemple) ; b) le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires aux quantités de prestations effectuées. Ici, le forfait ne porte plus sur l exécution de l ensemble du marché mais sur l exécution d une unité d un travail déterminé. L adjudicataire ne supporte que le risque lié au coût de l exécution de cette unité, à l exclusion de l aléa du volume réel des travaux. Le marché à bordereau de prix sera effectivement forfaitaire, pour autant qu une surveillance efficace du chantier empêche l adjudicataire d influencer les quantités à effectuer, ou leur classement à tel ou tel poste du métré ; c) le marché mixte est celui comprenant à la fois des prix globaux et des prix unitaires ou des postes à remboursement. Il s agit du type de marché le plus fréquent. 3 - La révision des prix La règle du forfait ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d ordre économique et social, lorsque les modalités de cette révision sont expressément prévues par le cahier spécial des charges. Les clauses de révision prémunissent les parties contre les fluctuations des salaires, des charges sociales et des prix des matériaux. Elles atténuent le risque «strictement financier» du principe de la passation du marché sur une base forfaitaire.

17 La dérogation (pour information) L article 7 2 de la loi de 1993 prévoit que le marché peut être passé sans fixation forfaitaire des prix dans les hypothèses suivantes : 1. les travaux, fournitures ou services complexes ou d une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement; 2. en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures et services urgents, dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficiles à définir. Dans l hypothèse où le marché a lieu sans fixation forfaitaire des prix, le marché est conclu : - soit à remboursement; - soit d abord à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires lorsque les conditions du marché sont bien connues; - soit partie à remboursement, partie à prix forfaitaires.

18 17 CHAPITRE 3 : LES MODES DE PASSATION LA REGLE : Les procédures de passation des marchés publics se répartissent en 2 grandes catégories : les procédures ouvertes prévoyant l appel le plus large à la concurrence à savoir l adjudication publique et l appel d offres général; les procédures restreintes permettant de limiter le nombre d entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires invités à soumissionner à savoir l adjudication restreinte et l appel d offres restreint. L EXCEPTION : A ces catégories, il y a lieu d ajouter la procédure négociée qui suppose dans la plupart des cas un appel préalable à la concurrence et auquel il ne peut être recouru que dans les conditions et les cas strictement définis par l article 17 de la loi de La loi répartit encore les procédures légales en fonction des critères du choix de l adjudicataire : - soit un seul critère : le prix le plus bas (adjudication); - soit un ensemble de critères d ordre quantitatif et qualitatif (appel d offres). Section 1 : L adjudication L adjudication est le mode de passation au terme duquel le marché public est confié au soumissionnaire sélectionné qui a remis l offre régulière la plus basse. Il s agit du mode de passation le plus fréquemment utilisé pour les marchés publics de travaux car les pouvoirs adjudicateurs le maîtrisent bien et il n implique qu un seul critère automatique d attribution : le prix. On distingue l adjudication publique (procédure ouverte) et l adjudication restreinte (procédure restreinte). Lors d une adjudication publique, tous les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services peuvent soumissionner et le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l offre régulière la plus basse. L ouverture des offres a lieu en séance publique. Lors d une adjudication restreinte, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sélectionnés par le pouvoir adjudicataire peuvent déposer leur offre et le marché est attribué au soumissionnaire régulier le moins disant. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l ouverture des offres. En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l ouverture. Si le pouvoir adjudicateur n attribue pas le marché au soumissionnaire régulier le moins disant, La loi prévoit que celui-ci a droit à une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant de son offre.

19 18 Section 2 : L appel d offres En appel d offres général ou restreint, le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l offre régulière la plus intéressante (ou l offre économiquement la plus avantageuse ou encore l offre la mieux disante) en tenant compte des critères d attribution. Il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer des critères variables pour chaque marché. Ceux-ci sont mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l avis de marché. Le pouvoir adjudicateur est lié par les critères d attribution définis dans son cahier spécial des charges et ne peut donc les modifier en fonction de la teneur des offres. Les critères d attribution doivent être relatifs à l objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthètique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d exécution. Pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils de publicité européenne, aucune hiérarchisation ou pondération des critères n est imposée par la loi ; il peut s agir au choix du pouvoir adjudicateur : - soit de critères de valeur égale ; - soit de critères en ordre décroissant ; - soit de critères pondérés. Par contre, pour les marchés atteignant les seuils européens, le pouvoir adjudicateur a l obligation de préciser la pondération relative des critères. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette significative à l intérieur de laquelle se situera la valeur conférée à chaque critère. Le pouvoir adjudicateur dispose d un pouvoir d appréciation de l offre la plus intéressante contrairement à l hypothèse d un marché passé par adjudication où l automaticité du critère «prix» l emporte sur le pouvoir discrétionnaire d appréciation du pouvoir adjudicateur. Cette appréciation ne peut toutefois pas être arbitraire. Elle doit être assise sur des éléments corrects et véridiques. L inobservation ou l application inexacte des critères présidant à l attribution d un marché sur appel d offres peut être censuré pour violation du principe de l égalité des concurrents.

20 19 Section 3 : La procédure négociée 1- Notion La procédure négociée se caractérise par le fait que le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d entre eux. La procédure négociée est caractérisée par l absence de formalisme et un large pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. Ce dernier est toutefois limité par les principes de bonne administration et le principe d égalité. La procédure négociée demeure toutefois une procédure exceptionnelle. Le pouvoir adjudicateur ne peut y recourir que dans les cas strictement définis à l article 17 de la Loi. Cette disposition est de stricte interprétation. La loi distingue les cas où il peut être traité par procédure négociée sans publicité c-à-d avec dispense de publication d un avis de marché lors du lancement de la procédure (art.17 2) et les cas de procédure négociée avec publicité (article 17 3). Le marché par procédure négociée se constate : - soit par simple facture acceptée, lorsque le montant du marché à approuver ne dépasse pas EUR HTVA ; - soit par la correspondance, selon les usages du commerce, dans les cas de procédure négociée sans publicité lorsque le montant estimé du marché n atteint pas le seuil européen ; - soit par la notification à l adjudicataire de l approbation de son offre ; - soit par le contrat signé entre les parties. 2- La procédure négociée sans publicité Le pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure négociée sans publicité dans les cas suivants : - les marchés de travaux, de fournitures ou de services à faible montant (montant de la dépense inférieure à HTVA). C est le montant de l offre retenue qui autorise ce mode de passation et non l estimation faite par le pouvoir adjudicateur ; - les travaux, fournitures ou services déclarés secrets ; - l urgence impérieuse découlant d une circonstance imprévisible. Il faut donc une circonstance imprévisible, étrangère au pouvoir adjudicateur, générant la nécessité d intervenir rapidement. L intervention doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire ;

21 20 - le dépôt d offres irrégulières ou de prix inacceptables dans le cadre d une adjudication ou d un appel d offres pour autant que le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires (mais rien qu eux) qui ont déposé une offre valable sur le plan formel et que les conditions essentielles du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Par offres irrégulières, il faut entendre les offres qui dérogent aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, telles celles enumérées à l article 89 de l AR, les offres non-conformes au titre V de l AR, les offres qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité, Par prix inacceptables, on vise les prix anormalement élevés, anormalement bas ou qui s écartent de manière importante de l estimation ; - aucune offre déposée à la suite d une adjudication ou d un appel d offres et à condition que les conditions initiales du marché ne soient pas modifiées de manière substantielle ; - l entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services unique ; - les travaux ou services complémentaires. Pour les travaux ou services complémentaires, aussi bien séparables qu inséparables du marché principal, 4 conditions sont à remplir : 1. il faut qu ils ne figurent pas au projet initialement adjugé ; 2. qu ils soient devenus nécessaires à la suite d une circonstance imprévue ; 3. qu ils soient attribués à l entrepreneur ou prestataire principal; 4. le montant cumulé des marchés passés pour travaux ou services complémentaires ne peut excéder 50% du marché principal ; - les travaux ou services nouveaux. Il faut que la possibilité d y recourir ait été annoncée lors de la mise en concurrence du 1 er marché. Les nouvelles prestations doivent être similaires au projet de base. Elle est limitée à une période de 3 ans après la conclusion du marché initial; - les fournitures fabriquées à titre de recherche, d expérimentation, d étude ou de mise au point; - les fournitures complémentaires ; - le marché de services faisant suite à un concours de projet.

22 21 3- La procédure négociée avec publicité Les hypothèses qui permettent au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure négociée avec publicité sont les suivantes : - Travaux, services et fournitures : le dépôt d offres irrégulières ou de prix inacceptables dès lors que le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires. Les conditions initiales du marché ne peuvent être substantiellement modifiées ; - Travaux ou services : les travaux ou services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; - Travaux : les travaux réalisés à des fins de recherche, d expérimentation ou de mise au point ; - Services : lorsque les spécifications du marché ne peuvent être précisées pour permettre l adjudication ou l appel d offres. Section 4 : Le choix du mode de passation Pour les marchés publics passés dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur choisit librement entre la procédure ouverte et la procédure restreinte, entre l adjudication et l appel d offres. La procédure négociée est quant à elle strictement limitée aux cas de l article 17 de la loi Par contre, pour les marchés passés dans les secteurs spéciaux, le pouvoir adjudicateur a une totale liberté de choix entre la procédure ouverte, la procédure restreinte et la procédure négociée avec publicité. Section 5 : Les nouveautés de la loi du 15 juin 2006 (pour information) 1- Le dialogue compétitif Le dialogue compétitif implique, de la part du pouvoir adjudicateur, une double constatation : - le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettrait pas d attribuer le marché ; - le marché doit être particulièrement complexe. Le marché est complexe si le pouvoir adjudicateur est dans l impossibilité objective de définir les solutions techniques, financières et juridiques aptes à satisfaire ses besoins. Aux termes de la directive 2004/18/CE, la procédure se déroule comme suit : après publication d un avis où les besoins et exigences du pouvoir adjudicateur doivent être définis, le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats sélectionnés, un dialogue dont l objet est l identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue au cours duquel le principe de l égalité de traitement doit être respecté, tous les aspects du marché peuvent être abordés.

23 22 Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, le pouvoir adjudicateur les invite à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l offre. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché à l offre économiquement la plus avantageuse en fonction de critères d attribution établis dès le début de la procédure. Les règles procédurales à suivre devront être déterminées dans les arrêtés royaux à venir. Dans un article du Mouvement communal d avril 2007, l Union des Villes et Communes de Wallonie a avancé quelques bémols : - la limitation du recours à cette procédure aux cas «particulièrement complexe» ; - le respect de l interdiction de principe de communiquer des données confidentielles sans l accord du participant à l origine de celles-ci. 2- Les enchères électroniques L enchère électronique est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d ouvrage, ne peuvent pas faire l objet d enchères électroniques. 3- Le système d acquisition dynamique Il s agit d un processus d acquisition entièrement électronique pour des achats d usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforma au cahier des charges.

24 23 Les caractéristiques du système d acquisition dynamique sont : la mise en place du système se fait selon les règles de la procédure ouverte (publication d un avis de marché; mise à disposition permanente et sous forme électronique du CSC; précision des critères d attribution) le système implique l utilisation exclusive de moyens électroniques; le système est réservé aux achats d usage courant; tous les soumissionnaires qui ont satisfait aux critères de sélection et ont déposé une offre indicative conforme au CSC sont admis dans le système; l offre indicative peut être améliorée à tout moment; le délai d évaluation de l offre indicative ne peut excéder 15 jours; le système est ouvert à tout fournisseur en permanence pendant la durée du système qui ne peut dépasser 4 ans; l admission et le maintien dans le système sont gratuits. 4- L accord-cadre L accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d établir les termes régissant les marchés à passer au cours d une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Sa caractéristique est donc de fixer le cadre des conditions propre à un marché public, dont l objet a été déterminé par le pouvoir adjudicateur mais dont tous les termes ne peuvent pas nécessairement être fixés à ce moment.

25 24 CHAPITRE 4 : LES REGLES DE MISE EN CONCURRENCE L arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics exécute la loi du 24 décembre 1993, pour les dispositions légales relatives aux secteurs classiques. Les règles de publicité définies dans les directives européennes y sont reprises et opère une distinction entre les marchés soumis à la publicité européenne et les marchés soumis à la publicité belge. Les publications se font sur base de formulaires standardisés, devant contenir des informations énumérées précisément par la réglementation. Section 1 : La publicité européenne Les marchés atteignant les seuils européens sont soumis à des règles accrues de publicité. La publicité européenne s opère à 3 niveaux : 1. la pré-information via l avis de pré-information (en général non obligatoire) ; 2. l avis de marché lors du lancement du marché ; 3. la post-information via l avis de marché passé aussi appelé avis d attribution de marché. Les seuils européens pour les marchés passés par la Région wallonne dans les secteurs classiques sont les suivants : euros pour les travaux 1 ; euros pour les fournitures et services 2. Dès que ces seuils sont atteints, le pouvoir adjudicateur est donc tenu de procéder à la publication d un d un avis de marché au niveau européen (Journal Officiel de l Union européenne), outre l avis de marché au niveau belge (Bulletin des adjudications), et d un avis de marché passé. Il doit également veiller à ce que les avis soient envoyés à la même date pour la publication et contiennent les mêmes informations euros à partir du 1 er janvier 2008 (pour information) euros à partir du 1 er janvier 2008 (pour information)

26 25 Afin de décourager les pouvoirs adjudicateurs tentés de se soustraire aux règles de publicité, la réglementation dispose que : - aucun marché ne peut être scindé en vue d être soustrait à l application des règles de publicité européenne ; - l évaluation du montant des marchés doit respecter les méthodes prévues par l arrêté royal du 8 janvier Ainsi, à titre d exemple, l article 2 de l arrêté royal susvisé dispose que : - le calcul du montant d un marché public de travaux doit prendre en compte le coût estimé des fournitures et services mis à la disposition de l entrepreneur par le pouvoir adjudicateur ; - en cas de lots, il faut prendre en compte la valeur cumulée de ceux-ci ; - en cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d ouvrages similaires, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial et le montant total estimé pour la suite des travaux. 1- Avis de pré-information(pour information) Cet avis doit être publié le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s inscrit le marché de travaux ou après le début de l exercice budgétaire pour le marché de fournitures et de services. Il a pour objectif d informer les entreprises, fournisseurs et prestataires de services de l intention d un pouvoir adjudicateur de passer un marché public dans l année de la publication de l avis de préinformation. Le pouvoir adjudicateur n est toutefois pas tenu de lancer effectivement le marché. Lors du lancement du marché, la publication préalable d un avis de pré-information permet au pouvoir adjudicateur de réduire le délai de publicité. La réglementation précise qu un délai de 52 jours de calendrier doit séparer la publication de l avis de pré-information de celle de l avis de marché. L absence de publication de l avis de pré-information ne rend pas la procédure de passation irrégulière. Elle empêche le pouvoir adjudicateur de bénéficier de la réduction du délai de publicté lors du lancement effectif du marché. 2- Avis de marché Cet avis doit être publié lorsque le pouvoir adjudicateur décide de lancer effectivement le marché. Il doit faire mention de la date de son envoi à l Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai de publicité.

27 26 Seul l avis publié au JOUE et au BA a valeur de publication officielle. Cela signifie que seul cet avis fait foi, même si la multiplication des moyens d information permet la publication rapide des avis sur différents supports. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l envoi de l avis à l Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au JOCE. Par aucune publication, il faut entendre non seulement l avis à publier au BA mais également toute autre forme de publication dans la presse professionnelle ou sur un site internet. 3 - Avis de marché passé ou avis d attribution de marché Cet avis aussi appelé avis d attribution de marché a pour objectif de faire connaître les résultats de la procédure de passation. L envoi de cet avis doit intervenir dans les 48 jours après l attribution du marché. Section 2 : La publicité au niveau belge Pour les marchés non soumis à la publicité européenne c-à-d pour les marchés qui n atteignent pas les seuils repris ci-dessus, la nouvelle réglementation opère une généralisation de l obligation de publicité. En dehors des cas où la procédure négociée sans publicité est autorisée, l organisation d une forme de publicité est imposée dans toutes les procédures. La publicité est assurée par la publication d un avis de marché dans le Bulletin des Adjudications lors du lancement du marché. Seul l avis de marché publié au BA a valeur de publication officielle. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l envoi de l avis au BA. Les modèles d avis sont standardisés. Ils sont identiques aux modèles prévus pour la publicité européenne, sans toutefois que toutes les rubriques doivent être complétées. Section 3 : Les modalités de la publicité Les tableaux ci-annexés reprennent, pour chaque catégorie de marchés publics, les différents stades de publicité à respecter selon que le marché considéré est ou non soumis à la publicité européenne ainsi que les délais de publicité.

28 27 Marchés publics de travaux MARCHES NON SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE MARCHES SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE 1) Pré-information : néant 1) Pré-information : avis indicatif Art.3 A.R modifié par A.R * délai : le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s inscrivent les travaux. * modèle : annexe AR. * où : B.A. et J.O.U.E. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE (adj. publ./appel d offres général) Art. 12 * délai : - 36 jours min. à compter de la date d envoi de l avis; - 10 jours min. pour autant qu il y ait eu au moins 7 jours de publicité effective * modèle : A.R * où : B.A. B) PROCEDURE RESTREINTE (adj./appel d offres restreint) Art Soit avis de marché * délai : «candidatures : 15 jours : ce délai peut-être réduit à 10 jours et 7 jours au moins de publicité effective. minimum. «offres : 15 jours à compter de la date d envoi de l invitation 10 jours * modèle : A.R * où : B.A. Soit liste de candidats sélectionnés (pour marché similaire à caractère répétitif) * délai : périodiquement et au moins tous les 12 mois. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE (adj. publ./appel d offres général) Art. 4.5 A.R. * délai : - 52 jours à compter de la date d envoi de l avis - 36 jours sans être inférieur à 22 jours si publication d un avis indicatif. * modèle : annexe AR. * où : B.A. et J.O.U.E. B) PROCEDURE RESTREINTE (adj./appel d offres restreint) Art. 4-6 A.R. * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence et publication accélérée * modèle : annexe AR. «offres : - 40 jours min. à compter de la date d envoi de l invitation - 26 jours si avis indicatif - 10 jours si publication par voie accélérée. * où : B.A. et J.O.U.E. * modèle : A.R

29 * où : B.A. 28 C) PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ Art Soit avis de marché * délai : «candidatures : 15 jours avec réduction possible à 10 jours si 7 jours au moins de publicité effective. «offres : 15 jours avec réduction possible à 10 jours * modèle : A.R C) PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ Art er * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence. «offres : : délai non fixé. * modèle : annexe AR. * où : B.A. et J.O.U.E. * où : : B.A. Soit liste de candidats sélectionnés (cfr. supra) 3) Post-information : néant. 3) Post-information Art. 8 * délai : 48 jours après attribution du marché passé * modèle : annexe AR * procédures concernées : adjudication appel d offres procédure négociée avec ou sans publicité * où : B.A. et J.O.U.E

30 29 Marchés publics de fournitures MARCHES NON SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE MARCHES SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE 1) Pré-information : néant. 1) Pré-information : avis indicatif Art.29 A.R modifié par A.R * délai : le plus rapidement possible après le début de l exercice budgétaire * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE Art. 38 A.R. * délai : 36 jours min. à compter de la date d envoi de l avis; peut être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. * modèle : A.R * où : : B.A. B) PROCEDURE RESTREINTE Art A.R. Soit avis de marché. * délai : «candidatures : 15 jours min. à compter de la date de l avis; peut être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. «offres : 15 jours à compter de la date d envoi des invitations; peut être réduit à 10 jours. * modèle : AR * où : : B.A. Soit liste de candidats sélectionnés. * délai : périodiquement et au moins tous les 12 mois. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE Art A.R. * délai : - 52 jours min.à compter de la date d envoi de l avis; - 36 jours sans être inférieur à 22 jours si avis indicatif. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. B) PROCÉDURE RESTREINTE Art A.R. * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence et publication accélérée * modèle : annexe AR. «offres : - 40 jours min. à compter de la date d envoi de l invitation - 26 jours si avis indicatif - 10 jours si publication par voie accélérée. * où : : B.A. et J.O.U.E. * modèle : A.R

31 * où : : B.A. 30 C) PROCEDURE NEGOCIEE AVEC PUBLICITE Art A.R. Soit avis de marché. * délai : «candidatures : 15 jours min. à compter de la date de l avis; peut être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. «offres : 15 jours à compter de la date d envoi des invitations; peut être réduit à 10 jours. * modèle : AR * où : : B.A. C) PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ Art A.R. * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence et publication accélérée. «offres : : délai non fixé. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. Soit liste de candidats sélectionnés. * délai : périodiquement et au moins tous les 12 mois. * modèle : A.R * où : : B.A. 3) Post-information : néant. 3) Post-information Art. 34 A.R. * délai : 48 jours après attribution du marché. * modèle : annexe AR. * procédures concernées : - procédure ouverte - procédure restreinte - procédure négociée avec ou sans publicité sauf art b de la loi * où : : B.A. et J.O.U.E.

32 31 Marchés publics de services MARCHES NON SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE MARCHES SOUMIS A LA PUBLICITE EUROPEENNE Services visés à l annexe 2A de la loi ) Pré-information : néant. 1) Pré-information : Art.55 A.R. * délai : le plus rapidement possible après le début de l exercice budgétaire. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE Art. 64 A.R. * délai : 36 jours min. à compter de la date d envoi de l avis; peut être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. * modèle : A.R * où : : B.A. B) PROCÉDURE RESTREINTE Art A.R. Soit avis de marché. * délai : «candidatures : 15 jours min. à compter de la date de l avis; peut-être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. «offres : 15 jours à compter de la date d envoi de l invitation; peut-être réduit à 10 jours. * modèle : A.R * où : : B.A. Soit liste de candidats sélectionnés. * délai : périodiquement et au moins tous les 12 mois. * modèle : A.R * où : : B.A. 2) Lancement du marché A) PROCEDURE OUVERTE Art A.R. * délai : - 52 jours min.à compter de la date d envoi de l avis; - 36 jours sans être inférieur à 22 jours si avis indicatif. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. B) PROCÉDURE RESTREINTE Art A.R. * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence et publication accélérée * modèle : annexe AR. «offres : - 40 jours min. à compter de la date d envoi de l invitation - 26 jours si avis indicatif - 10 jours si publication par voie accélérée. * où : : B.A. et J.O.U.E.

33 32 C) PROCEDURE NEGOCIEE AVEC PUBLICITE Soit avis de marché. * délai : «candidatures : 15 jours min. à compter de la date de l avis; peut-être réduit à 10 jours min. si 7 jours de publicité effective. «offres : 15 jours à compter de la date d envoi de l invitation; peut-être réduit à 10 jours. * modèle : A.R C) PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ Art A.R. * délai : «candidatures : - 37 jours min. à compter de la date d envoi de l avis - 15 jours si urgence et publication accélérée. «offres : : délai non fixé. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. * où : : B.A. Soit liste de candidats sélectionnés. * délai : périodiquement et au moins tous les 12 mois. * modèle : A.R * où : : B.A. Services visés à l annexe 2A et B de la loi ) Post-information : néant. 3) Post-information Art. 60 A.R. * délai : 48 jours après attribution du marché. * modèle : annexe AR. * où : : B.A. et J.O.U.E. * procédures concernées : - procédure ouverte - procédure restreinte - procédure négociée avec ou sans publicité sauf art b.

34 33 Il est important de préciser que les délais de publicité sont des délais minima. Ceux-ci doivent être prolongés si les offres ne peuvent être établies qu après examen d une documentation volumineuse, ou à la suite d une visite des lieux, ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges. Les dispositions de l arrêté royal du 8 janvier 1996 fixent également les délais dans lesquels le pouvoir adjudicateur communique le cahier spécial des charges ainsi que les documents complémentaires au cahier spécial des charges. Section 4 : Les initiatives wallonnes en matière de publicité La Région a développé deux initiatives dans le domaine de la publicité et de la transparence des marchés publics. Il s agit de l application I.A.M et du site P.A.M. 1- I.A.M. I.A.M. est une application informatique qui permet l encodage assisté des avis de marché à partir d écrans de saisie de données. Cette application, disponible au départ d un interface WEB, s appuie sur des formulaires électroniques intelligents respectant les dernières réglementations en matière de modèles d avis belges et européens. 2 - P.A.M. Le PAM est un site (une plate-forme) de publication des avis de marché wallons. Ses atouts fonctionnels sont notamment : - un moteur de recherche étendu adapté aux besoins des utilisateurs externes et lié directement à la base de données IAM. ; - une communication personnalisée vers l utilisateur des avis susceptibles de l intéresser ; - une mise à disposition de toute l information relative à un avis de marché en mode consultation et la possibilité de téléchargement des cahiers spéciaux des charges, métrés, etc.

35 34 CHAPITRE 5 : LA SELECTION QUALITATIVE Section 1 : Les principes de la sélection qualitative Les règles en matière de sélection qualitative sont d application quelle que soit la nature des marchés : travaux, fournitures, services; quel que soit le mode de passation : adjudication, appel d offres ou procédure négociée avec publicité; qu il s agisse d une procédure ouverte ou restreinte. En cas de procédure négociée sans publicité, les règles de sélection qualitative ne sont d application que si le pouvoir adjudicateur décide de formaliser une phase de sélection qualitative. Le but de la sélection qualitative est de permettre au pouvoir adjudicateur d apprécier la capacité des candidats ou soumissionnaires à exécuter le marché en vérifiant qu ils ne se trouvent pas en situation d exclusion et qu ils disposent d une capacité économique, financière et technique suffisantes. La loi de 1993 opère une nette distinction entre la sélection qualitative des entreprises et les critères d attribution du marché. Ainsi, les références relatives à l expérience, aux garanties professionnelles et financières d une entreprise, aux mesures prises pour assurer la qualité, se rapportent à la sélection qualitative. Elles ne peuvent donc pas être utilisées comme critères d attribution. A ce propos, l Exposé des motifs de la loi précise que : «les critères d attribution sont destinés à apprécier la valeur intrinséque de l offre déposée. Les critères de sélection qualitative doivent quant à eux permettre au pouvoir adjudicateur d apprécier la capacité des candidats ou des soumissionnaires à exécuter tel ou tel marché,» La sélection qualitative étant une obligation, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats ou les soumissionnaires ne sont pas dans un cas d exclusion et répondent aux critères de sélection fixés dans l avis de marché. Le pouvoir adjudicateur doit adapter ses exigences en matière de sélection qualitative en fonction du marché considéré. Une fois la sélection effectuée, les candidats ou soumissionnaires sont présumés aptes à réaliser le marché. Cette présomption sera renversée si, après la sélection mais avant l attribution du marché, le pouvoir adjudicateur constate que l un des soumissionnaires est en situation d exclusion.

36 35 Il se peut également que, sans être en situation d exclusion, une entreprise sélectionnée voit par exemple sa capacité économique et financière évoluer défavorablement. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut revoir son appréciation portant sur la sélection qualitative de l entreprise. Le pouvoir adjudicateur est tenu d informer le plus tôt possible les soumissionnaires ou candidats non sélectionnés de leur non sélection et de communiquer à tout soumissionnaire non sélectionné ainsi qu à tout candidat non sélectionné les motifs de sa non-sélection dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Remarque : La sélection qualitative étant une matière complexe, des recommandations ont été formulées par la Commission fédérale des Marchés publics et par la Commission régionale des Marchés publics via des circulaires. Il s agit de : o la circulaire du 1 er Ministre du 10 février 1998 (MB ) ; o la circulaire de la Région wallonne du 21 mai 2001 (MB ). 1 er - La sélection qualitative dans les procédures ouvertes En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, la procédure de passation du marché s opère en une seule phase puisque les soumissionnaires intéressés à la suite de la publication de l avis de marché doivent déposer une offre accompagnée des documents et preuves requis par le pouvoir adjudicateur pour justifier de leur capacité à réaliser le marché. Pour les marchés publics de travaux passés par procédure ouverte (adjudication publique ou appel d offres général), le pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l agréation des entrepreneurs de travaux. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur n est donc pas obligé de prévoir des exigences supplémentaires dans la mesure où l agréation formule déjà des règles minimales à respecter en la matière. Les causes d exclusion devront toutefois être vérifiées. Tous les soumissionnaires remplissant les conditions minimales prévues pour la sélection qualitative doivent être sélectionnés, sans qu il soit possible pour le pouvoir adjudicateur d en réduire le nombre. Ce n est qu après avoir sélectionné les soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur examinera la régularité des offres. L examen de régularité ne portera donc que sur les offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés.

37 La sélection qualitative en procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité En cas d adjudication restreinte, d appel d offres restreint ou de procédure négociée avec publicité, la procédure se déroule en deux phases, la première consistant en la publication d un appel aux candidatures au Bulletin des Adjudications -et au J.O.U.E en fonction de l estimation du marché-. C est à ce stade, après la réception des candidatures, que se situe la sélection qualitative. La seconde phase consiste en une invitation à remettre une offre, envoyée par le pouvoir adjudicateur aux candidats sélectionnés au terme de la première phase. En ce qui concerne le nombre de candidats invités à déposer une offre, l arrêté royal du prévoit : une fourchette de 5 à 20 dans le cadre d une procédure restreinte; 3 sauf nombre insuffisant de candidats appropriés pour une procédure négociée avec publicité. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, les candidats remplissant les conditions minimales prévues par la sélection qualitative ne sont pas automatiquement sélectionnés. En effet, le pouvoir adjudicateur peut réduire le nombre de candidats qu il sélectionne et ainsi choisir les meilleurs. 3 - La sélection qualitative dans le cadre d une procédure négociée sans publicité Le pouvoir adjudicateur peut rendre applicable à la procédure négociée sans publicité tout ou partie des dispositions relatives à la sélection qualitative. Lorsque le pouvoir adjudicateur ne formalise pas la sélection qualitative, l on s attend à ce que celui-ci connaisse les aptitudes des entreprises qu il consulte. L arrêté royal ne fixe pas précisément le nombre de soumissionnaires à consulter dans le cadre d une procédure négociée sans publicité. Toutefois, la jurisprudence le fixe à un minimum de trois. L impossibilité de faire appel à la concurrence doit être motivée.

38 37 Section 2 : Les causes d exclusion 1- Les causes d exclusion Le pouvoir adjudicateur peut exclure de la participation au marché, l entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue ; 2 qui a fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature ; 3 qui a fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ; 5 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; 6 qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes ; 7 qui s est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements relatifs à sa situation personnelle. Il s agit de situations objectives permettant d exclure un prestataire de la participation au marché, et ce même en l absence de disposition à ce propos dans l avis de marché. L arrêté royal dispose qu un soumissionnaire ou candidat peut et non doit être exclu dans les cas susvisés. L exclusion d un soumissionnaire ou candidat peut être décidée à quelque stade que ce soit de la procédure, et donc même après la sélection jusqu à l attribution ou la conclusion du marché.

39 Le respect des obligations sociales Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel doit joindre à sa demande de participation (en procédure restreinte ou négociée) ou à son offre (en procédure ouverte) ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, une attestation de l Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d existence. Est en règle, le soumissionnaire qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou des offres : a) a transmis à l Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, et b) n a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à EUR, à moins qu il n ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu il respecte strictement (plan d apurement). Toutefois, même si la dette en cotisation est supérieure à EUR, le soumissionnaire ou candidat sera considéré comme étant en règle s il établit, avant la décision de sélection ou d attribution selon le cas, qu il possède, au jour auquel l attestation constate sa situation, à l égard d un pouvoir adjudicateur, une ou des créances certaines montant incontesté et exigibles les délais de paiement sont expirés pour un montant au moins égal, à EUR près, à celui pour lequel il est en retard de paiement en cotisations. Le soumissionnaire étranger doit produire un document équivalent selon sa réglementation nationale. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut, s informer, par tous les moyens qu il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale et de sécurité d existence de tout soumissionnaire ou candidat. L attestation de sécurité sociale n est pas exigée pour les marchés dont la valeur estimée n excède pas EUR HTVA. Le Gouvernement wallon a décidé qu à partir du 8 janvier 2007 et au fur et à mesure que les informations seront techniquement disponibles, les pouvoirs adjudicateurs qui relèvent de la Région wallonne sont tenus, dans le cadre des procédures de marchés publics, d utiliser la procédure de déclaration sur l honneur et de dispenser les soumissionnaires de la remise d attestations papiers disponibles par voie électronique via l application Digiflow.

40 39 Sachant qu au stade actuel, l attestation ONSS est accessible via cette application, la mention suivante est à faire figurer dans l avis de marché, sous la rubrique III.2.1 du modèle en annexe 2 B de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : «Conformément à l arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l attestation de l Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu ils sont en règle en matière de cotisation ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.» 3 - La déclaration sur l honneur Pour un soumissionnaire, démontrer qu il ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion du marché implique de nombreuses démarches administratives. Dès lors, dans un souci de simplification administrative, de nombreux pouvoirs adjudicateurs recourent à la déclaration sur l honneur. Seul ce document doit être produit par le soumissionnaire qui atteste de cette manière ne pas se trouver dans une situation d exclusion. Un modèle de déclaration sur l honneur figure en annexe de la circulaire de la Région wallonne relative à la sélection qualitative. 4 - La loi du 15 juin 2006 La loi du 15 juin 2006 introduit l exclusion de la participation au marché de tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-après : - participation à une organisation criminelle ; - corruption ; - fraude ; - blanchiment de capitaux.

41 40 Section 3 : Les critères de capacité 1 - La capacité économique et financière Le pouvoir adjudicateur peut choisir parmi les références mentionnées dans l arrêté royal à savoir : 1 des déclarations bancaires appropriées ; 2 la présentation de bilans, d extraits de bilans ou de comptes annuels ; 3 une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires en travaux, fournitures ou services au cours des trois derniers exercices. L arrêté royal permet au pouvoir adjudicateur de préciser dans l avis de marché d autres références qu il entend obtenir. Si pour une raison justifiée ex. : une société créée récemment -, le soumissionnaire ou candidat n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 2 - La capacité technique La capacité technique de l entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être justifiée par l une ou plusieurs des références énoncées aux articles 19, 45 et 71 de l arrêté royal du L arrêté royal ne permet pas au pouvoir adjudicateur d exiger d autres références sauf en matière de marchés de services pour lesquels l arrêté royal précise que la capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. Le candidat ou le soumissionnaire peut se prévaloir de la capacité d entités tierces quels que soient les liens juridiques avec ces dernières. Le candidat ou le soumissionnaire doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l engagement de ces entités de mettre de tels moyens à disposition.

42 41 Section 4 : Sélection qualitative et agréation des entrepreneurs de travaux Voir infra. Section 5 : Compléments d informations Dans les limites des dispositions relatives à la sélection qualitative, le pouvoir adjudicateur peut inviter les soumissionnaires ou candidats à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. Cette faculté laissée au pouvoir adjudicateur de demander un complément d information a fait l objet de nombreuses interprétations. La circulaire du Premier Ministre du relative à la sélection qualitative apporte quelques précisions : «Il arrive que des candidats ou soumissionnaires ne remettent pas certains, voire même aucun, des documents et preuves requis par le pouvoir adjudicateur afin d apprécier leurs aptitudes. En l absence de tout document et preuve ou en l absence d un grand nombre d entre-eux, le pouvoir adjudicateur peut conclure à l irrecevabilité des offres ainsi présentées. Il est cependant plus fréquent que seul tel ou tel document et preuve ne soit pas remis ou soit ambigu ou incomplet. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre attitude en tenant compte des principes fondamentaux de concurrence, de bonne gestion et d égalité. Ce faisant, il s imposera : - pour ce qui concerne les causes d exclusion et la capacité économique, financière et technique, d examiner si les documents déjà remis permettent de porter une première appréciation positive des candidats ou soumissionnaires. Si c est le cas, le pouvoir adjudicateur pourrait, en vue de renforcer la concurrence, mais sans pouvoir fixer des exigences supplémentaires par rapport à celles initialement prévues, demander les documents et preuves non remis et inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter ou expliciter ceux déjà en sa possession. Il s agit d une possibilité offerte au pouvoir adjudicateur, dont l utilisation est laissée à sa discrétion, pour autant qu il respecte le principe de l égalité. Le recours à cette faculté ne donne donc pas un droit à un candidat ou soumissionnaire n ayant pas correctement prouvé qu il satisfait aux exigences fixées pour le marché, d être invité à corriger ses oublis».

43 42 CHAPITRE 6 : L AGREATION Section 1 : Notion et conditions d agréation 1 - Notion L agréation des entrepreneurs de travaux est organisée par la loi du 20 mars 1991 et ses arrêtés d exécution. Cette loi est applicable aux marchés de travaux attribués par des personnes de droit public, de même que par d autres personnes morales auxquelles s applique la loi relative aux marchés publics. La loi du 20 mars 1991 est également applicable aux marchés de travaux subventionnés jusqu à concurrence de 25 p.c. au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu à concurrence de 25 p.c. au moins, par des personnes de droit public auxquelles s applique la loi relative aux marchés publics. Les marchés de travaux dont l importance dépasse le montant fixé par l arrêté royal du ( EUR HTVA pour les travaux rangés en catégories et EUR HTVA pour les travaux rangés en sous-catégories), ne peuvent être attribués qu à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de l attribution du marché : 1 soit sont agréés à cet effet; 2 soit ont fourni la preuve qu ils remplissent les conditions fixées par la loi relative à l agréation ou en vertu de celle-ci. En effet, afin de pouvoir mener à bien un marché public de travaux déterminé, les capacités technique et financière de l entrepreneur doivent être suffisantes. L agréation implique que ces conditions sont effectivement remplies. Elle constitue une présomption générale d aptitude. L agréation se fonde sur le principe du double classement : d une part, classement des travaux selon leur nature et leur importance financière, d autre part, classement des entrepreneurs selon leurs spécialités et leur capacité financière. Ainsi, les travaux sont rangés en différentes classes selon le montant de l offre et en différentes catégories et souscatégories selon leur nature. Ce classement est déterminé par l arrêté royal du

44 Conditions d agréation (pour information) Pour obtenir une agréation, l entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 être de nationalité belge ou relever du chef de la nationalité d un autre Etat membre des Communautés européennes et être établi à l intérieur de ces Communautés; s il s agit d une société, être constituée conformément à la législation belge ou à celle d un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition que son activité présente un lien effectif et continu avec l économie d un Etat membre; 2 être inscrit au registre de commerce ou au registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l Etat membre où le demandeur est établi; 3 a) ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ni avoir obtenu un concordat judiciaire ou se trouver dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature en vigueur dans un Etat membre des Communautés européennes; b) ne pas faire l objet d une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 4 a) ne pas faire l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l entrepreneur; b) ne pas être exclu de marchés publics sur base de l article 19 3 de la loi relative à l agréation; 5 disposer de capacités techniques suffisantes; 6 avoir une capacité financière et économique suffisante; 7 avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales.

45 44 Section 2 : L agréation et la sélection qualitative (pour information) Pour les marchés de travaux passés par procédure ouverte (adjudication publique et appel d offres général), le pouvoir adjudicateur peut désormais juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l agréation des entrepreneurs de travaux. La sélection qualitative et l agréation ne font pas double emploi car l agréation crée une présomption que les entrepreneurs répondent à un niveau minimal de qualification mais pas que les entrepreneurs sont les meilleurs pour le marché déterminé. Cela est particulièrement exact pour les marchés à caractère courant ou n impliquant pas la mise en œuvre de techniques nouvelles. Pour des marchés présentant des particularités, l agréation pourra être jugée insuffisante. En effet, l agréation et la sélection qualitative présentent certaines discordances notamment en ce qui concerne les périodes des références. A titre d exemple, les références exigées dans le cadre de l agréation sont celles réalisées au cours des 8 dernières années alors que pour être sélectionné, les références sont celles relatives aux 5 dernières années. A cela s ajoute la durée de validité du certificat d agréation qui est de 5 ans. D où, dans certains cas, se fier à l agréation uniquement, c est prendre le risque que le soumissionnaire n a plus réalisé le type de marché considéré depuis 12 ans (8 ans + 4 ans du certificat). Section 3 : Quelques règles en matière d agréation 1. Les associations momentanées d entrepreneurs (désormais appelées sociétés momentanées) sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux. 2. L avis de marché et les clauses administratives du CSC indiquent, outre la catégorie des travaux, leur classe financière. Cette classe mentionnée dans l avis et le CSC est nécessairement provisoire car elle se fonde sur l estimation du marché. C est finalement le montant de l offre retenue qui détermine la classe financière que doit détenir le soumissionnaire. 3. Lorsque le marché comprend l exécution de travaux dans diverses catégories et/ou souscatégories, le CSC doit exiger l agréation dans la catégorie ou sous-catégorie correspondant à la partie la plus importante des travaux. 4. Dans le cas où l ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l importance relative est plus ou moins égale, celui-ci peut être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l adjudicataire ne doit être agréé que dans l une des catégories ou sous-catégories prévues.

46 45 CHAPITRE 7 : LES MOYENS ELECTRONIQUES L utilisation des moyens électroniques dans le cadre des marchés publics est une réalité depuis le 1 er mai Il est réglé par les article 81 bis à 81 sexies de l arrêté roayl du 8 janvier Le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois imposer l utilisation des moyens électroniques à aucun stade de la procédure. Le candidat ou le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres d établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L accord doit être consigné par écrit. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.

47 46 CHAPITRE 8 : L OFFRE ET L ATTRIBUTION DU MARCHE Section 1 : Condition préalable à l attribution du marché : une offre régulière. Quel que soit le mode de passation retenu, l offre doit être régulière. L examen de la régularité des offres ne peut intervenir qu après la phase de sélection qualitative. Le pouvoir adjudicateur doit apprécier la régularité des offres au regard des clauses essentielles prévues aux articles 89 et suivants de l arrêté royal du 8 janvier 1996 et des conditions particulières fixées dans le cahier spécial des charges. Ces clauses et conditions sont nécessaires dans la mesure où elles contribuent à : - vérifier l engagement certain du soumissionnaire ; - assurer l égalité de traitement entre les soumissionnaires ; - permettre une véritable comparaison des offres dans des conditions identiques. La régularité doit être vérifiée tant sur la plan formel que matériel. La régularité matérielle concerne la conformité des offres par rapport aux prescriptions du cahier spécial des charges et au caractère réaliste des offres déposées. La régularité formelle s attache au respect des règles procédurales mentionnées dans les documents du marché. Le non respect de ce formalisme peut conduire : soit à la nullité absolue des offres dérogeant aux prescriptions essentielles comme le prix, les délais, les conditions techniques ou les exigences prescrites à peine de nullité par le cahier spécial des charges ; soit à une nullité relative des offres. 1 - Le modèle d offre (art. 89) Le soumissionnaire établit son offre et remplit le métré récapitulatif ou l inventaire sur le formulaire éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S il les établit sur d autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges.

48 47 Les documents c-à-d l offre et le métré récapitulatif ou inventaire sont signés par le soumissionnaire ou par son mandataire. Si le soumissionnaire est une personne morale, l offre est signée par la (ou les) personne(s) habilitée(s) en vertu de la législation en vigueur ou des statuts à engager la société vis-à-vis des tiers. Si le soumissionnaire est une société momentanée, l offre doit être signée par chacun des membres de la société. La signature de l offre constitue une formalité substantielle puisque c est elle qui engage le soumissionnaire vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à exécuter le marché pour le prix remis et selon les clauses et conditions du cahier spécial des charges. En cas de non-respect de cette exigence, le pouvoir adjudicateur doit conclure à l irrégularité absolue de l offre. Si le défaut de signature du métré n influence pas l une des conditions essentielles et que le métré est joint au formulaire d offre dûment signé, l irrégularité n est pas substantielle. Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l offre que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Ce n est pas le cas si l offre et ses annexes sont signés électroniquement, cette signature digitale couvrant l ensemble du document ou chacune de ses parties constituantes. L offre ne sera pas irrégulière de ce fait. 2 - Les mentions obligatoires de l offre (art. 90) L offre doit indiquer : a) les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou bien, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social; b) le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d un établissement financier ; c) la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire ainsi que, en cas de marché de travaux, l identification des sous-traitants éventuels ; d) l origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser non originaires des Etats membres des Communautés européennes, avec indication par pays d origine du montant, droits de douane non compris, pour lequel ces produits et matériaux interviennent dans l offre; s il s agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats membres des Communautés européennes, seule la valeur des matières doit être indiquée.

49 Annexes à l offre. Les documents, modèles et échantillons exigés par le cahier spécial des charges doivent être joints à l offre, sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges. Que se passe-t-il lorsque les documents requis par le cahier spécial des charges ne sont pas joints à l offre? Le pouvoir adjudicateur va devoir vérifier si le cahier spécial des charges exigeait la production de ces documents sous peine de nullité absolue ou relative. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur doit écarter l offre. Si le cahier spécial des charges est muet à ce propos, le pouvoir adjudicateur doit examiner si les documents exigés sont nécessaires pour l examen des offres. Dans l affirmative, il écartera l offre. 4 - L attestation O.N.S.S. Pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit être en règle en matière de cotisations sociales (voir supra : la sélection qualitative). C est ce que prévoit l article 90. Il appartient toujours au pouvoir adjudicateur, si les documents demandés ne sont pas produits avant la date limite de réception des offres ou joints à l offre, de «couvrir» cette cause de nullité en s informant de la situation du soumissionnaire en matière de cotisations ONSS. La preuve que le soumissionnaire est en règle doit être apportée avant l attribution du marché. A défaut, l offre sera considérée comme irrégulière. L arrêté royal du apporte une importante modification. En effet, l article 90 stipule désormais que la production de l attestation ONSS n est pas requise lorsque le montant de l offre n excède pas HTVA EUR. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s enquérir lui-même de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s il est en régle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre. 5 - L enregistrement Pour les marchés de travaux, le soumissionnaire doit, pour que son offre puisse être considérée comme régulière, satisfaire au moment de l attribution du marché, aux dispositions de la législation relative à l enregistrement des entrepreneurs de travaux. En cas de recours à un entrepreneur non enregistré, le maître de l ouvrage est tenu de retenir, lors de chaque paiement, et de verser 15 % du montant de la facture H.T.V.A. à l O.N.S.S. et 15 % du montant de la facture H.T.V.A. au fisc.

50 49 Les dispositions légales régissant la matière sont les articles 400 et s. du Code des impôts sur les revenus ainsi que l article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés. 6 Une offre déposée par un mandataire L offre déposée par des mandataires doit indiquer clairement le ou les mandats au nom desquels ils agissent. Les mandataires doivent joindre à l offre l acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces pouvoirs. Cela ne vaut pas si l offre est signée électroniquement à l aide d un certificat attribué au nom d une personne morale. 7 - Le métré récapitulatif (ou inventaire) Lorsque au cahier spécial des charges d un marché public de travaux est joint un métré récapitulatif condensant les prestations en postes différents avec indication de la quantité totale de chacun d eux, ce métré précise si les quantités indiquées pour chaque poste sont des quantités forfaitaires ou présumées. Le soumissionnaire le remplit. Le soumissionnaire répare les omissions du métré récapitulatif et corrige les erreurs qu il découvre dans les quantités forfaitaires en tenant compte des plans, du cahier spécial des charges, de ses connaissances ou de ses constatations personnelles; il joint à son offre une note justifiant ces modifications. Le soumissionnaire procède de même pour la correction des quantités présumées pour lesquelles le cahier spécial des charges autorise cette correction, à condition que la rectification en plus ou en moins qu il propose atteigne au moins dix p.c. du poste considéré. Le pouvoir adjudicateur a le droit de décider : 1 que, si la quantité présumée est ainsi réduite, elle devient forfaitaire pour l auteur de la réduction; 2 que le prix unitaire, indiqué dans le métré de l adjudicataire pour la quantité devenue forfaitaire, ne constitue pas la base de l établissement des décomptes nécessités par des modifications ordonnées en cours d exécution de l entreprise. L adjudicataire, auteur de la réduction, est informé de ces décisions lors de la notification de l approbation de l offre. Le soumissionnaire remplit le métré récapitulatif, effectue les opérations arithmétiques qui s avèrent nécessaires, signe le document et le joint à son offre, dans laquelle il mentionne le montant global du métré.

51 50 Les prix unitaires et les prix globaux des postes du métré récapitulatif doivent être établis d une manière qui corresponde à la valeur relative de chacun des postes par rapport au montant total de l offre. Tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement à l importance de ceux-ci. Dès l ouverture des offres, le soumissionnaire ne peut plus élever aucune réclamation du chef des erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées dans le métré mis à la disposition des soumissionnaires par le pouvoir adjudicateur. Les indications portées dans ce métré ne sont données qu à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que pour suppléer, s il y a lieu, à une insuffisance du cahier spécial des charges et des plans approuvés. 8 - L énoncé des prix Les prix sont énoncés dans l offre en euro. Le montant global de l offre ainsi que les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres. Il en est de même du montant global de chaque poste du métré récapitulatif ou de l inventaire, si le cahier spécial des charges l exige. Quand un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu il existe entre ces modes d expression une différence, le prix exprimé en lettres fait foi si l intention réelle du soumissionnaire ne peut être découverte. Cette intention est recherchée par tous moyens, notamment en analysant l offre et en comparant ses prix à ceux des autres offres, ainsi qu aux prix couramment pratiqués. 9 - Les marchés à lots Lorsque le cahier spécial des charges comprend plusieurs lots, le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou plusieurs d entre eux. Il remet offre pour chacun des lots qu il a choisis. Ces offres peuvent être consignées dans un document unique si le cahier spécial des charges le permet. Si le cahier spécial des charges le permet, le soumissionnaire peut compléter ses offres sur les différents lots en mentionnant le rabais ou, en cas d appel d offres, la proposition d amélioration qu il consent sur chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.

52 L emploi des langues Dans le cas où le cahier spécial des charges est rédigé en plus d une langue, le soumissionnaire indique la langue qu il choisit pour l interprétation du contrat. Faute de s en être exprimé, il est censé avoir choisi la langue dans laquelle il a rédigé son offre, pour autant que cette langue soit l une de celles dans laquelle le cahier spécial des charges est rédigé Les erreurs et omissions Si un soumissionnaire découvre dans le cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires du marché, des erreurs ou des omissions telles qu elles rendent impossible l établissement de son prix ou inopérante la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci doit être prévenu dix jours au moins avant la date d ouverture des offres, sauf si la réduction par le pouvoir adjudicateur du délai de dépôt des offres ne permet pas au soumissionnaire de respecter cette condition. Le pouvoir adjudicateur apprécie si l importance des erreurs ou des omissions relevées justifie la remise de la séance d ouverture des offres à une date ultérieure et la publication d un avis rectificatif au Bulletin des Adjudications et au J.O.U.E si le montant de l estimation exige une publicité au niveau européen. Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des erreurs ou omissions qu elle comporte.

53 52 Section 2 : Le dépôt des offres 1 - Le principe Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu une seule offre par marché. Si le marché comprend plusieurs lots, en fonction des stipulations du cahier spécial des charges, le soumissionnaire a la possibilité de remettre une offre pour chacun des lots qu il a choisis, soit un, plusieurs ou l ensemble des lots. L offre est glissée dans une enveloppe définitivement scellée, portant l indication de la date de la séance d ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention «offre». Lorsque l offre est établie sur support papier, elle peut être remise par lettre ou par porteur. Si elle est remise par lettre, elle peut être envoyée par la poste sous pli recommandé ou ordinaire. Si elle est remise par porteur, l offre est glissée sous pli définitivement scellé (afin de garantir la confidentialité), portant l indication de la date de la séance d ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention «offre». Si l offre est envoyée par des moyens électroniques, l envoi doit être conforme à l article 81 ter (authenticité du candidat ou soumissionnaire, intégrité du contenu et confidentialité). Toute offre doit parvenir au président de la séance d ouverture des offres avant qu il ne déclare la séance ouverte. 2 - Les offres arrivées tardivement Pour qu une offre arrivée tardivement c est-à-dire après que le président de la séance d ouverture des offres ait déclaré celle-ci ouverte, puisse être prise en considération, elle doit remplir la double condition suivante : 1) le pouvoir adjudicateur ne doit pas encore avoir notifié sa décision à l adjudicataire; 2) l offre doit avoir été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres.

54 53 Section 3 : L ouverture des offres L ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l avis de marché ou par le cahier spécial des charges. Les opérations se déroulent dans l ordre suivant : 1) avant d admettre le public dans le local désigné, le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non envoyées par des moyens électroniques. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants sont admis dans le local ; 2) le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au président ; 3) le président déclare la séance ouverte; à partir de ce moment, aucune offre ne peut plus être acceptée ; 4) il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies. 5) les offres, les documents annexes exigés sous peine de nullité, les documents modificatifs et les retraits sont paraphés page par page par le président ou un assesseur. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités.le président proclame le nom des soumissionnaires, leur domicile et les retraits d offres. En adjudication, le président proclame également les prix. Les résultats proclamés par le président ainsi que les incidents survenus au cours de la séance d ouverture des offres sont consignés dans un procès-verbal, lequel est signé immédiatement par le président ou un assesseur ainsi que par toute personne présente qui en exprime le désir. Sur demande écrite, le soumissionnaire absent lors de la séance d ouverture des offres est informé des données proclamées par le président.

55 54 Section 4 : La régularité des offres et des prix 1 - Principe L attribution du marché s opère sur la base du ou des critères d attribution après après la phase de sélection qualitative. Lorsque le mode de passation retenu est l adjudication, le marché est attribué sur base du critère unique du prix («le moins disant»). Dans le cas de l appel d offres, il est recouru à un ensemble de critères d attribution fixés dans l avis de marché ou dans le cahier spécial des charges («le mieux disant»). Sans préjudice de la nullité de toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, (prix, délais d exécution, conditions techniques), le pouvoir adjudicateur peut considérer comme irrégulières et partant comme nulles, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du titre VI de l A.R. du (régularité formelle, documents ou échantillons manquants), qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité. En ce qui concerne plus particulièrement les prix, le pouvoir adjudicateur a une obligation générale de vérification, obligation valable en toutes circonstances. 2 - Les prix anormaux Une distinction doit être opérée selon que l anormalité touche des prix unitaires et globaux ou le montant total de l offre. - Dans le cas de prix unitaires ou globaux, le caractère anormal du prix peut exister tant à la baisse qu à la hausse et concerne tant l adjudication que l appel d offres. De plus, même en cas d anormalité avérée d un prix unitaire ou global, le pouvoir adjudicateur peut mais ne doit pas écarter l offre. Il appartient au pouvoir adjudicateur de soulever la question de l anormalité d un prix, c est-à-dire l existence de raisons pour demander la justification d un prix à un soumissionnaire, et de décider du caractère anormal de ce prix après avoir jugé les explications fournies. Avant de pouvoir écarter une offre en raison de l anormalité de ses prix, le pouvoir adjudicateur doit inviter, par lettre recommandée, le soumissionnaire concerné à communiquer par écrit les justifications nécessaires dans un délai de 12 jours de calendrier, à moins que l invitation ne prévoie un délai plus long. - Le second cas (montant total de l offre) n envisage que le caractère anormalement bas du montant total d une offre déposée dans le cadre d un marché de travaux passé sous forme d adjudication pour lequel au moins quatre offres ont été déposées.

56 55 Dans cette hypothèse, toute offre dont le montant s écarte d au moins 15 % en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés est considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de l éventuelle anormalité de ce montant. La moyenne se calcule de la manière suivante : si 7 offres au moins ont été déposées : on exclut l offre la plus basse et parmi les plus élevées, un nombre d offres représentant le quart de l ensemble des offres, arrondi à l unité supérieure ; si moins de 7 offres ont été déposées, en excluant la plus élevée et la plus basse. En présence d une offre qui s écarte, à la baisse, de plus de 15% de cette moyenne, le pouvoir adjudicateur a deux possibilités : soit il considère le montant de l offre comme normal et ne demande pas de justification. Dans ce cas, il doit motiver formellement dans la décision d attribution le caractère normal du prix remis. Exemple de justifications admissibles : - critères objectifs tenant à l économie du procédé de construction ou de fabrication ou de prestation ; solutions tecnhiques choisies ; conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché ; originalité du projet, du produit ou de l ouvrage proposé par le soumissionnaire ; - dans le cadre des mesures d office, le pouvoir adjudicateur pourrait justifier le caractère normal du prix remis par un entrepreneur si ce prix correspond au prix régulier présenté lors de la procédure initiale ; - le prix proposé sera considéré comme normal si, après vérification de l estimation, la divergence par rapport à la moyenne de 15% s explique par les prix anormalement élevés remis par les autres concurrents. soit le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à justifier le montant total de son offre. Si l anormalité du montant total de l offre est avérée, il doit l écarter. Le soumissionnaire ne peut demander, par ce biais, la correction de ses erreurs. Enfin, en cas de prix anormalement bas rencontrés en adjudication, le pouvoir adjudicateur est tenu d informer la Commission européenne du rejet d une offre pour ce motif s agissant d un marché soumis aux règles de publicité européenne. De même, il informe la Commission d agréation des entrepreneurs du rejet d une offre pour prix anormalement bas ou de l absence de justifications dans le délai requis, et ce tant en matière d adjudication que d appel d offres.

57 56 Section 5 : Du choix de l adjudicataire 1er - Le contrôle de l offre Avant de désigner l adjudicataire, le pouvoir adjudicateur corrige les erreurs et contrôle les corrections éventuelles au métré. a. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs de calcul dans les opérations arithmétiques ainsi que les erreurs purement matérielles dans les offres sans que sa responsabilité ne soit engagée par suite de l existence d erreurs non découvertes. En cas de doute, il recherche : - dans le cadre d une adjudication, l intention réelle du soumissionnaire par tous moyens, notamment en analysant l offre et en comparant ses prix avec ceux des autres soumissionnaires ainsi qu aux prix couramment pratiqués. A défaut de certitude quant à l intention du soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l offre comme irrégulière, soit décider que les prix unitaires font foi. - dans le cadre d un appel d offres, il peut inviter le soumissionnaire à préciser son offre dans un délai fixé. A défaut des précisions demandées, il peut soit écarter l offre comme irrégulière, soit la corriger selon ses propres évaluations. Si le pouvoir adjudicateur rectifie des erreurs directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l offre et veille à ce que ses rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques ses rectifications ou la version adaptée. b. Le pouvoir adjudicateur contrôle les corrections de quantités ou les réparations d omissions du métré récapitulatif des marchés publics de travaux. Le régime diffère selon qu il s agit d une adjudication ou d un appel d offres. i) En adjudication, les corrections apportées par le soumissionnaire à la quantité d un ou de plusieurs postes d un métré récapitulatif sont contrôlées, rectifiées le cas échéant et, éventuellement, répercutées dans le métré des autres offres selon les modalités ciaprès : - pour la correction définitive de l offre : le pouvoir adjudicateur porte pour chaque poste du métré les quantités corrigées jugées exactes.

58 57 A défaut de pouvoir juger de l exactitude des modifications apportées à un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale les quantités modifiées à la hausse et laisse inchangées les modifications à la baisse. - pour le classement des offres : une diminution apportée par un soumissionnaire à la quantité initiale d un poste du métré ne bénéficie qu à ce seul soumissionnaire, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur accepte cette diminution. ii) En appel d offres, le pouvoir adjudicateur contrôle les corrections apportées par un soumissionnaire à la quantité d un ou de plusieurs postes d un métré récapitulatif, les rectifie le cas échéant et, éventuellement, amende sur la base des quantités qu il reconnaît exactes les métrés joints aux autres offres. A défaut pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir vérifier par ses propres calculs les modifications, autorisées, de quantités proposées pour un poste à bordereau de prix, il ramène à la quantité présumée initiale du métré les offres comportant des quantités supérieures à celle-ci et laisse inchangées les réductions apportées par les soumissionnaires. Lorsqu un soumissionnaire a réparé l une ou l autre omission dans le métré récapitulatif d un marché de travaux, le pouvoir adjudicateur s assure du bien-fondé de cette correction et, éventuellement, la rectifie. Il calcule le prix du poste omis en vue du classement des offres et de la correction définitive de l offre à approuver en reportant le prix admis dans l offre des autres soumissionnaires qui n ont pas réparé l omission du métré. Le prix affecté est calculé proportionnellement à la valeur de ce poste par rapport au montant total de l offre du soumissionnaire qui a réparé l omission. Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques ses rectifications ou la version adaptée.

59 Le choix de l offre A. EN ADJUDICATION En adjudication, le pouvoir adjudicateur est tenu d attribuer le marché au soumissionnaire régulier qui a remis l offre la plus basse. Trois modalités particulières peuvent être rencontrées : - Les variantes : en adjudication, les variantes ne sont possibles que dans la mesure où elles sont imposées (variantes obligatoires) ou autorisées (variantes facultatives) par le cahier spécial des charges. S il s agit d une variante imposée obligatoire, le soumissionnaire est tenu sous peine d irrégularité, de remettre offre tant pour l offre de base que pour cette variante. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l offre régulière la plus basse d après un classement unique des offres de base et des variantes. - Le rabais en cas de réunion de plusieurs lots : si les soumissionnaires ont proposé des rabais, le choix de l adjudicataire est déterminé par le groupement des lots qui forme le prix le plus bas ; - Egalité de prix le plus bas : les soumissionnaires concernés sont invités dans un premier temps à déposer une offre écrite de rabais. Si la parité des prix subsiste, il est procédé à un tirage au sort. B. EN APPEL D OFFRES En appel d offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis l offre régulière économiquement la plus intéressante. Les trois modalités particulières envisagées précédemment se déclinent différemment : - Les variantes : il est tenu compte des variantes libres proposées dans la mesure où elles n ont pas été interdites ; En cas de variante imposée, le soumissionnaire est tenu de remettre offre pour le projet de base et la variante. - Amélioration de l offre en cas de réunion de plusieurs lots : le choix de l adjudicataire est déterminé par le groupement des lots qui forme l offre la plus intéressante ; - Egalité d offres jugées les plus intéressantes : le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires à départager de présenter des propositions d amélioration de leur offre.

60 59 Section 6 : La notification du choix de l adjudicataire 1 - Notion Le marché est conclu lorsque l approbation de son offre est notifiée au soumissionnaire qui devient «l adjudicataire». La notification ne peut être affectée d aucune réserve et doit intervenir pendant le délai de validité des offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 60 jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l ouverture des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne prévoie un autre délai. Dans les marchés publics de fournitures ou de services, lorsque le cahier spécial des charges le permet, les soumissionnaires peuvent fixer eux-mêmes, dans leur offre, le délai pendant lequel leur offre sera maintenue. La notification est faite par lettre recommandée à la poste ; en cas de nécessité, elle peut être faite par télégramme dont la teneur est confirmée par lettre recommandée. La confirmation par recommandé est une condition de validité de la notification par télégramme. La notification est réputée faite par le seul dépôt au bureau postal ou télégraphique de la lettre ou du télégramme, effectué dans le délai durant lequel les soumissionnaires restent tenus par leurs offres. 2 - Notification hors délai de validité des offres Si la notification de l approbation de l offre n a pas été faite dans le délai de validité de l offre (délai d engagement des soumissionnaires), le marché n est conclu que moyennant l accord écrit et sans réserve du soumissionnaire intéressé. a. En adjudication, lorsque ce soumissionnaire ne consent à maintenir son offre qu à la condition d obtenir un supplément de prix, le pouvoir adjudicateur, au lieu de recommencer la procédure, doit : - accorder le supplément de prix demandé, si l augmentation réclamée est justifiée par les circonstances survenues postérieurement à l ouverture des offres et que le nouveau prix ainsi demandé demeure inférieur aux offres initiales des concurrents.

61 60 Sinon, le pouvoir adjudicateur peut : - soit s adresser successivement, suivant l ordre de classement de leurs offres régulières, aux soumissionnaires dont les offres sont plus basses que l offre ainsi majorée ; - soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leurs prix sur base des conditions initiales du marché, et attribuer celui-ci suivant le résultat de cette seconde épreuve, compte tenu du supplément de prix réclamé par le soumissionnaire. Par ailleurs, si le soumissionnaire le plus bas choisi ne maintient pas son offre ou ne la maintient que moyennant certaines réserves, autres que la réclamation d un supplément de prix, le pouvoir adjudicateur s adresse successivement aux autres soumissionnaires suivant l ordre de classement de leurs offres. b. En appel d offres, lorsque le soumissionnaire ne consent à maintenir son offre qu à la condition d obtenir une modification de celle-ci, au lieu de recommencer la procédure, le pouvoir adjudicateur doit accepter la modification si celle-ci est justifiée par des circonstances survenues postérieurement à l ouverture des offres et si, compte tenu de cette modification, l offre ainsi modifiée demeure la plus intéressante. Sinon, le pouvoir adjudicateur peut : 1 soit s adresser successivement, suivant l ordre de classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires dont les offres sont plus intéressantes que l offre ainsi modifiée ; 2 soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché et attribuer le marché à l offre devenue la plus intéressante compte tenu de la modification justifiée réclamée par le soumissionnaire. 3 La clause de STANDSTILL Pour les marchés soumis à la publicité européenne, l article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 impose le respect du standstill c-à-d l instauration d un délai d attente entre la décision d attribution du marché et sa notification en vue de permettre l introduction par les candidats et soumissionnaires de recours efficaces et rapides. Voir infra.

62 61 CHAPITRE 9 : L INFORMATION L obligation d information dans le cadre des marchés publics s inscrit dans le contexte plus général de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité des actes administratifs. Section 1 : La motivation des actes administratifs (loi du 29 juillet 1991) La loi du 29 juillet 1991 impose la motivation de certains actes administratifs, dont font partie les décisions de passation des marchés publics. Ainsi, doivent faire l objet d une motivation formelle, la décision de sélectionner une entreprise, d attribuer un marché, d écarter une offre, Motiver une décision, c est l expliquer, c est exposer le raisonnement de droit et de fait qui lui sert de fondement. Les motifs de la décision doivent être repris dans la décision elle-même et ces motifs doivent être communiqués conjointement à la décision à l intéressé. A la seule lecture de la décision, le soumissionnaire doit pouvoir comprendre pourquoi son offre n a pas été jugée la plus intéressante, pourquoi il n a pas été sélectionné ou pourquoi son offre a été considérée comme irrégulière. L absence de motivation ou la motivation insuffisante d un acte administratif entraîne l illégalité de celui-ci. Section 2 : La publicité de l administration (décret du 30 mars 1995) L administration est tenue de mentionner les voies de recours ouvertes contre la décision, dans celle-ci. Modèle de texte : «Un recours au Conseil d Etat est ouvert au destinataire de l acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l Ordre, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la prèsente décision. La requête doit être envoyée au Conseil d Etat, par lettre recommandée à la poste. La requête est datée et contient en application de l article 1 er du règlement de procédure : 1 les noms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante ; 2 l objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; 3 les noms, demeure ou siège de la partie adverse.

63 62 Par ailleurs, aux termes de l article 85 du règlement de procédure, trois copiées certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d exemplaires qu il y a de parties adverses en cause. Doit être jointe à la requête, en application de l article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.» L absence de cette mention a pour conséquence qu un recours introduit hors délai sera jugé recevable. Section 3 : L information et la motivation dans le cadre des marchés publics La réglementation des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur d informer les candidats et les soumissionnaires des décisions prises les concernant ainsi que de motiver toute une série de décisions. Des règles différentes régissent l information dans les marchés soumis à la publicité belge et dans les marchés soumis à la publicité européenne. 1 Les marchés soumis à la publicité belge A. L INFORMATION SPONTANEE Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés et les soumissionnaires dont l offre a été jugée irrégulière ou n a pas été choisie dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette démarche se fait à la seule initiative du pouvoir adjudicateur sans demande préalable du soumissionnaire. Une information spontanée des soumissionnaires ou candidats est également organisée lorsque le pouvoir adjudicateur décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. S il s agit d un marché soumis à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur est aussi tenu d informer l Office des publications officielles des Communautés européennes.

64 63 B. LA MOTIVATION Contrairement à l information spontanée, la communication de la motivation fait suite à une demande écrite du soumissionnaire ou du candidat. Il faut distinguer selon la procédure choisie par le pouvoir adjudicateur. 1. Procédure ouverte En pratique, après la conclusion (notification) du marché et dans les 15 jours à compter de la réception de la demande écrite, le pouvoir adjudicateur communique : à tout candidat non sélectionné, les motifs de sa non-sélection; à tout soumissionnaire dont l offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction (ex. prix anormaux); à tout soumissionnaire dont l offre n a pas été choisie, la décision motivée d attribution. 2. Procédure restreinte et procédure négociée avec publicité Avant la conclusion (notification) du marché, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat non sélectionné les motifs de sa non-sélection et ce dans les 15 jours de la demande écrite. En pratique, après la conclusion (notification) du marché et dans les 15 jours à compter de la réception de la demande écrite, le pouvoir adjudicateur communique : à tout soumissionnaire dont l offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; à tout soumissionnaire dont l offre n a pas été choisie, la décision motivée d attribution du marché. 3. Procédure négociée sans publicité En pratique, après la conclusion du marché et dans les 15 jours de la demande écrite, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l offre n a pas été choisie, la décision motivée d attribution du marché. 4. Renonciation à la procédure en cours Le pouvoir adjudicateur peut décider de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. En effet, l accomplissement d une procédure d adjudication, d appel d offres ou négociée n implique pas l obligation d attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode. Le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs de cette décision.

65 64 C. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES (POUR INFORMATION) Le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer tous les motifs de droit et de fait qui ont conduit à la décision prise. Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l application d une loi, serait contraire à l intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs. 2 Les marchés soumis à la publicité européenne Pour les marchés atteignant le seuil européen de publicité, l article 21 bis prévoit que l information est accompagnée des motifs de non sélection, d éviction ou de la décision motivée d attribution selon le cas. La faculté laissée au pouvoir adjudicateur de scinder l information sur le résultat de la procédure de passation et la communication des motifs est donc supprimée pour les marchés de niveau européen. La loi prévoit également que le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats et soumissionnaires un délai (stand-still), qu il précise dans la notification qu il leur adresse, et qui doit être d au moins dix jours à compter du lendemain du jour de l envoi des motifs, afin de leur permettre éventuellement un recours auprès d une juridiction. Pendant ce délai, le pouvoir adjudicateur s abstient de conclure le marché. Ce recours est introduit selon le cas dans le cadre d une procédure en référé devant le juge judiciaire ou devant le Conseil d Etat par une procédure d extrême urgence. En l absence d une information écrite au pouvoir adjudicateur de l intentement d un recours, parvenue dans le délai accordé à l adresse qu il a indiquée, la procédure d attribution du marché peut être poursuivie.

66 65 CHAPITRE 10 : LA SOCIETE MOMENTANEE La société momentanée est un instrument auquel les entreprises recourent fréquemment dans le cadre des marchés publics. La société momentanée se caractérise par : - L absence de personnalité juridique : d où pas d objet social, pas de siège social ; - La solidarité : les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité ; - Le caractère éphémère : l association a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. Section 1 : Société momentanée et sélection qualitative L absence de situation d exclusion doit être vérifiée dans le chef de chacun des membres de la société. L exclusion d un associé vicie la candidature de l association momentanée. En ce qui concerne les exigences en matière de capacité économique, financière et technique, celles-ci peuvent être remplies par un, plusieurs ou par tous les associés. Section 2 : Société momentanée et agréation Les sociétés momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie sont réputées posséder l agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie. Lorsque l un des associés est agréé dans la classe et la catégorie requises, les autres associés ne doivent répondre qu à des exigences allégées (article 4 1 er de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux uniqument). Section 3 : Société momentanée et dépôt de l offre Chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu une seule offre. Cela implique que les membres d une société momentanée ne peuvent pas, outre l offre déposée dans le cadre de la société, remettre offre seul ou dans le cadre d une autre société. Une telle démarche conduirait à l irrégularité des offres déposées. Section 4 : Société momentanée et enregistrement L entrepreneur doit être enregistré au moment de l attribution du marché. Dans le cadre d une société momentanée, chaque associé doit disposer de l enregistrement pour les travaux qu il effectue, à défaut pour la société d être enregistrée.

67 66 CHAPITRE 11 : LES INCOMPATIBILITES La loi en prévoit de deux sortes : l incompatibilité liée à un intérêt au marché à passer et l incompatibilité liée à une intervention antérieure au marché, qui donnerait un avantage à un soumissionnaire sur les autres. Section 1 : incompatibilité liée à un intérêt (article 10 de la loi du ) Il est interdit à tout fonctionnaire, tout officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d une mission de service public d intervenir, d une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l exécution d un marché public dès qu il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l une des entreprises soumissionnaires. Cet intérêt est présumé dans deux cas : - soit lui-même, soit un parent assure un pouvoir de direction ou de gestion dans l une des entreprises soumissionnaires, auquel cas il est tenu de se récuser; - soit il détient une partie significative (5%) du capital social de l une des entreprises soumissionnaires, auquel cas il doit en informer l autorité compétente. Section 2 : incompatibilité liée à une intervention antérieure (article 78 de l AR du ) La demande de participation ou l offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, de toute personne qui a été chargée de la recherche, de l expérimentation, de l étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, doit être écartée si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Toutefois, avant d écarter la demande ou l offre, le pouvoir adjudicateur invite la personne, par lettre recommandée, à fournir par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d établir que cette personne ne bénéficie pas d un tel avantage. Cette formalité ne s impose pas si les justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l offre. Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long. Ainsi, on considérera que le jeu normal de la concurrence est faussé lorsque la personne concernée a été chargée d établir le cahier des charges et les plans et a fixé des orientations techniques ou architecturales précises correspondant à celles qui lui sont les plus familières. Par contre, ce ne sera normalement pas le cas lorsque la première prestation a eu pour objet la détermination d exigences fonctionnelles générales, pouvant être prises en considération par la plupart des concurrents capables d exécuter un tel marché.

68 67 CHAPITRE 12 : LES ENTENTES (POUR INFORMATION) La loi du interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises à la suite d un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l attribution d un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l autorité compétente n en dispose autrement par décision motivée. Le Code pénal érige ces comportements en infractions.

69 68 CHAPITRE 13 : LE CONCOURS DE PROJETS Section 1 : Notion Le concours de projets est une procédure permettant à un pouvoir adjudicateur d acquérir un plan ou un projet, sur la base d un choix effectué par un jury. Cette procédure n est pas imposée aux pouvoirs adjudicateurs. Ce concours donne lieu soit à l attribution d un marché public de services soit, après un appel à la concurrence, au choix d un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats. Lorsqu un concours de projet est organisé, un jury est institué. La composition et les modalités d intervention du jury sont précisées par le cahier spécial des charges. Section 2 : Le jury (pour information) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, totalement indépendantes des participants au concours de projets. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur et à toute administration publique. Les membres du jury doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine concerné. Lorsqu une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente. La composition du jury doit garantir l absence de liens directs ou indirects avec les participants. Le rôle du jury consiste, après avoir sélectionné les candidats admis à participer au concours et après avoir examiné et comparé chaque projet sur la base des critères annoncés, à choisir le meilleur projet et à classer les projets lorsque des primes sont prévues. Son rôle est la plupart du temps purement consultatif. La décision du jury doit être motivée.

70 69 Section 3 : Conditions (pour information) Le concours doit respecter les conditions minimales suivantes : 1. l accès à la participation ne peut être limitée au territoire ou à une partie du territoire d un Etat membre de la Communauté européenne ; 2. la participation au concours doit être ouverte tant aux personnes physiques qu aux personnes morales ; 3. les projets doivent être présentés de manière anonyme à l avis du jury afin d assurer l impartialité du jugement et l égalité de traitement des concurrents ; 4. les critères de sélection doivent être précisés dans l avis de concours ou dans le cahier spécial des charges ; 5. les critères d évaluation des projets et l importance qui leur est attribuée doivent être précisés dans l avis de concours ou dans le cahier spécial des charges. Section 4 : Les primes (pour information) Lorsque des primes sont prévues, le cahier spécial des charges fixe les primes allouées aux auteurs des projets les mieux classés. Les primes sont accordées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l ordre de classement établi par le jury, mais elles peuvent ne pas être octroyées, en tout ou en partie, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas les projets satisfaisants. Section 5 : Les règles de publicité (pour information) Les concours de projets ne sont pas soumis à la publication d un avis indicatif. Lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d une procédure de passation de marché public de services dont le montant estimé est égal ou supérieur à EUR et dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur à EUR, un avis de concours de projets est publié au J.O.C.E. Cet avis de concours est également publié au Bulletin des adjudications suivant le même modèle d avis. Lorsque le montant de EUR n est pas atteint, l avis de concours est publié au Bulletin des Adjudications. Si le concours de projets est soumis à la publicité européenne, un avis de résultat du concours est transmis dans un délai de 48 jours après attribution du marché ou le choix du projet, à la Commission européenne, en vue de sa publication au J.O.C.E. Cet avis est également publié au Bulletin des adjudications.

71 70 CHAPITRE 14 : LE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS Section 1 : L Inspection des Finances (pour information) L Inspection des Finances effectue un contrôle interne sur la passation des marchés publics. Elle exerce un contrôle tant d opportunité que de légalité et de régularité. L Inspection des Finances contrôle notamment : les marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l estimation ou le montant H.T.V.A. est supérieur aux montants suivants : adjudication publique ou appel d offre général adjudication restreinte ou appel d offre restreint procédure négociée marché de gré à gré Travaux EUR EUR EUR Fournitures EUR EUR EUR Services EUR EUR EUR Les avis émis par l Inspecteur des Finances ont une incidence considérable sur la passation des marchés publics. En effet, le contrôleur des engagements bloque un dossier qui n a pas obtenu le visa favorable de l Inspection des Finances. En cas d avis négatif, le pouvoir adjudicateur peut veiller à expliquer la proposition de passation de marché. Si l avis de l Inspection demeure négatif, le ministre intéressé peut soit se rallier à cet avis, soit saisir le ministre qui a le Budget dans ses attributions. Dans l hypothèse où celui-ci ne peut marquer son accord sur la proposition de passation de marché, le Gouvernement peut être saisi. Section 2 : La Cour des Comptes (pour information) La Cour des Comptes est une institution dépendant du pouvoir législatif qui a pour fonction de vérifier le respect, par le pouvoir exécutif, du budget. La Constitution en son article 180 précise la mission de la Cour des Comptes. Elle est chargée de l examen et de la liquidation des comptes de l administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu aucun transfert n ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l établissement et au recouvrement des droits acquis par l Etat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l Etat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.

72 71 En ce qui concerne la Région wallonne, la Cour des Comptes contrôle la légalité et la régularité de toutes les opérations financières. En matière de marchés publics, le contrôle de la Cour des Comptes porte à la fois sur les éléments qui concourent à la désignation des adjudicataires et sur les conditions d exécution des marchés. La Cour des Comptes n est toutefois pas habilitée à se prononcer sur l opportunité de l attribution du marché à telle ou telle firme. Son contrôle se limite à évaluer la légalité et la régularité de la procédure de passation. Chaque année, la Cour des Comptes rédige un cahier d observation dans lequel la Cour fait le bilan de l utilisation des deniers publics. Section 3 : Le Comité supérieur de contrôle (pour information) Le Comité supérieur de Contrôle dont les missions étaient fixées par un arrêté royal du 29 juillet 1970, a fait l objet d une importante restructuration en Si le Comité existe encore comme structure juridique, il est devenu en pratique une coquille vide à la suite du transfert de son personnel. Section 4 : Les cours et tribunaux La notification de la décision d attribution au soumissionnaire finalement choisi par le pouvoir adjudicateur suffit à nouer, entre eux, un contrat de droit civil. La jurisprudence rejette les demandes de mise à néant du contrat lui-même lorsqu elles sont introduites par des tiers et plus particulièrement par un soumissionnaire évincé. On distingue deux hypothèses dans lesquelles les cours et tribunaux de l ordre judiciaire sont appelés à exercer un contrôle du respect de la réglementation des marchés publics : 1) les actions en réparation fondées sur l illégalité de la décision d attribution du marché : les tribunaux de l ordre judiciaire peuvent être saisis d une demande d indemnisation du préjudice subi par le soumissionnaire évincé en raison de l adjudication irrégulière du marché à un autre soumissionnaire. 2) les actions en réparation fondées sur une faute contractuelle ou extra-contractuelle.

73 72 Section 5 : Le Conseil d Etat La section d administration du Conseil d Etat est la haute juridiction administrative. Elle connaît des recours intentés par toute personne ayant un intérêt personnel, direct et légal contre des actes juridiques unilatéraux émanant d une autorité administrative. L intentement d un recours contre un acte administratif n en suspend toutefois l exécution. pas Toutefois, lorsqu il existe des moyens sérieux c est-à-dire des moyens susceptibles d entraîner l annulation et lorsque l exécution immédiate de l acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, le Conseil d Etat peut ordonner, à la demande du requérant, la suspension de l exécution de l acte attaqué (référé administratif). Sont susceptibles d annulation par le Conseil d Etat : - la décision de recourir à la procédure négociée ; - la décision d attribution ; - la décision de renoncer à la procédure ; etc.

74 73 CHAPITRE 15 : QUELQUES MOTS SUR. Section 1 : Les clauses sociales dans les marchés publics de travaux (pour information) Les clauses sociales ont, dans le cadre des expériences en cours au niveau régional, deux objets distincts : - soit promouvoir à la faveur de l exécution de marchés publics de travaux, l achèvement de formations sur chantier, de personnes à risques (chômeurs, minimexés, ) pour des métiers déterminés du secteur de la construction ; - soit réaliser pour la durée du marché, l insertion à l emploi des mêmes personnes pour autant qu elles aient bénéficié d une formation dans le cadre d un parcours d insertion. Les considérations d ordre social peuvent donc constituer des critères d attribution du marché. Un pouvoir adjudicateur peut aussi imposer des conditions d exécution de marché permettant de tenir compte d objectifs sociaux et éthiques et relatives à l obligation de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes. Un pouvoir adjudicateur peut également réserver la participation à une procédure de passation d un marché public de niveau belge à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d économie sociale d insertion. Section 2 : La coordination sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles L arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles pris en exécution de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs a pour objectif d améliorer la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles, en favorisant la prévention des risques dès l élaboration du projet, lors des choix architecturaux et organisationnels ainsi que lors de la planification des travaux, et en renforçant la coordination des activités des diverses entreprises devant intervenir simultanément ou successivement sur le chantier, cela dès l élaboration du projet mais aussi lors de la réalisation des travaux. Cet objectif se traduit par l obligation dans le chef du maître d ouvrage de désigner un coordinateur en matière de santé et de sécurité pour les chantiers sur lesquels plusieurs entrepreneurs sont susceptibles d intervenir, et ce lors de la phase de conception et de la phase d exécution des travaux.

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