CONVENTION CADRE RELATIVE A LA DISPENSE DE L'AVANCE DES FRAIS EN MATIERE DE PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES

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1 CONVENTION CADRE RELATIVE A LA DISPENSE DE L'AVANCE DES FRAIS EN MATIERE DE PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES 03 Novembre 1995

2 - 2 - ENTRE : LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, agissant pour le compte : - du REGIME DES SALARIES, - du REGIME DE SOLIDARITE TERRITORIAL, - et du REGIME DES NON-SALARIES, représentée par son Directeur, Monsieur Denis VERNAUDON, d'une part, ET : LE SYNDICAT DES PHARMACIES DE POLYNEISE FRANCAISE, représenté par d'autre part, IL EST CONVENU LES TERMES DE LA CONVENTION QUI SUIT :

3 - 3 - PREAMBULE Les parties signataires constatent que les pharmaciens d'officine privée sont attachés au paiement comptant des médicaments qu'ils délivrent aux assurés sociaux. Cependant, elles décident de concert, dans l'intérêt général des assurés sociaux, de mettre en place une procédure de tiers payant pour la prise en charge des prestations pharmaceutiques. Elles ont convenu d'établir un mécanisme de règlement des frais pharmaceutiques qui n'entraîne pas, pour la C.P.S. comme pour les pharmaciens d'officine, des sujétions administratives et des travaux qui seraient incompatibles avec le bon fonctionnement de l'organisme de gestion et des officines. Une convention relative à la dispense de l'avance des frais est établie, elle définit notamment : - les modalités d'application de cette procédure et, plus précisément, celles concernant le règlement au pharmacien des prestations qui lui sont dues ; - le paiement par la C.P.S. d'une provision en fonction des délais de transmission et du règlement des dossiers, en tenant compte des frais de gestion du pharmacien ; - la liberté pour l'assuré social de choisir son pharmacien ; - la mise en place d'un organe de concertation dénommé "Commission Paritaire Pharmaceutique". Cet accord, signé par un syndicat représentatif de la profession, est dénommé "Convention- Cadre". La C.P.S. s'engage à proposer cette convention à tous les pharmaciens titulaires d'une officine pharmaceutique.

4 - 4 - Article 1 er Objet de la Convention La convention a pour but de permettre à l'ensemble des ressortissants sociaux des régimes gérés par la C.P.S. de bénéficier, sur leur demande, de la dispense d'avance de frais en matière de délivrance de produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance médicale, dans la limite de la prise en charge de l'assurance Maladie. Cette dispense d'avance de frais est dénommée Tiers Payant. Article 2. Bénéficiaires La présente convention s'applique à tous les ressortissants sociaux des régimes gérés par la C.P.S., qu'ils soient ou non exonérés du ticket modérateur. Article 3. Conditions d'application 1. Le tiers-payant ne peut être effectué qu'au titre des dépenses relevant des risques maladie maternité tels que définis par la réglementation applicable aux différents régimes, à l'exception des vaccins. 2. Tout bénéficiaire visé à l'article 2, porteur d'une carte de ressortissant de la C.P.S. en cours de validité et d'une ordonnance médicale, peut demander au pharmacien signataire, pour le règlement des produits et des fournitures pharmaceutiques remboursables, la dispense de l'avance des frais instituée par la présente convention, à concurrence du montant remboursé par l'assurance Maladie-Maternité. Dans les cas de renouvellement, il peut bénéficier à nouveau de la dispense sur simple présentation de l'ordonnance à renouveler. Article 4. Modalités d'application 1. Le ressortissant visé à l'article 2 doit justifier auprès du pharmacien de l'ouverture de son droit aux prestations. Il doit à cet effet, présenter une carte de ressortissant de la C.P.S., comportant mention de son N DN, de son identité, de sa date de naissance et le cas échéant, un formulaire de prise en charge pour Longue Maladie ou pour Maternité, ainsi que l'ordonnance médicale. 2. A défaut de carte en cours de validité, le ressortissant pourra retirer auprès de la C.P.S. un formulaire de prise en charge qui lui sera délivré sous réserve de dossier à jour.

5 Le pharmacien tarifie l'ordonnance ou la facture. Il indique sur l'ordonnance ou la facture le montant des médicaments et le numéro DN de son client, ainsi que le numéro d'ordre de l'ordonnance et la date de délivrance des médicaments. 4. Le pharmacien applique : - toutes les vignettes (blanches ou bleues ou Tips) sur le formulaire de prise en charge pour longue maladie et maternité ou sur la facture, et ajoute sur le document la date de délivrance des médicaments ; - pour les soins en assurance maladie, sur l'ordonnance ou sur la facture, les vignettes blanches et les vignettes bleues correspondant à une liste de médicaments établie par arrêté en Conseil des Ministres, ou appose la mention "sans vignette", ainsi que les vignettes Tips. 5. Le pharmacien transmet à la C.P.S. l'ordonnance ou la facture tarifée et vignetée ainsi que, le cas échéant, le formulaire de prise en charge vigneté et tarifé accompagné de l'ordonnance ou de la facture. Article 5. Engagement de la C.P.S. Lorsque la C.P.S. est en possession du dossier transmis par le pharmacien, elle règle directement à celui-ci le montant des produits et fournitures remboursables délivrés par ce dernier dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier. La C.P.S. s'engage à verser au pharmacien conventionné une provision sur paiement des médicaments, calculée sur les seules prestations du régime Assurance Maladie des Salariés, la première année. Cette provision représentera un huitième des remboursements de la C.P.S. au titre des prestations exécutées par le pharmacien sur la période annuelle se terminant quatre mois avant la date d'application de la présente convention, et, pour la première fois, de juillet 1994 à juin Cette provision sera révisée tous les trois mois, sur la base des facturations enregistrées par la C.P.S. et sous réserve d'une variation supérieure à 25 %. Cette provision sera remboursée, sans délai et sans qu'il soi besoin d'une mise en demeure, lors de la résiliation de la convention.

6 - 6 - Article 6. Abus de délivrance et erreurs de tarification 1. En application de la présente convention, le pharmacien s'engage, en l'absence de précision qualitative ou quantitative du médecin traitant, à délivrer les produits prescrits dans la forme la plus économique compatible avec la prescription médicale. Sauf dérogation réglementaire ou prescription du médecin expresse, il s'engage à délivrer une quantité de médicaments pour une durée de traitement qui ne peut être supérieure à un mois. 2. En cas de manquements répétés aux obligations prévues aux articles 2, 3 ( 2), 4 et 6 ( 1), et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des factures, la C.P.S. adresse au pharmacien une mise en demeure. Le pharmacien ainsi mis en demeure a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile. 3. Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés, la C.P.S. peut, après avis de la Commission Paritaire Pharmaceutique, signifier au pharmacien sa décision de ne plus se placer à son égard sous le régime de la présente convention. Cette décision motivée prend effet un mois après la date de sa notification au pharmacien. Article 7. Identification du Pharmacien Pour l'application de la présente convention, chaque pharmacien est identifié par son tampon manuel ou informatique. Ce tampon devra être apposé sur tous les documents et correspondances destinés à la C.P.S. Article 8. Notification de la Convention et délai d'option des Pharmaciens 1. La C.P.S. adresse à chaque pharmacien titulaire d'une officine, inscrit à la section F du Conseil de l'ordre des Pharmaciens de Polynésie Française, le texte de la présente convention, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen certain de transmission. 2. Le pharmacien peut notifier à la C.P.S. son intention de se placer sous le régime de la présente convention. Cette option est valable pour l'ensemble des régimes gérés par la C.P.S. et pour la durée de la convention. La C.P.S. en informe la Commission Paritaire Pharmaceutique. 3. La même procédure est applicable en cas de reprise ou de création d'officine.

7 En cas de renouvellement de la convention par tacite reconduction prévue à l'article 12, le pharmacien a la faculté de notifier à la C.P.S., dans le premier mois qui suit la tacite reconduction son intention de se déconventionner. Article 9. Information des assurés En vue d'assurer la meilleure application possible des dispositions de la présente convention, une information des bénéficiaires est diffusée par la C.P.S. Article 10. Commission Paritaire Pharmaceutique Il est institué, pour l'application de la présente convention, une Commission Paritaire Pharmaceutique comprenant des représentants des pharmaciens et de la C.P.S. Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par un Règlement Intérieur figurant en annexe. Article 11. Procédure informatisée La Commission Paritaire Pharmaceutique est informée de toute proposition concernant les échanges informatiques entre la C.P.S. et les pharmaciens. Article 12. Durée de la Convention La présente convention est applicable à compter du 6 Novembre Elle est renouvelable par tacite reconduction le 1 er janvier de chaque année, sauf résiliation prévue aux articles 6-3 et 13, et pour la première fois, le 1 er janvier Article 13. Résiliation de la Convention 1. La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen certain de transmission, adressée au plus tard trois mois avant son échéance, par l'une ou l'autre des parties signataires : - en cas de non-respect par la C.P.S. de ses obligations conventionnelles ; - en cas de modification réglementaire mettant en cause les bases juridiques actuellement en vigueur ; - en cas de modification d'un des paramètres constitutifs du prix du médicament en Polynésie Française.

8 En cas de non-respect par la C.P.S. de ses obligations conventionnelles, le pharmacien peut demander la résiliation de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen certain de transmission. La résiliation intervient un mois après la réception par la C.P.S. de ladite demande. En cas de renouvellement de la convention par tacite reconduction prévue à l'article 12, le pharmacien a la faculté de notifier à la C.P.S., dans le premier mois qui suit la tacite reconduction son intention de se déconventionner. La résiliation intervient un mois après la réception par la C.P.S. de la demande de déconventionnement. --- Date et signature : PAPETTE, le PAPEETE, le POUR LE SYNDICAT POUR LA C.P.S : DES PHARMACIENS : LE DIRECTEUR, D. VERNAUDON

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