Un droit pour le Comité d Entreprise de recourir à l expert comptable
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- Rachel Chagnon
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1 Examiner à la loupe la situation économique, sociale et financière de l entreprise Un droit pour le Comité d Entreprise de recourir à l expert comptable 50 rue Tudelle ORLEANS Tel : info@metis-expertise.fr
2 Lire, comprendre et interpréter les documents économiques et financiers, apprécier la pertinence d un plan de sauvegarde de l emploi, juger de la réalité et de l importance des difficultés économiques invoquées par l entreprise à l appui d un projet de licenciements collectifs, faire jouer son droit d alerte, appréhender la stratégie de l entreprise C est dans ce but que le législateur a attribué aux comités d entreprise le pouvoir de recourir à un expert-comptable rémunéré par l entreprise.
3 Sommaire Examen annuel de la situation et des comptes de l entreprise p 04 Examen de la participation p 05 Examen des documents de gestion prévisionnelle de l entreprise p 06 Assistance du comité de Groupe et du Comité d Entreprise Européen p 07 Expertise des opérations de concentration p 08 Exercice du droit d alerte p 09 Assistance à l occasion d un P.S.E. p 10 Assistance des O.S. dans la négociation d un P.S.E. p 11 Assistance du C.E. dans le processus de recherche d un repreneur p 12 Assistance des O.S. dans la négociation d un accord de maintien de l emploi p 13 Assistance du C.E. dans l examen des orientations stratégiques p 14 METIS EXPERTISE : info@metis-expertise.fr
4 Examen annuel de la situation et des comptes de l entreprise L article L du code du travail prévoit la possibilité pour le Comité d Entreprise de se faire assister chaque année par un expert comptable, rémunéré par l Entreprise et choisi par les Elus, pour procéder à l examen des comptes de l entreprise. L article L stipule que la mission de l expert comptable porte sur tous les éléments d ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes, et à l appréciation de la situation de l entreprise. L article L précise que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l exercice de sa mission, l expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. La mission de l expert consiste à rendre intelligibles et compréhensibles les comptes annuels de l entreprise. Il a des pouvoirs d investigation que n a pas le C.E. A ce titre, il a accès à des informations et documents inconnus des représentants du personnel. Il peut ainsi se faire remettre des éléments analytiques, prévisionnels et comptables dont la loi n a pas prévu une communication obligatoire aux élus. Il s agit, au travers de l analyse des comptes et de l environnement de l entreprise, et en s appuyant sur des entretiens avec ses responsables, d acquérir une vision globale et objective de celle-ci, et d éclairer les membres du Comité sur le fonctionnement, la situation financière et la stratégie de l entité. Il s agit aussi d analyser les données sociales, afin de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas toujours évidents, sauf au prix d une analyse fine des données qui n est pas toujours réalisée par l entreprise. L expert comptable du Comité élabore un diagnostic. Il est le garant des prérogatives du Comité d Entreprise et au-delà de l intérêt des salariés. La mission de l expert fait l objet d une lettre de mission qui doit être validée par le Comité et son rapport est présenté en réunions préparatoire et plénière du Comité d Entreprise. 4
5 Examen de la participation La mission confiée par le Comité à l expert comptable s effectue dans les mêmes conditions générales que la mission d examen annuel des comptes. Elle est d ailleurs très liée à cette dernière mission. En effet, le rapport sur la participation qui doit être présenté aux élus en réunion plénière dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice est établi sur la base des données financières des derniers comptes annuels clos. Les travaux de l expert portent, si l entreprise applique la formule légale, sur les données suivantes : bénéfice net, capitaux propres, valeur ajouté et masse salariale, et sur la gestion et l utilisation des sommes affectées à cette réserve. L article D du code du travail prévoit que le Comité peut se faire assister par l expert comptable de son choix et à la charge de l entreprise, tel que prévu à l article L , pour procéder à l examen du rapport annuel relatif à l accord de participation. L expertise peut être l occasion de demander à l expert d analyser le dispositif de participation appliqué dans l entreprise, et de mener une réflexion sur les améliorations susceptibles d être proposées à l employeur. 5
6 Examen des documents de gestion prévisionnelle de l entreprise Documents examinés L article L du code du travail prévoit la possibilité pour le Comité d Entreprise de se faire assister, dans la limite de deux fois par exercice, par un expert comptable rémunéré par l entreprise et choisi par les Elus, pour procéder à l examen des documents de gestion prévisionnelle de l Entreprise. Entreprises concernées Toute entreprise quelque soit sa forme juridique, dès lors qu elle est soumise aux dispositions de la loi du 1 er Mars 1984 et à son décret d application du 1 er Mars 1985 relatives à la prévention des difficultés des entreprises. C'est-à-dire lorsqu elle atteint les seuils de 300 salariés, ou de 18 Millions d Euros de Chiffre d affaires net ou de ressources Il s agit dans le cadre de la première version des documents de gestion prévisionnelle établis et arrêtés par les Dirigeants de l entreprise au plus tard le 8ème jour suivant le 4 ième mois du début de l exercice : du compte de résultat prévisionnel de l exercice en cours, du plan de financement prévisionnel de l entreprise et d indicateurs sur la situation de la trésorerie, du rapport écrit par les Dirigeants qui analysent ces données sur l évolution de l entreprise. Il s agit dans le cadre des documents de gestion prévisionnelle révisés établis et arrêtés par les Dirigeants de l entreprise au plus tard le 8ème jour suivant le 10 ième mois du début de l exercice : d une révision du compte de résultat prévisionnel établi six mois auparavant, d indicateurs actualisés sur la situation de trésorerie, du rapport écrit par les Dirigeants qui analysent ces données nouvelles sur l évolution de l entreprise. Cette mission, complémentaire à la mission d examen annuel des comptes a pour objet de permettre une véritable veille sur la marche de l entreprise, et permet ainsi aux élus d appréhender dans des délais relativement brefs l impact économique, financier et social des décisions de gestion prises par la Direction de l entreprise. 6
7 Examen annuel des comptes du Groupe et assistance du Comité d entreprise européen EXAMEN DES COMPTES DU GROUPE Le recours à l expert comptable permet d éclairer les élus en leur facilitant la compréhension des comptes du groupe et de ses perspectives économiques. L expertise peut porter sur l activité, la situation financière, l évolution et les prévisions d emploi annuelles ou pluriannuelles, et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe, et dans chacune des entreprises qui le composent. ASSISTANCE DU COMITE D ENTREPRISE EUROPEEN La mission a pur objet de faciliter l interprétation des données économiques, industrielles, financières et sociales sur la situation du groupe Européen et de chacune des filiales décrites dans le rapport du Président. Il s agit de mener une analyse critique de la stratégie mise en place, et favoriser les échanges entre les membres du Comité et la Direction du groupe Européen. Comité de Groupe : L article L prévoit que le Comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable de son choix, et rémunéré par l entreprise dominante, notamment dans le cadre de l examen des comptes consolidés. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle, l expert comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. Comité d entreprise européen : Le Comité d Entreprise Européen ne se réunit en principe qu une fois par an. Il est convoqué par son Président sur la base d un rapport établi par celui-ci. Le Comité et son bureau peuvent être assistés d experts de leurs choix, pour autant que ce soit nécessaire à l accomplissement de leurs tâches (article L du Code du travail). La rémunération de l expert est à la charge de l entreprise, ou de l entreprise dominante du groupe d entreprises de dimension communautaire. 7
8 Expertise des opérations de concentration Lorsque l entreprise est partie prenante à une opération de concentration d une certaine importance qui doit faire l objet d une notification au ministre chargé de l économie (ou d une notification à la Commission européenne pour les concentrations de dimension communautaire.), le chef d entreprise doit tenir une réunion d information du Comité au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication de la notification par le ministère ou la Commission européenne. Au cours de cette réunion, le C.E. peut, selon les modalités de l article L et suivants du Code du travail, décider de recourir à l expert de son choix rémunéré par l employeur. Si tel est le cas, il doit se réunir une seconde fois afin d entendre le résultat des travaux de l expert. Aucun délai n est prévu pour la tenue de cette seconde réunion. Le recours à l expert permet au Comité : D établir une analyse critique de la justification économique, industrielle, stratégique et /ou financière de l opération de concentration, D identifier les modifications éventuelles du projet depuis la première consultation du Comité qui peut être antérieure de plusieurs mois, De rechercher les impacts de cette concentration sur l entreprise, son activité, ses effectifs et ses résultats, De recenser les conséquences de la concentration sur les accords d entreprise en vigueur, Il y a notamment concentration dans les hypothèses suivantes : Lorsque deux entreprises antérieurement indépendantes fusionnent pour ne former qu une seule société, Lorsqu une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement le contrôle de l ensemble ou de parties d une ou de plusieurs autres entreprises, Sont concernées comme relevant du ministère de l économie les concentrations qui répondent simultanément aux critères suivants : Le chiffre d affaires H.T. de l ensemble des entreprises ou groupes des personnes parties à la concentration est supérieur à 150 millions d euros, Le chiffre d affaires total H.T. réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d euros. Sont concernées comme relevant de la commission Européenne les concentrations qui répondent simultanément aux critères suivants : (Lorsqu au moins une société établie en France est partie prenante à une opération de concentration dans la communauté Européenne) Le Chiffre d affaires mondial réalisé par toutes les entreprises concernées (y compris leurs filiales et les entreprises qu elles contrôlent ou qui les contrôlent) est supérieur à 5 milliards d Euros, Deux au moins de ces entreprises réalisent chacune dans la Communauté un chiffre d affaires supérieur à 250 millions d Euros. 8
9 Exercice du droit d alerte Le recours à l expert comptable permet d approfondir et de mener une analyse critique sur les réponses obtenues de la Direction aux questions posées par le Comité sur les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique et sociale de l entreprise. Le rapport établi par le Comité d Entreprise avec l assistance de l expert comptable est présenté en réunions préparatoire et plénière du Comité d Entreprise. A l issue de ces réunions, le Comité doit se prononcer sur l avis émis dans le rapport, saisir de ses conclusions l organe chargé de l administration de l entreprise ce qui oblige ce dernier à rendre un avis motivé au Comité sur les motifs d inquiétude des élus. En vertu de l article L du code du travail, le Comité d Entreprise peut se faire assister une fois par exercice comptable par l expert comptable de son choix, dans les conditions prévues à l article L et suivants. Ainsi, le coût de la mission est à la charge de l employeur, et l expert à accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Sa mission porte sur tous les éléments permettant d appréhender la situation économique, financière et sociale de l entreprise. Phase 1 : Décision de déclenchement du droit d alerte Questions à la Direction sur les faits de nature préoccupante concernant la marche de l entreprise Phase 2 : Décision d approfondir la situation et rédaction d un rapport par le Comité d entreprise (ou la commission économique) ASSISTANCE D UN EXPERT COMPTABLE Phase3: Décision de Saisine de l organe chargé de l administration, en vue d obtenir des réponse de celui-ci aux questions du C.E. Réponses de la Direction Présentation du rapport 9
10 Assistance du C.E. à l occasion d un Plan de Sauvegarde de l Emploi Lorsque l employeur envisage des licenciements pour motif économique, il est tenu de consulter le Comité d Entreprise. Si le projet de licenciements collectifs pour motif économique porte sur au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise d au moins 50 salariés (1), il doit établir un Plan de Sauvegarde de l Emploi (PSE) soumis à la consultation du C.E. Dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le Comité peut se faire assister de l expert comptable de son choix, aux frais de l employeur, selon les dispositions de l article L et suivants du code du travail. L expert comptable présente son rapport au plus tard 15 jours avant l expiration du délai dont dispose le Comité d entreprise pour rendre son avis. (1) Cas général Cette mission permet une analyse critique par l expert comptable de l argumentaire développé par la Direction pour motiver le projet de restructuration économique et la suppression des postes de travail envisagée. Les travaux de l expert portent sur : la véracité des constats mis en avant par la Direction, la recherche de la part de responsabilité des Dirigeants dans les choix de gestion qui ont conduit à la dégradation des comptes de l entreprise, le caractère «économique» ou «boursier» du projet, le coût et la pertinence du P.S.E. l aptitude des mesures envisagées à assurer le redressement de l entreprise, la recherche de mesures alternatives susceptibles de préserver l emploi. Au plus tard dans les 10 jours à compter de sa désignation, l expert comptable demande à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L employeur répond à cette demande dans les 8 jours. Le cas échéant, l expert comptable demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l employeur qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l expert est formulée. 10
11 Assistance des organisations syndicales dans la négociation d un Plan de Sauvegarde de l Emploi L accord collectif recherché par l employeur peut porter sur tout ou partie du projet de licenciement sans pouvoir déroger à certaines conditions. La loi n a pas précisé comment la négociation de l accord s insère dans la procédure d information/consultation du CE sur le projet de licenciement. Les choses devraient se dérouler de la manière suivante : L employeur ouvre les négociations au moment de la première réunion de consultation du CE ; Les négociations ont lieu pendant la procédure consultative du CE et seraient closes avant la dernière réunion ; Au cours de cette dernière réunion, le CE sera consulté sur le projet d accord et sur les points qui n ont pas été négociés. La loi sur la sécurisation de l emploi introduit la possibilité pour le CE de mandater un expert comptable pour aider les organisations syndicales majoritaires dans la négociation d un accord collectif recherché par l employeur. Cet expert est rémunéré par l employeur. Il doit être le même que celui désigné par le CE dans le cadre de la procédure de licenciement économique ( PSE). Le rapport de l expert est alors remis au CE et aux syndicats. La consultation du CE porte dès lors sur le projet d accord majoritaire négocié par les organisations syndicales. 11
12 Assistance du C.E. dans le processus de recherche d un repreneur en cas de fermeture d établissement Lorsqu il est envisagé un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d un établissement, les entreprises soumises à l obligation de proposer un congé de reclassement sont tenues de rechercher un repreneur. Sont concernées les entreprises d au moins 1000 salariés, les entreprises appartenant à des groupes d au moins 1000 salariés ainsi que les entreprises ou groupes d entreprises de dimension communautaire d au moins 1000 salariés (C. travail : art. L ). L entreprise informe le C.E. de la recherche d un repreneur dès l ouverture de la procédure d information consultation sur le projet de licenciement collectif. Le C.E. est informé des offres de reprise formalisées. Il peut émettre un avis et faire des propositions. Il peut recourir à l expert comptable désigné dans le cadre de la procédure de licenciement, selon les dispositions de l article L et suivants du code du travail. La mission de l expert comptable attachée à l examen des actions engagées par l employeur au titre de l obligation de recherche d un repreneur s inscrit dans le dispositif de revitalisation du bassin d emplois conclu entre l entreprise et l Administration. (C. travail art. L ) Le contenu de la mission de l expert comptable doit permettre : de caractériser la consistance et la pertinence des moyens et de la méthodologie mis en œuvre pour rechercher un repreneur, d analyser et d émettre un avis sur les projets de reprise qui sont formulés. 12
13 Assistance des organisations syndicales dans la négociation d un accord de maintien de l emploi La mission a pour objet de permettre aux organisations syndicales majoritaires, en charge de conclure un accord d entreprise sur le maintien dans l emploi, de s appuyer sur les travaux de l expert comptable pour mieux apprécier : les graves difficultés économiques conjoncturelles de l entreprise, le projet proposé par la Direction de l entreprise pour faire face à ces difficultés conjoncturelles, le lien qui est établi avec l emploi ou le cout du travail, les indicateurs économiques et sociaux à mettre en place afin de permettre un suivi de l accord. La mission se déroule jusqu à la signature de l accord et, si ce dernier le prévoit, peut se poursuivre au-delà, notamment dans le cadre du suivi de la situation économique de l entreprise prévu à l accord. En cas de graves difficultés conjoncturelles, les entreprises peuvent conclure un accord de maintien dans l emploi (C. du travail, art. L ). Les organisations syndicales peuvent être assistées d un expert comptable mandaté par le C.E. dans l analyse du diagnostic ainsi que dans la négociation avec l employeur. Cette mission est à la charge de l employeur. Elle est mise en œuvre selon les dispositions de l article L et suivants du code du travail. La mission doit être votée à l ouverture de la négociation de l accord. L aide au diagnostic suppose la remise du rapport par l expert comptable avant la conclusion de l accord. 13
14 Assistance du C.E. dans l examen des orientations stratégiques de l entreprise et ses conséquences L article L du code du travail instaure l obligation de consulter tous les ans le C.E. sur les orientations stratégiques de l entreprise. La base de donnée mentionnée à l article L du code du travail est le support de préparation de cette consultation. La mise en place de la base de données doit être effectuée dans un délai d un an à compter de la promulgation de la loi pour les entreprises de 300 salariés et plus et dans un délai de deux ans pour les entreprises de moins de 300 salariés. Le recours à l expert comptable de son choix par le C.E. en vue de l examen des orientations stratégiques de l entreprise ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l article L du code du travail et sauf accord entre l employeur et le C.E., le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise, à hauteur de 20% de son cout, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement. Le solde est pris en charge par l employeur. 14 Un nouveau droit de recours à l expertise est introduit dans les textes pour assister le C.E. dans le cadre de son appréciation des enjeux économiques et sociaux des orientations stratégiques de l entreprise. La mission positionne le C.E. et son expert comptable sur un périmètre prospectif et pluriannuel, en dehors de tout contexte de crise. Les travaux de l expert comptable et du C.E. dépassent ainsi les missions relatives à l examen des documents de gestion prévisionnelle, lesquels sont limités aux prévisions de l année en cours. L expertise comptable a pour rôle : - d éclairer le C.E. sur la pertinence et l exhaustivité de la base de données proposée par l employeur - de développer une analyse de la stratégie en s appuyant sur la base de données mais également sur des informations de même nature qu il obtiendra par ailleurs La base de donnée devra regrouper les informations relatives aux investissements (humains, matériels et immatériels), les fonds propres et l endettement, la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise (aides publiques, crédits d'impôts), la sous-traitance et les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
15 Pour accompagner les représentants du personnel dans leurs prérogatives Expertise comptable Diagnostic économique, social et financier de l entreprise Gestion et comptabilité du C.E. et des syndicats Expertise sociale Conseil et assistance lors des consultations du C.E. Formation des représentants du personnel Bulletin d information de Metis Expertise Responsable de la publication : Christine GERARD 50 rue Tudelle ORLEANS - Tel : info@metis-expertise.fr
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