EXPLICATION DE TEXTES.. La question du statut de PH

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1 EXPLICATION DE TEXTES.. La question du statut de PH A propos des décrets publiés le 29 septembre 2010 Il y a le fond et il y a la forme : Le 11 Novembre La forme d abord : disons le tout net, nous choque. En effet voici des textes concernant les statuts des médecins (et pharmaciens) de l hôpital public qui sont publiés : sans information ni concertation même symbolique avec les syndicats de praticiens hospitaliers ; qui balaye d un trait de plume nos droits ; et bafoue les engagements pris «à un moment», comme celle concernant la permanence de la place de la commission nationale paritaire ; tout comme celle d une parution des postes par pôle et non simplement par établissement - Le fond ensuite : à la lecture des décrets, des droits acquis des PH sont «sortis du statut» ; et nous PH, devenons de simples prestataires de services soumis à la volonté et à la merci des directeurs (cf. ci-dessous) - Autre élément: «le recul du service public» même indirectement puisque ces décrets ôtent la possibilité aux PSPH (devenue ESPIC) de : recruter de nouveaux PH : finalement le but semblant être de ne garder que 2 types d établissements des Publics et des Privés, puisque les nouveaux Praticiens hospitaliers venant de réussir le concours ne pourront plus être nommé d'emblée dans les ESPIC (cf. article ci dessous) comme cela était d'usage jusque là. (cf. annexe 4) A Propos des droits statutaires acquis des PH : Une première lecture a pu faire redouter que le «Décret n du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers" allait supprimer la possibilité pour les psychiatres hospitaliers : - «d'exercer des AIG - d'effectuer des actions d'enseignement de recherche et d'enseignement mutuel - mais aussi des activités expertales» En effet l Article R (cf. annexe 1) qui rendait possible et statutaire ces activités est maintenant remplacé par les dispositions suivantes : "Sous réserve des dispositions de l'article L et de l'article R ainsi que celles de l'article 9 du décret n du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des

2 centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci." Une lecture plus attentive permettait de tempérer cette crainte puisque l on retrouvait dans les articles suivants le maintien de cette possibilités d exercer AIG et enseignement reprises dans les articles Article R et Article R (cf annexe 2) Il est vrai qu entre temps nous avions demandés des explications puis précisions au ministère qui nous avait répondu le 28 octobre : «En réponse à votre message et vos questions je vous indique les éléments suivants : Concernant les activités autorisées dans le cadre du cumul d emplois aux PH et à l ensemble des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers : il faut savoir que la loi HPST du 21/07/2009 a rendu applicables à ces praticiens les dispositions relatives au cumul d emplois et de rémunérations des fonctionnaires prévues par l article 25 de la loi du 13/07/2003 portant statut général des fonctionnaires ainsi que ses décrets d application. Cette application est prévue par l article L du code de la santé publique. En application du décret du 2/05/2007 pris pour l application de l article 25 de la loi du 13/07/1983, l activité d expertise auprès d organismes privés de même qu auprès d autorités publiques est possible sous réserve d autorisation par le directeur d établissement. L article R tel que modifié par le décret n du 29/09/2010 n a pas repris ce qui figure déjà dans la loi (article L ) et se contente désormais de mentionner les activités accessoires propres aux praticiens hospitaliers ou bénéficiant d un régime particulier (AIG, activité libérale, activité d enseignant associé à mi temps). Je vous confirme donc que l activité d expertise est toujours possible pour les PH. Puis le 10 novembre à notre demande de précision pour savoir s il n y avait pas un risque que le psychiatre hospitalier ne puisse plus désormais pratiquer des expertises à la demande des administrations, de la sécurité sociale, de la justice» Je ne comprends pas vos inquiétudes «La seule qui soit interdite aux fonctionnaires et agents publics est de plaider contre leur administration ou de réaliser des expertises à l encontre de cette administration. En dehors de ce cas de figure toutes les expertises effectuées à la demande d une administration en l occurrence et notamment de l autorité judiciaire peuvent être autorisées.» Vous trouverez l intégralité du texte modifié dans l annexe 3 ci dessous

3 ANNEXE 1 - Sous réserve des dispositions des articles L à L et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas : 1 A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; 2 Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demijournées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R ; 3 Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ; 4 Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ; 5 Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. 6 Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux ANNEXE 2 Article R En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 septembre art. 5 Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels. Article R En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n du 29 septembre art. 5 Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé

4 Annexe 3 Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein _ Sous-section 5 : Rémunération.. Dispositions anciennes Article R Les praticiens perçoivent après service fait : 1 Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2 Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. Article R Les indemnités et allocations mentionnées au 2 de l'article R sont : 1 Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; c) Des indemnités correspondant aux Nouvelles dispositions Article R Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1 Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2 Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. Article R Les indemnités et allocations mentionnées au 2 de l'article R sont : 1 Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; c) Des indemnités correspondant aux

5 astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. 2 Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. 3 Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. 4 Des indemnités visant à développer le travail en réseau : a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L ; b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5 du présent article. astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. 2 Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. 3 Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. 4 Des indemnités visant à développer le travail en réseau : a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L ; b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5 du présent article. Le versement des indemnités prévues au 4 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 de l'article R Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R à R , le versement des indemnités prévues au 4 est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R

6 5 Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1 de l'article R et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R , R , R , R et R du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. 6 Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 de l'article R Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R à R , le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 5 Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1 de l'article R et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R , R , R , R et R du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté 6 Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 de l'article R Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R à R , le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R Les indemnités mentionnées au b du 4 et aux 5 et 6 du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé Article R Sous réserve des dispositions des articles L à L et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas : 1 A la production d'oeuvres scientifiques, Article R L'article R est remplacé par les dispositions suivantes : Sous réserve des dispositions de l'article L et de l'article R ainsi que celles de l'article 9 du décret n du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales

7 littéraires ou artistiques ; 2 Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R ; 3 Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ; 4 Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ; 5 Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. 6 Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux. Article R Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci. Article R Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités de permanence sur place définies par décret. ANNEXE 4 Article R En savoir plus sur cet article...

8 Modifié par Décret n du 29 septembre art. 5 Dans les cas prévus aux 2, 4, 6 et 8 de l'article R , le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi. Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu aux 5 et 9 de l'article précité. La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Question du SPEP Nous souhaiterions avoir confirmation du fait que les nouveaux Praticiens hospitaliers venant de réussir le concours ne pourront plus être nommé d'emblée dans les ex PSPH devenu ESPIC (cf. article ci dessous) comme cela était d'usage jusque là Cela pose un grave problème pour la psychiatrie puisque je vous rappelle que 20 % des CHS sont des ESPIC : - que ces établissements sont souvent seuls dans leur département ; - que les collègues y travaillaient souvent plutôt pour des raisons de rapprochement familial que par choix d'un type d'établissement - qu'il y avait ainsi la possibilité de passage d'espic en CHS pour les psychiatres Cette clause va fermer cette possibilité : - en effet les jeunes médecins ne passeront plus le concours s'ils envisagent de rester dans un établissement ESPIC - les PH hésiteront à y aller d'autant plus que la plupart des ESPIC demandent à nos collègues de passer en convention d établissement C'est pourquoi il nous paraissait souhaitable de garder cette possibilité de nomination d'emblée en détachement pour les collègues psychiatres réussissant le concours de PH Réponse du Ministère «Concernant le détachement de PH dans les établissements de santé privé assurant des missions de service public : Effectivement la modification statutaire récente a supprimé la possibilité de détacher le PH dans un de ces établissements immédiatement lors de sa nomination dans le corps des PH. Cette modification, contrainte, est la conséquence directe de la condamnation de la pratique par la juridiction administrative qui considère que cette pratique s apparente à une nomination pour ordre (puisque la nomination en EPS est fictive) et considère alors la nomination suivie du détachement comme inexistante. Au delà de la nécessité juridique de procéder ainsi, cette modification ne nous semble en aucune manière entraver le recrutement médical dans les ex PSPH ni empêcher les PH ou «aspirants» à devenir PH d exercer dans ces établissements. Les établissements de santé privés non lucratifs peuvent recruter directement des praticiens que ce soit à la sortie de leur cursus ou au cours de leur carrière. Ils pourront toujours recruter des PH par la voie du détachement une fois que ceux ci auront été titularisés et totaliseront 3 ans de fonctions dans

9 un emploi de PH. Quel que soit le cas de figure (recrutement de PH détachés ou d autres praticiens) les établissements recruteront sur la base de contrat de travail ces praticiens. Pour les praticiens qui commenceraient une carrière en établissement de santé privé avant d entamer une carrière de PH, il n y a absolument aucun «désavantage» à ne pas avoir passé le concours de PH en début de carrière puisque toutes les années de fonctions en établissement de santé privés non lucratif sont reprises au moment du classement dans la carrière.»

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