La responsabilité du fait personnel
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- Thérèse Durand
- il y a 8 ans
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1 La responsabilité du fait personnel Cas pratique : Robert est apiculteur mais, malheureusement, ses abeilles ne produisent plus de miel car n entrant pas dans leurs ruches. Elles semblent avoir perdu leur sens de l orientation. Le ministère de l agriculture ne trouve pas d explication définitive à ce phénomène mais deux études du CNRS mettent en cause l engrais, utilisé dans le champs de tournesol juxtaposé, produit par la firme Malheur. De surcroit à ce problème et aux troubles occasionnés, il heurte une passante, Ginette, qui lui réclame 1000 euros de dommages-intérêts. En plus de ca, jamais deux sans trois, une autre catastrophe lui arrive : un tempête arrache son toit et il tombe sur la niche du chien de sa voisin qui compte bien engager la responsabilité de M. Robert. L action en justice contre la firme d engrais Malheur Selon l apiculteur et les études du CNRS, les abeilles n effectuent plus leur travail du fait des engrais toxiques utilisés dans le champs voisin. La question de M. Robert est de savoir si il peut ester en justice contre la firme Malheur. Une action en RCD est-elle donc possible contre cette firme d engrais? Il s agit donc ici de démontrer le lien de causalité reliant la firme et le comportement des abeilles. La faute commise
2 La preuve à la charge du demandeur La preuve d une faute peut être prouvée par tout moyens. L article 1148, au surplus, dispose que la preuve de l obligation résultant d un délit est libre. La charge de la preuve pèse sur la victime. Car c est elle qui se prétend titulaire d une créance d indemnisation fondée sur l article Par conséquent elle doit prouver que ses conditions sont réunies (art. 1315). Il appartient donc à M. Robert d apporter la preuve de la faute commise, preuve apportée par les études des cabinets dépendants du CNRS. Nature de la faute L article 1383 du code civil dispose pour les fautes répréhensibles au titre de négligence ou d imprudence. Il s agit ni d une faute d omission ni de commission mais d abstention dans l action : il s agit de l exercice d une activité sans prendre toutes les précautions nécessaires. Cette faute fait corps avec l action ; qui elle sanctionne inaction fautive génératrice de dommages. En l espèce, il s agit donc de cette faute ci commise par la firme d engrais. L intérêt se retrouve pour M. Robert dans le sens où les assurances couvrent le préjudice subi, puis pour la firme car la tendance de la jurisprudence judiciaire est d être plus clémente en modérant le montant d indemnisation en présence d une faute non intentionnelle. L imputabilité de la faute La responsabilité des personnes morales Il est largement admis depuis l arrêt de 1956 relatifs aux comités d établissements que la responsabilité des
3 personnes morales puisse être engagée. Il n y a donc aucuns problèmes à intenter une action contre la firme d engrais Malheur. Absence de faits justificatifs Le fait justificatif est une circonstance retirant au fait dommageable son caractère fautif. Elle peut résulter d une acceptation de la victime, d une acceptation des risques ou de l état de nécessité. En l espèce, elle n a pas lieu d être. La théorie de la causalité adéquate La démonstration d un lien de causalité entre le fait et le dommage est indispensable. La victime doit prouver l existence d un lien de cause à effet. Majoritairement retenue par la jurisprudence, cette théorie de lien de causalité retient la faute exclusive En l espèce, la lien est direct peu de problèmes se posent. La firme est responsable directement. Les préjudices invocables par M. Robert Il s agira de montrer sur quoi M. Robert pourra espérer se voir calculer un montant de dommages-intérêts. Le dommage subi
4 Le dommage matériel recouvre deux possibilités : la perte et le gain manqué. Le gain manqué est consacré par l article 1149 du code civil «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.». En l espèce, l arrêt de l approvisionnement de pollen dans les alvéoles de la ruches par les abeilles entrainera irrémédiablement une nulle production de miel et à court terme la faillite de l apiculteur. M. Robert pourra donc arguer de ce lucrum cessans devant la juridiction adéquate. La faute de M. Robert sur Ginette non imputable à la firme d engrais La théorie de l équivalence des conditions qui considère la faute et ses dommages même éloignés dans le temps et dans l espace est peu retenue par la jurisprudence judiciaire. De plus, en l espèce, il peut sembler inapproprié de considérer un quelconque lien de cause à effet entre un engrais défectueux et un dommage corporel engendré sur une passante par la victime de cet engrais. Il est conseillé à M. Robert de ne pas arguer de ce fait devant la juridiction. La responsabilité de Robert quant à la mort du chien Ici il faudra voir si la responsabilité de M. Robert pourra être retenue pour la mort du chien de sa voisine (?). La présence d un dommage retenu
5 Le dommage moral est reconnu par la jurisprudence depuis assez longtemps maintenant Ex : décès d une chienne : tribunal de grande instance de Caen du La condition de l action en RCD du dommage est donc retenue. Le cas de force majeure Cependant dans ce cas de responsabilité de la chose, son gardien ne serait être responsable dans le cas de force majeure, exception d exonération de responsabilité. Le gardien de la chose Le gardien d une chose en droit civil est celui qui tient des prérogatives sur une chose, cela peut être un propriétaire, un locataire, un dépositaire En l espèce, M. Robert est propriétaire de sa maison. Les conditions de la force majeure Un événement est qualifié de force majeure lorsqu il remplit 3 conditions : L extériorité, l imprévisibilité, l irrésistibilité. Si ces trois conditions sont retenues, la responsabilité du gardien de la chose est rejetée. Extériorité : l événement doit être étranger à la fois à la chose et au gardien il est extérieur. Imprévisibilité : la jurisprudence exige que l événement ne puisse être prévisible, prévu par le gardien de la chose. Irrésistibilité : l événement doit être insurmontable et inévitable par le gardien de la chose.
6 Lorsque les conditions de la force majeure sont réunies, le gardien de la chose est exonérée de sa responsabilité Ex : 2e chambre civile En l espèce, il s agit d une catastrophe naturelle, donc ceci est bien extérieur, imprévisible et irrésistible à moins d être omniscient et omnipotent. La responsabilité de M. Robert ne saurait donc être engagée.
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