C13 : L assurance de la responsabilité civile, 1 re partie
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- Louis Dubois
- il y a 10 ans
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1 Spécimen de questionnaire d examen C13 : L assurance de la responsabilité civile, 1 re partie IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous devez remettre au surveillant le présent questionnaire, de même que toutes les feuilles que vous aurez utilisées comme brouillon. Tout écart à ce règlement peut entraîner votre disqualification. Section A : Questions objectives Division I. Question 1. POUR TOUS LES ÉTUDIANTS Pour chacune des questions objectives suivantes, remplissez le cercle de la lettre correspondant à la meilleure réponse. NE RÉPONDEZ PAS SUR LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE. SERVEZ-VOUS DE LA PREMIÈRE PAGE DE VOTRE CAHIER DE RÉPONSES. 1. La propriété intellectuelle et le droit maritime (amirauté) sont du ressort : A) du Conseil privé. B) des Cours supérieures des provinces. C) des tribunaux fédéraux. D) des cours d appel provinciales. suite à la page 2...
2 Lequel des incidents ci-après serait considéré comme étant un acte de négligence? A) Un client d une épicerie est blessé parce qu il a glissé sur de la laitue et est tombé, dans la section des fruits et légumes du magasin. B) Le fournisseur d un restaurant omet de livrer les aliments sur lesquels lui et le propriétaire du restaurant s étaient entendus. C) Un propriétaire occupant n arrive pas à dormir à cause d un voisin qui joue de la batterie chaque nuit. D) Un locataire d un centre commercial perd des affaires lorsque le propriétaire omet de chauffer les lieux adéquatement, tel qu exigé aux termes du contrat de location. 3. En Common law, s il n existe aucun précédent applicable, le tribunal pourra, dans son jugement : A) établir un ensemble de règles dans le cadre d une explication logique à l appui de sa décision. B) se baser sur le choix personnel du juge, selon les circonstances en cause. C) appliquer les précédents établis lors de la cause se rapprochant le plus de celle qui est entendue. D) appliquer les principes de justice généraux énoncés dans le code. 4. Une personne qui entre dans une propriété avec la permission de l occupant, dans le but d y faire des affaires qui intéressent l occupant est : A) un intrus. B) un invité. C) un invité par entente contractuelle. D) une personne autorisée. 5. Lorsque le demandeur a un droit de recours, mais n a pas véritablement subi de dommages, il est possible d accorder : A) une somme minimale. B) des dommages-intérêts de nature générale. C) des dommages exemplaires. D) une somme nominale. 6. Selon la Common Law comme en vertu du Code civil, pour qu une personne puisse obtenir des dommages-intérêts, elle doit être en mesure de démontrer que le préjudice qu elle a subi découle bel et bien du fait que l autre personne a manqué à son devoir envers elle. Dans ce cas, on applique le principe de : A) la nature imprévisible. B) l obligation envers son prochain. C) la règle de conduite. D) la cause immédiate. 7. Notre système de droit civil impose une obligation de compensation des tiers à qui l on cause un préjudice par négligence afin de : A) punir les délits. B) fournir un avertissement, avant une mise en accusation au criminel. C) prévenir les actes irréfléchis. D) fournir une forme de récompense à la victime. suite à la page 3...
3 Une entreprise de camionnage a conclu un contrat pour le transport de déchets nucléaires à un lieu d entreposage. En se rendant sur les lieux, sur une autoroute, le camion se renverse et les déchets nucléaires s écoulent sur la chaussée. Quel principe juridique régirait la responsabilité de l entreprise en ce qui a trait au nettoyage d urgence? A) La relation de cause à effet B) La responsabilité absolue C) Volenti non fit injuria D) Res ipsa loquitur 9. Selon la Common law, lorsqu un défendeur réussit à prouver que le préjudice découle d une cause indépendante de son pouvoir, qu il ne pouvait maîtriser, le moyen de défense qu il a invoqué est : A) la conformité à la loi. B) l accident inévitable. C) le fait que la négligence n est pas la cause immédiate du préjudice. D) l absence d obligation. 10. Le fait qu une personne soit tenue responsable des actes commis par d autres personnes s appelle : A) la responsabilité du fait d autrui. B) la responsabilité par mandat. C) la responsabilité présumée. D) la responsabilité civile. 11. Aux termes de la police d assurance de la responsabilité civile des entreprises, la garantie C : Frais médicaux couvre : A) un petit montant pour les pertes de salaire subies par un tiers blessé sur les lieux assurés. B) les frais médicaux raisonnablement engagés par une tierce partie, après que la négligence de l assuré a été prouvée. C) les dommages compensatoires lorsqu un assuré n est pas civilement responsable, mais juge qu il a une obligation morale. D) les frais médicaux raisonnablement engagés par une tierce partie, sans égard à la négligence de l assuré. 12. Un skieur s est procuré un billet d accès aux remonte-pentes, au centre de ski de sa région. Il y a sur le billet un avertissement selon lequel le centre de ski ne sera pas responsable des blessures subies au centre, par les skieurs. Le skieur ne lit pas l avertissement inscrit sur le billet. Plus tard pendant la journée, il est blessé lorsqu il est heurté par un télésiège. Si le skieur réussit à prouver que la négligence du centre de ski est à l origine de ses blessures : A) le centre de ski sera déchargé de sa responsabilité, du fait de l avertissement. B) l avertissement entraîne une plus grande obligation envers le skieur, pour le centre de ski. C) le tribunal ne tiendra pas compte de l avertissement. D) le centre de ski pourra être tenu responsable si le skieur peut démontrer qu il n a pas renoncé à ses droits en connaissance de cause. 13. Selon la «règle des trois conditions, A., B., C.», permettant de déterminer s il y a matière à intenter des poursuites en justice pour cause de négligence, la question que l on se pose à la condition A. est la suivante : A) Y a-t-il eu manquement à un devoir de prudence et de diligence? B) L auteur de l acte dommageable aurait-il pu prévoir le sinistre? C) Les dommages ont-ils été causés par un manquement? D) Le défendeur avait-il un devoir de prudence et de diligence envers le demandeur? suite à la page 4...
4 Dans un recours collectif, lorsque le jugement final acquiert l autorité de la chose jugée : A) une autre personne ne peut plus prendre une action semblable pour obtenir réparation du même préjudice. B) le groupe est alors autorisé par le tribunal à entreprendre l action. C) un document est alors présenté au tribunal afin de démontrer que les membres du groupe partagent un intérêt identique, similaire ou connexe, du point de vue de la loi ou des faits en cause. D) la cour est alors d avis que les personnes qu elle désigne comme représentants des membres pourront s acquitter de cette tâche de façon adéquate. 15. Dans l affaire Donoghue c. Stevenson, le tribunal a décrété que : A) seul l acheteur d un produit a le droit de réclamer des dommages-intérêts contre un fabricant. B) un fabricant doit faire preuve d une prudence hors du commun lorsqu il prépare des produits de consommation. C) le vendeur de la bouteille de bière de gingembre était responsable. D) un fabricant a, envers le consommateur, le devoir de faire montre d une prudence raisonnable dans la fabrication de produits susceptibles de causer un préjudice aux consommateurs. 16. Malgré l exclusion du risque de pollution, le contrat d assurance de la responsabilité civile des entreprises couvre le risque de pollution dans le cas : A) des locaux d un fabricant. B) du risque après travaux. C) de la responsabilité assumée par contrat. D) d un procédé de fabrication nécessitant l application de la chaleur. 17. Une demanderesse, ayant acheté un gaufrier d un magasin, affirme que le gaufrier a pris feu et endommagé sa cuisine. Au Canada, le : A) demandeur doit prouver que le produit était défectueux, que le défaut a provoqué les dommages qu il a subis et que ce défaut découle de la négligence du fabricant. B) fabricant est automatiquement jugé responsable; par conséquent, le fardeau de la preuve est transféré sans que le demandeur n ait à prouver qu il y a eu négligence. C) fabricant doit prouver qu il n est pas responsable puisque le demandeur ne peut pas procéder à un examen minutieux des procédés employés et du contrôle de la qualité. D) demandeur doit prouver que le produit était défectueux au sortir de la manufacture, après quoi il y a responsabilité absolue et le fabricant n a aucun moyen de défense. 18. Les contrats d assurance de la responsabilité civile basée sur la survenance des dommages prévoient une mise en jeu de la garantie si les dommages surviennent : A) avant la date de prise d effet du contrat et sont découverts pendant la durée du contrat. B) avant la date de prise d effet du contrat et sont déclarés pendant la durée du contrat. C) pendant la durée du contrat et sont déclarés après la date d expiration du contrat. D) avant l entrée en vigueur du contrat, à condition qu ils soient découverts et déclarés pendant la durée du contrat. 19. Le formulaire d assurance de la responsabilité civile des entreprises couvre : A) le paiement volontaire des frais médicaux, aux employés de l assuré. B) les dommages exemplaires. C) la privation de jouissance d un bien corporel appartenant à un tiers. D) le préjudice personnel dont l assuré doit répondre parce qu il en a assumé la responsabilité aux termes d un contrat autre qu un «contrat assuré». suite à la page 5...
5 Aux termes du formulaire d assurance de la responsabilité civile des entreprises, la garantie Responsabilité locative couvre la responsabilité civile de l assuré, en cas de dommages occasionnés : A) aux lieux pris en location et découlant d une fuite d eau. B) par la pollution. C) par une panne de matériel informatique. D) aux lieux pris en location et découlant de la fumée. 21. Il existe une protection contre la pollution en fonction du temps, qui prévoit une garantie restreinte contre la pollution, à condition que l échappement revête un caractère inattendu ou fortuit et : A) soit découvert et déclaré à l assureur dans un délai précis. B) que la quantité soit habituelle, compte tenu des activités de l assuré. C) que le nettoyage débute dans les 120 heures qui suivent. D) que le travail de dépollution puisse être terminé dans les 120 heures qui suivent. 22. Aux termes du contrat d assurance de la responsabilité civile des entreprises, quels sont, parmi les dommages ci-après, ceux qui ne sont PAS exclus? A) Le préjudice personnel B) Les véhicules automobiles C) Les dommages corporels subis par tout membre du personnel D) Les dommages intentionnellement causés ou provoqués 23. Le contrat d assurance de la responsabilité civile des entreprises définit «vos produits», en précisant que lesdits produits comprennent : A) les produits fabriqués par des tiers commerçant sous le nom de l assuré. B) les travaux effectués en votre nom. C) les biens corporels appartenant à l assuré. D) les déclarations faites en ce qui a trait au rendement des marchandises ou des produits. 24. Le contrat d assurance de la responsabilité civile des entreprises couvrirait : A) les employés blessés dans l exercice de leurs fonctions. B) les aéronefs. C) les véhicules automobiles. D) le matériel assujetti à un véhicule, alors qu il est utilisé aux fins auxquelles il est destiné. 25. Les tribunaux permettent généralement que l on tienne compte de l intérêt couru avant jugement dans les cas de réclamations découlant d obligations contractuelles. Il pourrait, par exemple, s agir de l intérêt sur : A) les dommages-intérêts non pécuniaires, à partir de la date de l avis de réclamation. B) les dommages-intérêts de nature générale, commençant à courir à partir du jour de la déclaration du sinistre. C) les intérêts sur l argent dû en paiement de marchandises, commençant à courir le jour où les marchandises devaient être payées. D) les montants accordés par les tribunaux, commençant à courir le jour de l événement ayant donné lieu aux dommages-intérêts. 26. Le formulaire d assurance de la responsabilité civile des entreprises exclut les sinistres découlant : A) de biens immeubles loués par l assuré. B) de biens prêtés à l assuré. C) de biens immeubles abandonnés par l assuré. D) de lieux prêtés à l assuré. suite à la page 6...
6 Les dommages compensatoires sont les frais : A) ayant pour effet de rembourser la perte financière subie par la victime du fait du préjudice. B) permettant de respecter une injonction. C) ayant pour seul but de punir l assuré pour les fautes lourdes commises. D) engagés par générosité à l égard d une tierce partie. 28. Au Québec, dans un recours collectif : A) une personne qui n est pas membre du groupe ne peut prendre aucune action. B) chacun des membres du groupe doit avoir le même intérêt dans ce qui fait l objet du litige, et non un intérêt simplement similaire. C) le recours collectif constitue une autorisation donnée au groupe par le tribunal, permettant d entreprendre l action. D) le jugement n acquiert pas l autorité de la chose jugée. 29. Lorsque A prétend qu il agit au nom de B en sachant fort bien qu il n a pas le pouvoir de le faire et que, par la suite, B accepte d être lié par l entente, un mandat est créé par : A) contrat. B) ratification. C) estoppel. D) nécessité. 30. Lorsque plusieurs personnes commettent un acte de négligence entraînant un préjudice, on dit qu il y a : A) faute conjointe. B) mandat solidaire. C) faute solidaire. D) mandat conjoint. 31. La notion de responsabilité du fait d autrui signifie qu en cas de dommages survenant dans des circonstances données : A) il n y a aucun moyen de défense, tel que stipulé dans les lois. B) le demandeur n est pas tenu de prouver qu il y a eu négligence pour démontrer qu une autre personne est responsable. C) le dernier utilisateur d un produit a le droit de poursuivre le fabricant, nonobstant l existence d un contrat entre les deux parties. D) une personne peut être tenue responsable des actes commis par d autres personnes en son nom. 32. Aux termes d un contrat de vente, si un produit n est pas approprié à l usage auquel il est destiné, des poursuites peuvent être intentées en rupture de contrat, contre le vendeur : A) par toute personne ayant subi un préjudice à cause de cette situation. B) à moins que le produit n ait été vendu sous une marque de commerce, auquel cas la garantie du vendeur ne s applique pas. C) par l acheteur, au nom d un ami pour qui il avait acheté ledit produit. D) à moins que l acheteur ne se soit procuré un produit sans nom, ce qu il fait à ses propres risques. suite à la page 7...
7 - 7 - Division II. RÉPONDEZ SOIT AUX QUESTIONS DU GROUPE A, SOIT À CELLES DU GROUPE B. GROUPE A. PROVINCES RÉGIES PAR LA COMMON LAW A33. Lorsqu il est prévu que les primes seront payées en un certain nombre de versements, aux termes du formulaire d assurance de la responsabilité civile des entreprises, les conditions particulières indiquent : A) une prime fractionnée. B) une prime minimum. C) une prime totale. D) une prime provisionnelle. A34. Dans le formulaire d assurance de la responsabilité civile des entreprises, la condition particulière portant sur la qualité juridique est importante pour : A) établir les bornes quant au risque qu a accepté le rédacteur production. B) analyser qui peut être considéré comme étant un assuré aux termes du contrat. C) évaluer le genre d activités qu exerce l assuré. D) évaluer le risque associé à tout sinistre pouvant découler des activités de l assuré. A35. L assurance de la responsabilité civile des exploitants agricoles couvre : A) le remboursement volontaire des frais médicaux engagés par des employés de maison. B) la responsabilité civile découlant de services professionnels rendus par l assuré. C) la responsabilité civile pour des dommages à des biens dont l assuré a la garde ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion. D) la responsabilité civile découlant des activités professionnelles de l assuré, à l exception de celles qui sont liées à l exploitation de la ferme. A36. Aux termes de l assurance de la responsabilité civile des exploitants agricoles, la garantie Règlement volontaire des dommages matériels couvre : A) les dommages matériels occasionnés à des tiers, du fait de la négligence de l assuré. B) les dommages matériels non intentionnels occasionnés à des tiers, même en l absence de toute responsabilité de la part de l assuré. C) les dommages matériels causés intentionnellement par une personne à la charge de l assuré et vivant sous le même toit. D) les dommages matériels occasionnés intentionnellement à des tiers, par un assuré âgé de 14 ans ou moins. A37. Actuellement, l obligation de prudence dont un fabricant doit faire preuve à l égard des consommateurs : A) existe uniquement si les dommages subis n étaient pas prévisibles. B) découle du rapport contractuel direct. C) n existe pas, à moins que le produit ne soit dangereux par nature. D) peut ne pas être présente si l étiquette apposée sur un produit comporte un avertissement suffisant. suite à la page 8...
8 - 8 - A38. Lorsque la doctrine res ipsa loquitur est admise dans le cadre de poursuites en responsabilité civile produits : A) il y a responsabilité absolue. B) c est au fabriquant qu il incombe de prouver qu il n y a pas eu négligence de sa part. C) le demandeur a prouvé ses affirmations à la satisfaction du tribunal. D) le demandeur a prouvé qu il y avait eu négligence et n est pas tenu de prouver qui en est responsable. A39. Au titre de la garantie portant sur la responsabilité civile des garagistes, les élévateurs hydrauliques et les appareils servant à l entretien et au dépannage : A) sont exclus. B) sont couverts. C) peuvent être couverts, sur demande, à condition que des renseignements précis soient fournis au sujet de chacun des appareils. D) peuvent être couverts, moyennant une surprime. A40. Le contrat d assurance de la responsabilité civile des particuliers ne couvre PAS la responsabilité : A) découlant de l utilisation d un tracteur de jardin automobile d au plus 25 HP, utilisé sur la propriété de l assuré. B) du fait d activités professionnelles désignées, dans une entreprise à domicile. C) du fait de voiturettes de golf à moteur utilisées sur un terrain de golf. D) découlant de dommages corporels subis par les personnes vivant sous le toit de l assuré, sauf les employés. Vous devez répondre aux questions du groupe B (QUÉBEC) uniquement si vous n avez PAS répondu à celles du groupe A, qui s adressent aux étudiants à l extérieur du Québec. Si vous avez répondu aux questions du Groupe A, passez directement à la question 2. GROUPE B. QUÉBEC B41. Selon le Code civil du Québec, le premier moyen de défense découlant directement de l article 1457, la pierre angulaire de l attribution de la responsabilité en cas de négligence, consiste : A) à démontrer l absence d obligation. B) à démontrer que la cause et les conséquences étaient inévitables. C) à démontrer que les règles de conduite ont été respectées. D) à démontrer que le demandeur ne faisait pas face à un danger prévisible. B42. Un enfant mineur est généralement jugé comme étant doué de raison à l âge de : A) sept ans. B) douze ans. C) seize ans. D) dix-neuf ans. suite à la page 9...
9 - 9 - B43. En vertu du Code civil du Québec, le délai de la prescription, s il n est autrement fixé par la loi, est de : A) trois ans. B) un an. C) dix ans. D) trois ans après que le tribunal ait accordé des dommages-intérêts. B44. Au Québec, le préjudice extracontractuel est : A) la conséquence d un acte dommageable. B) le grand devoir de prudence et de diligence imposé à une personne à qui l on a confié par contrat la garde d un mineur. C) une loi qui restreint le droit d intenter des poursuites, créant ainsi un système d indemnisation sans égard à la responsabilité. D) un préjudice subi par une personne lésée à la suite d une rupture de contrat. B45. Lorsque des biens sont confiés à la garde d un dépositaire, le degré de prudence et de diligence exigé du dépositaire : A) est basé sur l accomplissement du mandat qu il a accepté. B) consiste à agir avec prudence et diligence dans la protection des biens. C) consiste à respecter les règles de conduite qui s imposent suivant les circonstances en cause. D) consiste à contribuer, en tant que personne à qui les biens ont été confiés, à la réparation de tout préjudice, dont le propriétaire s est chargé du fait de dommages causés par lesdits biens. B46. On peut invoquer la force majeure comme moyen de défense lorsqu un préjudice découle des actes d une autre personne si ces actes constituent une cause : A) étrangère, imprévisible et irrésistible. B) dangereuse et imprudente. C) étrangère et non délibérée. D) émanant d une personne non douée de raison. B47. En vertu du Code civil du Québec, des dommages exemplaires peuvent être accordés : A) uniquement dans des causes criminelles. B) en cas d atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte. C) pour compenser la responsabilité antérieure d un débiteur envers un créancier. D) pour compenser la perte de capacité à gagner un revenu. B48. Au Québec, après que le tribunal lui ait accordé des dommages-intérêts, un demandeur dispose d une période d au plus trois ans pour demander des dommages-intérêts additionnels en réparation : A) de dommages punitifs. B) d un préjudice corporel subi par un mineur. C) d un préjudice matériel, si l on découvre un vice caché avant l expiration du délai. D) d un préjudice corporel, lorsqu il n était pas possible de déterminer avec précision suffisante l évolution de la condition physique au moment du jugement. (2 points chacune = 80 points) suite à la page 10...
10 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS Section B : Questions à développement Choisissez SIX (6) questions SEULEMENT, de 2 à 9. Question 2. Décrivez la prescription et expliquez en quoi cette notion est importante. Question 3. SELON LA COMMON LAW Qu entend-on par fardeau de la preuve? Comment le fardeau peut-il être renversé? Donnez UN (1) exemple de situation dans laquelle le fardeau est renversé. Question 4. SELON LA COMMON LAW Décrivez les garanties ci-après et expliquez pourquoi on en a besoin. a) L assurance des dépositaires (5 points) b) L indemnisation volontaire des employés (5 points) Question 5. SELON LE CODE CIVIL En vertu du Code civil du Québec, identifiez CINQ (5) moyens auxquels un défendeur peut avoir recours pour se défendre ou pour limiter sa responsabilité, lorsqu il fait l objet de poursuites pour négligence. Question 6. SELON LE CODE CIVIL Dites ce que vous savez sur la responsabilité attribuée en vertu du Code civil, dans le contexte du devoir de prudence et de diligence, dans chacun des cas suivants : a) La responsabilité des fabricants (5 points) b) La responsabilité assumée par contrat (5 points) Question 7. Identifiez CINQ (5) types de risques généralement jugés comme étant dangereux. Pour chacun des risques identifiés, donnez un exemple de danger inhérent qui ferait en sorte que le risque en question serait jugé dangereux. Question 8. Faites la distinction entre les termes sinistre et accident, tels qu ils sont employés dans le contrat d assurance de la responsabilité civile des entreprises. Question 9. Expliquez la notion de droit que l on appelle obligation solidaire, en vertu du Code civil du Québec, OU responsabilité conjointe et solidaire, selon la Common law. suite à la page 11...
11 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS Section C : Questions de mise en application Question 10. Votre assuré fabrique du matériel pour piscines, qu il vend à son propre magasin de détail. Un client a acheté une glissoire pour piscines, qu il a installée sur sa piscine extérieure. L acheteur n a pas gardé la boîte d origine, ni les instructions du fabricant en ce qui a trait à l installation et aux précautions à prendre pour assurer la sécurité des usagers de la glissoire. La fille de l assuré, une adolescente, a glissé tête première dans la piscine et a subi de graves dommages à la colonne vertébrale. Elle a entrepris des poursuites contre le fabricant de la glissoire. Votre assuré se préoccupe de cette réclamation et veut savoir si la cliente aura gain de cause. Que direz-vous à votre assuré au sujet de la loi, au Canada, en ce qui a trait à cette affaire et au sujet de la façon dont la responsabilité civile de votre assuré peut être mise en cause? Question 11. Votre assuré est un sous-traitant qui a conclu un contrat visant l érection de la charpente d acier d un nouveau centre des congrès, dans votre ville. Pendant les travaux de construction, on a procédé à l ancrage, dans la base du bâtiment, d une grosse poutre d acier qui constituait un élément important du support du bâtiment. Les boulons filetés en acier employés pour l ancrage ont été fabriqués par un fournisseur de matériel de fixation, mais commandés par l entrepreneur général du projet. La poutre s est effondrée pendant l installation, entraînant la mort de l un des travailleurs de la construction, et causant des blessures à quelques autres. L effondrement a également occasionné des dommages considérables à d autres parties du projet de construction. L enquête effectuée pour déterminer la cause de l effondrement a révélé que les boulons d acier utilisés pour l ancrage de la poutre étaient trop petits et n étaient pas conformes aux plans et devis de l ingénieur concepteur du bâtiment. Dites ce que vous savez sur l éventuelle responsabilité de votre assuré, à la suite de ce sinistre. Section D : Étude de cas POUR TOUS LES ÉTUDIANTS Question 12. Le candidat est placé devant des renseignements portant sur une compagnie imaginaire. Les réponses peuvent être présentées sous forme abrégée, mais elles doivent comporter des renseignements, des commentaires ou une interprétation suffisamment élaborés pour démontrer une bonne compréhension du sujet. BUANDERIE ET NETTOYAGE À SEC TRIPLE A La société Buanderie et nettoyage à sec Triple A est une petite entreprise urbaine qui exerce ses activités dans des locaux loués; elle a deux emplacements. L entreprise fournit, dans ses locaux, des services de buanderie et de nettoyage à sec. Elle se spécialise dans le nettoyage et suite à la page 12...
12 Section D : Étude de cas POUR TOUS LES ÉTUDIANTS Question 12. (suite) la conservation de robes de mariée. Elle offre à sa clientèle un service de livraison à domicile, et les livraisons sont effectuées avec des camionnettes de l entreprise ainsi que des véhicules appartenant aux employés. Le contrat d assurance de l entreprise doit être renouvelé. Vous êtes le courtier d assurances du nettoyeur. a) Identifiez DIX (10) risques de responsabilité civile que présente la société Buanderie et nettoyage à sec Triple A. b) Élaborez le programme d assurances de la responsabilité civile que vous recommanderiez à cette entreprise, en vous servant des garanties dont on a parlé dans le présent cours. Vous devez notamment préciser toutes les garanties et les suppléments de garantie nécessaires. (20 points) c) Le programme d assurances que vous avez recommandé est maintenant en vigueur et l incident suivant s est produit : Alors qu il opérait une presse à vêtements, un employé de l assuré a accidentellement causé un incendie, lorsque sa cigarette est tombée dans un bac à déchets. L incendie a causé des dommages assez importants aux locaux du nettoyeur et détruit tous les vêtements des clients, dans les locaux. Des dommages ont également été causés par la fumée, aux entreprises voisines. Dans les locaux assurés, des produits chimiques servant au nettoyage à sec ont également pris feu, ce qui a provoqué des émanations toxiques dans l air. On a dû procéder à l évacuation des entreprises et des résidences se trouvant à proximité, pendant 24 heures. Les entreprises demandent une compensation pour la perte liée à l interruption de leurs affaires, ainsi que les dommages causés par la fumée. Quant aux résidents, ils demandent une compensation pour les frais d hôtel et de repas qu ils ont dû engager pendant qu ils étaient à l extérieur de leur demeure. Expliquez le mode d application du programme d assurances que vous avez recommandé, en ce qui a trait à ce sinistre.
- 2 - 6. Un exemple de sinistre qui serait couvert aux termes de la police incendie de base est :
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