Décision déférée du 20 Janvier Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE ( )
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- Victor Amaury Gauthier
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1 12/09/2013 ARRÊT N N RG : 12/00725 BB/KP Décision déférée du 20 Janvier Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE ( ) F LUCIANI Nadine D C/ CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE DE MIDI-PYRÉNÉES REFORMATION APPELANT(S) Madame Nadine D REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE représentée par Me Christine SAMALENS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christine COTTIN-LEREDDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE DE MIDI-PYRENEES, représenté(e) par MADAME DEFOS DU RAU 2 RUE GEORGES VIVENT 1
2 31065 TOULOUSE CEDEX représentée par Mme Marie-Laure ASTIE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant B. BRUNET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : B. BRUNET, président C. KHAZNADAR, conseiller F. CROISILLE-CABROL, vice président placé Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES: M. Jean D bénéficiaire de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 2009 est décédé le 11 juin 2009 en laissant à sa survivance deux enfants dont Mme Nadine D, héritière pour un tiers. Le 23 juillet 2010 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail a réclamé à Mme Nadine D la somme de 11'236,10 euros représentant sa part de dette en tant qu'héritier sur sa créance de 33'708,28 euros qu'elle avait sur la succession de M. D. Le 20 septembre 2010 Mme Nadine D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne qui par décision du 20 janvier 2012 a considéré : - qu'aux termes de l'article D du code de la sécurité sociale le recouvrement de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral visé au deuxième alinéa de l'article L défini par les règles de droit commun qui excède le montant prévu par l'article D815-4 ; que la créance d'aide sociale est recouvrée suivant la même règle conformément aux dispositions de l'article L du code de l'action sociale et des familles ; - que les deux créances viennent donc en concurrence, de sorte que la créance d'aide sociale n'a pas à être soustraite au préalable de l'actif pour aboutir au calcul de l'actif net ; que le regroupement opéré par la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail peut donc s'exercer dans la limite de l'actif net résultant de l'hospitalisation du défunt et des frais d'obsèques, soit sur un actif net de 80'384,34 euros ; - s'il y a donc lieu de rejeter le recours de Mme Nadine D et de la condamner à payer à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail la somme de 11'236,10 euros. 2
3 Le 14 février 2012 Mme Nadine D a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reprenant et précisant ses explications orales Mme Nadine D expose : - que si, au visa de l'article D815-6 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif net successoral excédant 39'000, il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession en dessous de ce montant ; - qu'en l'espèce, après déduction de la créance du département de la Haute-Garonne qui vient en diminution de l'actif net et imputation de la créance de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail, la créance de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut s'exercer que sur la somme de 13'980,74 euros ; - qu'après déduction de la créance de l'aide sociale qui vient en diminution de l'actif net successoral, la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut exercer son recours que sur la partie excédant 39'000, c'est-à-dire 52'980,74 euros moins 39'000, soit 13'980,74 euros ; - que, par ailleurs, le tribunal a fixé l'actif net à la somme de 80'384,34 euros alors qu'il n'était que de 77'776 aux termes de l'acte de partage du 11 février 2010 ; - que, par application des articles 870 et 873 du Code civil, l'allocation supplémentaire doit être répartie entre les héritiers en proportion de leur part successorale ; qu'en conséquence le recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail à son encontre ne peut s'exercer qu'à hauteur de un tiers, soit la somme de 4660,24 euros ; - qu'elle sollicite la réformation de la décision entreprise et qu'il soit dit que le recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne pourra s'exercer à son encontre qu'à hauteur de la somme de 4660,24 euros; qu'elle sollicite application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail qui sera condamnée aux dépens. Dans ses conclusions reprenant et précisant ses explications orales la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail expose : - que la déclaration de succession établie le 11 février 2010 fait état d'un actif net successoral de 55'332,39 euros et de la présence de deux héritières dont Mme Nadine D héritière pour un tiers ; que le notaire en charge de la succession a, à tort, intégré dans le passif successoral une créance d'aide sociale du conseil général également récupérable sur la succession ; qu'elle a, donc, retranché cette créance qui n'a pas à figurer au passif et a ainsi dégagé un actif net de 80'384,34 euros ; que, compte tenu de l'actif net successoral, elle a procédé au recouvrement de l'allocation supplémentaire et a sollicité de Mme Nadine D la somme de 11'236,10 euros ; - que c'est à juste titre qu'elle s'est basée sur la déclaration de succession notariée dans la mesure où l'actif net s'entend de la valeur de l'actif successoral au jour du décès et non à une date postérieure ; - qu' il n'y a pas lieu de déduire les créances d'aide sociale et d'allocations supplémentaires qui sont de même nature juridique de l'actif de succession dans le but de ramener cet actif en deçà du seuil fixé par la loi pour le recouvrement des arrérages d'allocations supplémentaires et de faire ainsi obstacle à ce recouvrement ; qu'il ne s'agit pas là d'une dette du défunt mais d'une charge de la succession ; que les prestations d'aide sociale comme l'allocation supplémentaire doivent être exclues du passif de la succession ; - que sa créance est récupérable dans sa totalité ; - que l'actif net s'élève à 80'384,34 euros (actif brut : 82'074,74 euros - passif : 190,40 euros plus 1500 de frais d'obsèques) ; que compte tenu de l'assiette de recouvrement : 41'384,34 euros (80'384,34 euros - 39'000 ) elle est en droit de réclamer la somme de 33'708,28 euros sur la 3
4 succession, cette somme représentant la totalité des arrérages servis à M. D au titre de l'allocation supplémentaire ; que son action s'exerçant à l'encontre de chacun des héritiers en fonction des droits de chacun dans la succession fixés au jour du décès, Mme Nadine D étant héritière pour un tiers, est redevable pour sa quote-part de la somme de 11'236,10 euros ; - qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le passif déductible correspond au passif dû au bénéficiaire de l'aide établi selon les règles du droit commun. Ainsi, sont déductibles toutes les dettes dont le défunt était débiteur le jour de son décès. La somme forfaitaire de 1500 pour frais d'obsèques et celle de 256,69 représentant un trop versé au de cujus par la caisse de retraite PRO BTP doivent être déduites. Par contre, ne sont pas déductibles les frais de notoriété et de déclaration de succession d'un montant de 1050, frais qui constituent une charge personnelle des héritiers. De sorte que l'actif net de la succession s'élève à la somme de ,34. En cas de concours de récupération, aucune préférence ne doit être donnée aux titre des différentes prestations versées. Par ailleurs, si selon l'article D du code de la sécurité sociale le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L , défini par les règles du droit commun, excédant le montant prévu à l'article D soit euros, il ne peut toutefois avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. Dès lors, les conditions du recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de ,26 de l'aide sociale du conseil général. La somme à prendre en considération pour l'application des articles L et L du code de la sécurité sociale est de , ,26, soit ,08. De sorte que la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut exercer son recours que sur la somme de , , soit ,08. A l'encontre de Mme Nadine D le recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail est limité à hauteur du tiers, soit à la somme de 5529,69. Pour les raisons ci-dessus le jugement déféré sera infirmé. En matière de contentieux soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale il n'y a pas de dépens. Des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant comme il est dit ci dessus, Réforme la décision entreprise; Dit que le recouvrement de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut s'exercer à l'encontre de Mme Nadine D qu'à hauteur de 5529,69 ; Condamne Mme Nadine D à payer à la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail la somme de 5529,69 ; Dit n'y avoir lieu à dépens et à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par B.BRUNET, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier. 4
5 Le greffier Le président H.ANDUZE-ACHER B.BRUNET 5
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