Monsieur Jean Pierre TILLIARD 16 rue du Puits Minard LEUDEVILLE

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1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 8ème chambre 1ère section N RG : 12/08127 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2015 Assignation du : 24 Mai 2012 DEMANDEUR Monsieur Jean Pierre TILLIARD 16 rue du Puits Minard LEUDEVILLE représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0259 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires 110 RUE DU CHERCHE MIDI PARIS représenté par son syndic, la SARL Cabinet MINARD 5 rue Newton PARIS représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1461 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marion PRIMEVERT, Vice-président Laurence BASTERREIX, Juge Yasmina BELKAID, Juge assistées de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats, et de Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé, Expéditions exécutoires délivrées le:

2 -2- DÉBATS A l audience du 02 Décembre 2014 tenue en audience publique devant Marion PRIMEVERT et Laurence BASTERREIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ****** Par acte du 24 mai 2012, Monsieur Jean Pierre TILLIARD a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 rue du Cherche Midi à Paris 6ème, représenté par son syndic la SARL MINARD, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2013, Monsieur TILLIARD demande au tribunal de: - à titre principal, annuler en toutes ses dispositions l assemblée générale du 28 mars à titre subsidiaire, prononcer aux torts et griefs du syndicat des copropriétaires l annulation des résolutions 3, 8, 9, 25 et 33 de l assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 mars en tout état de cause, dire et juger qu à défaut de mandat, le cabinet MINARD n avait plus de mandat pour convoquer les assemblées générales suivantes des 24 septembre 2012, 11 avril 2013 et 14 novembre en conséquence, prononcer aux torts et griefs du syndicat des copropriétaires l annulation des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 24 septembre 2012, 11 avril 2013 et 14 novembre désigner tel administrateur provisoire de la copropriété qu il lui plaira avec pour mission de convoquer dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic - l'autoriser, entre temps, à gérer les affaires courantes - dire et juger que le cabinet MINARD devra lui remettre l'ensemble des documents afférents à la copropriété (archives) - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de à en application de l article 700 du code de procédure civile - en application des dispositions de l article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume PIERRE, Avocat aux offres de droit - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir.

3 -3- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2014, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de: - débouter Monsieur TILLIARD de l intégralité de ses demandes fins et conclusions infondées - valider en conséquence l assemblée du 28 mars dire et juger en tant que de besoin que les quelques erreurs matérielles de compte seront rectifiées à l occasion de la prochaine assemblée suivant la notification du jugement à intervenir - si par impossible le tribunal annulait l assemblée litigieuse et désignait un administrateur provisoire, mettre à la charge de Monsieur TILLIARD les frais de cet administrateur - débouter Monsieur TILLIARD de toutes demandes plus amples ou contraires -condamner Monsieur TILLIARD à lui payer la somme de au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROTCAJG avocat aux offres de droits. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin MOTIFS Sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012 Sur l absence de vote distinct désignant le président et les membres du bureau Aux termes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Un vote distinct doit intervenir pour l'élection du président d'une part et pour l'élection des membres du bureau d'autre part, à peine de nullité de l'assemblée. Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Monsieur TILLIARD fait valoir que le procès-verbal de l assemblée générale du 28 mars 2012 comporte une seule résolution 1 intitulée «constitution du bureau» qui porte à la fois sur l élection du président, des scrutateurs et du secrétaire, de sorte qu'il n'y a qu'une seule résolution au vote. Il ajoute que le procès verbal mentionne que cette résolution, qui englobe les trois nominations, est adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés et ne mentionne qu une seule fois les noms des copropriétaires absents et non représentés.

4 -4- Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2013 que si la constitution du bureau n'a fait l'objet que d'une seule résolution, celle-ci rend néanmoins compte de quatre votes distincts ayant permis de désigner le président, puis les deux scrutateurs et enfin le secrétaire. Les dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ont donc été respectées. Par ailleurs, il ressort également de ce procès verbal que, parmi les copropriétaires présents totalisant 5800/10000 tantièmes de la copropriété, seuls Monsieur et Madame SERVOUZE, représentant 125 tantièmes, se sont abstenus de participer aux différents votes désignant les membres du bureau. Leur nom est mentionné pour chacun des votes individualisé, les différents membres du bureau ayant été désignés à la majorité par 5675 tantièmes sur Par conséquent, les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ont également été respectées. Monsieur TILLIARD sera donc débouté de sa demande d'annulation de ces chefs. Sur l absence de validité du mandat de vote donné à Madame MERMIN Aux termes de l'article 22 du décret du 17 mars 1967, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Le mandataire désigné peut subdéléguer le droit de vote à une autre personne, dès lors que cette faculté n'a pas été expressément interdite par le mandant. Monsieur TILLIARD expose que Monsieur Jean-François BAZIN a donné mandat le 28 mars 2012 à Madame MERMIN de le représenter lors de l assemblée du même jour. Il souligne qu'alors que ce dernier n'est pas copropriétaire, il n a présenté aucun mandat l autorisant à représenter Monsieur et Madame BAZIN ou à l autoriser à se substituer un autre mandataire tel que Madame MERMIN. Le syndicat des copropriétaires soutient que le mandat donné par Monsieur Jean François BAZIN à Madame MERMIN n'est pas un pouvoir donné par Monsieur BAZIN en son nom personnel mais un mandat donné pour le compte de ses parents copropriétaires et que ce sont donc bien Monsieur et Madame BAZIN, copropriétaires représentés par leur fils Jean François BAZIN, qui ont donné mandat à Madame MERMIN. Toutefois, s'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Jean-François BAZIN a donné mandat le 28 mars 2012 à Madame MERMIN aux fins de le représenter lors de l assemblée du même jour, ce mandat ayant été communiqué par les deux parties, il n'est en revanche pas suffisamment établi que les parents de Monsieur Jean-François BAZIN, copropriétaires, lui avaient effectivement donné mandat pour les représenter : en effet, l'original de ce mandat n'a pas été produit, seule une attestation établie a posteriori par ceux-ci a été produite par le syndicat des copropriétaires et non le mandat lui-même. Cette attestation ne peut venir pallier l'absence du mandat original qui seul pouvait donner à Monsieur Jean François BAZIN le pouvoir de subdéléguer le mandat reçu à Madame MERMIN le 28 mars 2012.

5 -5- Par conséquent, le non respect des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 affectant chaque vote exprimé par Madame MERMIN au nom de Monsieur et Madame BAZIN, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012 dans son intégralité. Sur les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2012 Monsieur TILLIARD fait valoir que, le mandat du cabinet MINARD étant annulé du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2013 ayant renouvelé son contrat, ce dernier n avait plus de mandat pour convoquer les assemblées générales suivantes des 24 septembre 2012, 11 avril 2013 et 14 novembre 2013, de sorte qu'elles devront être annulées. Il sollicite par ailleurs et pour les mêmes raisons la désignation d'un administrateur provisoire aux frais de la copropriété avec mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic et de gérer les affaires courantes entre temps. L'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012, bien qu'elle ait pour conséquence l'annulation du renouvellement du mandat du syndic, n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales subséquentes convoquées par le dit syndic. Il appartenait à Monsieur TILLIARD, s'il entendait faire valoir ce moyen tiré du défaut de qualité du syndic à convoquer des assemblées générales après celle, non valide, du 28 mars 2012, de faire délivrer, dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, au syndicat des copropriétaires une assignation après chaque notification de ces assemblées afin d'en demander l'annulation. Or il n'en est nulle part fait mention dans les écritures de Monsieur TILLIARD qui ne peut dès lors, par voie de conclusions additionnelles, demander la nullité d'assemblées générales postérieures à celles du 28 mars Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée de ce que la copropriété serait en l'état actuel dépourvue de syndic, l'assemblée générale du 11 avril 2013, non contestée dans les délais de l'article 42 alinéa 2 et aujourd'hui définitive, ayant valablement renouvelé son mandat pour une durée de 12 mois. Monsieur TILLIARD sera par conséquent débouté de ses demandes liées aux conséquences de l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume PIERRE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à Monsieur TILLIARD la somme de au titre de l article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l'ancienneté de la procédure.

6 -6- PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Annule l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 rue du Cherche Midi à Paris 6ème, représenté par son syndic la SARL MINARD, à payer à Monsieur Jean Pierre TILLIARD la somme de (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 rue du Cherche Midi à Paris 6ème, représenté par son syndic la SARL MINARD, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume PIERRE; Ordonne l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2015 Le Greffier Le Président

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