Protection d un concept ou de sa concrétisation?
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- Alizée Beausoleil
- il y a 8 ans
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1 Protection d un concept ou de sa concrétisation? par Me Joëlle Verbrugge pour JURIMAGE Dans le jugement dont il est question aujourd hui, un Tribunal a été amené à juger la demande formée par un photographe qui invoquait une contrefaçon du concept d une exposition. La partie assignée invoquait le défaut de protection du concept en tant que tel. Voyons dès lors comment le Tribunal a tranché dans ce cas particulier. Merci au photographe concerné par cette affaire, qui a eu la gentillesse de me transmettre ce jugement. Les faits Un photographe spécialisé dans la Formule 1 et les défilés de haute couture, deux disciplines apparemment éloignées, était parvenu à réaliser un ouvrage mélangeant ces deux sujets. Cet ouvrage, nommé «Formule 1 mais Couture», paru aux Editions de la Martinière, mêlait donc mécanique et créations vestimentaires sous forme de diptyques dont vous pourrez voir, pour vous faire une idée, certaines reproductions sur cette page du site de l auteur. Par la suite, s apercevant qu à la demande d une société de création d événements, une concession de véhicules Porsche avait exposé des photos associant le design Porsche avec les créations d un styliste réputé, le photographe Jacques COCHIN assigna en contrefaçon, invoquant qu il s agissait là d un plagiat «de son œuvre en général et subsidiairement de certaines œuvres précisément définies» (jugement, p. 2). Son assignation était dirigée contre le photographe n 2, signant les œuvres exposées dans la concession automobile, contre la concession elle-même et contre l agence d organisation d événement.
2 La demande et le moyen de défense Les arguments des parties peuvent se résumer comme suit : Le photographe - "En exposant et commercialisant des photos reproduisant une composition visuelle identique à celle qu'il utilise, les défendeurs se sont rendus coupables d'acte de contrefaçon de son oeuvre en général et subsidiairement de certaines oeuvres précisément définies." - Demande de condamnation : au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice moral - A titre subsidiaire, les actes constituent un acte de parasitisme qui justifie une condamnation globale à hauteur de Défendeurs - Demande irrecevable car elle concerne un genre, non susceptible de protection globale - Absence de contrefaçon et de parasitisme
3 Le jugement (TGI Paris, 26/10/2004) Sur la contrefaçon "Attendu qu en l espèce (le demandeur) invoque à titre principal des droits d auteur sur ses compositions visuelles réalisées «tout au long de sa carrière, toujours en diptyque et qui font apparaître sur le côté droit une photographie de mode et sur le côté gauche une photographie de l univers automobile. Attendu que cette demande consistant à revendiquer non pas une création déterminée, individualisée et parfaitement identifiable mais l ensemble de son œuvre ou un «concept» comme l indique lui-même le demandeur dans ses écritures, s analyse en une revendication d un style ou d une idée, comme celle d associer les milieux de la mode et de l automobile, exclue de la protection au titre des droits d auteur, (le demandeur) ne pouvant revendiquer un monopole sur la mise en parallèle sous forme de diptyques d éléments issus de la mode et de l automobile.» Se penchant tout d abord sur la demande principale du photographe, le Tribunal va écarter la protection «sur l ensemble de l œuvre», dans les termes suivants. Mais à titre subsidiaire, le photographe avait identifié quelques œuvres précises dont il estimait qu elles avaient été plagiées. Pour ce faire, et comme le lui imposait la jurisprudence, il procéda au préalable à une description des photographies concernées. Je reprends la description de ces compositions, et mets en parallèle la comparaison qu en fait ensuite le Tribunal évoquant l œuvre exposée dont l auteur estimait qu il s agissait d un plagiat. "/ /Pages 8 et 9 : deux photographies présentant en diptyque un détail de voiture aux formes arrondies, de couleur dorée et parfaitement assorti au modèle porté par le mannequin de droite à savoir une robe de luxe, drapée et découpée sur la jambe, au cadrage Centré sur le torse, les cuisses et les bras du mannequin qui apparaît dès lors de façon anonyme ; Pages 98 et 99 : deux photographies présentées sur un mode vertical /./ à droite il s agit d un modèle de couleur argenté avec des reflets similaires, échancré, le cadrage spécifique fait apparaître uniquement le torse, la bouche et les bras du mannequin ; à gauche le détail de l automobile est cadré en plan très serré, ne permettant pas de reconnaître sa nature et fait ressortir la couleur argentée, la brillance et les reflets assortis de façon quasi parfaite au mannequin figurant sur la droite de la composition ;
4 Attendu que l exposition intitulée «Manufactures d exception» réalisée à l occasion de l inauguration du centre Porsche de / / a été réalisée par la société / / sur le thème de l exception, à l image selon la défenderesse de la marque Porsche ; qu à cette occasion, la société / / a mis en parallèle en neuf diptyques les véhicules du constructeur automobile et les métiers du luxe, dont la haute couture illustrée par des photographies de défilés de mode du créateur /. / réalisées antérieurement par (le photographe n 2) ; Attendu qu il résulte de la planche photographique annexée au procès verbal de saisie / / que les photographies (du photographe n 2) exposées lors de cette exposition et figurant en positions 7 et 8 sur ladite planche reprennent les caractéristiques originales des deux clichés (du demandeur) sus-visés à savoir en ce qui concerne la photographie de mode des modèles de couleur métallique similaire et échancrés de la même manière, un choix du cadrage identique, et pour la photographie du détail de l automobile, un cadrage identique avec des formes, couleurs, reflets et brillance similaires, le tout en parfaite harmonie avec le mannequin figurant sur l autre composition de façon à en appréhender les ressemblances et les concordances, créant ainsi une impression d ensemble identique ; Que les faits de contrefaçon par imitation d une œuvre déterminée sont en conséquence caractérisés ; Attendu que (le concessionnaire) qui a exposé les photographies litigieuses, la (société de communication) son agence de conseil, professionnelle de la photographie et qui a organisé l exposition, ainsi que (le photographe n 2) qui contrairement à ce qu il indique a participé à la réalisation des compositions photographiques / / seront condamnés in solidum à réparer le préjudice du demandeur.» ; A l égard du demandeur, la condamnation est donc prononcée «in solidum», ce qui signifie que le demandeur pouvait se retourner, pour l ensemble des montants, contre l adversaire de son choix. Mais entre parties, c est l agence de communication qui avait organisé l exposition qui est condamnée à garantir le concessionnaire. Il n y a pas de garantie au profit du photographe n 2, qui assume donc sa part. La demande sur la contrefaçon étant accueillie, il n y a pas lieu d examiner la demande subsidiaire qui était fondée sur le parasitisme. Quant à la réparation Enfin, au niveau du préjudice, le Tribunal alloue au demandeur une somme de en réparation de son préjudice matériel, en relevant qu il ne fournit pas d éléments précis sur la valeur de ses photographies. Le montant est donc forfaitaire. Au titre du dommage moral, et relevant que la ressemblance entre les œuvres entraine nécessairement un risque de confusion, c est une somme de qui est octroyée au demandeur.
5 Que retenir de ce jugement? Si le jugement est un peu ancien (2004), il reste d actualité dans son contenu. Le Tribunal fait en effet une application stricte du Code de la Propriété intellectuelle, puisque les idées ne sont pas en tant que telles protégeables, et qu il faut qu elles soient concrétisées. En cas de plagiat, il faut donc caractériser les ressemblances précises entre les œuvres pour emporter la conviction du magistrat. Au niveau de l indemnisation, il faut également rapporter des éléments de valorisation de l œuvre. Ceci peut par exemple se concrétiser par la preuve de cessions de droits opérées à des tiers, ou de la vente de tirages numérotés. Tous les éléments peuvent à cet égard être utiles. Joëlle Verbrugge
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